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Réflexion sur l`introduction du système de la dématérialisation des titres au porteur en droit positif congolais

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par Eric Katusele
Université de Goma -  2006
  

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INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

Dans la vie économique d'un pays, les agents économiques recourent souvent au crédit pour consolider leurs activités. Ces agents peuvent demander à la banque la mise à la disposition des fonds y déposés par les épargnants : c'est le financement indirect ; ou ils peuvent rechercher ce financement directement auprès des épargnants sur un marché d'instruments financiers. Pour ce faire, le droit congolais permet aux SARL d'émettre des actions et obligations1(*). Ces valeurs mobilières peuvent revêtir deux formes. Il peut s'agir d'actions ou d'obligations au porteur ou nominatives. Elles sont nominatives lorsqu'elles portent le nom du détenteur et se transmettent par voie d'inscription en compte. Elles sont au porteur lorsqu'elles ne portent pas le nom du détenteur et sont transmissibles par tradition.

Par ce fait, pour les titres au porteur on dit que la créance est incorporée dans le titre qui la sous tend.

Mais, depuis 1984 (le 3 novembre)2(*), la législation française introduit le système de dématérialisation des titres. C'est une opération liée à de nouvelles technologies consistant à remplacer un support matériel tangible (monnaie fiduciaire, titre au porteur) qui circule entre les mains des intéressés comme instrument de paiement ou de commerce, par un support comptable en ce qui concerne les valeurs mobilières, l'assujettissement de celles-ci à une inscription en compte chez la société émettrice ou un intermédiaire habilité3(*). Ce qui modifie le mode de transmission et est une contradiction de l'incorporation de la créance dans le titre.

Il existe actuellement une concordance des faits qui nous font croire que la RDC pourrait bien accueillir ce système. Premièrement, le 24 février 2007 le premier ministre a manifesté sa volonté de créer en RDC une bourse de valeurs mobilières pour contrôler le flux de ces dernières. Ceci, probablement en conformité avec l'article 34 de la Constitution du 18 février 2006 qui demande à l'Etat d'encourager et de veiller aux investissements nationaux et étrangers. Deuxièmement, le système de dématérialisation n'est pas étranger au droit congolais car, sur le plan théorique, il est enseigné dans les universités de la RD Congo à l'occasion de certains cours comme le Droit financier. Ensuite, par le truchement de coopération financière interétatique par les influences qu'exercent les droits de la même famille entre eux, l'on ne peut douter, à notre avis, qu'en raison de ses avantages, le législateur congolais consacre la dématérialisation des titres en RDC.

Ainsi, est-il est actuellement nécessaire que le système de la dématérialisation des titres au porteur pénètre en droit congolais ?

De toute façon quoique ce système n'existe pas encore en droit congolais, il peut l'atteindre par le jeu des litiges présentant un caractère d'extranéité soulevés devant le juge congolais.

Etant donné que la dématérialisation des titres modifie la réalité de la créance, il est intéressant d'examiner la question lorsqu'un conflit se pose. En effet, l'on notera que le conflit est au coeur du Droit et que ce dernier a pour but de le résoudre4(*). La créance doit normalement être certaine afin d'être recouvré sans beaucoup de difficultés. La certitude implique que la créance soit indubitable parce que certifiée, vérifiée et partant opposable aux tiers. La créance doit avoir une existence incontestable5(*). Or, la matérialisation des titres remplissait cette condition. Il convient donc ici de nous poser les questions suivantes :

- La dématérialisation n'est-elle pas un frein à la certitude de la créance ?

- Par quelle voie le créancier pourrait faire valoir la certitude de sa créance pour en obtenir paiement ?

Voilà ce qui constituera le centre de nos réflexions.

* 1 MASSAMBA MAKELA (R), Droit des affaires. Cadre juridique des affaires au Zaïre, Kinshasa, Cadicec, 1996, p.318, n°306.

* 2 Quid 2001, p.1852 col.b

* 3 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige / PUF, 7ème éd., 2003 ; V° Dématérialisation.

* 4 TERRE (F), Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 2000, p.8.

* 5 CORNU (G), Op. cit. V° Certain, 1.

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