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Incidences du découpage territorial sur l'organisation administrative de la RDC: Cas des services extérieurs au Kasai Oriental

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par Christian MABIKA KADIMA
Université officielle de Mbuji-Mayi - Graduat en droit 2008
  

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Section 2. LES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT.

§1. Notions.

Les services extérieurs de l'Etat, autrement appelés Services locaux ou Services déconcentrés de l'Etat sont les services qui assurent le relais, sur le plan local, des décisions prises par l'administration centrale et qui gèrent les services de l'Etat au niveau local.

La plupart des ministères disposent des services déconcentrés repartis entre plusieurs niveaux géographiques. Ce sont les services déconcentrés de l'Etat chargés de rendre un service proche de la population et de mettre en oeuvre la politique définie par le gouvernement, dans leurs domaines de compétences.

Conformément à la constitution congolaise, les services déconcentrés seront sous la responsabilité du Gouverneur de province, le Maire de la ville, le bourgoumestre de commune ainsi que le Chef de secteur ou de chefferie étant donné que les entités décentralisées sont la province, la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Les services extérieurs de l'Etat ou services déconcentrés relèvent de deux catégories : les services extérieurs à compétence générale, lesquels sont placés sous l'autorité de différents ministres, et les services extérieurs à compétence spéciale (23(*)).

Les services extérieurs à compétence générale sont organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes : circonscription provinciale, circonscription urbaine et circonscription communale ; alors que pour les services extérieurs à compétence spéciale, il s'agit des services des différentes administrations centrales qui sont généralement regroupés au niveau provincial et au niveau urbain dans des directions ou services (24(*)).

Quant à la RDC, la répartition des matières ou compétences est réglée par la constitution spécialement en ses articles 202, 203 et 204.

Cette répartition a été voulue et décidée par le législateur en vue d'éviter tout conflit de pouvoir ou de compétence entre les autorités au niveau central et celles des ETD.

§2. Les services de l'Etat en province.

La province est le cadre principal de l'administration déconcentrée de l'Etat. La division du territoire national en 26 provinces remonte à la promulgation de la constitution du 18/02/2006 et la disposition constitutionnelle y relative (art. 2) n'est censée d'être d'application que trois ans après la mise en place des institutions nationales issues des élections.

Si l'on doit s'en tenir à l'application parfaite de la constitution, il se pourrait que cette disposition soit d'application l'année prochaine, soit en 2009.

Donc, c'est dans les provinces que sont institués les services extérieurs de base des différents ministères. Ces services déconcentrés portent le nom de « divisions provinciales ». Ainsi nous trouvons la division provinciale de l'Intérieur, celle des Mines et Géologie, du Travail, emploi et prévoyance sociale, de la Santé, etc.

Concernant son administration, à la tête de chaque province, se trouve un gouverneur et son adjoint élus par l'organe délibérant de la province qui est l'Assemblée provinciale, et aidés dans l'accomplissement de sa mission par une équipe ministérielle provinciale dont les membres ne peuvent dépasser le nombre de dix (art. 198 de la constitution).

Le gouverneur assure l'unité de représentation de l'Etat et la coordination des services déconcentrés ; en d'autres termes, il est le représentant direct de chacun des ministres et du Premier ministre dans sa circonscription.

Bref, il est le dépositaire dans la province de l'autorité de l'Etat (125(*)).

§3. Les services de l'Etat dans la ville.

Les services de l'Etat dans le cadre de la ville sont sous la responsabilité du Maire de la ville. Celui-ci est à la fois le représentant juridique de l'Etat dans la ville et le représentant politique du gouvernement qu'il informe et dont il exécute la politique, notamment économique et social (26(*)).

En rapport avec la constitution congolaise et sur base de la loi n° 06/006 du 09/03/2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales en son article 183, le maire de la ville est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable par les membres de l'organe délibérant de la ville qui est le conseil urbain.

Pour Monsieur Marcel-Innocent KINGWA MWANA, maire suspendu de la ville de Mbuji-Mayi, bien qu'élu par le conseil urbain, le maire de la ville est, comme le gouverneur de province, le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres dans sa circonscription et a des attributions limitées :

- il assure la direction des services urbains de l'Etat,

- il exerce le contrôle de légalité des actes de la ville et de ses établissements publics,

- il joue un rôle particulier à l'échelle urbaine en matière de développement économique et social et en matière d'aménagement du territoire. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le maire de la ville ainsi que son adjoint sont assistés d'un collège exécutif urbain dont le nombre des membres ne peut dépasser trois (27(*))

§4. Les services de l'Etat dans la commune.

Chaque ville est divisée en plusieurs communes et l'Etat y est représenté par un Bourgoumestre qui, selon la constitution en vigueur et la loi électorale ci-haut citée, est

secondé par un adjoint et est assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par un collège municipal.

Le bourgoumestre et son adjoint sont élus par le conseil municipal pour un mandat de cinq ans renouvelables (art. 199 de la loi électorale)

Le bourgoumestre assure, dans le cadre de sa commune, la coordination des services extérieurs de l'Etat. Il détient un pouvoir de décision soit en vertu des lois et règlements, soit en vertu de délégations de compétence consenties par le maire de la ville.

En pratique, il joue un rôle essentiel d'interlocuteur de l'Etat auprès de la commune.

§5. Les services de l'Etat dans les localités ou collectivités.

Les localités ou collectivités sont des subdivisions des territoires ou communes rurales.

Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé les concepts localités et collectivités pour designer les secteurs et chefferies.

Les secteurs sont dirigés par des chefs de secteur secondés par leurs adjoints et assistés dans l'accomplissement de leurs fonctions par un collège exécutif du secteur.

Il faut dire ici que ceci est de même pour les chefferies.

Il faut noter que les chefs de secteur et ceux de chefferie sont élus par les membres du conseil de secteur ou de chefferie selon le cas pour un mandat de cinq ans renouvelables (art. 215 de la loi précitée).

De tout ce qui précède, nous voyons que de tous les services extérieurs de l'Etat, seule la province admet le principe de la libre administration et de l'autonomie de gestion.

En rapport avec tous les animateurs des ETD, il faut souligner que tous, alors tous, sont élus au second degré, c'est-à-dire, par leurs organes délibérants respectifs et bénéficient de ce fait d'une certaine légitimité populaire qui les rend indépendants d'une certaine manière des services centraux.

Toutefois, malgré cette « indépendance de façade », les animateurs des ETD sont liés à certaines obligations et doivent en principe rendre compte de leur gestion d'une manière ou d'une autre aux animateurs des services centraux bien que ceux-ci n'exerçant pas sur eux une autorité hiérarchique supérieure.

* 23 TSHITAMBWE KAZADI, op cit.

* 24 www.denistouret.fr/institutions/T1_C1_S3_déconcentration.html.

* 25 www.cnam.agropolis.fr/demodroita3/ic/chap

* 26 www.denistouret.fr

* 27 Projet de la loi organique portent organisation, composition et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces dans son article 31.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius