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Incidences du découpage territorial sur l'organisation administrative de la RDC: Cas des services extérieurs au Kasai Oriental

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par Christian MABIKA KADIMA
Université officielle de Mbuji-Mayi - Graduat en droit 2008
  

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Chapitre troisième :

L'IMPACT DU DECOUPAGE TERRITORIAL SUR L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA PROVINCE DU KASAI ORIENTAL.

Dans ce chapitre, nous nous efforcerons à faire un exposé prospectif sur les mécanismes de collaboration entre les autorités administratives centrales et celles provinciales et dégager si possible les conséquences du découpage territorial sur l'organisation administrative de la province du Kasaï oriental dans sa configuration actuelle et dans la perspective du découpage de celle-ci.

Section 1. DES MECANISMES DE COLLABORATION ENTRE LES

AUTORITES ADMINISTRATIVES CENTRALES ET

PROVINCIALES.

Il sera question dans cette section de décrire ou de structurer les mécanismes de collaboration et de mettre en exergue des propositions de résolution des conflits de chevauchement pouvant surgir entre les différents services nationaux et provinciaux.

§1. Des mécanismes de collaboration

A. Entre le gouvernement central et les provinces.

La constitution du 18/02/2006 a prévu dans certaines de ses dispositions (articles 202, 203 et 204) les mécanismes de collaboration entre les autorités administratives centrales et provinciales en ce sens qu'elle a mis en exergue les matières à traiter par les autorités centrales exclusivement ; par les autorités provinciales exclusivement et les matières susceptibles de collaboration ou des matières à concurrence partagée.

Cette répartition des matières est faite, à notre humble avis, en vue d'éviter tout risque de télescopage, de chevauchement et de conflit de compétence. Ainsi, en décidant la répartition des matières, le législateur congolais a voulu placer des garde-fous afin de ne pas permettre l'empiètement des compétences.

Ainsi donc, le Chef de l'Etat ne peut pas révoquer le gouvernement provincial qui est une émanation de l'Assemblée provinciale, seul organe habilité à le révoquer par motion de censure.

Dans le domaine de compétence concurrente, il va sans dire que la province doit non seulement informer le gouvernement central de tout ce qu'elle entreprend aussi bien dans les matières qui sont de son exclusive compétence que dans les matières de collaboration, mais il faudrait qu'elle soit aussi constamment informée de ce que le gouvernement central entreprend en sa faveur ou en sa défaveur. D'où la nécessité de la présence d'un agent de liaison entre les institutions nationales et provinciales. Et cet agent de liaison n'est autre que le gouverneur de province.

La question qui se pose alors est celle de savoir quel sera le statut du gouverneur de province dès lors qu'il est élu par l'Assemblée provinciale et investit par une ordonnance présidentielle ?

A notre avis, nous trouvons que le gouverneur de province portera une double casquette ou une double fonction.

Sur le plan national, le gouverneur de province représente le gouvernement central en province avec le statut de haut fonctionnaire de l'Etat.

Ainsi, dans sa mission en tant que représentant du gouvernement central, le gouverneur de province relève du pouvoir hiérarchique du gouvernement central à travers le ministère national de l'Intérieur.

Sur le plan provincial, le gouverneur de province est le chef de l'exécutif provincial et tous les services déconcentrés de l'Etat en province sont placés sous son autorité.

Pour ce qui est des matières de la compétence exclusive des provinces, il est vrai que la collaboration ne doit pas être permanente et suivie comme dans le cas de la compétence concurrente, mais il faudra néanmoins qu'il y ait concertation permanente entre le gouverneur de province et les divisions provinciales qui sont les représentations des ministères du pouvoir central en province.

B. Entre la province et les Entités Administratives Décentralisées.

Conformément à l'art. 3 al. 2 de la constitution du 18/02/2006, seuls la ville, la commune, le secteur et la chefferie constituent des EAD.

Ainsi, le maire, le bourgoumestre et le chef de secteur ou de chefferie sont à la fois des autorités exécutives locales et représentants, et du gouvernement central et du gouvernement provincial dans leur juridictions respectives. Ils coordonnent la bonne marche de l'administration de chacune de leurs juridictions et sont responsables du bon fonctionnement des services (centraux et provinciaux) dans leurs entités.

Ainsi donc, toutes ces autorités exécutives des EAD, bien qu'élues au suffrage universel indirect par leurs organes délibérants respectifs, ne peuvent pas agir en toute indépendance vis-à-vis de l'autorité centrale.

Pour la bonne continuité des affaires publiques, une concertation permanente est toujours nécessaire entre l'autorité provinciale et les autorités de différentes EAD.

§2. Les matières de la compétence exclusive des provinces.

Au nombre de 29, ces matières sont reprises dans la constitution, spécialement en son article 204.

Bien que le législateur ait utilisé le terme « exclusive », nous trouvons que la collaboration entre la province et le pouvoir central est quasi-obligatoire dans certaines matières vue leur importance, et notamment du fait qu'elles renvoient soit à la législation nationale, soit parce qu'elles postulent une politique d'ensemble pour promouvoir l'intérêt national et éviter les disparités et les contradictions entre les actions et législations de diverses provinces.

Parmi ces matières, nous pouvons épingler celles qui sont les plus en vue : le plan d'aménagement de la province, la fonction publique provinciale et locale, l'application des normes régissant l'état civil, les finances publiques provinciales, l'exécution du droit coutumier, la planification provinciale, etc.

§3. Les matières de la compétence concurrente du pouvoir central et des

Provinces

Pour le domaine de la compétence concurrente, le législateur congolais a prévu 25 matières dont la compétence est partagée entre le pouvoir central et les provinces.

Il faudra noter qu'en ces matières, la loi nationale prime sur les édits provinciaux.

En principe, toutes ces matières doivent faire l'objet de collaboration entre le pouvoir central et les provinces mais nous allons citer ici les domaines qui nous semblent les plus importants et qui postulent une collaboration plus proche du fait de certaines spécificités. Il s'agit des matières ci-après : la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la constitution ; les droits civils et coutumiers ; les statistiques et les recensements ; la sûreté intérieure ; l'administration des cours et tribunaux, des maisons d'arrêt et de correction et des prisons pour peines ; l'exécution des mesures sur la police des étrangers ; les droits fonciers et miniers, l'aménagement du territoire, régime des eaux et forets ; la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité ; la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ; la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires.

§4. La résolution des conflits de chevauchement.

A. La résolution des conflits entre les services nationaux et provinciaux

En évoquant la résolution des conflits de chevauchement entre les différents services, le problème est de savoir comment sera résolu les conflits qui naitraient des actes contradictoires des services administratifs centraux et ceux de la province.

Pour ce qui est de l'interprétation de la constitution, notamment quant à la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces, il est vrai qu'il sera fait recours au juge constitutionnel dans le cadre du contentieux conformément à l'art. 161 al. 3 de la constitution.

Mais est-il qu'en cas d'une crise permanente entre les autorités centrales et provinciales, le pouvoir central peut reformer ou se substituer au pouvoir du gouverneur de province.

Si la crise a été délibérément créée par le gouverneur de province, le pouvoir central peut, dans le souci de conserver l'harmonie au sein de la société, suspendre le gouverneur de province comme représentant du gouvernement central en province.

Pendant la durée de sa suspension, le gouverneur de province pourrait être remplacé par le Directeur de province et lequel Directeur dépendra directement du pouvoir central pendant toute la durée de suspension du gouverneur.

B. La résolution des conflits entre la province et les ETD.

En cas de conflit de compétence entre les autorités provinciales et celles des ETD, il sera fait recours au juge administratif et cela dans les cours et tribunaux siégeant en province.

S'il y a persistance du conflit, il pourrait alors y avoir la possibilité de faire un recours hiérarchique devant le ministère national ayant dans ses attributions les affaires intérieures et d'autre part, on pourra faire le recours juridictionnel devant la cour administrative d'appel de son ressort, avec possibilité d'appel devant le conseil d'Etat qui statuera en deuxième et dernier ressort.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery