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La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route

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par Titi Mireille KOUEKEU NANA
Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008
  

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Paragraphe 1- les titulaires du droit d'action.

Comme l'est en principe toute action en justice, l'action en réparation est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au rejet d'une prétention105(*). Dans notre hypothèse, les personnes qui ont un intérêt légitime à agir contre l'expéditeur sont appelées les demandeurs à l'action, étant entendu que l'expéditeur est considéré comme le défendeur.

Par conséquent, en fondant leur action soit sur une cause contractuelle ou extra- contractuelle, peuvent agir les cocontractants de l'expéditeur (A) ou les personnes extérieures au contrat (B).

A- Les cocontractants de l'expéditeur.

Les personnes à qui l'expéditeur de marchandises s'est juridiquement lié dans le cadre d'un contrat de transport, jouissent du droit d'agir contre lui. Elles disposent à la fois d'une action contractuelle et d'une action extra-contractuelle contre l'expéditeur (interdiction de l'option, du cumul, et du concours des actions en responsabilité contractuelle et extra contractuelle). Ce droit est maintenu même en cas de responsabilité partielle de l'expéditeur de marchandises. Dans ce cas, pour la partie du dommage qui ne leur est pas imputable, ces personnes pourront intenter une action contre l'expéditeur. Il s'agit notamment du transporteur et du destinataire.

Le transporteur dispose d'un intérêt pour agir contre l'expéditeur lorsqu'il a éprouvé un préjudice du fait de celui-ci. Les questions relatives à la qualité et à la capacité sont consubstantielles au contrat de transport lui-même106(*).

L'action du transporteur contre l'expéditeur consiste en une action directe. Le droit d'agir du transporteur contre l'expéditeur part de la période précontractuelle à la période post- contractuelle. En cas de rupture abusive des pourparlers contractuels par l'expéditeur, le transporteur routier qui aura subi un dommage est admis, en se fondant sur le régime général des obligations, à agir en réparation contre son cocontractant107(*). L'action sera dans ce cas de nature non contractuelle108(*).

Toutefois en pratique, l'action du transporteur consistera régulièrement en une action pour paiement des frais découlant de la lettre de voiture.

Sur le terrain extracontractuel, le transporteur dispose d'une action contre l'expéditeur pour tout préjudice qu'il subirait parallèlement à l'exécution du transport. L'exemple de l'action pour dommage causé à son matériel peut servir d'illustration dans ce contexte. Qu'en est il du destinataire ?

Le destinataire dispose d'une action contre l'expéditeur. Cependant, cette action, par rapport à celle du transporteur, n'est pas directe et présente une complexité.

En effet, en application du droit commun des obligations, un gardien condamné en application de l'article 1384 alinéa 1er, peut se retourner pour le tout contre un coresponsable, auteur d'une faute prouvée109(*).

Par conséquent, le destinataire peut intenter une action en responsabilité contre le transporteur, gardien des marchandises au cours du transport. Le transporteur quant à lui, bénéficiant de la présomption de responsabilité, doit prouver qu'en tant que gardien, il n'a commis aucune faute qui ait été à l'origine du dommage. La preuve de l'absence de faute du transporteur ou la preuve de la faute de l'expéditeur, offre la possibilité au transporteur d'intenter une action récursoire contre l'expéditeur.

Une action récursoire, selon les termes de la Cour de Cassation française, c'est celle qui se rattache directement à une action principale née de l'exécution du contrat de transport110(*). Il n'y a pas d'action récursoire sans action principale.

Au regard de ce qui précède, il ressort que les personnes qui peuvent agir contre l'expéditeur sont les cocontractants de celui-ci à savoir : le transporteur et le destinataire. Mais il est nécessaire de relever tout de même que sur le plan extracontractuel, les personnes extérieures au contrat sont investies de ce droit.

* 105 TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), ouvrage précité, p.859.

* 106 BOKALLI (V.E.), SOSSA (D.), ouvrage précité, p.113.

* 107 V. BATOUAN BOUYOM (J-A), thèse précitée, p.439 ; il s'agit là d'une construction jurisprudentielle qui a reçu l'aval de la doctrine : V. en droit français Cass. Com. 20 mars 1972, JCP 1973. II. 17543, note SCHIMDT (J.) ; RTD civ.1972, p.779, obs. DURRY (G.) - TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), Droit civil Les obligations, Paris, Dalloz, 9e éd.2005, n°185.

* 108 Cass. com.11janv. 1984, bull. civ. IV, n°16, p.23, RTD. civ. 1985, p.159, obs. J. Mestre ; V. aussi TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), op. cit. ibidem.

* 109 Civ. 2e., 11 juill. 1977. D. 1978. 581. note AGOSTINI (E.) ; v. aussi TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), op. cit. p.867 n°891.

* 110 RODIERE (R), Droit des transports, Paris, Sirey, 2e éd., 1977 ; v. aussi Com. 11 janv. 1950. B.T. 1950. 492.

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