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La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route

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par Titi Mireille KOUEKEU NANA
Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008
  

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B- Les personnes extérieures au contrat.

Ce sont celles qui n'ont aucun lien contractuel avec l'expéditeur. Ces personnes peuvent se prévaloir d'un préjudice qu'elles ont subi du fait de l'expéditeur, pour intenter une action en responsabilité contre lui. Naturellement, cette action sera fondée sur le plan délictuel et à ce niveau, s'appliquera le droit commun des obligations.

Dans ce cas, la victime peut avoir subi un préjudice direct ou indirect. On parle alors de victime immédiate ou de victime par ricochet.

Les victimes directes doivent avoir la capacité pour agir contre l'expéditeur ou alors faire assurer l'exercice de leur action avec la participation d'intermédiaires. Il en sera ainsi par exemple de l'action du tuteur d'un mineur intentée contre l'expéditeur.

S'agissant de l'action des victimes des dommages dits « par ricochet », qu'il s'agisse de dommages matériels ou de dommages moraux, elle n'a pas pour support le titre d'héritier, mais le degré de proximité avec la victime. Mais les limites que le droit à réparation de la victime immédiate rencontre, s'appliquent au droit à réparation des victimes par ricochet : tel sera le cas de la faute de la victime principale.

L'existence de l'action une fois consacrée, le titulaire du droit d'agir doit connaître et respecter les conditions de la recevabilité de celle-ci.

Paragraphe 2 : La recevabilité de l'action contre l'expéditeur.

Le titulaire du droit d'agir doit connaître et respecter le régime applicable pour sauvegarder ou exercer avec efficacité son action. Il est étonnant que l'AUCTMR, qui a (d'abord) une vocation nationale, soit muet face à la question du régime applicable à l'action en justice contre l'expéditeur. Contrairement à lui, la CMR, dont il s'est inspiré, renvoie aux droits nationaux pour le régime de l'action en justice111(*).

En droit commun, plusieurs conditions régissent la recevabilité d'une action contentieuse. En plus des règles de compétence juridictionnelle (voir section 2), des règles relatives à la forme peuvent être exigées. A ce sujet, l'AUCTMR ne fixe aucun régime général qui serait applicable. Il faudra, pour l'action contre l'expéditeur, se conformer aux règles de procédure applicables devant la juridiction saisie. Or les règles ne sont pas les mêmes selon que l'action est portée devant une juridiction arbitrale ou une juridiction étatique d'une part, ou selon qu'elle est introduite devant des juridictions de deux états différents, d'autre part.

Avant toute chose, précisons d'abord que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'expéditeur pourra éventuellement nécessiter une mise en demeure préalable dont le domaine, les formes et les effets sont du ressort des droits nationaux.

Ensuite en matière de transport, il est fréquent que le demandeur soit soumis aux conditions de recevabilité de l'action née de l'exécution du transport et dans ce sens on distingue généralement les fins de non recevoir (A) et la computation des délais de prescription (B).

A- les fins de non-recevoir.

Les fins de non-recevoir sont des moyens de défenses par lesquels le plaideur, sans engager le débat sur le fond, soutient que son adversaire ne dispose pas d'une action et par conséquent, celui-ci est irrecevable dans sa demande. Autrement dit, ce sont les moyens qui peuvent permettre à l'expéditeur de faire obstacle à la recevabilité de l'action des victimes.

Les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à faire la preuve d'un grief. Elles se justifient par un défaut d'intérêt ou de qualité à agir, soit par exception de chose jugée ou une forclusion. Dans le contentieux du transport terrestre, elles consisteront généralement en une forclusion, les autres causes donnant souvent lieu, sur le plan doctrinal, à des développements à part112(*).

Aux termes de l'article 25 alinéa 2 de l'AUCTMR, « l'action n'est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur... ». Des dispositions de cet article, il ressort clairement que l'exigence d'une réclamation écrite ne concerne que les actions dirigées contre le transporteur. L'AUCTMR ne fait aucune mention des fins de non recevoir que l'expéditeur peut opposer pour se défendre. Est-ce à dire que lorsque les cocontractants ou les tiers devront intenter une action en réparation contre l'expéditeur, aucune forme de procédure n'ayant été indiquée, ils ne se verront opposer aucune fin de non-recevoir ?

On pourrait dire, pour répondre à cette question, que l'irrecevabilité de l'action contre l'expéditeur peut être consécutive à un aménagement conventionnel. La renonciation et la transaction permettent d'éteindre le droit d'agir et de rendre irrecevable toute action en justice postérieure.

La renonciation est une déclaration unilatérale ou un acte concluant par lequel une partie au contrat de transport - ou plus généralement, le titulaire d'une action trouvant son fondement dans ce contrat - s'engage à ne pas disposer ou exercer son droit d'agir contre une autre partie.

La renonciation à l'action en justice doit être valable c'est-à-dire qu'elle doit respecter les conditions de fond de droit commun applicables à toute expression de volonté. C'est une cause d'extinction de l'action qui pourra être soulevée in limine litis comme fin de non- recevoir par l'expéditeur uniquement. La renonciation a un effet relatif113(*). Elle ne saurait ni profiter, ni être opposée à une personne tierce à la convention. Elle se rapproche sur ce point de la transaction.

La transaction quant à elle est un processus de règlement amiable aboutissant sur un contrat synallagmatique114(*). C'est un contrat par lequel les parties terminent une contestation existante ou préviennent une contestation à naître en réglant les points litigieux par des concessions réciproques115(*). La transaction doit être valable, c'est-à-dire qu'elle doit respecter les règles de droit commun applicables aux contrats synallagmatiques.

Sur le plan des effets, une transaction intervenue entre l'expéditeur et la victime produira les mêmes effets qu'une décision passée en force de chose jugée.

Les causes d'extinction conventionnelle du droit d'agir ont donc toutes un effet relatif. Elles ne pourront être évoquées comme fins de non-recevoir que par les parties qui les ont stipulés. L'AUCTMR n'en a pas parlé. Sous réserve des règles de droit commun, il s'agit là d'un domaine laissé à la liberté contractuelle.

Le titulaire du droit d'agir contre l'expéditeur doit, lorsqu'il n'a pas été confronté à une fin de non-recevoir, respecter les délais de prescription.

* 111 Art. 32 CMR.

* 112 V. RODIERE, op.cit. n°579 et s.

* 113 Art.1165 du C. civ. Français.

* 114 MEYER (P), OHADA droit de l'arbitrage, collection droit uniforme, Bruylant, Bruxelles, juriscope 2002, n°25.

* 115 Cf. art. 2044 du C. civ. Français.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams