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La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route

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par Titi Mireille KOUEKEU NANA
Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008
  

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Paragraphe 2 : La preuve du dommage.

La charge de la preuve du dommage incombe au demandeur à l'action. La matière étant commerciale et s'agissant d'établir un dommage, tous les moyens de preuve sont admis. Mais, d'une manière générale, deux sont particulièrement privilégiés : la pratique des réserves (A) et le recours à l'expertise (B).

A- La pratique des réserves.

Le droit de faire les réserves est reconnu au transporteur et au destinataire. Cependant, les réserves formulées par le destinataire, méritent qu'on y apporte certaines précisions.

En effet, un auteur147(*) pense que les réserves du destinataire adressées directement à l'expéditeur seraient inopérantes. Pour leur validité, elles doivent être adressées au transporteur dans les délais prescrits par l'AUCTMR148(*). Dès lors, si le transporteur a émis des réserves au chargement, et s'il prouve qu'il n'a pas commis de faute pendant la période de transport, il dispose d'une action récursoire contre l'expéditeur en cas d'assignation par le destinataire. Mais il convient de préciser que, lorsqu'il est assigné par le destinataire, le transporteur peut lui opposer directement la faute de l'expéditeur, sans être obligé d'appeler ce dernier en garantie149(*). A l'égard du destinataire, la faute de l'expéditeur libère automatiquement le voiturier, au même titre que le vice propre150(*).

Les réserves ont pour effet essentiel de faire la preuve que soit, les dommages existaient antérieurement ou au moment de la prise en charge, soit qu'ils sont survenus au cours du transport, et que par conséquent, ils existaient avant la livraison. On aura reconnu dans la première situation - des dommages antérieurs ou au moment de la prise en charge - l'hypothèse des réserves à la prise en charge ou au chargement, et dans la seconde - des dommages survenus au cours du transport - l'hypothèse des réserves à la livraison.

Les réserves au chargement sont celles effectuées par le transporteur. A travers celles-ci, le transporteur démontre que le dommage existait déjà au moment de la prise en charge. Cette preuve doit être positive et formelle, ce qui suppose qu'elle se fonde sur des constatations matérielles ne laissant place à aucun doute. La charge de la preuve, et d'une preuve complète, pèse donc toujours sur lui, pour les dommages dus à un défaut de chargement comme pour les dommages imputables à un autre facteur. De ce fait, si le transporteur fait des réserves, motivées et visées par l'expéditeur, sur la lettre de voiture et qu'il établit que la défectuosité du chargement était apparente, alors l'expéditeur sera exclusivement tenu de réparer le dommage. Dans le cas contraire, si la défectuosité était apparente et que le transporteur n'a pas émis des réserves, il pourrait avoir lieu à partage de responsabilité151(*).

Les réserves à la livraison, quant à elles, sont celles effectuées par le destinataire, à travers l'avis écrit en cas de perte ou d'avaries. Pour préserver son recours contre le transporteur, il doit formuler des réserves indiquant la nature des pertes ou des avaries, que celles-ci soient apparentes ou non.

Si les pertes ou avaries sont apparentes, le destinataire doit adresser son avis au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de livraison152(*).

Si par contre, les pertes ou avaries sont non apparentes, le destinataire doit adresser son avis dans les sept jours qui suivent la date de livraison, dimanche et jours fériés non compris.

Mais l'absence de réserves dans ces délais ne constitue pas une forclusion, elle entraîne uniquement une présomption de réception conforme153(*). Mais le destinataire est forclos s'il ne respecte pas les délais de réclamation préalable ou de prescription de l'action

Les réserves peuvent également être faites contradictoirement par le destinataire et le transporteur, à travers une constatation commune écrite. Bien que l'AUCTMR ne le précise pas, il est nécessaire qu'elle revête les signatures du transporteur et du destinataire, afin de couper court à toute éventuelle discussion sur sa réalité et son caractère154(*).

Les réserves au chargement, la constatation commune écrite et l'avis écrit sont des moyens de preuve du dommage causé par l'expéditeur. Lorsqu'elles sont valablement établies, l'expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par la victime.

Ainsi, la preuve des avaries ne saurait être valablement tirée du seul fait que l'équipement frigorifique a normalement fonctionné de bout en bout, ou du bon état de l'emballage à l'arrivée. Il s'agit là, en effet, de justifications négatives, de déductions a contrario, alors que c'est une démonstration positive, aboutissant à une explication complète et irréfutable du dommage, que l'on demande au transporteur.

Mais bien que les réserves précises et valables soient susceptibles d'influencer la décision du tribunal et entraîner la condamnation de l'expéditeur, dans la plupart des cas, la preuve positive et formelle attendue du transporteur ne pourra résulter que du recours à l'expertise.

* 147 AKAM AKAM (A), «  La conservation de l'action en réparation contre les transporteurs terrestres de marchandises : les exigences de l'article 105 du code de commerce », chronique juridique, Lex. Lata n°018, septembre 1995, p.12.

* 148 V.art. 14 AUCTMR.

* 149 LAMY TRANSPORT précité, p. 158.

* 150 LAMY TRANSPORT précité, p. 159.

* 151 LAMY TRANSPORT précité, p. 54.

* 152 Art.14 al. 2 (a) AUCTMR

* 153 Art.14 al.3 AUCTMR

* 154 BOKALLI (V.E) et SOSSA (D.C), op. cit, p.135.

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