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La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route

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par Titi Mireille KOUEKEU NANA
Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008
  

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Paragraphe 1 : le sens du principe.

L'expéditeur doit normalement réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime dès lors que les conditions de sa responsabilité sont réunies. C'est le principe (A) qui nécessite pour sa mise en application, que soit déterminée l'assiette de l'indemnité (B).

A- La réparation intégrale.

La réparation intégrale c'est la contrepartie de la responsabilité pour faute prouvée à laquelle l'expéditeur est soumis. Il doit donc, si cette responsabilité  est établie et faute de bénéficier de cause d'exonération, réparer l'intégralité du dommage souffert par le demandeur157(*).

De prime abord, l'indemnité doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans appauvrissement, mais également sans enrichissement158(*). Mais, force est de constater que le rétablissement de la situation est loin d'être toujours possible : ainsi, en matière délictuelle par exemple, le droit ne ressuscite pas les morts. Alors réparer c'est déjà, dans de tels cas, non pas rétablir une situation, mais compenser un dommage. La réparation intégrale du dommage doit être assurée par le remboursement des frais de remise en état de la marchandise détériorée ou par le paiement d'une somme correspondant au coût de son remplacement.

La réparation peut se faire en nature, par remplacement du bien endommagé. C'est le cas applicable lorsque, par exemple, le destinataire reçoit la marchandise avariée.

De manière générale, l'expéditeur, qui n'a pas exécuté ou qui a mal exécuté une obligation de faire, peut être condamné à verser des dommages et intérêts compensatoires159(*).

Les dommages et intérêts sont une forme de réparation par équivalent. C'est la forme la plus usitée de réparation à laquelle le juge a souvent recours. Il s'agit des indemnités pécuniaires dues par l'expéditeur.

B- L'assiette de l'indemnité

L'AUCTMR n'a envisagé que l'indemnité due par le transporteur. Quant à celle due par l'expéditeur, son assiette sera déterminée suivant les règles de droit commun.

L'assiette de l'indemnité c'est la valeur du bien endommagé d'après le prix courant sur le marché des biens de même nature et qualité, c'est-à-dire les mercuriales, les prix officiels, obligatoires ou de références ou le prix normal pratiqué dans la localité.

Ne sera pas pris en compte le prix réduit (remise ou ristourne) appliqué en raison des relations privilégiées, sauf en cas de limitation de réparation prévue par une clause limitative de responsabilité.

De même l'assiette de l'indemnité se détermine d'après la valeur de la marchandise « au lieu et au moment de la prise en charge ». La conclusion du marché peut remonter à un certain temps et le prix de la marchandise peut avoir diminué ou augmenté dans l'intervalle ; en pareille hypothèse, ce n'est pas le prix indiqué par la facture qui doit être retenu, mais la valeur effective de la marchandise, au lieu et à la date de sa remise au transporteur.

Pour le cas du dommage extra contractuel subi par un tiers, l'indemnité est déterminée d'après la valeur du bien au jour où le dommage s'est réalisé. Par conséquent, l'expéditeur ne bénéficiera pas d'une dépréciation monétaire intervenue après le jour du dommage.

* 157 KHALIL DIALLO (I), op. cit. p.31.

* 158 LAMY TRANSPORT précité, p.175.

* 159 Art. 1142 du Code Civil français.

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