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La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route

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par Titi Mireille KOUEKEU NANA
Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008
  

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Paragraphe II- Les causes inhérentes aux marchandises.

L'AUCTMR retient à la charge de l'expéditeur le fait que, sans commettre à proprement parler de faute, il a pris un risque qui, en se réalisant, a retenti sur la bonne exécution de l'opération. On observe ici un recul de la notion de faute au profit de la proclamation d'une responsabilité sans faute. Ainsi, des dispositions de l'article 8 alinéa 2 de l'AUCTMR, l'expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l'exécution du contrat de transport, lorsque ce préjudice a pour origine le vice propre de la marchandise ; plus loin, à l'article 17 alinéa 2, le législateur énumère les risques particuliers liés aux marchandises et susceptibles d'occasionner des dommages, qui peuvent engager la responsabilité de l'expéditeur (A). De même, la responsabilité de l'expéditeur est retenue lorsque, relativement à la nature de la marchandise, le défaut de préparation de celle-ci a été à l'origine du dommage (B).

A- Les causes inhérentes aux risques particuliers liés aux marchandises.

La marchandise qui est l'objet du transport, peut causer des dommages lors du chargement ou au cours de son déplacement. Ces dommages peuvent atteindre, soit le matériel utilisé pour effectuer le transport, soit les marchandises des autres expéditeurs. Lorsque le chargement incombe à l'expéditeur par exemple, la marchandise peut endommager le véhicule du transporteur, en chutant au cours d'une manutention à la grue43(*).

Au cours du transport, la marchandise peut aussi occasionner des dommages dus soit au vice propre de la marchandise, soit à la nature même de celle-ci.

En effet, des dispositions de l'article 8 alinéa 1 de l'AUCTMR, l'expéditeur est responsable du préjudice causé par le vice propre de la marchandise. Il faut entendre par vice propre une tare qui affecte la marchandise et qui la prédispose à se détériorer au cours du transport44(*) sans intervention extérieure45(*). C'est le cas par exemple d'une marchandise qui s'enflamme spontanément au cours du transport.

Cependant, selon certains auteurs46(*), la référence au vice propre prévue par l'article 8 de l'AUCTMR risque de créer la confusion avec la nature propre de la marchandise et l'acte uniforme risque de ne pas atteindre son but, c'est-à-dire, protéger le transporteur contre les négligences de l'expéditeur.

D'autres auteurs 47(*)pensent même que la responsabilité de l'expéditeur causée par le vice propre de la marchandise paraît sévère car elle ne fait pas de distinction suivant que l'expéditeur est de bonne ou de mauvaise foi. Pour eux, il n'est pas juste que l'expéditeur de bonne foi, c'est-à-dire ignorant le vice, soit sanctionné.

« Dura lex. ced lex. »48(*). L'article 8 de l'AUCTMR, qui fait référence au préjudice ayant pour origine le vice propre et qui entraîne la responsabilité de l'expéditeur, prend en considération que le transporteur ne saurait être responsable de ce type de dommage. Pourtant, le dommage qu'il subit de ce fait, mérite d'être réparé, et c'est au propriétaire de la marchandise comportant le vice, qu'incombe cette tâche. De même, l'expéditeur répond des dommages causés par le vice propre de la marchandise en tant que gardien de la structure de celle-ci. En réalité, on assiste actuellement à l'admission d'une responsabilité de plein droit du fait des choses, fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.

En effet, nous constatons que l'AUCTMR fait beaucoup de place à un système de protection de la victime. L'instauration d'une responsabilité causée par le vice propre de la marchandise, nous laisse penser qu'il s'agit d'une responsabilité reposant sur la théorie des risques. Il nous apparaît que dans la vie sociale moderne où règne l'inégalité de puissances et la lutte des intérêts, il est du devoir de chacun d'apprécier s'il ne doit pas, en justice, réparation des dommages, parce qu'il a créé des risques pour les autres, en retirant pour lui-même profit ou plaisir49(*). La théorie des risques se présente ici comme réalisant ou aidant à réaliser la solidarité sociale.

De même, les dommages occasionnés par la nature de la marchandise peuvent être la cause de responsabilité de l'expéditeur. La nature propre désigne toutes les marchandises d'une même espèce qui sont identiquement exposées à des risques plus élevés du fait de leurs caractéristiques génériques. Il peut s'agir des risques suivants : bris pour les objets fragiles (verrerie, faïence), la détérioration spontanée pour les denrées périssables, la dessiccation pour les fruits frais et toutes les marchandises remises à l'état humide, le coulage de certains liquides à travers les joints de récipients n'ayant subi aucune atteinte extérieure, le déchet normal par évaporation, tamisage...50(*).

Dans le même sens l'expéditeur est responsable des dommages causés par le transport d'animaux vivants. Il s'agit également d'un risque d'exploitation car les dégâts sont souvent causés au véhicule du transporteur par des ruades des animaux. Le transport des animaux vivants présente des risques qui n'existent pas quand il s'agit des choses inanimées : blessures à la suite des chutes, morsures, asphyxie, fuite, maladie, contagion. C'est pour cette raison que l'AUCTMR érige carrément cette spécialité en « risque particulier »51(*). Mais ce qu'on peut regretter c'est le fait que le texte de l'OHADA ne règlemente pas le transport d'animaux, pourtant ce transport de type particulier nécessite que certaines mesures précises soient prises par le transporteur. La question qui vient tout de suite à l'esprit est celle de savoir quelles sont les mesures qui incombent au transporteur d'animaux vivants. A titre de droit comparé, la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international impose au transporteur d'animaux vivants des obligations précises relatives notamment au chargement, aux types de véhicules et aux soins en cours de route.

Pour ce qui concerne le chargement, cette convention, sauf arrangement entre les parties contractantes, impose au transporteur, avant tout chargement, de faire inspecter les animaux par un vétérinaire qui assure leur aptitude au voyage et délivre un certificat d'aptitude et d'identification. Le transport doit être effectué conformément aux conditions approuvées par le vétérinaire, avec un équipement approprié : ponts, rampes, passerelles, protections latérales, plancher résistant et non glissant.

Quant aux types de véhicule, le transporteur ne peut charger les animaux que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés, conçus pour les protéger contre les intempéries et pourvus d'attache pour les grands animaux.

S'agissant enfin des soins de route, la convention internationale impose au transporteur de veiller : à ce que les animaux disposent de suffisamment d'espace et puissent se coucher, à leur alimentation et abreuvage à intervalles convenables, aux attaches, à la séparation d'animaux de certaines espèces, à ne pas entreposer des marchandises pouvant nuire à leur bien être, au convoyage lorsque celui-ci est prévu, enfin au délai de transport. Il doit recouvrir le plancher de son véhicule d'une lisière suffisante pour l'absorption des déjections et faire soigner les animaux malades ou blessés en cours de transport. Si un dommage survient alors que le transporteur a observé toutes ces prescriptions, la responsabilité incombera automatiquement à l'expéditeur.

Il suffit donc à la victime d'établir que le dommage a eu pour cause ce risque particulier et l'expéditeur sera tenu pour responsable.

En dehors des causes inhérentes à la nature de la marchandise, l'expéditeur peut également être tenu pour responsable lorsque, relativement toujours à la nature de cette marchandise, il n'a pas pris les soins nécessaires pour leur préparation au transport.

* 43 Cf.Lamy transport route précité, pp 167, n° 347

* 44 BROU KOUAKOU (M), «  le nouveau droit des contrats de transport de marchandises par route dans l'espace OHADA », Penant, n°845, Oct.-Dec.2003; il peut s'agir par exemple de la maladie d'un animal ou la malfaçon d'un objet manufacturé. V. également C.A.Aix en Provence, 12 mai 1987, B.T.1987.400.

* 45 LACASSE (N) et PUTZEYS (J), Article précité, pp 698. V. aussi BOKALLI (V.E) et SOSSA (D), ouvrage précité, pp 90 n°320 et 321 ; les freintes de route ou déchets de route des marchandises transportées en vrac, assimilable au vice, constituent des pertes de poids ou de volume dues à la nature de la marchandise et qui se produisent durant le déplacement, généralement par évaporation, dessiccation, coulage...

* 46 LACASSE (N) et PUTZEYS (J), article précité, p.698.

* 47 SERE (S) et KABRE (D), ouvrage précité, pp.70 et 71.

* 48 La loi est dure mais c'est la loi.

* 49 RIPERT (G), La règle morale dans les obligations civiles, 4e édition, L.G.D.J.1949, p. 224.

* 50 BOKALLI (V.E) et SOSSA (D), ouvrage précité, p. 95, n°338. V. aussi Article 17-2 d de l'AUCTMR.

* 51 BOKALLI (V.E) et SOSSA (D), ouvrage précité, p. 95, n° 341 et s.

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