WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route

( Télécharger le fichier original )
par Titi Mireille KOUEKEU NANA
Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- Les dommages occasionnés par le défaut de préparation des marchandises pour le transport.

Aux termes de l'article 7 de l'AUCTMR : « A moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire, l'expéditeur doit emballer la marchandise de manière adéquate... »52(*). Le principe posé par cet article appelle la responsabilité de l'expéditeur lorsque des dommages surviennent du fait de l'absence ou de la défectuosité de l'emballage. Cependant le texte de l'OHADA ne définit pas ce qu'il faut entendre par « emballer la marchandise de manière adéquate ». Selon certains auteurs, cela signifie que l'expéditeur doit réaliser un emballage suffisant, approprié et qui soit apte à supporter un transport exécuté dans les conditions normales. Quelle que soit la nature ou le type d'emballage choisi (cartons, conteneurs....), l'emballage doit être fonction de la nature de la marchandise et tenir compte des contraintes et des risques spécifiques du transport. Dans tous les cas, l'emballage doit être suffisamment solide pour assurer une bonne protection de la marchandise.

De manière exceptionnelle et selon les usages pratiqués par l'expéditeur et le transporteur, ils peuvent décider que l'emballage de la marchandise incombera au transporteur. Dans ce cas, le transporteur sera responsable de tout dommage qui pourrait survenir du fait de la défectuosité de l'emballage. On comprend donc que l'article 7 de l'AUCTMR pose un principe qui n'est pas du tout impératif. Ainsi, les parties peuvent y déroger en disposant autrement.

Cependant, l'absence d'emballage ne constitue pas toujours une faute de la part de l'expéditeur car, suivant les caractéristiques de l'objet à transporter, il arrive dans certains cas que les marchandises ne nécessitent pas la réalisation d'un emballage.

Par ailleurs, le vice d'emballage peut occasionner des dommages au véhicule du transporteur ou aux marchandises d'un autre expéditeur, faisant partie du chargement. Il peut s'agir de salissure ou de contamination. Par exemple, le véhicule peut parfois subir de véritables dommages résultant du fait que le produit transporté, de nature corrosive, s'est répandu sur le plancher par suite d'un vice d'emballage53(*).

Bien plus, l'expéditeur répond des dommages survenus lors de la manutention, du chargement et de l'arrimage de la marchandise, lorsque cette tâche lui incombait. En effet, il s'agit ici des dommages causés par l'imprudence ou la maladresse de l'expéditeur ou des personnes agissant pour son compte. Ces dommages peuvent survenir soit, lors de l'exécution du chargement, soit au cours du transport par suite d'une mauvaise disposition de la marchandise sur le véhicule ou d'un arrimage insuffisant.

De même, l'insuffisance ou l'imperfection des marques ou numéros de colis engagent la responsabilité de l'expéditeur, si elles sont à l'origine d'un dommage. Encore appelées étiquetage, ces formalités font partie des soins que l'expéditeur doit apporter à la marchandise avant le transport. Par conséquent, l'inobservation de ces formalités peut être la cause d'un dommage et elle s'ajoute également au défaut d'information. En effet, les marques et les numéros de colis renseignent le transporteur de même que les tiers sur la nature des marchandises et les précautions à prendre pour que le transport s'effectue dans de bonnes conditions.

Les risques particuliers d'exploitation constituent des causes de dommages pouvant entraîner la responsabilité de l'expéditeur. Lorsque la victime prouve que, eu égard aux circonstances de fait, le dommage a pu résulter d'un ou de plusieurs de ces risques, il y a présomption qu'il en résulte54(*).

A l'analyse il apparaît une fois de plus que l'AUCTMR, a mis en avant la théorie du risque. Il nous semble que la raison qui pourrait justifier ce choix est que le législateur OHADA, chargeant l'activité d'une responsabilité éventuelle, celle-ci refreine l'exercice intéressé d'une liberté qui ne veut pas de contrainte, et combat l'individualisme égoïste qui agit sans aucune préoccupation de l'intérêt d'autrui. En protégeant les intérêts matériels et moraux des victimes, le législateur, à travers la théorie du risque, garantit la sécurité des situations contre les entreprises nocives, et quand une force nouvelle vient menacer les hommes, elle arrête cette force par la menace d'une responsabilité. Ainsi, en établissant entre les hommes des causes nouvelles d'action en réparation, le législateur leur fait prendre plus claire conscience de la solidarité qui les unit55(*).

En dépit de toutes ces prévisions législatives, l'une des causes de responsabilité de l'expéditeur non envisagée par l'AUCTMR est celle qui découlerait de sa défaillance quant à la remise de la marchandise au transporteur. La doctrine est unanime sur le fait que, par référence notamment à la théorie générale des obligations, pareille défaillance engage sa responsabilité. Il peut s'agir par exemple de l'impossibilité de l'expéditeur de remettre les marchandises annoncées lorsque le transporteur se présente chez lui pour les enlever ou le refus de charger la marchandise pour une raison indépendante du transporteur56(*). Cette hypothèse est assimilable à la rupture unilatérale.

Si les causes de responsabilité de l'expéditeur peuvent être d'origine contractuelle, il est également possible de déterminer celle-ci à travers des causes d'origine extra-contractuelle.

* 52 Article 7 al. 1 AUCTMR.

* 53 Lamy transport précité, pp.168.

* 54 Article 17 al. 4 AUCTMR.

* 55 RIPERT (G), ouvrage op cit, p.209.

* 56 BATOUAN BOUYOM (J-A), op.cit, p. 309.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984