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La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route

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par Titi Mireille KOUEKEU NANA
Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008
  

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SECTION II- Les causes d'origine extra-contractuelle.

La perspective actuelle en droit de la responsabilité civile est axée sur le développement de la protection des victimes. En dépit du principe de l'effet relatif, l'existence d'un contrat ne saurait servir d'alibi pour nuire impunément aux tiers. Par conséquent, si l'inexécution contractuelle présente les caractères d'une négligence ou d'une imprudence, a fortiori d'une faute plus grave, les tiers peuvent s'en prévaloir pour demander réparation des dommages que leur cause cette faute57(*).

Ainsi, dans cette partie, la responsabilité extra-contractuelle de l'expéditeur peut être envisagée pour violation des obligations contractuelles58(*) et même extra-contractuelles. L'expéditeur peut pour cela, être responsable à l'égard de ses cocontractants comme à l'égard des tiers.

Les tiers sont toutes les personnes qui n'ont pas la qualité de partie, étant entendu que cette qualité est reconnue aux personnes qui ont effectivement donné leur consentement pour la formation du contrat, ou celles qui, bien que n'ayant pas donné leur consentement au contrat, sont cependant titulaires actifs ou passifs des effets obligatoires engendrés par ce dernier59(*).

De ce fait, la responsabilité de l'expéditeur d'origine extra contractuelle peut avoir pour cause les accidents corporels (paragraphe 1) ou les dommages aux biens (paragraphe 2).

Paragraphe 1- Les accidents corporels.

Des dispositions de l'article 7 alinéa 1 de l'AUCTMR, il ressort que l'expéditeur est responsable des dommages aux personnes. Les dommages aux personnes constituent les atteintes à l'intégrité physique dont peuvent être victimes les cocontractants de l'expéditeur (A) et même les tiers (B).

A- Les dommages corporels subis par les cocontractants de l'expéditeur.

Les cocontractants de l'expéditeur sont les autres parties qui participent à l'exécution du contrat de transport. Ce sont, en l'espèce, le transporteur, le destinataire et leurs préposés, c'est-à-dire les personnes aux services desquelles le transporteur ou le destinataire recourt pour l'exécution du contrat de transport60(*).

Les dommages corporels sont une cause extra-contractuelle sur laquelle peut se fonder le transporteur pour établir la responsabilité de l'expéditeur. Les dommages corporels dont peuvent être victime le transporteur et ses préposés surviennent généralement lors du chargement de la marchandise, lorsque celui-ci incombe au transporteur. En effet, à la suite d'une mauvaise exécution de ses obligations intellectuelles ou matérielles, l'expéditeur peut voir sa responsabilité engagée. C'est le cas, par exemple, lorsque l'expéditeur n'informe pas le transporteur de la nature dangereuse des marchandises, et des précautions à prendre lors du chargement de celles-ci, et que, par la suite, survienne une explosion qui cause des lésions corporelles au transporteur ou à ses préposés.

Les lésions corporelles sont les blessures plus ou moins graves, qui pourraient entraîner à long terme la mort du transporteur ou des préposés.

Il en est de même lorsque la défectuosité de l'emballage ou l'absence de celle-ci, l'absence du marquage ou de l'étiquetage a été à l'origine du dommage ayant causé les blessures, voire la mort du transporteur ou de ses préposés.

Bien plus, l'expéditeur répond des dommages corporels lorsque ceux-ci ont eu pour origine les risques particuliers inhérents à l'un ou à plusieurs des faits prévus à l'article 17 alinéa 2 (a) à (f).

Pour les mêmes causes, l'expéditeur peut être rendu responsable des dommages corporels subis par le destinataire et ses préposés lors du déchargement des marchandises.

Autant qu'à l'égard des autres parties au contrat, l'expéditeur peut être responsable des accidents corporels subis par les tiers.

* 57 VINEY (G) ; « L'action en responsabilité entre participants à une chaîne de contrats », Mélanges Dominique HOLLEAUX, p.403.

* 58VINEY (G), « La responsabilité contractuelle en question », Mélanges GHESTIN, L.G.D.J.2001 pp.921.

* 59 GHESTIN (J), « Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers » RTD.civ 1994, p.796 et s.

* 60 Art. 7 al.1 AUCTMR.

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