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L'audit de la régularité et de l'efficacité fiscale

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par Hsan Attia & Lotfi Hafsia
institut supérieur de finance et de fiscalité de sousse - maîtrise en fiscalité 2007
  

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SECTION 2 :L'audit du régime de fusion

 La législation Tunisienne a défini expressément l'opération de la fusion comme suit 98(*): « la fusion est la réunion de deux ou plusieurs sociétés pour former une seule société. La fusion peut résulter soit de l'absorption par une ou plusieurs sociétés, soit de la création d'une société nouvelle à partir de celle-ci »

 De plus, le législateur précise, que dans les deux cas, la fusion entraîne la dissolution des sociétés fusionnées et la transmission de leurs patrimoines à la société nouvelle ou à la société ayant reçu les actifs dans le cadre de l'opération de fusion. 

Afin d'encourager et de ne pas entraver les restrictions d'entreprise, le législateur a introduit un régime de faveur en ce qui concerne l'impôt sur les

sociétés. L'auditeur est ainsi appelé à recenser les avantages fiscaux perçus par l'entreprise, puis s'assurer de l'existence d'une base juridique.

Dans cette étape, l'auditeur fiscal doit traiter l'impôt sur les sociétés concernant une opération de fusion tout en distinguant entre le régime de la société absorbée (sous-section 1) et le régime de la société ayant reçu l'actif dans le cadre de fusion (sous-section 2).

§ 1 : Audit de la société absorbée

 L'opération de fusion constitue pour la société absorbée une opération de cession de tous les éléments de l'actif de la société et une opération de cessation totale de l'activité exercée par cette société.

L'auditeur fiscal doit vérifier que la société absorbée à régulariser sa situation fiscale et elle a déposer au centre régionale de contrôle des impôts, une déclaration de cessation de l'activité dans un délai de 15 jours à partir de la date de cessation et une déclaration de l'IS dans un délai de 3 mois de la date de dernière assemblée générale extraordinaire ayant décidé la fusion.99(*)

A) La plus ou moins value de fusion

L'auditeur fiscal doit vérifier que la plus value réalisée par la société absorbée résultant de la cession globale des éléments de l'actif (autres que les marchandises, les biens et les valeurs faisant l'objet de l'exploitation), ne fasse pas partie du bénéfice imposable.100(*)

De même, il doit s'assurer que la moins value réalisé par la société absorbée a été transférée à la société absorbante qui l'imputera sur ses propres résultats.

B) Les provisions

L'auditeur fiscal doit s'assurer que la société absorbée n'a pas réintégré dans leur résultat de l'année de fusion les provisions qu'elle a constituées et déduites de ses résultats fiscales antérieurs.101(*)

En effet, les provisions concernées par l'article 49 decies du code de l'IRPP et de l'IS sont les suivantes :

* Les provisions pour créances douteuses.

* Les provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente.

* Les provisions pour dépréciation des actions cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

* Les provisions pour dépréciation des actions et des parts sociales pour les établissements bancaires et les sociétés d'investissements à capital risque (SICAR).102(*)

Afin de bénéficier de la non réintégration des provisions aux résultats de l'année de fusion de la société absorbée, l'auditeur fiscal doit vérifier que les deux conditions suivantes sont remplies :

* Les provisions en questions ne doivent pas avoir perdu leur objet à la date de la fusion.

* Les provisions en questions doivent être enregistrées au bilan de la société ayant reçu les éléments d'actif objet des provisions dans le cadre de l'opération de fusion.

 

* 98 Article 411 du CSC

* 99 Selon l'article 58 du code de l'IRPP et de l'IS

* 100 Selon l'article 49 decies, paragraphe II du code de l'IRPP et de l'IS

* 101 Article 49 decies, paragraphe II du code de l'IRPP et de l'IS

* 102 Nasr Nabil & Amamou Yacine, mémoire de fin d'étude  « L'évolution de la fusion en Tunisie ; Aspect Juridique et Fiscal», 2005-2006

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