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dépouillement et analyse des décisions rendues par le Tribunal régional et la Cour d'appel de Dakar en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens de 2000 à 2007

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par Mame Aida NGOM
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - maitrise en droit des affaires 2007
  

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CHAPITRE I : LA PREVENTION DES DIFFICULTES DANS LES ENTREPRISES : LE REGLEMENT PREVENTIF

La prévention des difficultés dans les entreprises suppose que l'entreprise n'est pas encore en état de cessation des paiements. Elle a donc toutes les chances d'être efficace car mieux vaut prévenir que guérir. « Prévenir, selon le professeur Yves CHAPUT, c'est avant tout amener les dirigeants à prendre conscience de la situation actuelle et de l'évolution de l'entreprise... ». De ce point de vue, la meilleure politique concerne à perfectionner les mesures de dépistage et de prévention des difficultés. Ces difficultés peuvent avoir plusieurs causes qui sont soit financières soit non financières par exemple s'il y a des crises au sein du conseil d'administration empêchant la prise de décision ou la désignation des organes sociaux. Mais ces difficultés non financières peuvent être à l'origine de difficultés financières même si elles ne nous intéressent pas directement dans le cadre de cette étude. L'on se préoccupera principalement des difficultés à portée financière qui passe nécessairement par l'analyse des conditions d'ouverture de la procédure de règlement préventif (SECTION I) et des effets de la prévention (SECTION 2).

SECTIONI : CONDITIONS D'OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF.

L'idée de règlement préventif est de favoriser un accord entre l'entreprise en difficulté et ses principaux créanciers avant que la cessation des paiements ne rende inévitable l'ouverture d'une procédure judiciaire. D'ailleurs, il a toujours existé des pactes purement amiables liant les débiteurs en difficulté et leurs créanciers. Une offre concordataire sérieuse est donc la première condition d'ouverture du règlement préventif (PARAGRAPHE I) et elle a pour conséquence de faciliter une intervention en amont de la cessation des paiements (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : UNE OFFRE CONCORDATAIRE SERIEUSE .

Selon l'article 2 de l'AU/PCAP, le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activités de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif. Ce concordat est différent du règlement amiable institué par la loi française du 1er mars 1984 en ce sens que celui-ci ne fait pas intervenir la justice. Il s'agit juste d'un contrat passé entre un débiteur en difficulté et ses créanciers ou les principaux d'entre eux. Le débiteur grâce à cet accord amiable parvient à éviter une publicité destructive de son crédit ; les créanciers espèrent obtenir en contre partie de ce sacrifice momentané, un paiement intégral ou au moins substantiel des sommes qui leur sont dues. Par contre, le concordat préventif est un concordat judiciaire c'est-à-dire qu'elle se déroule sous les auspices de la justice en ce sens qu'il est voté par les créanciers et homologué par le Tribunal. Il doit donc présenter certains caractères c'est-à-dire être précis sérieux.

L'offre de concordat préventif doit préciser les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise. On aurait pu parler d'assainissement qui opère avant la cessation des paiements afin d'éviter la confusion avec le redressement judiciaire qui s'ouvre après la cessation des paiements. Le juge sénégalais a posé certaines conditions pour admettre une entreprise au bénéfice du règlement préventif. Il en a été ainsi pour une requête introduite au T.R.H.D aux fins de règlement préventif de la société SUD SARL formulée par Me Guédél NDIAYE et Associés2(*). En effet, dans cette affaire le juge sénégalais a d'abord constaté que les principaux clients de la société SUD SARL « souscrivent aux délais proposés par la société, certains  ont consenti des remises de la moitié de leur créance... » Et par conséquent, l'accord passé entre la société et ses créanciers était sérieux. Le juge a ainsi homologué le dit concordat. D'ailleurs, dans tous les cas d'homologation d'un concordat le juge sénégalais a d'abord accompagné son aval d'un délai pour redresser l'entreprise. Ce délai est généralement fixé à trois mois pour permettre ainsi au débiteur de mettre toutes les conditions favorables de son côté pour mettre un terme à la crise passagère qui heurte ses activités. Par contre, si dans une requête, le débiteur ne formule aucune solution de sortie de crise valable, le Tribunal peut rejeter la demande de règlement préventif. C'est ainsi qu'en avait décidé le juge sénégalais dans une requête formulée par la DCM. En effet, la société voulant obtenir le règlement préventif sollicitait « la suspension des poursuites individuelles et la désignation d'un expert aux fins de désigner la situation économique et financière » mais le juge après avis de l'expert, a constaté qu'aucune offre concordataire sérieuse n'a été proposée malgré la chance qui lui a été donné dans une première décision l'admettant au bénéfice du règlement préventif et par conséquent la DCM ne pouvait à nouveau bénéficier de ce régime de faveur3(*). Moins d'un an environ la même situation se présente au juge et celui-ci rend la même solution4(*).

La procédure de règlement préventif ne peut être autorisée donc que si le débiteur justifie d'un accord sérieux entre lui et ses principaux créanciers et que cet accord soit approuvé par un juge mais aussi et surtout faudrait-il que le débiteur ne soit pas dans une situation de cessation des paiements.

* 2 Voir décision n°1

* 3 Voir décision n°3

* 4 Voir décision n°2

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