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dépouillement et analyse des décisions rendues par le Tribunal régional et la Cour d'appel de Dakar en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens de 2000 à 2007

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par Mame Aida NGOM
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - maitrise en droit des affaires 2007
  

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CHAPITRE II : LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES : LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS

En cas d'échec des mesures préventives précédemment exposées, et lorsque l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements, elle est soumise à une procédure de redressement judiciaire ou de règlement préventif selon qu'elle est viable ou non. L'AU/PCAP a réalisé une refonte totale des procédures collectives conçues autour de l'entreprise en difficulté pour assurer sa survie. Si ce redressement n'est pas possible, la loi prévoit les règles qui permettent de liquider avec le moins de mal possible l'entreprise défaillante, notamment en assurant un paiement équitable des créanciers et en s'efforçant de limiter les conséquences des licenciements. Enfin le législateur OHADA a prévu des sanctions qui atteindront les chefs d'entreprise malhonnêtes et notoirement incompétents afin de les écarter de la vie des affaires.

Le droit des entreprises en difficulté a donc quatre principaux objectifs :

- prévenir les difficultés (voir chapitre premier)

- redresser les entreprises en situation compromise mais qui sont quand même viables

- liquider les entreprises dont la défaillance financière est irrémédiable

- frapper de sanctions les dirigeants coupables

Suivant l'ordre et la cohérence des idées des différentes décisions analysées, nous étudierons l'ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens (SECTION I), le dénouement des procédures (SECTION 2) et enfin la sanction des dirigeants (SECTION 3).

SECTION I : L'OUVERTURE DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS

Lorsque le juge constate que le débiteur, malgré toutes les démarches entreprises, ne peut pas bénéficier de la procédure de règlement préventif, il ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire. Ces procédures collectives produisent selon le professeur Yves Guyon des conséquences graves : elles limitent les pouvoirs du débiteur qui est plus ou moins privé de l'administration et la disposition de ses biens. Elles restreignent les droits des créanciers d'une manière provisoire ou définitive selon qu'il s'agit d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

Dans tous les cas, le juge rend une ordonnance qui prononce le jugement d'ouverture et désigne les organes qui doivent mener à bien la procédure envisagée. Ainsi, le jugement d'ouverture (PARAGRAPHEI) et les organes des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens (PARAGRAPHE2) seront étudiés dans le cadre de cette section.

PARAGRAPHE I : LE JUGEMENT D'OUVERTURE

Le Tribunal vérifie si les conditions de recevabilité et de fond sont remplies. Il doit notamment rechercher si l'entreprise est bien en état de cessation des paiements. Dans l'affirmative, il prononce la procédure de redressement judiciaire ou celle de liquidation des biens. Mais ce jugement produit également des effets considérables qu'il ne faut pas négliger.

A-LES CONDITIONS DU JUGEMENT D'OUVERTURE

Les procédures collectives ne peuvent être ouvertes que si certaines conditions de fond et de forme sont remplies. Le juge a voulu montrer que la qualité de commerçant est une exigence classique pour la soumission aux procédures collectives. Cette règle est appliquée en droit français et dans les systèmes juridiques apparentés comme ceux des Etats signataires du traité de l'OHADA. Il est de jurisprudence constante que beaucoup de décisions rendues en matière de procédures collectives font intervenir des personnes morales ayant la qualité de commerçant qui étaient, ou qui allaient être déclarées en redressement judiciaire ou en liquidation des biens18(*).

La qualité de commerçant est donc importante aux conditions du jugement d'ouverture.

Mais il y a une autre condition économique ou financière, il s'agit de la cessation des paiements. Cette dernière est une condition indispensable au prononcé d'une procédure collective stricto sensu à savoir le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Dans un jugement du 12-03-2002, suite à une requête introduite par la société SOSEPLAST pour solliciter une déclaration de cessation de paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, le juge a au préalable, désigné un expert avec pour rôle de faire un rapport sur la situation économique et financière de la société et lui avait imparti un délai de trois (3) mois pour accomplir sa mission19(*).

Comme on le voit donc, la cessation de paiement ouverte seule peut entraîner l'ouverture de la procédure collective. Elle exige un arrêt effectif des services de caisse, autrement dit l'arrêt matériel des paiements. Elle se traduit par le non paiement d'une ou plusieurs dettes certaines, liquides et exigibles20(*).

L'ouverture d'une procédure collective nécessite donc non seulement la réunion des conditions de fond, mais également une condition de forme qui est relative à l'intervention d'un jugement. S'agissant de la compétence d'attribution, il s'agit de voir parmi les différentes catégories de juridiction existantes sur le territoire national, celle qui peut connaître d'une affaire de procédure collective. Ainsi la compétence d'attribution ne tient pas compte de la qualité de commerçant ou non du requérant. Dans les Etats membres de l'OHADA, c'est la même juridiction qui connaît des affaires civiles et commerciales .Il s'agit au Sénégal du T.R.H.D. L'ouverture de la procédure suppose enfin la saisine du juge qui peut être faite soit par le débiteur, soit par le créancier , soit par le juge lui-même. Une fois prononcé, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens produits des effets importants, qui justifient l'ouverture de la procédure.

B- LES EFFETS DU JUGEMENT D'OUVERTURE 

Ces effets consistent d'abord dans la mise en place d'organes, celle-ci demandant une étude plus ou moins large, elle fera l'objet d'un paragraphe entier. Par conséquent ces organes ne seront pas étudiés ici mais constitueront une propre partie. Ces effets consistent ensuite en la modification de la situation du débiteur ou de celle du créancier.

A l'égard du débiteur, ces effets portent sur la personne et sur le patrimoine du débiteur. Toutefois, n'ayant pas trouvé de décisions portant sur la personne du débiteur, nous nous épargnerons d'en parler. Il faut tout faire pour éviter une dispersion de l'actif restant du débiteur. Pour cela, sur proposition du syndic, le juge commissaire peut ordonner la vente de certains biens meubles sujets à dépérissement ou à dépréciation rapide. Il en a été décidé ainsi dans une requête introduite par le syndic de la liquidation des biens de la société SOPLAD aux fins d'être autorisé à vendre à forfait le lot de matériel en état de ferraille. Le juge avait autorisé dans cette affaire la vente du matériel soutenant l'idée selon laquelle « le Sieur Alioune DIASSE se propose d'acquérir le lot de matériel en état de ferraille et qu'aucune contestation n'est élevée contre cette offre, la vente est autorisée »21(*) .

Le juge commissaire peut également autoriser au syndic la poursuite de certaines activités nécessaires au bon déroulement de la liquidation des biens si elle ne met pas en péril ni l'intérêt public, ni celui des créanciers. Le jugement du 10-01-2003 sur la liquidation judiciaire de la compagnie Air Afrique en est une parfaite illustration22(*).

Il est également nécessaire de préserver les droits du débiteur par exemple par une inscription d'hypothèque sur les immeubles du débiteur. A cette fin, le syndic reçoit dés le jugement d'ouverture de la liquidation des biens, le pouvoir d'exercer les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, y compris bien entendu, les actions conservatoires.

Le jugement d'ouverture produit également des effets à l'égard des créanciers. Il faut rappeler que l'une des finalités principales des procédures collectives est la préservation des intérêts des créanciers. Toutefois, l'ouverture de la procédure peut entraîner une réduction de leurs droits car n'oublions pas qu'il faut traiter de manière égalitaire et juste les créanciers antérieurs et s'assurer que leurs droits sont fondés. C'est ainsi que la procédure entraîne le regroupement des créanciers antérieurs en une masse23(*) et l'admission effective dans cette masse entraîne la procédure de vérification des créances. La production est la première étape de la procédure de vérification des créances, celle sans laquelle les autres étapes ne peuvent avoir lieu. La production correcte nécessite le respect de certaines règles. Dans un arrêt de la cour d'appel de Dakar du 12-03-2004, la société SAFRET contre la société AFICAMER et Mamadou BQDIANE, il y avait une contestation sur la production de créance. La société SAFRET soutenait qu'elle a produit le 02 décembre 1993 pour une certaine somme au redressement judiciaire de la société AFRICAMER entre les mains du syndic qui lui a accusé réception les 14 juin et 19 décembre 1994. AFRICAMER et Mamadou BADIANE ont rétorqué que la créance a été produite tardivement et c'est justement à la suite de la vérification que le syndic a pu constater avec le juge commissaire que la production était tardive. Le juge d'appel s'est appuyé sur l'article 968 du COCC qui dispose qu'à défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait24(*)

Les créanciers doivent donc produire leurs créances entre les mains du syndic dans les délais légaux fixés par l'AU/PCAP.

* 18 Voir décision n°2 ; 5 ; 19

* 19 Voir décision n°4 et 41

* 20 Voir décision n°58

* 21 Voir décision n°25 et 45

* 22 Voir décision n°27

* 23 Voir décision n°46

* 24 Voir décision n°26 et 44

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote