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La représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA

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par Patrice Hubert KAGOU KENNA
Université de DSCHANG-CAMEROUN - DEA 2007
  

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DEUXIEME PARTIE 

LA REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DES DROITS PECUNIAIRES

Les droits pécuniaires désignent les droits de l'actionnaire qui ont une valeur patrimoniale. Ces droits sont variés. On peut citer le droit préférentiel de souscription, le droit aux dividendes, et le droit de négocier le titre.

D'abord, en ce qui concerne le droit préférentiel de souscription, il faut rappeler qu'il est un moyen de sauvegarde des droits des actionnaires anciens de la société. En effet, l'art. 573 AUSCGIE dispose que les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leur action, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation du capital. Ce droit est en principe irréductible c'est-à-dire que le droit est proportionnel au nombre d'actions que possède l'actionnaire dans la société. Mais il peut également être souscrit à titre réductible164(*), notamment lorsque l'assemblée générale le décide expressément ou lorsque les actions n'ont pas totalement été souscrites. De même qu'on ne saurait priver injustement un actionnaire du droit préférentiel de souscription, on ne saurait le lui imposer sans son consentement165(*). L'actionnaire peut donc renoncer au droit préférentiel166(*) ou même le céder. Pour les cessions dans les sociétés cotées, l'actionnaire peut recourir aux intermédiaires financiers.

Pour mettre en oeuvre son droit de souscription, l'actionnaire peut bien se faire représenter comme le prévoit l'art. 603 de l'Acte Uniforme qui dispose que le bulletin de souscription est daté et signé par le « souscripteur ou son mandataire ». Il s'agit d'une représentation de droit commun que la société soit cotée ou non.

Les spécificités de certaines actions justifient des traitements particuliers. C'est ainsi que pour une action soumise à usufruit, le principe est celui de la répartition conventionnelle des compétences entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, mais à défaut d'accord, le droit préférentiel des actions anciennes appartient au nu-propriétaire. En revanche, les sommes provenant de la cession de ce droit sont soumises à l'usufruit167(*).

Néanmoins, l'usufruitier peut se substituer au nu-propriétaire, lorsque ce dernier est négligent ou défaillant, pour exercer le droit préférentiel de souscription ou même pour vendre les droits de souscription.

Ensuite, le droit aux dividendes s'analyse comme la contrepartie de l'apport fait en société. L'Acte Uniforme n'a visé expressément que ce droit qui revient à chaque actionnaire proportionnellement à la quotité du capital qu'il détient : c'est la contribution aux bénéfices réalisés par la société. Cependant, en cours de vie sociale ou lors de la constitution, il peut être créé des actions de priorité qui confèrent à leur titulaire des avantages supérieurs aux autres actions168(*), sans toutefois supprimer la vocation des autres actionnaires au bénéfice.

Les dividendes sont payés à une date fixée par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration. En règle générale, les produits d'une action sont payés en une seule fois à une date précise. Le paiement peut se faire au siège de la société ou auprès d'une banque désignée par la société. La représentation des actionnaires s'effectue alors selon le droit commun de représentation.

Enfin, pour ce qui est du droit de négociation du titre, les modalités diffèrent selon que les titres de la société sont dématérialisés, que les titres de la société sont cotés en bourse ou non.

Il convient de souligner que l'Acte Uniforme n'a consacré que quelques dispositions au marché financier, pourtant « une préoccupation plus grande devrait être accordée à cette matière »169(*), puisqu'elle fait partie intégrante du droit des affaires. L'art. 2 in fine du traité OHADA170(*) donne pouvoir au Conseil des Ministres d'inclure toute autre matière du droit des affaires. Toutefois, le nouveau droit des marchés financiers affirme de plus en plus son indépendance par rapport au droit commun des sociétés, et l'intervention de l'OHADA aurait pour objectif « d'oeuvrer sinon pour la mise sur pied d'une place boursière communautaire, du moins pour une interpénétration des marchés financiers sur sa zone de compétence »171(*). C'est donc le lieu d'espérer que l'OHADA consacre un acte uniforme aux marchés financiers.

Ainsi, lorsque les titres de la société ne sont pas dématérialisés, les modes de gestion sont dits classiques. Avec la dématérialisation des valeurs mobilières172(*) et le développement du marché boursier, on assiste à l'émergence de nouvelles modalités de représentation des actionnaires (CHAPITRE I), ce qui pose le problème de la garantie des droits des épargnants face à cette multitude d'acteurs (CHAPITRE II).

* 164 Les souscriptions à titre réductible permettent aux actionnaires anciens d'obtenir un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils ont droit de souscrire proportionnellement au nombre de leurs actions. Ces souscriptions sont d'autant plus importantes que certains actionnaires jugent l'opération peu importante et d'autres n'ont pas de liquidités. Voir art. 575 AUSCGIE « Si l'assemblée générale le décide expressément, les actionnaires ont également un droit préférentiel de souscription à titre réductible des actions nouvelles qui n'auraient pas été souscrites à titre irréductible ».

* 165 Toutefois, si l'actionnaire s'est engagé personnellement à souscrire une fois que l'augmentation du capital est décidée en assemblée générale, il peut être tenu d'honorer ses engagements, sinon il engage sa responsabilité civile. Il pourra notamment être condamné aux dommages et intérêt. KEUFFI (D. E.) mémoire précité, P.57.

* 166 Voir art. 293 et s. de l'Acte Uniforme. Dans ce cas, il désigne un bénéficiaire ou laisse le soin à la société émettrice le soin d'y procéder.

* 167 Voir art. 582 al. 2 AU.

* 168 Ces avantages peuvent être des parts supérieures dans le bénéfice, boni de liquidation, droit de priorité sur les bénéfices. Voir art. 755 et POUGOUE (P.-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J.) : Op. Cit n°557, P.221.

* 169 KALIEU (Y.), KEUFFI (D.) : «L'émergence des marchés financiers dans la zone OHADA », AFRILEX n°4, P.48.

* 170Selon cet article, entre dans le domaine du droit des affaires « (...) toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent Traité ».

* 171 KALIEU (Y.), KEUFFI (D.) : article précité, P.49.

* 172 Voir art. 764 Acte Uniforme.

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