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La représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA

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par Patrice Hubert KAGOU KENNA
Université de DSCHANG-CAMEROUN - DEA 2007
  

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CHAPITRE I : LES MODALITES DE LA REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES DANS LEURS DROITS PECUNIAIRES

Les mécanismes de la représentation des actionnaires diffèrent en fonction de la nature et de la taille des sociétés. Les acteurs sont plus variés et plus spécialisés dans les sociétés cotées en bourse (SECTION I). C'est d'ailleurs là que se développe la représentation proprement dite, puisque le recours à un mandataire est obligatoire. C'est pour cette raison que les actes de gestion sont précisément déterminés (SECTION II)

SECTION I : LES ACTEURS DE LA REPRÉSENTATION

Le partenaire privilégié de l'actionnaire est sans doute la société émettrice dont le concours est inévitable en matière de gestion des titres sociaux, surtout lorsqu'ils sont nominatifs. Cette importance, sans toutefois être remise en cause est supplantée par l'émergence de nouveaux acteurs, lorsque les titres de la société sont cotés en bourse. Ainsi, on peut distinguer les sociétés classiques des sociétés à titre dématérialisé et enfin des sociétés cotées.

Les sociétés à titres dématérialisés sont à mi-chemin entre les sociétés dites classiques et les sociétés cotées en bourse. D'une part, elles ne sont pas cotées en bourse et d'autre part, leurs titres sont constatés par des inscriptions en compte. La conséquence est dont que les acteurs se retrouvent tant dans la gestion des titres des sociétés dites classiques (§1) que dans les sociétés cotées (§2).

§1 : les acteurs de représentation dans les sociétés classiques

Les actions peuvent être sous la forme nominative ou au porteur. Lorsqu'elles sont au porteur, les actes de gestion et éventuellement la représentation restent à l'instigation du titulaire qui n'a pas nécessairement besoin du concours de la société émettrice ou d'un quelconque établissement financier. Il assure en principe seul la garde matérielle des titres, ce qui l'expose d'ailleurs aux risques de perte et de vol. Pour la cession de ses droits, le concours de la société émettrice n'est pas requis puisque l'acte est valablement formé à l'égard des parties et des tiers par simple tradition. Toutefois, il peut confier les titres à un établissement de crédit qui est mieux outillé pour gérer les aléas liés à la négociation d'actions.

Lorsque les actions sont sous la forme nominative, le concours de la société émettrice devient inévitable (A) au même titre que celui des établissement de crédit (B).

A : LA REPRESENTATION PAR LA SOCIETE EMETTRICE

Il s'agit essentiellement de l'administration des titres sociaux ayant la forme nominative. Avant la dématérialisation des valeurs mobilières, les titres nominatifs étaient constatés par l'inscription de leur titulaire dans un registre tenu par la société émettrice. Depuis l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme, le titre nominatif peut également être constaté par une inscription en compte auprès de la dite société.

On distingue alors les titres nominatifs purs et les titres nominatifs administrés. Les premiers sont directement gérés par la société tandis que les seconds sont confiés par cette dernière à des intermédiaires financiers.

D'une part, la société émettrice représente l'actionnaire dans la tenue des registres et des comptes de titres nominatifs173(*). Aucune disposition particulière, législative ou réglementaire n'organise la tenue des registres de titres ou des comptes des titres nominatifs. En pratique, on se réfère à un cahier de charges des « émetteurs teneurs de compte de titres des valeurs mobilières non admises en SICOVAM174(*) » contenue dans une lettre du ministre français de l'économie et des finances du 23 février 1984175(*). Il revient donc à chaque société de prévoir dans ses statuts les modalités de gestion des titres nominatifs. Toutefois, un registre de mouvement doit être ouvert et chaque mouvement doit faire l'objet d'un ordre de mouvement précis, signé du cédant. Ainsi, il doit être mentionné toutes les charges qui grèvent l'action, à l'instar d'un nantissement, mais aussi des changements intervenus dans la situation du titulaire176(*).

D'autre part, la société émettrice représente l'actionnaire dans la conservation des titres sociaux, ce qui limite le risque de perte ou de vol. D'ailleurs, la société émettrice aide à l'administration de la preuve de la propriété des titres des valeurs mobilières, puisque le propriétaire est celui qui s'est inscrit en premier lieu. L'inscription du droit dans les registres de la société émettrice est une force probante absolue de la propriété. Ainsi en cas de ventes successives, le véritable acquéreur sera celui qui s'est inscrit le premier dans les registres sociaux.

La gestion des titres sociaux par la société émettrice a été critiquée, puisqu'elle peut entraîner de nombreux abus de la part des dirigeants, mais aussi parce que la compétence technique des sociétés émettrices quant à la gestion des titres peut être mise en doute177(*). C'est ce qui justifie le recours constant à des professionnels, à l'instar des établissements de crédit.

B : LA REPRESENTATION PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Il s'agit essentiellement des banques qui sont des professionnels de la finance. Et c'est fort de ce professionnalisme que les actionnaires et les sociétés émettrices leur confient la gestion des titres sociaux. La compétence des établissements de crédit au Cameroun résulte du décret n° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements de crédit qui cite comme pouvant faire partie des services bancaires « le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières ou de tout autre produit financier ».

Le concours d'un établissement financier a même d'ailleurs été imposé en France pour des sociétés dont l'émission excédait en valeur nominale 10.000 francs178(*).

Ce concours est prévu essentiellement pour le paiement des produits, les transferts directs sans négociation en bourse, le transfert de garantie lorsque l'action est nantie, la conversion des titres nominatifs en titres au porteur.

Avec l'émergence des marchés financiers, on assiste à l'apparition de nouveaux acteurs qui font profession habituelle dans l'intermédiation boursière.

* 173 MERCADAL (B.), JANIN (P.) : Op. Cit. n°2508 et s, P.768 et s.

* 174 Société interprofessionnelle de compensation des valeurs mobilières.

* 175 KEUFFI (D. E.), mémoire précité, P.19.

* 176 Il peut s'agir de la transmission de l'action par voie de succession, donation, partage, il peut s'agir aussi de l'usufruit ou de l'indivision, et même de la capacité de l'actionnaire.

* 177 KEUFFI (D. E.) : mémoire précité, P.31 et s.

* 178 RIPERT (G.), ROBLOT (R.) : Traité de droit commercial, T2, 13eme édition, Paris, LGDJ, n°1771, P.28.

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