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La représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA

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par Patrice Hubert KAGOU KENNA
Université de DSCHANG-CAMEROUN - DEA 2007
  

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SECTION II : LES PALLIATIFS A LA REPRÉSENTATION DE L'ACTIONNAIRE

Il convient de prime abord de préciser que ces techniques ne sont véritablement envisageables que pour des sociétés importantes comportant un nombre élevé d'actionnaires. Dans les petites structures, les dirigeants seraient moins disposés à les financer.

Ces techniques répondent en effet aux principes de la « corporate governance », en ce sens qu'il s'agit des moyens pouvant être mis en oeuvre pour permettre aux actionnaires de participer à la gestion sociale bien qu'étant éloignés du lieu de réunion. En outre la consécration de ces techniques est une condition pour un traitement équitable entre les actionnaires même étrangers. Il s'agit d'éliminer les obstacles qui entravent l'exercice des votes transnationaux.

Ces techniques ne visent pas nécessairement la représentation effective des actionnaires, mais elles lui permettent de participer à la vie sociale, et constituent justement des palliatifs aux difficultés que pose la représentation de l'actionnaire. Il s'agit notamment du vote par correspondance (§1), de l'utilisation des moyens de télétransmission (§2) et de la représentation collective des actionnaires (§3).

§1 : le vote par correspondance

La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ne prévoyait aucune disposition relative au vote par correspondance. Afin de faciliter la participation des actionnaires à la vie de la société et pour mieux lutter contre les effets néfastes de l'absentéisme, le législateur français a consacré le vote par correspondance dans la loi du 03 janvier 1983 relative au développement des investissements et à la protection de l'épargne. Il s'agit pour les actionnaires qui ne peuvent pas physiquement assister à l'assemblée d'y envoyer leur vote par la poste. En OHADA, la question reste posée autour de sa consécration (A), mais aussi de son opportunité pour la participation de l'actionnaire aux décisions collectives (B).

A : LA QUESTION DE SA CONSÉCRATION

L'art. 133 AUSCGIE dispose que « dans les conditions propres à chaque forme de société, les décisions collectives peuvent être prises en assemblée générale ou par correspondance ». Une lecture hâtive pourrait laisser penser qu'il a été consacré en OHADA le vote par correspondance. En réalité, il n'en est rien. La correspondance ici désigne une autre modalité de prise de décision différente de l'assemblée des associés et non pas une modalité de participation aux assemblées.

Cette modalité de prise de décision est pratiquée dans les SARL où les consultations écrites sont admises99(*). D'ailleurs, la doctrine que nous approuvons pense que le législateur communautaire « n'a pas consacré le vote par correspondance»100(*).

Toutefois, le droit des affaires fait la part belle à la pratique et il est utile de noter que les actionnaires peuvent bien envoyer leurs opinions sur les résolutions par poste, pourvu que les courriers parviennent à la société avant la tenue de l'assemblée. Ainsi, la pratique du vote par correspondance marque l'intérêt attaché à ce mode de participation aux décisions collectives.

B : L'INTÉRÊT DU VOTE PAR CORRESPONDANCE

Est opportun ce qui arrive à point nommé, ce qui répond à une attente précise. Il s'agit ici de se demander s'il est bénéfique tant pour les actionnaires et les dirigeants que le vote par correspondance soit consacré. On relèvera les atouts, mais aussi les faiblesses.

D'abord, en ce qui concerne les atouts, il est entendu que le vote par correspondance est un palliatif à la représentation des actionnaires, et un remède à l'absentéisme de ces derniers aux assemblées. Il présente l'avantage d'être simple et pratique, car l'actionnaire n'a pas à chercher un mandataire qui accepte de voter dans le sens qu'il souhaite, il remplit simplement un formulaire et le retourne à la société, ce qui lui évite le chantage des professionnels de la représentation des actionnaires. Ce procédé facilite également le décompte des voix, puisque pour chaque résolution inscrite à l'ordre du jour, l'actionnaire exprime une opinion favorable ou défavorable ou s'abstient tout simplement. Par ailleurs, l'envoi des formulaires de vote par correspondance s'accompagne toujours des documents destinés à éclairer l'actionnaire sur la marche de la société, ce qui renforce, à n'en point douter, son droit à l'information.

Toutefois, le vote par correspondance est critiqué pour le fait qu'il supprime l'intérêt des délibérations. L'assemblée a été conçue pour que les actionnaires puissent discuter de la marche de la société, et non pas simplement exprimer une approbation ou une improbation face à une question donnée. D'ailleurs, la doctrine faisait de l'assemblée une réunion d'échanges de points de vue devant précéder le vote afin de l'éclairer. L'objectif est de permettre aux actionnaires suffisamment qualifiés et informés d'exercer une influence sur les décisions sociales. Le comportement de l'actionnaire en assemblée tel que décrit tout haut ne permet pas de favoriser la discussion recherchée. Donc la critique contre le vote par correspondance ne devrait pas tenir.

On pourrait également se demander si le secteur postal des pays de l'OHADA est fiable et peut permettre la transmission et la réception à temps des formulaires de vote. On peut douter, mais la poste, notamment au Cameroun, a entrepris d'importantes reformes qui devraient à terme lui permettre de répondre aux attentes des usagers et qui s'inscrivent dans un cadre général de réformes des télécommunications.

* 99 Article 333 : Les décisions collectives sont prises en assemblée.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises par consultation écrite des associés, excepté le cas de l'assemblée générale annuelle

* 100 POUGOUE (P.-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J.), Op. Cit. n°286, P.130.

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