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Analyse comparée des stratégies de désendettement public pour la Zone UEMOA

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par Drissa SANGARE
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 Recherche Finances Publiques et Fiscalité 2007
  

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Chapitre VI : La doctrine de la dette odieuse et répudiation

I- La doctrine de la dette odieuse

1- Contexte historique

L'utilisation des concepts incorporés par la doctrine de la dette odieuse apparaît à la fin du 19ème siècle lors de la décolonisation de l'Amérique Latine.

A cette époque l'emploi du droit international et des thèses jus naturalistes par les grandes puissances dans leurs relations avec les autres Etats est fréquent. La période qui s'étend de 1890 à 1905 correspond à un changement majeur dans les relations internationales. L'un des éléments de ce changement est l'entrée des Etats-Unis sur la scène internationale.

En effet, c'est à partir de cette période que la politique extérieure des Etats-Unis oscille entre la Doctrine Monroe, qui prône l'isolationnisme continental et fonde la politique américaine tout au long du XIXème, et celle du Manifest Destiny qui les pose en défenseurs de « l'ordre et de la sécurité de la société civilisée ». L'intervention américaine à Cuba, en 1898, illustre cet « élargissement de la doctrine Monroe». C'est lors de la résolution de ce conflit hispano-américain, que la doctrine de la dette odieuse fait son entrée dans la jurisprudence internationale.

2- Conceptualisation

Est classiquement considérée « odieuse » toute dette contractée par un gouvernement illégitime et/ou dont l'usage est contraire aux besoins et intérêts du peuple.

C'est Alexander Nahum Sack, ancien ministre de Nicolas II ² et professeur de droit à Paris, qui en 1927 formula cette doctrine suite aux pratiques étatiques qu'il observa : « Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les besoins et dans les intérêts de l'État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette dette est odieuse pour la population de l'État entier. Cette dette n'est pas obligatoire pour la nation; c'est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l'a contractée, par conséquent elle tombe avec la chute de ce pouvoir.»

Selon la thèse jus naturaliste, le droit international est la « réactualisation d'un ordre inscrit dans les

desseins divins ou les décrets de la nature ». En se référant à des considérations morales qui transcendent la sphère étatique, la doctrine jus naturaliste impose l'idée de civitas maxima : la communauté internationale.

² Nicolas II Aleksandrovitch, empereur de Russie (1894-1917), renversé par la Révolution russe de 1917.

Cette doctrine s'oppose au principe de succession d'Etat énoncée par la Convention sur la succession d'Etats en matière de biens, archives et de dettes d'Etats de 1983. En effet, selon l'auteur, le principe de succession d'Etat ne concerne pas les dettes de régime.

De plus, face aux préoccupations des créanciers, Sack argumente en faveur d'une responsabilisation de ces derniers. S'ils connaissent les desseins de l'emprunteur, ils commettent « un acte hostile à l'égard du peuple » et s'exposent eux-mêmes au risque de non-remboursement si le régime est déchu. Ils ne peuvent donc pas réclamer leur dû.

Les dettes de régime ne sont donc pas soumises au principe de droit international pacta sunt servanta, selon lequel : «Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par les parties de bonne foi» .

L'approche de Sack, empruntant le discours naturaliste, manque cependant d'applicabilité. Une définition plus opérationnelle des dettes odieuses est offerte par le Centre for International Sustainable Development Law (Centre du Droit International pour le Développement Soutenable). Elle établit trois critères, sur lesquels s'accordent plusieurs auteurs, qui fondent le caractère « odieux » d'une dette :

- l'absence de consentement : la dette a été contractée contre la volonté du peuple.

- l'absence de bénéfice : les fonds ont été dépensés de façon contraire aux intérêts de la population.

- la connaissance des intentions de l'emprunteur par les créanciers.

On remarque que l'affectation des fonds constitue un critère plus pertinent que celui de la nature du régime dans la distinction des obligations publiques. En effet, elle détermine la régularité des dettes d'Etats. La jurisprudence penche plutôt dans ce sens.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote