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Le traitement de la loi etrangere en matiere de statut personnel

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par Chimene Chrystelle AKEUBANG YEFFOU
Universite de Yaounde II SOA - Diplome d'Etudes Approfondies en Droit Prive 2005
  

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CONCLUSION DU TITRE II

125. Par les arrêts Rebouh et Schule, la Cour de cassation française a mis fin à la jurisprudence Bisbal en imposant l'application d'office de la règle de conflit de lois. Ensuite il est très vite apparu qu'à partir du moment où le juge est tenu d'appliquer d'office les règles de conflit de lois, il serait difficile de justifier qu'il soit mis à l'écart lors de l'établissement du contenu de la loi étrangère désignée par ces règles de conflit. Il s'agit ici d'une évolution jurisprudentielle qui nous a permis d'y déceler une reconnaissance du caractère juridique des lois étrangères devant le juge saisi.

Il est nécessaire de préciser qu'avec les deux arrêts du 26 mai 1999,328(*) le domaine de l'application d'office des règles de conflit de lois est désormais limité aux seuls droits indisponibles, droits qualifiés comme tels par le juge saisi, selon sa propre loi. La Haute juridiction impose donc l'application des règles de conflit dans le domaine des droits indisponibles et l'écarte en matière de droits disponibles lorsque les parties n'ont pas invoqués devant les juges du fond l'application d'une loi étrangère.

Le revirement jurisprudentiel opéré par les arrêts Rebouh et Schule a été motivé par plusieurs arguments. D'une part, la tâche des juges du fond n'est pas si insurmontable puisqu'ils peuvent solliciter, voire exiger l'aide des parties afin d'établir le contenu du droit étranger désigné. D'autre part, le régime facultatif de la règle de rattachement menace l'existence même des conflits de lois. Le droit des confits de lois aura beau être très élaboré, il demeurera une oeuvre théorique si les juges ne sont pas prêts à l'appliquer comme partie intégrante du droit du for. Enfin, les principes directeurs du procès mettent de plus en plus l'accent sur l'application des règles de droit et la règle de conflit en est une.

Le principe de l'application d'office de la règle de conflit est déjà consacré dans plusieurs systèmes juridiques étrangers. On peut citer à titre d'exemple l'Allemagne et le Burkina-Faso. Et il serait judicieux que les propositions faites par les rédacteurs de l'Avant Projet de Code camerounais des personnes et de la famille soient suffisamment claires pour qu'ont puissent les interpréter -si telle est leur intention-, comme instaurant l'obligation pour le juge de recourir « d'office » à la règle de conflit de lois.

126. Relativement à l'extension du rôle du juge dans la recherche du contenu de la loi étrangère compétente, il faut noter que l'arrêt fondateur en la matière est l'arrêt Driss Abou. En effet, la Cour de cassation a estimé que le juge saisi a l'obligation de rechercher d'office le contenu du droit étranger lorsque le droit litigieux en cause est indisponible. Plus tard, par deux arrêts rendus le 28 juin 2005, on a pu assister à la généralisation de cette obligation quelle que soit la nature -disponible ou indisponible- du droit litigieux en cause. En dépit de la nécessaire collaboration des parties dans la recherche de la teneur de la loi étrangère compétente, on constate qu'il s'agit là d'une solution qui contribue d'une certaine manière à améliorer le statut du droit étranger devant les juridictions du for. Nous exhortons les magistrats camerounais à suivre les pas de leurs homologues français, ceci afin de permettre le développement de notre système de droit international privé.

L'extension de l'office du juge dans la preuve de la loi étrangère a eu comme conséquence l'évolution du concept traditionnel de dénaturation du droit étranger. Désormais, et depuis la jurisprudence Africatours, la Cour de cassation estime que le juge du fond ne doit plus se contenter du seul document étranger présenté par les plaideurs, pour résoudre le litige. Au contraire, il doit utiliser toutes les sources possibles -législatives et même jurisprudentielles- pour s'approprier la teneur exacte de la loi étrangère, au risque de voir sa décision censurée.

Il s'agit bien là d'une solution liée à la reconnaissance du caractère impératif de la règle de conflit. Toutefois, on a pu noter des limites à l'application de la loi étrangère compétente. En effet, le juge saisi peut se heurter à des cas de défaillance de la loi étrangère compétente. Il peut s'agir d'un cas d'impossibilité d'établir la teneur de cette loi, ou alors de la contrariété de ses dispositions à l'ordre public du juge saisi. Notons que l'Avant Projet de Code camerounais des personnes et de la famille prévoit également ces cas de défaillance du droit étranger en ses articles 9(2) et 10.

Face à cet obstacle, la première solution jurisprudentielle élaborée329(*) a été celle qui consistait à rejeter la demande fondée sur la loi étrangère défaillante. Mais les difficultés de mise en oeuvre d'une telle solution ont conduit la Cour de cassation à admettre la possibilité pour les juges du fond d'avoir recours à la lex fori en raison de sa vocation subsidiaire. Cette dernière solution serait déjà consacrée dans de nombreux systèmes juridiques à l'instar de l'Australie, la Roumanie, le Burkina-Faso, la Tunisie et peut-être le Cameroun si jamais son Avant Projet de Code des personnes et de la famille est adopté. Par contre, d'autres systèmes juridiques penchent plutôt pour l'application d'autres solutions à la défaillance de la loi étrangère. On peut citer à titre d'exemple la solution qui consiste à appliquer un droit proche du droit étranger défaillant, ou encore celle qui consiste à recourir à des rattachements subsidiaires.

* 328 Sté Mutuelle du Mans et M. Belaid, Préc.

* 329 Mais encore en vigueur en droit camerounais.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius