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Archivage légal électronique : définition d'un nouveau paradigme ?

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par Yves KINDA
Université d'Auvergne - Clermont Ferrand I - Master II recherche en droit des affaires et de la banque 2007
  

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B. La nature du contrat de tiers archivage

Rien n'est prévu dans la loi concernant cette question. En pratique, il nous semble que le contrat de tiers archivage est un contrat synallagmatique et onéreux (1). Nous y voyons également un contrat de mandat (2).

1. Un contrat synallagmatique et onéreux

Dans le contrat de tiers archivage, figurent deux parties : le tiers archiveur et le client. Chacune de ces parties est à la fois créancière et débitrice d'obligations réciproques. Il s'agit donc d'un contrat synallagmatique. D'où trois conséquences principales.

D'abord, par le moyen d'exception pour inexécution, l'une des parties pourra refuser d'exécuter son obligation tant que son cocontractant refusera d'exécuter la sienne.

Ensuite, la résolution du contrat de tiers archivage pourra intervenir pour inexécution. Il y aura alors anéantissement rétroactif. La partie qui n'a pas reçu la prestation à laquelle elle avait droit, et qui a fournit la sienne, pourra obtenir restitution. On l'imagine, cela ne sera pas toujours évident dans le cadre du contrat d'archivage. On suppose que le tiers réclamera le paiement du prix tandis le client exigera la destruction des archives ainsi qu'une réparation pécuniaire.

Enfin, un évènement de force majeure pourra libérer l'un des cocontractants de sa dette. On suppose qu'une destruction accidentelle (incendie, foudre, etc.) de l'équipement informatique du tiers constituera un cas de force majeure.

En plus d'être synallagmatique, le contrat de tiers archivage est un contrat onéreux. Chacune des parties, non seulement reçoit quelque chose de l'autre (le client paye pour un service que l'archiviste lui rend), mais aussi n'entend fournir de prestation qu'en échange d'un avantage considéré équivalent.

Ces différentes qualifications nous sont inspirées par les articles 1102 et s. du Code civil. La pratique contractuelle, elle, nous inspire l'idée d'un contrat de mandat.

2. Un contrat de mandat « supposé »

On constate que la pratique a fréquemment recours à un prestataire ASP (Application Service Provider), en français FAH (Fournisseur d'Applications Hébergées). Le concept ASP prend la forme d'une mise à disposition de programmes informatiques et de services auxquels l'entreprise cliente peut accéder à distance (internet, réseaux privés...) moyennant le versement d'une redevance. Ce modèle ASP se développe en matière d'archivage électronique.

Le contrat d'archivage électronique ASP permet à un client de recourir aux services d'un tiers disposant d'une plate-forme informatique. Le tiers agit pour le compte du client et en son nom. On peut donc supposer être en présence d'un contrat de mandat au sens de l'article 1984 du Code civil: « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».

Quelles sont les conséquences des développements précédents sur le régime du contrat de tiers archivage ?

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