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Archivage légal électronique : définition d'un nouveau paradigme ?

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par Yves KINDA
Université d'Auvergne - Clermont Ferrand I - Master II recherche en droit des affaires et de la banque 2007
  

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Paragraphe 2 : Le régime juridique

En rappel, le contrat de tiers archivage n'est pas légalement régi. Les développements qui vont suivre n'auront donc, quelquefois, aucun fondement légal. Ils sont issus principalement de la pratique contractuelle. Certaines prescriptions légales seront néanmoins applicables en raison de la nature de certaines archives. Nous analyserons ici les obligations des parties (A) ainsi que la couverture des dommages éventuels (B).

A. Les obligations des parties

S'agissant d'un contrat synallagmatique, aussi bien le tiers archiveur que le client seront soumis à des obligations en vertu du contrat de tiers archivage. Nous présenterons donc successivement les obligations du tiers (1) et celles du client (2).

1. Les obligations du tiers archiveur

En principe, le contrat prévoit les fonctions de l'archivage et les obligations du tiers.

A titre simplement illustratif, ce dernier est généralement soumis aux obligations suivantes : disposer d'une capacité de stockage suffisante, assurer la fiabilité du système, garantir l'intégrité des données, permettre la restitution des archives, informer le client du déroulement de la mission confiée, prendre une assurance contre les risques d'archivage, ne communiquer les documents archivés qu'aux destinataires désignés dans le contrat, permettre un accès direct et sécurisé au client.

Il s'agira presque toujours d'obligations de moyens, étant entendu que les parties peuvent stipuler des obligations de résultats. Dans le premier cas, la charge de la preuve de l'inexécution reposera sur la tête du client en cas de litige. Par contre, dans l'hypothèse d'obligations de résultats, la faute du tiers archiveur est présumée dès que le résultat attendu n'est pas atteint. Pour s'en décharger, il devra prouver l'absence de faute de sa part84(*).

A côté de ces obligations contractuelles, le tiers archiveur sera soumis à des obligations légales relatives au contenu des archives. Ainsi sera-t-il tenu de respecter les prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 sur la protection des données personnelles. En cas de non respect de ces prescriptions, il sera soumis aux sanctions pénales prévues85(*).

Il nous semble que le tiers archiveur ne pourrait être soumis à une obligation de surveillance des informations archivées. Nous raisonnons ici par analogie avec la règle de l'article 6, 2° et 3°, de la LCEN86(*). Il en ressort en effet que les professionnels assurant en ligne « le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » ne peuvent être responsable civilement ou pénalement du contenu stocké qu'à certaines conditions strictes. Il faut qu'ils aient eu une connaissance effective du caractère illicite de ces contenus ; ou alors qu'il y ait eu des indices d'illicéité. Leur responsabilité ne pourra non plus être engagée lorsque, « dès le moment où [ils] en ont cette connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ». Cette règle devrait trouver application à l'archivage électronique.

Quelles sont à présent les obligations du client du tiers archiveur ?

* 84 Précisions que la responsabilité du tiers sera de plein droit lorsque le statut de commerçant électronique lui sera reconnu. Cette règle est issue de l'art. 15 de la LCEN, inséré dans le Code de commerce sous l'art. L. 121-20-3 : « Toute personne physique ou morale exerçant l'activité [de commerce électronique] est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».

* 85 Cf. supra, p. 22 et s.

* 86 LCEN, art. 6, 2 : « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ». Selon le 3° du même art., les personnes précédemment visées ne pourront également voir leur responsabilité pénale engagée que dans les mêmes conditions.

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