ANNEXES
File number 1
(Extraits du Journal Officiel de la République du
Congo) CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION RELATIF AU PERMIS HAUTE MER
C
ENTRE
La République du Congo (ci-après la
«République du Congo» ou le «Congo
représentée par Monsieur Jean-Baptiste Tati Loutard, Ministre des
Hydrocarbures,
d'une part ET
La société TOTAL E&P CONGO (ci-après
«TOTAL E&P CONGO »), antérieurement dénommée
« Elf Congo» puis «TotalFinaElf E & P Congo »,
société anonyme de droit congolais dont le siège social
est situé à Pointe Noire, République du Congo,
représentée par Monsieur Louis Heuzé, Directeur
Général,
d'autre part,
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE:
TOTAL E&P CONGO exerce ses activités
pétrolières au Congo dans le cadre de Convention d'Etablissement
signée le 17 octobre 1968 entre la République du Conge
l'Entreprise de Recherche et Activités Pétrolières (la
"Convention"), telle qu'amendée
ses Avenants n°1 à 13 ainsi, que par l'accord du
30 juin 1989 entre la République du Congo et les sociétés
Elf Aquitaine et Elf Congo.
TOTAL E&P CONGO est titulaire du permis de recherche
d'hydrocarbures dit Haute Mer C qui lui a été attribué par
décret n°2003-246 en date du 26 septembre 2003 tel que
modifié par le décret n°2003-252 du 7 octobre 2003.
Par Avenant n°14 à la Convention, les Parties
ont arrêté les modalités particulières de la
conduite des opérations sur le Permis et ont convenu, en
conséquence, de conclure le présent Contrat de Partage de
Production, ci-après désigné « le Contrat», dans
le cadre cet Avenant
IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT: ARTICLE 1 -
DEFINITIONS
Aux fins du Contrat, les termes suivants auront la
signification fixée au présent Article:
1. "Année Civile: période de douze (12) mois
consécutifs commençant le premier janvier de chaque
année.
2. "Baril": unité égale à 42 gallons
américains (un gallon U.S. étant égal à 3,78541
litres) mesurés à la température de soixante (60)
degrés Fahrenheit
3. "Budget": l'estimation prévisionnelle du
coût d'un Programme de Travaux.
4.. "Cession": toute opération juridique aboutissant
à transférer entre les Parties ou à toute autre
entité, autre qu'une Partie, tout ou partie des droits et obligations
découlant du Contrat
5. "Comité de Gestion" : l'organe visé
à l'Article 4 du Contrat
6. "Contracteur": désigne collectivement TOTAL
E&P CONGO et toute autre société qui deviendrait partie au
Contrat
7 "Coûts Pétroliers" : toutes les
dépenses et les provisions liées aux Travaux Pétroliers.
Les Coûts Pétroliers comprennent les dépenses effectivement
encourues par le Contracteur ainsi que les provisions constituées du
fait des Travaux Pétroliers, calculées conformément aux
dispositions de la Procédure Comptable. Les Coûts
Pétroliers se répartissent entre les dépenses de
recherche, les dépenses de développement, les dépenses
d'exploitation, les provisions et dépenses pour abandons, les bonus
récupérables et la Provision pour Investissements
Diversifiés définie à l'Article 10
ci-après.
8 "Date d'Entrée en Vigueur" : la date de prise
d'effet du Contrat, telle que cette date est définie à l'Article
18 d, Contrat !
9. "Dollar": la monnaie ayant cours légal aux
Etats-Unis d'Amérique
10. "Gaz naturel" : les hydrocarbures gazeux comprenant
principalement du méthane et de l'éthane, qui, à 15°C
et à la pression atmosphérique, sont à l'état
gazeux, et qui sont découverts et ou produits sur la Zone de Permis
après l'extraction des liquides de gaz naturel Les gaz de pétrole
liquéfiés (GPL) sont par exception considérés comme
des Hydrocarbures Liquides pour autant qu'ils sont expédies au point de
livraison sous forme liquide
11 "Hydrocarbures" : les Hydrocarbures Liquides et le Gaz
Naturel découverts et/ou produits sur la Zone ce Permis.
12 "Hydrocarbures Liquides" : les Hydrocarbures
découverts et/ou produits sur la Zone de Permis y compris les GPL
à l'exception du Gaz Naturel
13 "Parties désigne les partis au Contrat
14 "'Permis : le permis de Recherche Haute Mer C et tout
Permis d'Exploitation en découlant
15. "Permis d'Exploitation" : tout Permis d'Exploitation
découlant du Permis de Recherche Haute Mer C.
16. "Permis de Recherche" : le Permis de Recherche
d'Hydrocarbures dénommé « Haute Mer C» octroyé
à TOTAL E&P CONGO par Décret n°2003-246 en date du 26
septembre 2003 tel que modifie par le Décret n°2003-252 du 7
octobre 2003.
17. "Prix Fixé" : le prix de chaque Qualité
d'Hydrocarbures Liquides, tel que défini à l'Article 9
ci-après. .
18. "Procédure Comptable" : la procédure
comptable qui, après signature, fait partie intégrante du Contrat
dont elle constitue l'Annexe 1.
19. "Production Nette" : la production totale
d'Hydrocarbures Liquides (y compris les gaz de pétrole
liquéfiés GPL) diminuée de toutes eaux et de tous
sédiments produits, de toutes quantités d'Hydrocarbures
réinjectées dans le gisement, utilisées ou perdues au
cours des Travaux Pétroliers.
20. «Production Nette Cumulée» : la
quantité cumulée de la Production Nette issue des champs compris
dans un même permis d'exploitation situé dans la Zone de Permis,
depuis la première production d'Hydrocarbures Liquides extraite de ce ou
ces champs.
21. "Production Nette de la Zone de Permis" : pour chaque
entité composant le Contracteur, signifie la Production Nette des champs
situés sur les Permis multipliée par le pourcentage
d'intérêt détenu par cette entité dans les Permis
concernés.
22 "Programme de Travaux" : un plan de Travaux
Pétroliers devant être effectué durant une période
déterminée, tel qu'approuvé par le Comité de
Gestion dans les conditions stipulées au Contrat.
23. "Qualité d'Hydrocarbures Liquides":
désigne une quelconque qualité d'Hydrocarbures Liquides
livrée FOB à un Prix Fixé conformément aux
dispositions de l'Article 9, à l'un des terminaux de chargement au
Congo. 1
24. "Société Affiliée" :
a) Toute société dans laquelle plus de
cinquante (50) pour cent des droits de vote dans les assemblées
générales ordinaires des actionnaires ou associes
(ci-après désignées les "Assemblées") sont
détenus directement ou indirectement par l'une des Parties;
b) Toute société qui détient,
directement ou indirectement, plus de cinquante (50) pour cent des droits de
vote dans les Assemblées de l'une des Parties:
c) Toute société dont les droits de vote
dans les Assemblées sont détenus pour plus de cinquante (50) pour
cent par une société qui détient elle-même
directement ou indirectement, plus de cinquante (50) pour cent des droits de
vote dans les Assemblées de l'une des Parties;
d) Toute société dans laquelle plus de
cinquante (50) pour cent des droits de vote dans les assemblées sont
détenus directement ou indirectement par une société ou
par plusieurs sociétés telles que décrites aux points a)
à c) ci-dessus,
25. « Travaux d'Abandon» : les Travaux
Pétroliers nécessaires à la remise en état d'un
site d'exploitation dont l'abandon est programmé par le Comité de
Gestion dans les conditions stipulées à l'Article 5.5 du
Contrat.
26. "Travaux de Développement" : les Travaux
Pétroliers liés aux Permis d'Exploitation et relatifs à
l'étude, la préparation et la réalisation des
opérations telles que: sismique, forage, équipement de puits et
essais de production, construction et pose des plates-formes ainsi que toutes
les autres opérations réalisées en vue de la production,
du transport, du traitement, du stockage et de l'expédition des
Hydrocarbures aux terminaux de chargement.
27. "Travaux d'Exploitation" : les Travaux
Pétroliers relatifs aux Permis d'Exploitation et liés à
l'exploitation et à l'entretien des installations de production, de
traitement, de stockage, de transport et d'expédition des
Hydrocarbures.
28, "Travaux de Recherche" : les Travaux Pétroliers
lies au Permis de Recherche et réalisés dans le but de
découvrir et d'apprécier un où plusieurs gisements
d'Hydrocarbures, tels que les opérations de géologie, de
géophysique, de forage, d'équipement de puits et d'essais de
production, ainsi que le bonus.
29, "Travaux Pétroliers" : toutes activités
conduites pour permettre la mise en oeuvre du Contrat sur la Zone de Permis
dans le cadre du Contrat, notamment les études, les préparations
et réalisations des opérations, les activités juridiques,
comptables et financières, Les Travaux Pétroliers se
répartissent entre les Travaux de Recherche, les Travaux de
Développement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux
d'Abandon.
30. « Trimestre» : une période de trois (3)
mois consécutifs commençant le premier jour de janvier, d'avril,
de juillet et d'octobre de toute Année Civile,
31. "Zone de Permis" : la zone couverte par le Permis de
Recherche Haute Mer C ainsi que les Permis d'Exploitation en
découlant.
ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT
Le Contrat a pour objet de définir les
modalités selon lesquelles le Contracteur s'engage à
réaliser les Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon
lesquelles les Parties se partageront la production d'Hydrocarbures en
découlant le cas échéant
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT,
OPERATEUR
3.1. Le Contrat est un contrat de partage de production sur
la Zone de Permis régi par la Convention, ses Avenants 1, 2, 3, 4, S, 7
et 14, l'Accord du 30 juin 1989 ainsi que par les dispositions de la Loi 24-94
du 23 Août 1994 portant Code des Hydrocarbures qui ne sont pas contraires
à la Convention
3.2. Les Travaux Pétroliers seront
réalisés au nom et pour le compte du Contracteur par une des
entités composant celui-ci et dénommée
l'"Opérateur". L'Opérateur est désigné par le
Contracteur dans le cadre du contrat d'association TOTAL E&P CONGO est
l'Opérateur désigné par le Contracteur pour les
Permis
3.3. Pour le compte du Contracteur l'Opérateur aura
notamment pour tâche de:
a) Préparer et soumettre au Comité de Gestion
les projets de Programme de Travaux annuels, les Budgets correspondants et
leurs modifications éventuelles;
b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et
Budgets approuvés, l'exécution des Travaux
Pétroliers;
c) Préparer, en cas de découverte
déclarée commercialement exploitable, les Programmes de Travaux
de Développement et d'Exploitation relatifs aux gisements
découverts;
d) Sous réserve de l'application des dispositions de
l'Article 3.6 ci-après, négocier et conclure avec tous tiers les
contrats relatifs à J'exécution des Travaux
Pétroliers;
e) Tenir la comptabilité des Travaux
Pétroliers, préparer et soumettre annuellement au Congo les
comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable
;
f) Conduire les Travaux Pétroliers de la
manière 'a plus appropriée et, d'une façon
générale, mettre en oeuvre tous moyens appropriés en
respectant les règles de l'art en usage dans l'industrie
pétrolière internationale, en vue de :
(i) l'exécution des Programmes de Travaux dans les
meilleures conditions techniques et économiques, et
(ii) l'optimisation de la production dans le respect d'une
bonne conservation des gisements exploités. 3.4. Dans l'exécution
des Travaux Pétroliers, l'Opérateur devra, pour le compte du
Contracteur :
a) Conduire avec diligence toutes les opérations
conformément aux pratiques généralement suivies dan_
"industrie pétrolière, se conformer aux règles de l'art en
matière de champs pétrolifères et de génie civil et
accomplir ces opérations d'une manière efficace et
économique. Toutes les opérations seront exécutées
conformément aux termes du Contrat.
b) Fournir le personnel nécessaire aux Travaux
Pétroliers en tenant compte des dispositions de l'Article 15
ci-après.
c) Permettre aux représentants du Congo d'avoir un
accès périodique, aux frais du Contracteur, aux lieux où
se déroulent les Travaux Pétroliers, avec le droit d'observer
tout ou partie des opérations qui y sont conduites. Le Congo pourra, par
l'intermédiaire de ses représentants ou employés
dûment autorisés, examiner tout ou partie des données et
interprétations de l'Opérateur se rapportant aux Travaux
Pétroliers, y compris, sans que cette énumération soit
limitative, carottes, échantillons de toute nature, analyses,
données magnétiques, diagrammes, cartes, tables et
levés.
L'Opérateur conservera une copie de toutes ces
données au Congo, sauf en ce qui concerne les documents exigeant des
conditions particulières de rangement ou de conservation, qui seront
conservés dans un lieu choisi par les Parties, sous la
responsabilité de l'Opérateur, et auquel le Congo aura tous
droits d'accès
L'Opérateur en fournira une copie au Congo
d) Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les
couvertures d'assurances de types et montants conformes aux usages dans
l'industrie pétrolière et à la réglementation en
vigueur au Congo.
e) Payer ponctuellement tous les frais et dépenses
encourus au titre des Travaux Pétroliers.
3.5. Le Contracteur devra exécuter chaque Programme
de Travaux dans les limites du Budget correspondant et ne pourra entreprendre
aucune opération qui ne serait pas comprise dans un Programme de Travaux
approuvé ni engager des dépenses qui excéderaient les
montants inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit:
(a) Si cela s'avère nécessaire pour
l'exécution d'un Programme de Travaux approuvé, le Contracteur
est autorisé à faire des dépenses excédant le
Budget adopté, dans la limite de dix (10) pour cent d'un poste
quelconque du Budget L'Opérateur devra rendre compte de cet
excédent de dépenses au Comité de Gestion suivant
(b) Au cours de chaque Année Civile, le
Contracteur est aussi autorisé à effectuer, dans le cadre des
Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses
dans un Programme de Travaux (mais qui y sont liées) et non inscrites
dans un Budget, dans la limite cependant d'un total de un million cinq cent
mille (1.500.000) Dollars ou leur contre-valeur dans une autre monnaie.
Toutefois, ces dépenses ne doivent pas être faites pour atteindre
des objectifs jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et
l'Opérateur devra présenter dans les plus brefs délais un
rapport relatif à ces dépenses au Comite de Gestion. Lorsque ces
dépenses auront été approuvées par le Comité
de Gestion, le montant autorisé sera à nouveau porté
à un million cinq cent mille (1.500.000) Dollars ou leur contre-valeur
dans toute autre monnaie, le Contracteur ayant en permanence le pouvoir de
dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.
(c) En cas d'urgence dans le cadre des Travaux
Pétroliers, l'Opérateur pourra engager les dépenses
immédiates qu'il jugera nécessaires pour la protection des vies,
des biens et de l'environnement, et l'Opérateur devra faire part dans
les plus brefs délais au Comite de Gestion des circonstances de ce cas
d'urgence et de ces dépenses.
3.6. Sauf décision contraire du Comité de
Gestion, le Contracteur devra faire des appels d'offres pour les
matériels et services dont le coût est estimé
supérieur à cinq cent mille (500.000) Dollars par appel d'offres
pour les Travaux de Recherche et un million deux cent mille (1200.000) Dollars
pour les Travaux de Développement et d'Exploitation. Les entités
composant le Contracteur pourront soumissionner dans le cadre de ces appels
d'offres. La procédure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les
études géologiques et géophysiques, le traitement et
l'interprétation des données sismiques, les simulations et
études de gisements, l'analyse des puits, corrélation et
interprétation, l'analyse des roches-mères, l'analyse
pétrophysique et géochimique, la supervision et
l'ingénierie des Travaux Pétroliers, l'acquisition de logiciels
et les travaux nécessitant l'accès à des informations
confidentielles lorsque le Contracteur aura la possibilité de fournir
les prestations a partir de ses moyens ou de ceux de ses Sociétés
Aff!!Jees Le Comité de Gestion sera Informé desdites
études prestations
3.7. Le Contracteur exercera ses fonctions en industriel
diligent. Sa responsabilité ne saurait être recherchée que
pour les pertes et les dommages résultant d'une faute lourde de sa part,
telle qu'appréciée au regard des pratiques et usages
internationaux de l'industrie pétrolière et dans le respect de la
réglementation congolaise applicable.
ARTICLE 4 - COMITE DE GESTION
4.1. Aussitôt que possible après la Date
d'Entrée en vigueur du Contrat, il sera constitué, pour la Zone
de Permis, un Comité de Gestion composé d'un représentant
du Contracteur et d'un représentant du Congo. Chaque Partie nommera un
représentant et un suppléant Le suppléant nommé par
une Partie agira seulement au cas où le représentant
désigné par cette Partie ne serait pas disponible. Chaque Partie
aura le droit de remplacer à tout moment son représentant ou son
suppléant en avisant l'autre Partie de ce remplacement avant la tenue de
la prochaine réunion du Comité.
4.2. Le Comité de Gestion a à examiner
toutes questions inscrites à son ordre du jour relatives à
l'orientation, à la programmation et au contrôle de la
réalisation des Travaux Pétroliers. Il examine notamment les
Programmes de Travaux et les Budgets qui font l'objet d'une approbation et il
contrôle l'exécution desdits Programmes de Travaux et
Budgets.
Pour l'exécution de ces Programmes de Travaux et
Budgets approuvés, l'Opérateur, pour le compte du Contracteur,
prend toutes les décisions nécessaires pour la réalisation
des Travaux Pétroliers conformément aux termes du
Contrat.
4.3. Les décisions du Comité de Gestion sont
prises en application des régies suivantes:
(a) Pour les Travaux de Recherche, l'Opérateur
présente, pour le compte du Contracteur, au Comité de Gestion,
les orientations et les Programmes de Travaux qu'il entend réaliser. Le
Comité de Gestion formule éventuellement les recommandations
qu'il juge nécessaires et en considération desquelles le
Contracteur prend les décisions utiles.
(b) Pour les Travaux de Développement, y compris
les travaux de développements complémentaires, les Travaux
d'Exploitation et les Travaux d'Abandon, ainsi que pour les décisions
relatives à l'arrêt des Travaux d'Exploitation sur l'un ou l'autre
des champs de la Zone de Permis, l'Opérateur présente,
pour
le compte du Contracteur, au Comité de Gestion, les
orientations, les Programmes de Travaux et les Budgets qu'il propose pour
approbation. Les décisions du Comité de Gestion sur ces
propositions sont prises à l'unanimité.
Au cas ou une question ne peut pas recueillir
l'unanimité à une réunion du Comité de Gestion.
L'examen de la question est reporté à une deuxième
réunion du Comité de Gestion qui se tient, sur convocation de
l'Opérateur, dix (10) jours au moins après la date de la
première réunion. Pendant ce délai, les Parties se
concertent et l'Opérateur fournit toutes informations et explications
qui lui sont demandées par le Congo. Il est entendu que si, au cours de
cette deuxième réunion, les Parties ne parviennent pas à
un accord sur la décision à prendre la décision
appartiendra au Contracteur tant que les entités composant le
Contracteur n'auront pas récupéré
l'intégralité des Coûts Pétroliers liés
à la phase antérieure de recherche et de développement; il
en ira de même pour les décisions relatives à l'arrêt
des Travaux d'Exploitation.
(c) Pour la détermination des provisions liées
aux Travaux d'Abandon, les décisions du Comité de Gestion sont
prises à l'unanimité.
Les décisions du Comité de Gestion ne
doivent pas être susceptibles de porter atteinte aux droits et
obligations résultant du Contrat, de la Convention et de ses Avenants
n°1 à 5, 7 et 14 ainsi que des Permis.
4.4. Le Comité de Gestion se réunit chaque
fois que l'Opérateur le demande, sur convocation adressée quinze
(15) jours à l'avance. La convocation contient l'ordre du jour
proposé, la date, l'heure et le lieu de la réunion.
L'Opérateur fait parvenir au Congo les éléments
d'information nécessaires à la prise des décisions
figurant à l'ordre du jour huit jours avant la réunion. Le Congo
peut à tout moment demander que l'Opérateur convoque une
réunion pour délibérer sur des questions
déterminées qui font alors partie de l'ordre du jour de ladite
réunion. Le Comité de Gestion doit se réunir au moins deux
fois au cours de chaque Année Civile pour discuter et approuver le
Programme de Travaux et le Budget et pour entendre le rapport de
l'Opérateur sur l'exécution du Budget afférent à
l'Année Civile précédente Le Comité de Gestion ne
peut statuer sur une question qui ne figure pas à l'ordre du jour de la
réunion, sauf décision contraire unanime des représentants
des Parties.
4.5. Les séances du Comité de Gestion sont
présidées par le représentant du Congo L'Opérateur
en assure le secrétariat.
4.6. L'Opérateur prépare un
procès-verbal écrit de chaque séance et en envoie copie au
Congo dans les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour
approbation ou remarques dans les trente (30) jours à compter de la date
de réception. En outre, l'Opérateur établit et soumet
à la signature du représentant du Congo et du Contracteur, avant
la fin de chaque séance du Comité de Gestion, une liste des
questions ayant fait l'objet d'un vote et un résumé des positions
adoptées à l'occasion de chaque vote.
4.7. Toute question peut être soumise à la
décision du Comité de Gestion sans que soit tenue
une séance formelle, à la condition que cette question soit
transmise par écrit par l'Opérateur au Congo. Dans le cas
d'une telle soumission, le Congo doit, dans les dix (10) jours suivant
réception,
communiquer son vote par écrit à
l'Opérateur, sauf si la question soumise au vote requiert une
décision dans un délai plus bref en raison de l'urgence, auquel
cas le Congo doit soumettre son vote dans le délai stipulé par
l'Opérateur, ce délai ne pouvant toutefois être
inférieur à quarante-huit (48) heures En l'absence de
réponse du Congo dans le délai imparti, la proposition de
l'Opérateur est considérée comme adoptée Toute
question qui reçoit le vote affirmatif dans les conditions
prévues a l'article 43 ci-dessus est réputée
adoptée comme si une réunion avait été
tenue
4.8. Le Comite de Gestion peut décider d'entendre
toute personne dont l'audition est demandée par l'une des Parties Chaque
Partie peut en outre, à ses frais se faire assister aux réunions
du Comité de Gestion par des experts de son choix a condition d'obtenir
un engagement de confidentialité desdits experts étant entendu
que les experts assistant le Congo ne devront présenter aucun lien avec
des sociétés concurrentes étant définies comme
celles réalisant des activités pétrolières au
Congo.
4.9. Rattaché au Comité de Gestion, un
Comité d'Evaluation des Provisions pour Réhabilitation des Sites
est institué, chargé d'examiner, pour recommandation audit
Comité de Gestion:
* les programmes de Travaux d'Abandon et l'estimation de
leurs coûts,
* le calcul des provisions pour remise en état des
sites,
* le calcul du montant correspondant aux produits
financiers générés par les provisions pour remise en
état des sites, ainsi qu'une recommandation d'affectation desdites
provisions. 1( est convenu entre le Congo et le Contracteur que les provisions
constituées non placées dans un organisme tiers mais
conservées dans la trésorerie de la société
constituante ou de celle de ses Sociétés Affiliées, sont
réputées avoir généré des produits
financiers au Taux de Référence + 0,2%. « Taux de
Référence» signifie le taux d'intérêt
interbancaire LlBOR à 1 mois sur l'USS, tel que publié sur
"TELERATE" à la page "3750" à 11 h 00 (heure de Londres), ou
toute autre page de substitution, 2 jours ouvrables avant le jour du tirage ou
du renouvellement (avec arrondi au 1/16ème de 1 % l'an supérieur
si nécessaire).
Le Comité d'Evaluation des Provisions pour
Réhabilitation des Sites est composé de représentants (un
titulaire et un suppléant) du Contracteur et du Congo.
Ce Comité se réunira selon une
périodicité qu'il aura déterminée d'un commun
accord, avec un minimum d'une réunion par an.
Le secrétariat du Comité est assuré
par un représentant de l'Opérateur, chargé
également de rédiger un compte-rendu écrit de chaque
réunion et envoyé à tous les participants pour approbation
L'absence de réponse dans les dix (10) jours ouvrés suivant la
transmission du compte-rendu sera réputé valoir approbation de
son contenu.
Le Comité de Gestion étudiera les
recommandations du Comité d'Evaluation des Provisions pour
Réhabilitation des Sites avant de prendre toutes décisions sur
les questions liées à l'abandon des sites.
Les coûts du Contracteur et du Congo relatifs
à la participation de leurs représentants aux réunions du
Comité d'Evaluation des Provisions pour Réhabilitation des Sites
seront supportés par le Contracteur et constitueront un Coût
Pétrolier.
ARTLCLE 5 - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET
BUDGETS
5.1. Pour le compte du Contracteur, l'Opérateur
soumettra au Congo le premier Programme de Travaux qu'i! se propose de
réaliser au cours de l'Année Civile en cours et de l'Année
Civile suivante ainsi que les projets de Budgets correspondants. Par la suite,
au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année Civile.
l'Opérateur soumettra au Congo le Programme de Travaux qu'il se propose
de réaliser au cours de l'année Civile suivante ainsi que le
projet de Budget correspondant. Chaque programme de Travaux comprendra au
minimum les travaux dont l'exécution est exigée, le cas
échéant, aux termes du programme minimum pour l'Année
Civile considérée. Au moment de la soumission du Programme de
Travaux et du Budget de chaque Année Civile, l'Opérateur
présente sous forme moins détaillée un Programme de
Travaux et un Budget prévisionnels pour les deux Années Civiles
suivantes.
5.2. Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque
Année Civile, le Comité de Gestion adopte le Programme de Travaux
et le Budget relatifs à l'Année Civile suivante. Au moment
où il adopte un Programme de Travaux et un Budget, le Comité de
Gestion examine, à titre préliminaire et sans l'adopter, le
Programme de Travaux et le Budget pour les deux Années Civiles
suivantes. Aussitôt que possible après l'adoption d'un Programme
de Travaux et d'un Budget, l'Opérateur en adresse une copie au
Congo.
5.3. Chaque Budget contient une estimation
détaillée, par Trimestre, du coût des Travaux
Pétroliers prévus dans le Programme de Travaux correspondant
à chaque Trimestre en question. Chaque Programme de Travaux et chaque
Budget est susceptible d'être révisé et modifié par
le Comité de Gestion à tout moment dans l'année.
5.4. Dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin
d'une Année Civile (ou en cas de fin du Contrat dans les trois (3) mois
de cette expiration), l'Opérateur doit, pour le compte du Contracteur,
rendre compte au Congo de la façon dont a été
exécuté le Budget afférent à l'Année Civile
écoulée.
5.5. Lorsque l'Opérateur estimera .qu'au total 50 %
des réserves prouvées d'un Permis d'Exploitation objet du Contrat
devraient avoir été produites au cours de l'Année Civile
qui suivra, il soumettra au Comité d'Evaluation des Provisions pour
Réhabilitation des Sites (dont les caractéristiques sont
définies à l'Article 4 9 du Contrat), au plus tard le quinze (15)
novembre de l'Année Civile en cours, le Programme de Travaux d'Abandon
qu'il se propose de réaliser sur ce Permis d'Exploitation avec un plan
de remise en état du site, un calendrier des travaux prévus et
une estimation détaillée de l'ensemble des coûts
liés à ces Travaux d'Abandon.
Pour permettre la récupération de ces
Coûts Pétroliers conformément aux dispositions de l'Article
7 ci-après par les entités composant le Contracteur sous la forme
de provisions pour la remise en état des sites, pour chacun des Permis
d'Exploitation visés à l'alinéa précédent,
l'Opérateur déterminera, au plus tard le quinze (15) novembre de
l'Année Civile en cours, le montant exprimé en Dollars par Baril
de la provision à constituer. Ce montant sera égal au montant
total estimé des Travaux d'Abandon divisé par le montant des
réserves prouvées restant à produire selon ses estimations
sur le Permis d'Exploitation considéré. En outre,
l'Opérateur calculera, conformément aux dispositions de l'article
49, le montant des produits financiers notionnels de l'année
écoulée générés par les provisions
constituées pour couvrir à terme les Travaux d'Abandon Ce montant
sera réputé correspondre à une
provision pour remise en état des sites mais ne
donnera pas lieu à imputation en Coûts Pétroliers
récupérables
Au plus tard le quinze (15) décembre de la
même Année Civile. le Comité de Gestion adoptera, sur
recommandation du Comité d'Evaluation des Provisions pour
Réhabilitation des Sites, et pour chaque Permis d'Exploitation
considéré, le Programme de Travaux d'Abandon et le Budget global
correspondant, pour la période allant jusqu'à la fin de la
réalisation des Travaux d'Abandon. A la même date, le
Comité de gestion toujours sur recommandation du Comité
d'Evaluation des Provisions pour Réhabilitation des Sites, approuvera
également le montant de la provision que le Contracteur sera tenu de
constituer pour chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides restant à
produire, Chaque entité membre du Contracteur imputera en
conséquence sur les Coûts Pétroliers de chacune des
Années Civiles suivantes une somme égale au montant de la
provision à constituer par Baril restant à produire
multipliée par la part de production d'Hydrocarbures Liquides lui
revenant au titre de l'Année Civile considérée sur le
Permis d'Exploitation en question,
Si besoin est, au plus tard le quinze (15) novembre de
chaque Année Civile, l'Opérateur présentera au
Comité d'Evaluation des Provisions pour Réhabilitation des Sites
les modifications qu'il convient d'apporter à l'estimation des
réserves restant à exploiter et au coût des Travaux
d'Abandon prévus. En fonction de ces nouvelles estimations de
réserves restant à produire et des nouvelles estimations de
coûts des Travaux d'Abandon, l'Opérateur déterminera le cas
échéant, compte tenu des provisions déjà
effectuées à ce titre, le nouveau montant en Dollars des
provisions à constituer pour l'ensemble des Années Civiles
à venir jusqu'à l'arrêt de la production sur chaque Baril
d'Hydrocarbures Liquides qui sera produit. Le Comité de Gestion
approuvera, sur recommandation du Comité d'Evaluation des Provisions
pour Réhabilitation des Sites, ce nouveau montant le quinze (15)
décembre de la même année au plus tard,
5.6. Les livres et écritures comptables du Contracteur
se rapportant aux Travaux Pétroliers sont soumis à
vérification et à inspection périodique de la part du
Congo ou de ses représentants.
Apres avoir informé le Contracteur par
écrit, le Congo exerce ce droit de vérification. pour un exercice
donné, ou bien par du personnel de l'Administration congolaise ou bien
par un cabinet indépendant internationalement reconnu,
désigné par lui et agrée par le Contracteur
L'agrément du Contracteur n'est pas refusé sans motif
valable.
Pour une Année Civile, le Congo dispose d'un
délai de quinze (15) mois à compter de la date de
dépôt des comptes définitifs auprès du Comite de
Gestion pour effectuer en une seule fois ces examens et
vérifications
A l'occasion de ces vérifications, le Congo s'efforce
de procéder aux vérifications de façon à
gêner le moins possible le Contracteur
Les frais afférents à cette
vérification sont en charge par le Contracteur dans ia limite d'un
montant moyen annuel de trente mille Dollars évalué sur une
période de deux ans et font partie des Coûts Pétroliers Ce
montant valable pour la vérification des comptes de la première
Année Civile est actualisé chaque année par application de
l'indice défini à l'Article 8 2 du Contrat.
Lorsque la vérification n'est pas
réalisée par le personnel de l'Administration congolaise, le
cabinet indépendant agréé par le Congo et
l'Opérateur exerce sa mission dans le respect des termes de
référence établis par le Congo pour l'examen de
l'application des règles définies dans la Procédure
Comptable pour la détermination des Coûts Pétroliers et de
leur récupération.
Lesdits termes de référence sont
communiqués au Contracteur avant l'intervention dudit cabinet. Le
rapport final de cette vérification est communiqué dans les
meilleurs délais au Contracteur.
Les comptes des Sociétés Affilées de
l'Opérateur, qui sont notamment chargées de fournir leur
assistance au Contracteur, ne sont pas soumis à la vérification
susvisée. Sur demande, l'Opérateur fournit un certificat du
cabinet international chargé de certifier les comptes des dites
Sociétés Affiliées. Ce cabinet doit certifier que les
charges d'assistance imputées aux Coûts Pétroliers ont
été calculées de manière équitable et non
discriminatoire et répondent aux normes généralement
admises dans l'industrie pétrolière. Cette disposition ne
s'applique pas aux Sociétés Affiliées de droit congolais
qui pourraient être créées pour les besoins de
l'exécution du Contrat.
Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies
relevées lors des inspections et vérifications, le Congo peut
présenter ses objections au Contracteur par écrit et de
manière raisonnablement détaillée, dans les quatre-vingt
dix (90) jours suivant la fin de ces examens et vérifications.
Les dépenses imputées en Coûts
Pétroliers et les calculs relatifs au partage de la Production Nette
dans ladite Année Civile sont considérés comme
définitivement approuvés lorsque le Congo n'a pas opposé
d'objection dans les délais visés ci-dessus.
Toute objection, contestation ou réclamation
raisonnablement soulevée par le Congo fait l'objet d'une concertation
avec "Opérateur. L'Opérateur rectifie les comptes dans les plus
brefs délais en fonction des accords qui sont intervenus à cette
occasion avec le vérificateur mandaté par le Congo. Les
différends qui peuvent subsister avec le Contracteur sont portés
à la connaissance du Comité de Gestion avant d'être
éventuellement soumis à l'arbitrage conformément aux
dispositions de l'Article 20.2 du Contrat
Les registres et livres de comptes retraçant les
Travaux Pétroliers sont tenus par l'Opérateur en langue
française et libellés en Dollars des Etats-Unis d'Amérique
(US $). Les registres sont utilisés pour déterminer la quote-part
des Coûts Pétroliers et de la production revenant à chacune
des entités composant le Contracteur aux fins du calcul par celles-ci
des quantités d'Hydrocarbures leur revenant au titre des Articles 7 et 8
du Contrat.
Il est de l'intention des Parties qu'à l'occasion
de la conversion de devises et de toutes autres opérations de changes
relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni
gain, ni perte qui ne soit porté aux comptes des Coûts
Pétroliers
Les modalités relatives à ces opérations
sont précisées dans la Procédure Comptable.
ARTICLE 6 - DECOUVERTE
D'HYDROCARBURES
6.1. Dés qu'une découverte est mise en
évidence, pour le compte du Contracteur, l'Opérateur en informe
le Congo Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30)
jours qui suivent la fin du sondage de découverte, le Contracteur
présente au Comité de Gestion un premier rapport de
découverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent
être considérés comme producteurs, l'importance des indices
donnés par le gisement et une estimation des travaux à
entreprendre dans les trois (3) mois suivants
6.2. Au plus tard dans les six mois qui suivent la
découverte, après mise à jour du rapport de
découverte, le Contracteur soumet au Comité de Gestion:
- un rapport détaillé sur la
découverte;
- un Programme de Travaux et le Budget
prévisionnels nécessaires à la délinéation
du gisement comprenant notamment les travaux complémentaires à
effectuer et le nombre de puits de délinéation à
forer;
- un planning de réalisation des travaux de
délinéation
Après examen et modifications éventuelles des
propositions du Contracteur par le Comité de Gestion, les règles
de décision définies à l'Article 4.3 a) ci-dessus
s'appliquent.
6.3. A l'issue des travaux de délinéation, le
Contracteur soumet un rapport au Comité de Gestion sur les
possibilités de mise en production du champ ainsi
délimité.
Après examen de ce rapport par le Comité de
Gestion, si le Contracteur établit le caractère commercial du
gisement en fonction de ses critères d'évaluation, il sollicite
l'octroi d'un Permis d'Exploitation auprès de l'Administration
congolaise compétente.
ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT DES COUTS
PETROLIERS
7.1. Le Contracteur assurera le financement de
l'intégralité des Coûts Pétroliers.
7.2. La récupération des Coûts
Pétroliers afférents à la Zone de Permis s'effectuera de
la manière suivante:
7.2.1. A l'effet du remboursement des Coûts
Pétroliers autres que la PID, dès le démarrage de la
production d'Hydrocarbures sur l'un quelconque des Permis, chaque entité
composant le Contracteur aura le droit de récupérer sa part des
Coûts Pétroliers ici considérés, calculée en
fonction du pourcentage d'intérêt qu'elle détient dans les
Permis, en prélevant gratuitement chaque Année ,Civile une part
de la production d'Hydrocarbures Liquides dont la valeur sera au plus
égale à 60 % de la valeur de la Production Nette de la Zone de
Permis et qui sera ci-après désignée "Cost Oil" La valeur
maximale du Cost Oil sera ci-après dénommée le "Cost
Stop"
Pour le calcul du Cost Stop, la valeur de chaque
qualité d'Hydrocarbures Liquides provenant des Permis sera
déterminée conformément aux dispositions de l'Article 9
ci-après et, le cas échéant, de l'Article 7.2.4
ci-dessous
Le Contracteur effectuera les dépenses liées
aux travaux de remise en état des sites à l'issue de
l'exploitation dans la limite du montant des provisions pour abandon qui auront
été progressivement constituées et prises en compte dans
la masse des Coûts Pétroliers effectivement
récupérés, conformément aux dispositions du
Contrat. Toutes les dépenses liées aux travaux de remise en
état des sites constitueront des Coûts Pétroliers qui
s'imputeront sur les provisions constituées, lesdites provisions
étant reprises pour des montants Identiques venant en déduction
des Coûts Pétroliers correspondants
7.2.2. Si au cours d'une quelconque Année Civile.
les Coûts Pétroliers afférents aux Travaux de Recherche de
Développement et d'Exploitation non encore
récupérés par une entité composant le Contracteur
dépassent le Cost des Permis, le surplus ne pouvant être
récupéré dans l'Année Civile
considérée sera sur les Années Civiles suivantes
jusqu'à récupération totale ou jusqu'à expiration
du Contrat.
7.2.3. A l'effet du remboursement des Coûts
Pétroliers constitués par la PID, chaque entité composant
le Contracteur a le droit de récupérer sa part des Coûts
Pétroliers ici considérés en prélevant chaque
Année Civile une part supplémentaire de la Production Nette de la
Zone de Permis dont la valeur est égale à sa part de la PID, et
ce jusqu'à récupération de la totalité de
l'ensemble de ces Coûts Pétroliers, si nécessaire au cours
des Années Civiles suivantes.
7.2.4. Sur la Zone de Permis, afin de tenir compte des
situations particulières qui résulteraient de prix
exceptionnellement bas des Hydrocarbures Liquides, les Parties conviennent des
dispositions suivantes:
- si le Prix Fixé d'une ou de plusieurs
Qualités d'Hydrocarbures Liquides est compris entre 10 Dollars et 14
Dollars par baril, les Coûts Pétroliers, à l'exclusion de
la PID, seront remboursés à chaque entité composant le
Contracteur par affectation d'une quantité d'Hydrocarbures Liquides dont
la valeur au Prix Fixé de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides
visée par le présent alinéa sera au plus égale au
produit de 8,4 Dollars par baril par la Production Nette de la Qualité
d'Hydrocarbures Liquides concernée exprimée en barils;
- si le Prix Fixé d'une ou plusieurs
Qualités d'Hydrocarbures Liquides est inférieur à 10
Dollars par baril, les Coûts Pétroliers, à l'exclusion de
la PID, seront remboursés à chaque entité composant le
Contracteur par affectation d'une quantité d'Hydrocarbures Liquides dont
la valeur au Prix Fixé de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides
visée par le présent alinéa sera au plus égale au
produit des 8,4/10ème du Prix Fixé de la Qualité
d'Hydrocarbures Liquides concernée par la Production Nette de cette
même Qualité d'Hydrocarbures Liquides exprimée en
barils.
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus
n'affectent pas la récupération des Coûts Pétroliers
constitués par la PID.
7.2.5. Si le Prix Fixé d'une ou plusieurs
Qualités d'Hydrocarbures Liquides est supérieur à 22
Dollars par baril, valeur actualisée comme indiqué à
l'Article 8.2 ci-après les Coûts Pétroliers, à
l'exclusion de la PID, seront remboursés à chaque entité
composant le Contracteur par affectation d'une quantité d'Hydrocarbures
Liquides dont la valeur sera au plus égale, pour chaque Qualité
d'Hydrocarbures
Liquides visée au présent alinéa, au
produit de la Production Nette de la Qualité d'Hydrocarbures Liquides
concernée exprimée en barils multipliée par 60%
multiplié par 22 Dollars (valeur actualisée selon les
dispositions de l'article 82).
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus n'affectent pas
la récupération des Coûts Pétroliers
constitués par la PID.
2.6 Le remboursement des Coûts Pétroliers (hors
PID), dans la limite du Cost Stop, pour chaque année Civile et au titre
des Permis d'Exploitation s'effectuera selon l'ordre de priorité
suivant:
- les coûts des Travaux d'Exploitation;
- les coûts des Travaux de Développement, y
compris les coûts des Travaux d'Abandon, et notamment les provisions
constituées en application de l'Article 5.5 ;
- les coûts des Travaux de Recherche.
ARTICLE 8 - PARTAGE DE LA
PRODUCTION 8.1. Pour chaque entité composant le
Contracteur :
8.1.1. On appelle "Profit ail" là quantité
d'Hydrocarbures Liquides égale à la Production Nette de la Zone
de Permis diminuée:
- de la part de redevance minière proportionnelle
supportée au titre de la Production Nette de la Zone de Permis,
déterminée conformément à l'article 11
ci-après, et
- de la quantité d'Hydrocarbures Liquides
correspondant au remboursement effectif des Coûts Pétroliers
effectué dans les conditions visées à l'Article 7
ci-dessus;
- dans le cas de l'application de l'Article 8.2
ci-après, de la part d'Hydrocarbures Liquides équivalant en
valeur à la différence entre le chiffre d'affaires
généré par la vente de la Production Nette d'une ou de
plusieurs Qualités d'Hydrocarbures Liquides au(x) Prix Fixé(s) et
le chiffre d'affaires correspondant calculé au prix de 22 Dollars par
baril.
8.1.2. Le Profit ail de la Zone de Permis,
déterminé en application de l'Article 8.1.1 ci- dessus, sera
partagé en fonction de la Production Nette Cumulée des champs de
la Zone de Permis comme suit:
A - Si la part de la Production Nette de la Zone de Permis
effectivement affectée au remboursement des Coûts
Pétroliers, conformément aux stipulations de l'article 7
ci-dessus, est supérieure ou égale à 60% de l'ensemble de
cette Production Nette de la Zone de Permis, la République du Congo et
l'entité composant le Contracteur recevront chacune: .
1) Pour une Production Nette Cumulée comprise entre 0
et 100 millions de barils, 40 % du Profit ail ira à la République
du Congo et 60 % à "'entité composant le Contracteur,
2) Pour une Production Nette Cumulée
supérieure à 100 millions de barils, 50 % du Profit ail ira
à la République du Congo et 50 % à l'entité
composant le Contracteur
8 - Si la part de la Production Nette de la Zone de Permis
effectivement affectée au remboursement des Coûts
Pétroliers, conformément aux stipulations de l'article 7
ci-dessus, est inférieure à 60% de l'ensemble de cette Production
Nette de la Zone de Permis, la République du Congo et l'entité
composant le Contracteur recevront chacune 50% du Profit ail de la Zone de
Permis sur la partie de ce Profit ail comprise entre la quantité
d'Hydrocarbures Liquides correspondant des Coûts Pétroliers et 60%
de la Production Nette de la Zone de Permis (dénommé «
Excess ail»). S'agissant de la partie restante du Profit ail de la Zone de
Permis:
1) 40% du Profit ail de la Zone de Permis ira à la
République du Congo et 60% à l'entité composant le
Contracteur en cas de Production Nette Cumulée comprise entre 0 et 100
millions de barils,
2) 50% du Profit ail ira à la République du
Congo et 50 % à l'entité composant le Contracteur en cas de
Production Nette Cumulée supérieure à 100 millions de
barils,
Pour la répartition du Profit Oil de la Zone de
Permis entre le Congo et chaque entité composant le Contracteur
prévue à l'article 8.1.2 ci-dessus, les parts de chaque
Qualité d'Hydrocarbures Liquides à' recevoir par le Congo et par
chaque entité composant le Contracteur seront proportionnelles au
rapport entre la Production Nette de chacune de ces Qualités
d'Hydrocarbures Liquides affectées au Profit Oil et la somme des
Productions Nettes des Hydrocarbures Liquides affectées au Profit Oil de
la Zone de Permis.
Sur la Zone de Permis, si le Prix Fixé d'une ou
plusieurs Qualités d'Hydrocarbures Liquides est supérieur
à 22 Dollars par baril, la part d'Hydrocarbures Liquides
équivalant en valeur à la différence entre le chiffre
d'affaires généré par la vente de la Production Nette de
cette ou de ces Qualités d'Hydrocarbures Liquides au(x) Prix
Fixé(s) et le chiffre d'affaires correspondant calculé au prix de
22 Dollars par baril sera partagée, après déduction de la
redevance, à raison de 85 % pour le Congo et de 15% pour l'ensemble des
entités composant le Contracteur. Dans ce cas, la part d'Hydrocarbures
Liquides équivalant au chiffre d'affaires pouvant résulter d'une
vente de la même Production Nette à un prix de 22 Dollars par
baril restera partagée comme stipulé aux Articles 7 et
8.1.2.
Le seuil de 22 Dollars par Baril mentionné
ci-dessus est déterminé au 1er janvier 2003 et sera
actualisé trimestriellement par application de l'indice d'inflation du
Produit Intérieur Brut des Etats-Unis d'Amérique, tel que
publié par l'OCDE dans sa Revue Mensuelle, à la page "National
Accounts", sous les références "National Income and Product -
Etats-Unis - Implicit Price Leve!" La valeur de l'indice était de 111,2
au quatrième trimestre 2002.
ARTICLE 9 -VALORISATION DES HYDROCARBURES
LIQUIDES
9.1. Aux fins de la récupération des
Coûts Pétroliers, du partage du Profit Oil ou de la perception en
espèces de la redevance minière proportionnelle, le prix des
Hydrocarbures Liquides sera le Prix Fixé. Le Prix Fixé
reflétera la valeur des Hydrocarbures Liquides de chaque qualité,
FOB terminal de chargement au Congo, sur le marché international,
déterminée en Dollars par Baril.
Le Prix Fixé sera déterminé
paritairement par les entités composant le Contracteur et le Congo
pour chaque mois. A cet effet, les entités constituant le Contracteur
communiqueront au Congo les
informations nécessaires conformément à
l'Article 5 de l'Avenant n°4 à la Convention et aux dispositions
prévues dans la Procédure Comptable.
Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo
et les entités composant le Contracteur se rencontreront afin de
déterminer d'un commun accord, pour chaque qualité
d'Hydrocarbures Liquides produite, le Prix Fixé pour chaque mois du
Trimestre écoulé A cette occasion, chaque entité composant
le Contracteur soumettra au Congo les Informations visées à
!'Article 9.1 ci-dessus et tout élément pertinent se rapportant
à la situation et à l'évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides sur les marchés internationaux Si, au cours de cette
réunion, un accord unanime ne peut être obtenu les Parties se
rencontreront de nouveau en apportant toute information complémentaire
utile relative à !'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides
de qualités similaires, afin d'obtenir une décision unanime avant
la fin du deuxième mois suivant la fin du Trimestre
considéré.
Pour les besoins de la gestion du Contrat, le Contracteur
déterminera en tant que de besoin un prix mensuel provisoire, pour
chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides, qu'il appliquera jusqu'à
la détermination définitive pour le mois considéré
du Prix Fixé. Ce prix provisoire tiendra compte de l'évolution du
marché pétrolier international et sera porté à la
connaissance du Congo.
En cas de désaccord persistant des Parties sur la
détermination du Prix Fixé, l'une ou l'autre Partie pourra
soumettre le différend à l'arbitrage dans les conditions
prévues à l'Article 20.2 ci-après.
9.3. En cas d'exploitation d'un gisement de Gaz Naturel, le
Congo et le Contracteur se concerteront pour fixer le prix du Gaz Naturel
conformément aux dispositions de l'Article 14 ci-après.
ARTICLE 10 - PROVISION POUR INVESTISSEMENTS
DIVERSIFIES
La Provision pour Investissements Diversifiés, ou
"PID", a pour objet de permettre d'affecter des fonds à des
investissements ou à des engagements financiers destinés au
développement de l'économie congolaise; ces fonds seront
affectés notamment à la promotion des petites et moyennes
entreprises et des petites et moyennes industries et à .une aide au
financement des projets de promoteurs nationaux.
Le montant de la PID est fixé pour chaque Année
Civile à 1% de la valeur au(x) Prix Fixé(s) de la Production
Nette de la Zone de Permis.
Les montants correspondants sont versés par chaque
entité composant le Contracteur sur les comptes indiqués par le
Congo, conformément aux dispositions de la Procédure
Comptable.
Les montants affectés à la PID constituent des
Coûts Pétroliers ARTICLE 11 - REGIME
FISCAL
11.1. La redevance minière proportionnelle due au
Congo sera calculée au taux de 15 % s'appliquant à la Production
Nette des Permis.
Le Congo aura le droit de recevoir la redevance
minière proportionnelle en espèces en notifiant au Contracteur
son choix au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance. Si une telle
notification n'est pas faite par le Congo, la redevance sera alors
prélevée par le Congo en nature au point
d'enlèvement
Les quantités d'Hydrocarbures Liquides
consommées par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers
seront assujetties au paiement en espèces de la redevance minière
proportionnelle au taux de 15 %. Les dépenses correspondantes
constitueront des Coûts Pétroliers.
11.2. La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au
Contracteur à l'issue des affectations et des partages définis
aux Articles 7 et 8 ci-dessus est nette de tout impôt, droit ou taxe de
quelque nature que ce soit. A l'exception des dispositions relatives à
l'impôt sur les sociétés et à la redevance
minière proportionnelle, le régime fiscal et douanier
défini par la Convention, ses Avenants 1, 2, 3, 4, 5 et 7 et l'accord du
30 juin 1989 restent applicables au régime de partage de
production.
La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo
à l'issue des affectations et des partages définis aux Articles 7
et 8 ci-dessus comprend l'impôt sur les sociétés
calculé au taux correspondant au pourcentage de Profit Oil revenant au
Congo en application de l'article 8.1.2 ci-dessus sur les revenus de chaque
entité composant le Contracteur provenant des activités
réalisées en application du Contrat. Les déclarations
fiscales seront établies en Dollars par chaque entité composant
le Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants seront établis au nom
de chacune - des entités composant le Contracteur auxquelles ils seront
remis.
Les dispositions du présent Article 11 s'appliquent
séparément à chaque entité composant le Contracteur
pour l'ensemble des Travaux Pétroliers,
11.3. A l'occasion de toute cession d'intérêt
sur l'un des Permis réalisée conformément aux dispositions
de la Convention, les entités composant le Contracteur seront
exonérées de tout impôt, droit ou taxe de quelque nature
que ce soit. La réalisation de telles cessions sera sans incidence sur
le montant total des Coûts Pétroliers
récupérables.
ARTICLE 12 -TRANSFERT DE PROPRIETE ET ENLEVEMENT DES
HYDROCARBURES LIQUIDES
12.1. Les Hydrocarbures Liquides produits deviendront la
propriété indivise du Congo et du Contracteur au passage à
la tête des puits de production.
La propriété de la part des Hydrocarbures
Liquides revenant au Congo et à chaque entité composant le
Contracteur en application des Articles 7, 8 et 11 sera
transférée à celles-ci à la sortie des
installations de stockage; dans le cas d'une expédition par navire
pétrolier, le point de transfert de propriété et
d'enlèvement sera le point de raccordement entre le navire et les
installations de chargement
Le Congo prendra également livraison aux(x)
même(s) point(s) de la part d'Hydrocarbures Liquides lui
revenant.
Sous réserve des dispositions de la Convention
relatives à la vente des Hydrocarbures Liquides au Congo, chaque
entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et transporteurs,
aura le droit d'enlever librement au point d'enlèvement choisi à
cet effet la part des Hydrocarbures Liquides lui revenant en application des
Articles 7, 8 et 11.
Les Parties conviennent que, en fonction de la
réalité technique des gisements découverts, il pourra
être établi plusieurs points d'enlèvement pour les besoins
du Contrat
Tous les frais relatifs au transport, au stockage et à
l'expédition des Hydrocarbures Liquides jusqu'au point
d'enlèvement feront partie des Coûts Pétroliers.
12.2. Les Parties enlèveront leur part respective
d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de chargement, sur une base aussi
régulière que possible, étant entendu que chacune d'elles
pourra, dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins que la part lui
revenant au jour de l'enlèvement, à condition toutefois qu'un tel
sur#172;enlèvement ou sous-enlèvement ne porte pas atteinte aux
droits de l'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la
capacité de stockage et les caractéristiques des navires. Les
Parties se concerteront régulièrement pour établir un
programme prévisionnel d'enlèvement sur la base des principes
ci-dessus. Les Parties arrêteront, avant le début de toute
production commerciale sur la Zone de Permis, une procédure
d'enlèvement fixant les modalités d'application du présent
Article.
ARTICLE 13 - PROPRIETE DES BIENS MOBILIERS ET
IMMOBILIERS, REPRESENTATION DU CONTRACTEUR
13.1. (i) La propriété des biens mobiliers
et immobiliers de toutes natures acquis par le Contracteur dans le cadre des
Travaux Pétroliers sera' transférée au Congo dès
complet remboursement au Contracteur des Coûts Pétroliers
correspondants. Toutefois, après ce transfert de
propriété, le Contracteur pourra continuer à utiliser
lesdits biens immobiliers et mobiliers gratuitement et de manière
exclusive pendant toute la durée dudit Contrat.
(ii) Dans le cas ou des biens mentionnés ci-dessus
seraient l'objet de sûretés des tiers dans le cadre du financement
des Travaux Pétroliers le transfert de la propriété de ces
biens au Congo n'interviendrait qu'après complet remboursement par le
Contracteur des emprunts ainsi garantis.
(iii) Les dispositions des alinéas ci-dessus ne sont
pas applicables:
- aux équipements appartenant à des tiers et
qui sont loués au Contracteur ;
- aux biens meubles et immeubles acquis par la
société TOTAL E&P CONGO pour des travaux autres que les
Travaux Pétroliers relatifs à la Zone de Permis et qui pourraient
être utilisés au profit des Travaux Pétroliers relatifs
à la Zone de Permis;
- aux biens ayant la nature d'immeubles ou d'immeubles par
destination acquis pour les Travaux Pétroliers relatifs à la Zone
de Permis mais qui sont installés à demeure en dehors de la Zone
de Permis. La propriété de ces biens sera
transférée au Congo en même temps que les installations qui
les supportent, selon le régime applicable à ces
dernières
13.2. Le Congo reconnaît que, afin de faciliter le
financement des Travaux Pétroliers, les entités composant le
Contracteur peuvent avoir à hypothéquer ou constituer en
sûreté des biens concourant à la réalisation des
Travaux Pétroliers, ainsi qu'à nantir des droits résultant
pour elles du Contrat de Partage de Production
Sur la demande de ces entités composant le
Contracteur précisant les modalités de constitution de ces
sûretés et leurs bénéficiaires, et dans la mesure
où ces sûretés ne porteront pas atteinte aux
intérêts fondamentaux du Congo, le Congo autorisera lesdites
sûretés dans les formes et délais requis pour satisfaire
les besoins des organismes prêteurs
13.3. Les entités étrangères
composant le Contracteur ne seront pas tenues de constituer une
société filiale de droit congolais du fait de leur participation
au Contrat, chacune. Les obligations autres que celles affectées par la
force majeure devront continuer à être remplies
conformément aux dispositions du Contrat
ARTICLE 20 - DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES
LITIGES 20.1. Le Contrat sera régi par le droit
congolais.
20.2. Tous différends découlant du Contrat
seront tranchés définitivement conformément à la
"convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats" du 18 mars 1965,
par un collège arbitral composé de trois arbitres nommés
conformément aux dispositions de cette convention. Le siège de
l'arbitrage sera Paris, France. La sentence arbitrale sera définitive et
sera exécutoire par tout tribunal compétent.
Pour permettre l'application de cette clause d'arbitrage, les
Parties conviennent que ces éventuels différends juridiques et'
contractuels résultent directement d'un investissement.
ARTICLE 21 - DIVERS
Tous les avis et autres communications prévus au
Contrat seront donnés par écrit, soit:
(i) par remise au représentant de la Partie au
Comité de Gestion,
(ii) par courrier recommandé avec demande d'avis de
réception,
(iii) par télex, télécopieur ou
télégramme, adressé à la Partie qui doit être
notifiée à l'adresse appropriée indiquée
ci-dessous:
a) Pour le Congo :
Ministère des Hydrocarbures BP 2120 BRAZZAVILLE
République du Congo
b) Pour le Contracteur
TOTAL E&P CONGO BP 761 POINTE NOIRE République du
Congo Fax: (242) 94.63.25
Fait en deux (2) exemplaires,
Fait à Brazzaville, le 7 Janvier 2004
Pour la République du Congo Pour la
Société TOTAL E&P CONGO
Monsieur J.B. TATI-LOUTARD ; Monsieur
L. HEUZE ;
Ministre des Hydrocarbures Directeur
Général
(c)2004 -2005 Ministère de l'Economie, des Finances et
du Budget - Tous droits réservés- mises à jour le 14
Août 2004
File number 2
Here is a second example of a petroleum contract called oil
the Model production sharing contract of hydrocarbons proposed
to petroleum companies in 1994 (Example: ISLAMIC
REPUBLIC OF MAURITANIA)
SOMMAIRE
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1 Définitions
....................................................................................
2
2 Champ d'application du Contrat
........................................................................
4
3 Autorisation exclusive d'exploration. 5
4 Obligations de travaux
d'exploration......................................................................
7
5 Etablissement et approbation des Programmes Annuels de
Travaux ............... 9
6 Obligations du Contractant dans la conduite des
Opérations Pétrolières............ ..........10
7 Droits du Contractant dans la conduite des
Opérations Pétrolières .................
............12
8 Surveillance des Opérations
Pétrolières et rapport
d'activité............................ ..........15
9 Evaluation d'une découverte et octroi d'une
autorisation exclusive d'exploitation ...........17
10 Recouvrement des Coûts Pétroliers et partage
de la production........................ 21
11 Régime fiscal
...................................................................................
................23
12
Personnel.........................................................................................................27
13
Bonus.........................................................................................................
28
14 Prix du Pétrole
Brut...........................................................................
...............28
15 Gaz
Naturel....................................................................................
............ 30
16 Transport des Hydrocarbures par canalisations 33
17 Obligation d'approvisionnement du marché
intérieur en Pétrole Brut 36
18 Importation et
exportation......................................................................
37
19 Change 38
20 Tenue des livres, unité monétaire,
comptabilité............................................. 39
21 Participation du
Gouvernement................................................................
...... 41
22 Droits complémentaires du premier
exploitant................................................... 43
23
Cession......................................................................................................
44
24 Propriété et transfert des biens à
expiration.......................................... 45
25 Responsabilité et assurances 46
26 Résiliation du Contrat 47
27 Droit applicable et stabilisation des conditions
48
28 Force
Majeure.................................................................................................48
29 Arbitrage et
expertise...........................................................................
49
30 Conditions d'application du Contrat 50
31 Entrée en
vigueur................................................................................
......... 51
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