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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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CHAPITRE III

DE LA CESSION ET DE LA RENONCIATION D'UN CONTRAT PETROLIER

SECTION I

DE LA CESSION

ARTICLE 17.- (1) Les droits et obligations au titre d'un Contrat Pétrolier, l'Autorisation de Recherche et, le cas échéant, les Autorisations Provisoires d'Exploiter, ainsi que les Autorisations d'Exploitation dérivant du Contrat Pétrolier sont cessibles et transmissibles, en totalité ou en partie, sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, dans les conditions prévues au Contrat et par la réglementation en vigueur.

Le Contrat peut, en outre, fixer les conditions particulières de cession ou de transfert à une société affiliée ou entre co-Titulaires, des droits et obligations résultant d'un Contrat Pétrolier.

(2) Le cessionnaire d'un droit ou d'une obligation doit satisfaire aux conditions prévues au présent Code et par les textes pris pour son application.

ARTICLE 18.- Le Titulaire du Contrat Pétrolier soumet à l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures, tout projet de contrat ou d'accord par lequel il promet de confier, céder ou transmettre, ou par lequel il confie, cède ou transmet, en tout ou partie, les droits et obligations résultant du Contrat Pétrolier.

Tout contrat ou accord ainsi conclu ne peut être passé que sous condition suspensive de cette approbation. Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est nul et de nul effet et peut entraîner la déchéance du Contrat Pétrolier, dans les conditions prévues à l'article 116 ci-dessous.

ARTICLE 19.- (1) Dans le cadre d'une opération ayant pour effet d'entraîner un changement du contrôle de la société Titulaire, cette dernière est tenue de solliciter l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures selon des modalités précisées par décret. Le Ministre peut y faire opposition et exiger du Titulaire l1annulation de l'opération en question, dans les conditions prévues par le décret d'application du présent Code et dans le Contrat Pétrolier.

(2) Le refus d'annulation peut entraîner le retrait du Titre Minier ou la résiliation par l'Etat du Contrat Pétrolier dans les conditions prévues au Contrat Pétrolier.

ARTICLE 20.- Sans préjudice des dispositions de l'article 7 ci-dessus, lorsqu'un Contrat Pétrolier est conclu avec plusieurs co-Titulaires, le retrait d'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne, ni l'annulation des Autorisations dérivant du Contrat, ni la résiliation du Contrat, Si le ou les autres co-Titulaires reprennent à leur compte les engagements qui avaient été souscrits pour ledit Contrat. Ce retrait est réputé accepté par le Ministre chargé des hydrocarbures.

SECTION Il

DE LA RENONCIATION

ARTICLE 21.- (1) Le Titulaire d'une Autorisation de Recherche peut renoncer en totalité ou
en partie aux surfaces faisant l'objet de son Autorisation, à condition de notifier au Ministre

chargé des hydrocarbures un préavis de deux (2) mois. La renonciation ne prend effet qu'après approbation du Ministre chargé des hydrocarbures. Elle entraîne l'annulation de l'Autorisation sur l'étendue couverte par ladite renonciation.

(2) Sauf stipulations contraires du Contrat Pétrolier, une renonciation partielle ne réduit pas' les obligations contractuelles du Titulaire.

(3) Une renonciation totale entraîne la caducité du Contrat Pétrolier. Elle n'est acceptée que Si le Titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le Contrat Pétrolier et par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des' gisements et des puits, et a versé, s'il y a lieu, l'indemnité due à l'Etat définie au Contrat Pétrolier.

ARTICLE 22.- (1) Le Titulaire d'une Autorisation d'Exploitation peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son Autorisation, à condition de notifier au Ministre chargé des hydrocarbures un préavis d'un (1) an et d'avoir rempli les obligations prescrites aussi bien par le contrat Pétrolier que par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des gisements et des puits.

(2) La renonciation ne prend effet qu'après approbation du Ministre chargé des hydrocarbures.

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