CHAPITRE III
DE LA CESSION ET DE LA RENONCIATION D'UN CONTRAT
PETROLIER
SECTION I
DE LA CESSION
ARTICLE 17.- (1) Les droits et obligations au titre d'un
Contrat Pétrolier, l'Autorisation de Recherche et, le cas
échéant, les Autorisations Provisoires d'Exploiter, ainsi que les
Autorisations d'Exploitation dérivant du Contrat Pétrolier sont
cessibles et transmissibles, en totalité ou en partie, sous
réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des
hydrocarbures, dans les conditions prévues au Contrat et par la
réglementation en vigueur.
Le Contrat peut, en outre, fixer les conditions
particulières de cession ou de transfert à une
société affiliée ou entre co-Titulaires, des droits et
obligations résultant d'un Contrat Pétrolier.
(2) Le cessionnaire d'un droit ou d'une obligation doit
satisfaire aux conditions prévues au présent Code et par les
textes pris pour son application.
ARTICLE 18.- Le Titulaire du Contrat Pétrolier
soumet à l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures, tout
projet de contrat ou d'accord par lequel il promet de confier, céder ou
transmettre, ou par lequel il confie, cède ou transmet, en tout ou
partie, les droits et obligations résultant du Contrat
Pétrolier.
Tout contrat ou accord ainsi conclu ne peut être
passé que sous condition suspensive de cette approbation. Tout acte
passé en violation des dispositions du présent article est nul et
de nul effet et peut entraîner la déchéance du Contrat
Pétrolier, dans les conditions prévues à l'article 116
ci-dessous.
ARTICLE 19.- (1) Dans le cadre d'une opération
ayant pour effet d'entraîner un changement du contrôle de la
société Titulaire, cette dernière est tenue de solliciter
l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures selon des
modalités précisées par décret. Le Ministre peut y
faire opposition et exiger du Titulaire l1annulation de l'opération en
question, dans les conditions prévues par le décret d'application
du présent Code et dans le Contrat Pétrolier.
(2) Le refus d'annulation peut entraîner le retrait du
Titre Minier ou la résiliation par l'Etat du Contrat Pétrolier
dans les conditions prévues au Contrat Pétrolier.
ARTICLE 20.- Sans préjudice des dispositions de
l'article 7 ci-dessus, lorsqu'un Contrat Pétrolier est conclu avec
plusieurs co-Titulaires, le retrait d'un ou de plusieurs d'entre eux
n'entraîne, ni l'annulation des Autorisations dérivant du Contrat,
ni la résiliation du Contrat, Si le ou les autres co-Titulaires
reprennent à leur compte les engagements qui avaient été
souscrits pour ledit Contrat. Ce retrait est réputé
accepté par le Ministre chargé des hydrocarbures.
SECTION Il
DE LA RENONCIATION
ARTICLE 21.- (1) Le Titulaire d'une Autorisation de
Recherche peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant
l'objet de son Autorisation, à condition de notifier au Ministre
chargé des hydrocarbures un préavis de deux
(2) mois. La renonciation ne prend effet qu'après approbation du
Ministre chargé des hydrocarbures. Elle entraîne l'annulation de
l'Autorisation sur l'étendue couverte par ladite renonciation.
(2) Sauf stipulations contraires du Contrat Pétrolier,
une renonciation partielle ne réduit pas' les obligations contractuelles
du Titulaire.
(3) Une renonciation totale entraîne la
caducité du Contrat Pétrolier. Elle n'est acceptée que Si
le Titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le Contrat
Pétrolier et par la réglementation en vigueur, notamment en ce
qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des' gisements et des
puits, et a versé, s'il y a lieu, l'indemnité due à l'Etat
définie au Contrat Pétrolier.
ARTICLE 22.- (1) Le Titulaire d'une Autorisation
d'Exploitation peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces
faisant l'objet de son Autorisation, à condition de notifier au Ministre
chargé des hydrocarbures un préavis d'un (1) an et d'avoir rempli
les obligations prescrites aussi bien par le contrat Pétrolier que par
la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection
de l'environnement, l'abandon des gisements et des puits.
(2) La renonciation ne prend effet qu'après
approbation du Ministre chargé des hydrocarbures.
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