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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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TITRE I

Dispositions générales

ARTICLE 1er.- La présente loi porte Code Pétrolier. A ce titre, elle :

- vise à promouvoir les Opérations Pétrolières sur l'ensemble du Territoire

Camerounais ;

- fixe les modalités de Prospection, de Recherche, d'Exploitation et de Transport des

Hydrocarbures ;

- détermine le régime juridique, fiscal et douanier et de change des Opérations

Pétrolières, sous réserve des dispositions de l'article 118 ci-dessous ;

- fixe les droits et obligations liés aux Opérations Pétrolières.

ARTICLE 2.- Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

a) «Autorisation(s)» : une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du présent Code ;

b) «Autorisation d'Exploitation» : Autorisation d'Exploitation d'Hydrocarbures ;

c) «Autorisation de Prospection» : Autorisation de Prospection d'Hydrocarbures ;

d) «Autorisation Provisoire d'exploiter» Autorisation Provisoire d'exploiter des Hydrocarbures ;

e) «Autorisation de Recherche» : Autorisation de Recherche d'Hydrocarbures ;

f) «Autorisation de Transport Intérieur» : Autorisation de Transport d'Hydrocarbures
par canalisations ;

g) «Contrat de Concession» Contrat Pétrolier attaché à un permis de Recherche d'Hydrocarbures et, s'il y a lieu, à une ou plusieurs concessions d'Exploitation ;

h) «Contrat de Partage de Production»: Contrat Pétrolier par lequel le Titulaire reçoit une rémunération en nature en disposant d'une part de la production ;

i) «Contrat Pétrolier» : Contrat de Concession ou Contrat de Partage de Production

conclu après la date de promulgation du présent Code entre l'Etat et un Titulaire pour effectuer, à titre exclusif, la Recherche et l'Exploitation des Hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini ;

j) «Exploitation» : opérations destinées à extraire les Hydrocarbures à des fins
commerciales, notamment les opérations de développement et de production ainsi que les activités connexes telles que l'abandon des puits et des gisements d'Hydrocarbures;

k) «Hydrocarbures»: hydrocarbures liquides ou gazeux existant à l'état naturel,
autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits Hydrocarbures ;

l) «Opérateur» : Société Pétrolière Titulaire ou co-titulaire à laquelle est confiée la
charge de la conduite et de l'exécution des Opérations Pétrolières, conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier. L'Opérateur est tenu de justifier d'une expérience satisfaisante en tant qu'opérateur, notamment dans des zones et conditions similaires au périmètre demandé et en matière de protection de l'environnement ;

m) «Opérations Pétrolières » : activités de Prospection, de Recherche, d'Exploitation, de
Transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures, à l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers ;

n) «Prospection» activités préliminaires de prospection et de détection d'indices
d'Hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300) mètres ;

o) «Recherche» ou « Exploration» activités de Prospection détaillée dont les forages
d'Exploration destinés à découvrir des gisements d'Hydrocarbures commercialement exploitables, ainsi que les activités d'évaluation, de délimitation d'une découverte d'Hydrocarbures présumée commerciale et l'abandon des puits d'Exploration ;

p) «Société Pétrolière» : société commerciale ou établissement public à caractère
industriel et commercial justifiant des capacités techniques et financières pour mener a bien des Opérations Pétrolières, tout en assurant la protection de l'environnement. Elle peut être, soit de droit camerounais, soit de droit étranger ; dans ce cas, elle doit justifier d'un établissement stable en République du Cameroun inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier pendant la durée du Contrat Pétrolier et se conformer à la législation et à la réglementation sur les sociétés en vigueur au Cameroun ;

q) «Territoire Camerounais» : partie terrestre et maritime où s'exerce la souveraineté de
la République du Cameroun dont la Zone Economique Exclusive (ZEE) du Cameroun ;

r) «Titre Minier d'Hydrocarbures» : permis de Recherche ou concession d'Exploitation
d'Hydrocarbures rattachés à un Contrat de Concession;

s) «Titulaire» : Société Pétrolière ou consortium de sociétés commerciales dont au moins
une des composantes est une Société Pétrolière, liée à l'Etat par un Contrat Pétrolier. Le terme « Titulaire» comprend également les co-Titulaires ;

t) « Transport» : activités de Transport par canalisation des Hydrocarbures extraits
jusqu'aux points de chargement, de raffinage ou de grosse consommation sur le Territoire Camerounais à l'exclusion de celles régies par la loi n0 96/14 du 5 août 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, hormis les réseaux de collecte et de desserte sur les gisements ;

u) « Zones d'opérations pétrolières Particulières » : parties du domaine minier national

sur lesquelles les opérations de Recherche ou d'Exploitation des Hydrocarbures nécessitent un effort accru au regard notamment du type de production, de la nature, de la composition et de la qualité des Hydrocarbures, des techniques de récupération assistée utilisées, de la profondeur d'eau pour les zones marines profondes situées dans la zone économique exclusive de la République du Cameroun, de la nature du terrain, de l'éloignement des moyens de transport ou de la fragilité de l'environnement.

ARTICLE 3.- (1) Les gisements ou accumulations naturelles d'Hydrocarbures que recèle le sol ou le sous-sol du Territoire Camerounais, découverts ou non, sont et demeurent la propriété exclusive de l'Etat.

(2) Aux fins des Opérations Pétrolières, l'Etat exerce sur l'ensemble du Territoire Camerounais, des droits souverains.

ARTICLE 4.- (1) Une personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des Opérations Pétrolières que Si elle a été préalablement autorisée à le faire par l'Etat.

(2) Toute personne désirant entreprendre des Opérations Pétrolières peut occuper des terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations et y effectuer des travaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son Autorisation ou Contrat Pétrolier. Ces terrains ne peuvent lui être attribués qu'en jouissance, conformément aux dispositions du présent Code, des textes pris pour son application, ainsi que de la législation foncière et domaniale en vigueur.

(3) Dès l'octroi de l'Autorisation ou la conclusion du Contrat Pétrolier, le Titulaire saisit l'autorité administrative compétente d'un dossier de demande d'enquête foncière devant lui permettre d'accéder auxdits terrains, dans les conditions fixées au chapitre I du titre IV du présent Code.

ARTICLE 5.- (1) L'Etat se réserve le droit d'entreprendre des Opérations Pétrolières, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements ou organismes publics dûment mandatés à cet effet.

(2) L'Etat peut également autoriser des sociétés commerciales à réaliser des Opérations Pétrolières en exécution d'un Contrat Pétrolier conclu avec elles, conformément aux dispositions du présent Code.

ARTICLE 6.- (1) L'Etat, directement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, se réserve le droit de prendre ou de faire prendre une participation sous quelque forme juridique que ce soit, dans tout ou partie des Opérations Pétrolières objet d'un Contrat Pétrolier, selon les conditions et modalités prévues par ledit

Contrat.

(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1) ci-dessus, l'Etat, l'établissement ou l'organisme public dûment mandaté à cet effet a les mêmes droits et obligations que le Titulaire, à hauteur de sa participation dans les Opérations Pétrolières, tel qu'aménagé par le Contrat.

ARTICLE 7.- (I) Un Contrat Pétrolier ne peut être conclu qu'avec une Société Pétrolière ou, conjointement, avec plusieurs sociétés commerciales dont l'une au moins est une Société Pétrolière. Les Autorisations en dérivant et les Titres Miniers d'Hydrocarbures ne sont attribués qu'auxdites sociétés. Une même Société Pétrolière peut être Titulaire de plusieurs Contrats Pétroliers.

(2) Plusieurs sociétés commerciales dont l'une au moins est une Société Pétrolière peuvent s'associer en vue de la conclusion et de l'exécution d'un Contrat Pétrolier. Une Société Pétrolière peut également s'associer à une société non pétrolière dans les conditions fixées par le Contrat Pétrolier, à condition que la société non pétrolière détienne un intérêt minoritaire dans le consortium Titulaire du Contrat Pétrolier, et ne soit pas Opérateur.

(3) Les protocoles, contrats ou conventions relatifs à toute association, y compris à la désignation de la Société Pétrolière agissant en qualité d'Opérateur sont fournis à l'Etat pour information

(4) Les activités relatives aux Opérations Pétrolières sont considérées comme des actes de commerce.

ARTICLE 8.- (I) Sous réserve des droits acquis, l'Etat peut, après concertation avec les institutions et organismes publics concernés, décider des zones ouvertes aux Opérations Pétrolier sur lesquelles peuvent être conclus des Contrats Pétroliers ou, le cas échéant, octroyer des Autorisations ou des Titres Miniers d'Hydrocarbures.

Ces zones peuvent être découpées en blocs selon des modalités fixées par le décret d'application du présent Code.

(2) Pour des raisons d'intérêt général, certaines régions peuvent être classées zones fermées aux Opérations Pétrolières par voie réglementaire.

ARTICLE 9.- (1) L'Etat traite à son absolue discrétion, les offres de Contrats Pétroliers et les demandes d'Autorisations. Le rejet absolu ou conditionnel ne donne au requérant aucun droit de recours ni aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

(2) Sous réserve des droits acquis, aucun droit de priorité ne peut être invoqué en cas de demandes ou d'offres concurrentes..

(3) Les informations qui doivent figurer dans les offres de Contrats Pétroliers et les

demandes d'Autorisations, ainsi que les critères d'attribution retenus, les modalités de renouvellement, de cession ou de transmission, sont définis par voie réglementaire.

ARTICLE 10.- (1) La validité d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier sur un périmètre donné n'empêche pas l'octroi à une autre personne, sur tout ou partie de ce périmètre, de Titres Miniers pour la Recherche et l'Exploitation de substances minérales autres que les Hydrocarbures, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Réciproquement, la validité des Titres Miniers pour la Recherche et l'Exploitation des substances minérales autres que les Hydrocarbures, ne fait pas obstacle à la conclusion d'un Contrat Pétrolier ou d'une Autorisation sur tout ou partie du périmètre concerné.

(2) Au cas où des droits afférents à des substances minérales différentes se superposent sur une même surface, l'activité du Titulaire des droits les plus récents sera conduite de manière à ne pas entraver l'activité du Titulaire des droits les plus anciens.

TITRE Il

DES CONTRATS PETROLIERS

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS PETROLIERS

ARTICLE 11. - (1) Le Contrat Pétrolier est négocié et signé pour le compte de l'Etat, par le gouvernement ou par tout établissement ou organisme public mandaté à cet effet, et par le représentant légal du ou des requérants.

Il entre en vigueur dès sa signature par les parties. Toutefois, s'il s'agit d'un Contrat de Concession, le permis de Recherche correspondant est octroyé par décret. La date de prise d'effet du Contrat de Concession est réputée être celle de l'octroi du permis de Recherche.

(2) Le Contrat Pétrolier est régi et interprété conformément au droit camerounais. ARTICLE 12. - Le Contrat Pétrolier fixe:

a) le périmètre de l'Autorisation de Recherche ;

b) le programme minimum des travaux de Recherche et les engagements financiers
correspondants que le Titulaire s'engage à réaliser pour la période initiale de validité de son Autorisation de Recherche et pour chaque période de renouvellement;

c) la durée du Contrat et des différentes périodes de validité de l'Autorisation de Recherche, ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa prorogation, y compris les clauses

relatives à la réduction du périmètre contractuel ;

d) les obligations concernant une découverte à caractère commercial et le développement d'un gisement commercialement exploitable ;

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e) les modalités d'octroi d'une Autorisation d'Exploitation, ses différentes périodes de validité, les conditions de son renouvellement et de sa prorogation ;

f) les droits et obligations des parties contractantes ;

g) les programmes de travaux et les budgets prévisionnels correspondants, ainsi que les méthodes de contrôle de leur exécution ;

h) les droits et obligations du Titulaire en matière de Transport des Hydrocarbures extraits, sous réserve des dispositions réglementaires applicables ;

i) les règles de propriété de la production et de sa répartition entre les parties contractantes ;

j) le régime des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières, y compris les conditions de leur dévolution à l'Etat à la fin du Contrat ;

k) les dispositions relatives à la participation de l'Etat, d'un établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, à tout ou partie des Opérations Pétrolières, ainsi que les règles de l'association entre l'Etat ou l'organisme public et ses co-Titulaires ;

l) les obligations relatives à la formation et à l'emploi de la main d'oeuvre camerounaise ;

m) les clauses financières ainsi que les règles comptables spécifiques aux Opérations Pétrolières ;

n) les obligations en matière de protection de l'environnement qui viennent compléter celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;

o) les obligations en matière de travaux d'abandon des gisements et des puits à entreprendre avant l'expiration du Contrat Pétrolier ou de 1' Autorisation ;

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p) en cas de poursuite de l'Exploitation par l'Etat, suite à la résiliation ou à l'expiration du Contrat Pétrolier, les principes :

- du transfert à l'Etat des droits et obligations y afférents notamment, la provision pour

abandon des gisements et les contrats de prestation de services qui lient le Titulaire à ses employés et sous-contractants ;

- de l'apurement par le Titulaire du passif résiduel subsistant ;

q) les modalités de résiliation du Contrat Pétrolier ;

r) les clauses de stabilisation des conditions économiques et fiscales relatives à la rentabilité des investissements ;

s) les cas de force majeure ;

t) les modalités de règlement des différends, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la résolution des différends de nature technique.

CHAPITRE Il

DES TYPES DE CONTRATS PETROLIERS

ARTICLE 13.- (1) Pour la Recherche et l'Exploitation d'Hydrocarbures, l'Etat peut conclure des Contrats Pétroliers. Ces contrats peuvent être:

a) soit des Contrats de Concession attachés à l'octroi de Titres Miniers d'Hydrocarbures constitués par des permis de Recherche et, le cas échéant, des concessions d'Exploitation ;

b) soit des Contrats de Partage de Production.

(2) Lorsque les circonstances le justifient, l'objet d'un Contrat Pétrolier peut être limité à l'Exploitation d'un ou de plusieurs gisements d'Hydrocarbures déjà découverts et délimités, sans être lié à l'octroi préalable d'une Autorisation de Recherche.

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SECTION I

DU CONTRAT DE CONCESSION

ARTICLE 14.- (1) Le Contrat de Concession est conclu préalablement à l'octroi d'un permis de Recherche d'Hydrocarbures. Il fixe les droits et obligations de l'Etat et du Titulaire pendant la période de validité du permis de Recherche et, en cas de découverte d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable, pendant la période de validité de la ou des concession(s) d'Exploitation qui s'y rattache(nt).

(2) Le Titulaire du Contrat de Concession assume le financement des Opérations Pétrolières et dispose des Hydrocarbures extraits pendant la période de validité dudit Contrat, conformément aux stipulations du Contrat de Concession, sous réserve des droits de l'Etat de percevoir la redevance en nature.

SECTION Il

DU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

ARTICLE 15.- (1) Par le Contrat de Partage de Production, l'Etat directement ou par l'entremise d'un établissement public dûment mandaté à cet effet, contracte les services d'un Titulaire en vue d'effectuer pour son compte et de façon exclusive, a l'intérieur du périmètre défini, les activités de Recherche et, en cas de découverte d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable, les activités d'Exploitation.

Le Titulaire assure le financement de ces Opérations Pétrolières.

(2) Les Opérations Pétrolières d'un Contrat de Partage de Production font l'objet, selon leur nature, d'une autorisation exclusive de Recherche ou d'une autorisation exclusive d'Exploitation couvrant I'Exploitation d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable.

ARTICLE 16.- (1) Dans le cadre d'un Contrat de Partage de Production, la production d'Hydrocarbures est partagée entre l'Etat et le Titulaire, conformément aux stipulations dudit Contrat. Le Titulaire reçoit alors une part de la production au titre du remboursement de ses coûts et de sa rémunération en nature, selon les modalités suivantes :

a) selon un rythme défini au Contrat Pétrolier, une part de la production totale
d'Hydrocarbures est affectée au remboursement des coûts pétroliers effectivement supportés par le Titulaire au titre du Contrat pour la réalisation des Opérations Pétrolières. Cette part, couramment appelée « cost oil" ou '1production pour la récupération des coûts", ne peut être supérieure au pourcentage de la production fixé dans le Contrat de Partage de Production, qui définit les coûts pétroliers récupérables, leurs modalités particulières d'amortissement, ainsi que les conditions de leur récupération par prélèvement sur la production;

b) le solde de la production totale d'Hydrocarbures, après déduction de la part prélevée
au titre du paragraphe ci-dessus, couramment appelé «profit oil» ou « production pour la rémunération», est partagé entre l'Etat et le Titulaire, selon les modalités fixées dans le Contrat Pétrolier.

(2) Le Contrat de Partage de Production peut également prévoir une rémunération en espèces du Titulaire au lieu d'une rémunération par une partie de la production d'Hydrocarbures. Dans ce cas, le Contrat est considéré comme un contrat de services à risques.

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