CHAPITRE 3
DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE ET DU
CONTROLE FINANCIER
Article 65
Le gouvernement veille à l'application des dispositions
de la présente loi et de ses textes d'application, ainsi qu'à
l'exécution de leurs obligations par les titulaires de contrats
pétroliers. Il prend toute mesure réglementaire et dispose
à cet effet de tout droit de surveillance et d'inspection des
opérations pétrolières.
A ce titre, le gouvernement prend au niveau des
administrations compétentes, toutes les dispositions appropriées
pour assurer la surveillance administrative et technique, le suivi
économique et comptable des activités visées par la
présente loi. Le titulaire des contrats pétroliers doit notamment
fournir au personnel de ces administrations, les moyens pour leur permettre
d'accéder aux sites des travaux et installations et de façon
générale aux sources d'informations nécessaires à
l'exécution des opérations pétrolières.
Les modalités d'exercice de la surveillance
administrative et technique, du suivi économique et comptable sont
précisées par décret pris en application de la
présente loi. Le gouvernement veille également au contrôle
financier des activités visées par la présente loi.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET DE
LA
REGLEMENTATION DES CHANGES
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS FISCALES
Article 66
Les titulaires de contrats pétroliers, ainsi que les
entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou
accords visés à l'article 8 et à l'article 37, sont
assujettis, à raison de leurs activités de recherche et
d'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire de la République de
Côte d'Ivoire, sa mer territoire, sa zone économique exclusive et
son plateau continental, transport inclus, au paiement des impôts, taxes
et redevances visés ci-après, notamment à ceux, tels qu'il
sont déterminés dans le Code général des
impôts, sous réserve des dispositions du présent chapitre
applicables aux opérations pétrolières.
Article 67
Les demandes d'attribution, de renouvellement, de cession, de
transmission ou de renonciation de contrats pétroliers et des
autorisations en dérivant sont soumises au paiement de droits fixes dont
les montants et modalités de règlement sont
déterminés dans le cadre de la loi de Finances.
Article 68
Les titulaires de contrats pétroliers sont soumis à
une redevance superficielle annuelle dont le montant et les modalités de
règlement sont précisées dans le contrat
pétrolier.
Article 69
Les titulaires de contrats de concession visés à
l'article 14 de la présente loi sont tenus d'acquitter mensuellement une
redevance proportionnelle à la production.
Le taux de cette redevance, ainsi que ses règles
d'assiette et de recouvrement, qui peuvent être différents pour
les hydrocarbures liquides et les hydrocarbures gazeux; sont
précisés par le contrat de concession. La redevance est
réglée en nature ou en numéraire, conformément aux
modalités précisées dans le contrat de concession.
Le contrat de concession peut prévoir des exemptions
totales ou partielles de la redevance à la production dans des cas
exceptionnels en vue de promouvoir les opérations
pétrolières en République de Côte d'Ivoire,
notamment dans les zones marines profondes.
Article 70
Les titulaires de contrats pétroliers ou entreprises
visées à l'article 66 sont assujettis, dans les conditions
fixées au présent chapitre, à l'impôt direct sur les
bénéfices industriels et commerciaux à raison des
bénéfices nets qu'ils retirent de l'ensemble de leurs
activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le
territoire de la République de Côte d'Ivoire, sa mer territoriale,
sa zone économique exclusive et son plateau continental, transport
inclus, qu'ils se livrent seuls ou en association avec d'autres entreprises.
A cet effet, chaque titulaire de contrats pétroliers ou
entreprise, quelle que soit sa nationalité, tient, par année
fiscale, une comptabilité séparée de ses opérations
pétrolières en Côte d'Ivoire qui permet d'établir un
compte de production et de résultats et un bilan faisant ressortir tant
les résultats desdites opérations que les éléments
d'actifs et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent
directement.
Le bénéfice net imposable visé au premier
alinéa est constitué par la différence entre les valeurs
de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice,
diminuée des suppléments d'apports et augmentée des
prélèvements effectués au cours de cet exercice par
l'entreprise ou ses associés. L'actif net s'entend de l'excédent
des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances
de tiers, les amortissements et les provisions autorisés ou
justifiés.
Le montant non apuré du déficit que l'entreprise
justifie avoir subi au titre des opérations pétrolières
peut être admis en déduction du bénéfice imposable
au-delà de la limitation du délai de report prévue au Code
Général des Impôts jusqu'à ce que la
déduction soit totalement opérée.
Article 71
Doivent être notamment portés au crédit du
compte de production et de résultats visé à l'article 70
ci-dessus :
1. La valeur des produits vendus, qui doit être conforme
aux prix courants du marché international établis suivant les
dispositions des contrats pétroliers applicables à l'entreprise
;
2. Le cas échéant, en ce qui concerne les contrats
de concession, la valeur de la quote-part de
la production versée en nature à l'Etat à
titre de redevance proportionnelle à la production, en application, en
application des dispositions de l'article 69 ci-dessus ;
3. S'il y a lieu, les revenus provenant du stockage, du
traitement et du transport des hydrocarbures ainsi que de la vente de substance
connexes ;
4. Les plus-values provenant de la cession ou du transfert
d'éléments quelconques de l'actif. Toutefois, si l'exploitation
est assurée par plusieurs sociétés associées, en
cas de cession entre les sociétés associées ou entre une
des sociétés associées et une de ses filiales, qui
deviendrait partie dans ladite exploitation, les plus-values de cession sont
exclues, à condition que les actifs ainsi cédés soient
comptabilisés par la société cessionnaire à la
valeur apparaissant dans les livres de ladite société.
5. Tous autres revenus ou produits se rapportant aux
opérations pétrolières.
Article 72
Le bénéfice net est établi après
déduction de toutes charges supportées pour les besoins des
opérations pétrolières, celles-ci comprenant notamment
:
1. Les frais généraux de toute nature, les
dépenses de personnel et les charges y afférents, les loyers des
immeubles, les coûts des fournitures, les coûts des prestations de
services fournies aux titulaires de contrats pétroliers :
Toutefois, pour les dépenses visées à
l'alinéa qui précède :
a) Les coûts des fournitures, du personnel et des
prestations de services fournis par des sociétés affiliées
aux titulaires des contrats pétroliers ne doivent pas excéder
ceux qui seraient normalement facturés dans des conditions de pleine
concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des
fournitures ou prestations de services similaires ;
b) Est également déductible seule une fraction
raisonnable des dépenses administratives du siège social de
l'entreprise à l'étranger pouvant être imputée aux
opérations pétrolières sur le territoire de la
République de Côte d'Ivoire conformément au contrat
pétrolier.
2. Les amortissements portés en comptabilité par
l'entreprise, dans la limite des taux définis dans le contrat
pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été
différés au cours d'exercices antérieurs
déficitaires.
L'amortissement commence à la date d'utilisation des
biens et se poursuit jusqu'à ce que ces biens soient amortis. Le contrat
de partage de production peut définir des modalités
particulières d'amortissement des coûts pétroliers
récupérables visés à l'article 15 a) ci-dessus ;
3. Les intérêts et agios des capitaux mis par des
tiers à la disposition de l'entreprise pour les besoins des
opérations pétrolières de développement de
gisements et de transport des hydrocarbures, dans la mesure où ils
n'excèdent pas les taux normaux en usage sur les marchés
financiers internationaux pour de prêts de nature similaire ; ainsi que,
en dérogation de l'article 6.III.A.2) du Code Général des
Impôts, les intérêts et agios servis aux associés ou
à des sociétés affiliées à raison des sommes
qu'il mettent à la disposition de l'entreprise en sus de leur part de
capital, si ces développement de gisements d'hydrocarbures et de
transport de leur production en République de Côte d'Ivoire, et si
les taux d'intérêts n'excèdent pas les taux
mentionnés ci-dessus. En outre, si les emprunts à des tiers sont
effectués à l'étranger, ils devront être
préalablement déclarés à l'Administration ;
4. Les pertes de matériels ou de bien résultant
de destructions ou de dommages, les biens auxquels il sera renoncé ou
qui seront abandonnés en cours d'année, les créances
irrécouvrables et les indemnités versées aux
tiers à titre de dommages ;
5. Le cas échéant, en ce qui concerne les
contrats de concession, le montant total de la redevance sur la production
acquittée à l'Etat, soit en espèces soit en nature, en
application des dispositions de l'article 69 ci-dessus;
6. Les provisions raisonnables constituées en vue de
faire face à des pertes ou charges nettement précisées et
que des événements en cours rendent probables;
7. Sous réserve de stipulations contractuelles
contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux
opérations pétrolières, à l'exception du montant de
l'impôt sur les sociétés visé à l'article 70
ci-dessus et des autres charges et pertes non déductibles
conformément aux dispositions du Code Général des
Impôts.
Article 73
L'impôt sur les bénéfices est
calculé et recouvré selon les modalités prévues par
le Code Général de Impôts sous réserve des
dispositions particulières du présent chapitre.
Le contrat pétrolier peut toutefois prévoir un
paiement en devises étrangères ou en nature avec la
possibilité d'un système d'acompte provisionnel et des
règles comptables spécifiques aux opérations
pétrolières, en particulier, les conditions et les
modalités de la tenue éventuelle des livres et registres en
devises étrangères.
Article 74
Le contrat pétrolier peut prévoir une prime
dénommée « bonus de signature » que son titulaire
s'oblige à verser à l'Etat pour la conclusion du contrat, ainsi
qu'une prime dénommée « bonus de production » que le
titulaire a l'obligation de verser à l'Etat en fonction des
quantités d'hydrocarbures produites.
Article 75
Dans la mesure où le contrat pétrolier de
concession visé à l'article 14 de la présente loi le
prévoit expressément, son titulaire peut être assujetti
à un prélèvement pétrolier additionnel
calculé sur les bénéfices des opérations
pétrolières conformément aux stipulations du contrat
applicable.
Article 76
76.1 A l'exception de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux visé à
l'article 70 ci-dessus et, le cas échéant de la redevance
à la production, du prélèvement pétrolier
additionnel et des autres taxes mentionnés aux articles 67, 68, 69, 74
et 75 ci-dessus, le titulaire du contrat pétrolier est
exonéré :
- De tout autre impôt sur les bénéfices et
les dividendes versés aux actionnaires du titulaire du contrat ;
- De tous impôts droits, taxes ou contributions de
quelque nature que ce soit, nationaux, régionaux ou communaux, frappant
les opérations pétrolières et tout revenu y
afférent, ou les biens, activités ou actes du titulaire du
contrat pétrolier ou son établissement et son fonctionnement en
exécution de la présente loi ;
- de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les
prestations de services et de l'acompte sur divers impôts
institués par la loi n° 90-434 du 29 mai 1990, au titre de leurs
acquisitions de biens et services directement et exclusivement affectés
à l'exercice de leurs activités pétrolières. Les
modalités pratiques d'application seront précisées par un
acte du gouvernement.
Les biens et services non directement affectés aux
opérations pétrolières et à ce titre n'ouvrant
pas droit à déduction, en application des
dispositions prévues par les articles 224 et suivants du code
général des impôts, sont exclus du bénéfice
des exonérations précitées en matière de taxe sur
la valeur ajoutée.
L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée,
de la taxe sur les prestations de services et de l'acompte sur divers
impôts s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises
titulaires d'un contrat de sous-traitance pétrolier.
76.2 Le titulaire du contrat pétrolier est redevable
dans les conditions de droit commun des droits d'enregistrement, de timbre et
de publicité foncière et de la taxe sur les véhicules
à moteur à l'exception des droits d'enregistrement relatifs aux
prêts, cautionnements et contrats liés directement aux
opérations pétrolières.
76.3 Le titulaire du contrat pétrolier demeure soumis
à toutes les obligations d'assiette et de paiement relatives aux
impôts et taxes prélevés à la source pour le compte
du Trésor Public, notamment en matière d'impôts sur
salaires, d'impôts sur les bénéfices, d'impôts sur
les revenus, et d'impôts fonciers, à l'exception de tout
impôt et taxe sur les intérêts payés à des
prêteurs non résidents pour les fonds concernant les
investissements de développement.
76.4 L'entreprise est tenue de déposer auprès de
l'administration toutes les déclarations et tous les documents
prévus par la réglementation de droit commun même si ces
déclarations et documents sont afférents à des
opérations exonérées de tous droits ou taxes en
application de la présente loi.
76.5 L'entreprise demeure assujettie aux taxes perçues
en contrepartie de services rendus et d'une manière
générale à tous prélèvements et autres que
ceux à caractère fiscal, suivant des modalités
définies dans le contrat pétrolier
76.6 Les sous-traitants éligibles prestataires de
services pétroliers peuvent bénéficier du régime
fiscal simplifié prévu aux articles 993 à 1009 du Code
Général des impôts.
Article 77
Le Fonds d'Actions Pétrolières
créé par l'ordonnance n° 76-299 du 20 avril 1976, portant
création d'un fonds d'affectation spéciale dénommé
'Fonds d'Actions Pétrolières», approuvée par la loi
n° 76-507 du 3 août 1976, reçoit un pourcentage
déterminé parle contrat pétrolier des ressources revenant
à l'Etat par l'application du paragraphe (b) de l'article 15 et de
l'article 74 de la présente loi.
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