CHAPITRE 2
DES DISPOSITIONS DOUANIERES
Article 78
Sous réserve des dispositions particulières des
articles 79 et 80 ci-dessous applicables aux opérations
pétrolières, les titulaires de contrats pétroliers et
leurs sous-traitants sont soumis aux dispositions du Code des Douanes.
Article 79
79.1 Les titulaires de contrats pétroliers ainsi que
leurs sous-traitants ont le droit d'importer en République de Côte
d'Ivoire, sous réserve des dispositions de l'article 52 de la
présente loi, les matériels, matériaux, produits
chimiques, machines et équipements nécessaires à la
réalisation des opérations pétrolières du programme
de travaux agréé en exonération de tous droits et taxes
à l'importation, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Cette
exonération à l'importation s'étend également aux
parties et pièces détachées destinées aux machines
et équipements nécessaires aux opérations
pétrolières.
Une liste des matériels, matériaux, produits
chimiques, machines et équipements pouvant bénéficier de
ces exonérations, sera établie par le gouvernement, après
avis d'une commission d'agrément. Cette liste qui sera annexée au
contrat pétrolier fera l'objet d'une révision périodique
pour tenir compte de l'évolution technique, cela, en accord avec les
administrations compétentes et la commission d'agrément.
79.2 Les marchandises visées à l'alinéa 1
importées par le titulaire d'un contrat pétrolier et pouvant
être réexportées ou cédées après
utilisation peuvent bénéficier du régime de l'admission
temporaire, avec caution forfaitaire fixée par décret.
Ces cessions ne peuvent être faites qu'aux titulaires de
contrats pétroliers et à leurs sous-traitants
spécialisés et, pour des activités exclusivement
liées aux opérations pétrolières. 79.3 Les
employés expatriés des titulaires des contrats pétroliers
et de leurs sous-traitants ont le droit d'importer en République de
Côte d'Ivoire en franchise de tous droits et taxes d'entrée, leurs
effets personnels et domestiques nécessaires à leurs propres
besoins, lors de leur première installation. Ils peuvent
également importer un véhicule automobile à usage
personnel sous le régime de l'admission temporaire.
79.4 Lorsque les marchandises importées au titre des
alinéas 1 et 3 ci-dessus cessent d'être directement
affectées aux opérations pétrolières, ou à
l'usage personnel des employés expatriés, et demeurent en
République de Côte d'>Ivoire, elles ne
bénéficient plus des avantages douaniers prévus au
présent article et les dits et taxes dont le titulaire du contrat
pétrolier, ses sous-traitants ou employés seraient redevables
sont calculés sur la valeur réelle desdites marchandises à
la date de leur mise à la consommation. Dans le cas de l'admission
temporaire, la récupération est faite sur la fraction des droits
et taxes dont la perception est suspendue.
79.5 Les importations et exportations sont assujetties
à toutes les formalités requises par l'Administration des Douanes
pour l'importation des marchandises destinées aux opérations
pétrolières, et pour dispenser de l'inspection qualitative,
quantitative et de la comparaison des prix pour les matériels, machines
et équipements destinés aux opérations
pétrolières.
Article 80
Les titulaires de contrats pétroliers ont le droit
d'exporter en exonération de tous droits et taxes de sorties la fraction
des hydrocarbures leur revenant au titre des contrats pétroliers.
CHAPITRE 3
DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES
Article 81
Sous réserve du respect des dispositions en vigueur en
matière de réglementation des changes et des dérogations
accordées par le gouvernement, les titulaires de contrats
pétroliers peuvent bénéficier des garanties suivantes :
- Droit d'ouvrir et d'opérer en République de
Côte d'Ivoire et à l'étranger des comptes en monnaie locale
et étrangère ;
- Droit d'encaisser les fonds acquis ou empruntés
à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur
quote-part de production, et d'en disposer librement, dans la limite des
montants excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux
pour les opérations pétrolières en République de
Côte d'Ivoire ;
- Droit de transférer à l'étranger, les
recettes des ventes locales d'hydrocarbures, (si elles excèdent les
besoins locaux), les dividendes et produits de toute nature des capitaux
investis
ainsi que les produits de la liquidation ou de la
réalisation de leurs avoirs ;
- Droit de payer directement à l'étranger, les
fournisseurs non domiciliés en Côte d'Ivoire de biens et de
services nécessaires à la conduite des opérations
pétrolières ;
- Droit de libre convertibilité entre la monnaie nationale
et les devises étrangères convertibles pour toutes les
opérations de change se rapportant aux opérations
pétrolières.
La garantie de libre convertibilité entre la monnaie
nationale et les devises étrangères convertibles est régie
par les traités internationaux intégrant la zone franc et l'Union
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).
Au personnel expatrié employé par le titulaire
d'un contrat pétrolier résidant en République de
Côte d'Ivoire, sont garantis la libre conversion et le libre transfert
dans leur pays d'origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues sous
réserve d'avoir acquitté les impôts et cotisations diverses
qui leur sont applicables conformément à la réglementation
en vigueur.
Le contrat pétrolier peut stipuler que les sous-traitants
de nationalité étrangère du titulaire du contrat
pétrolier et leurs employés expatriés sont
bénéficiaires des mêmes garanties.
Article 82
Les conditions d'application du présent titre sont
fixées, en tant que de besoin, par décret, et, le cas
échéant, dans le contrat pétrolier.
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