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Le statut juridique des ouvrages hydrauliques

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par Anthony Neaux
Université François Rabelais - Tours - Master 2 Administration des Collectivités Territoriales 2008
  

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Section 2.1.2. : Les différents motifs légaux d'intervention

La remise en cause d'un droit d'eau intervient par le biais du pouvoir réglementaire de l'administration. Or la mise en oeuvre de ce pouvoir réglementaire est tantôt discrétionnaire, tantôt légalement obligatoire pour l'autorité compétente. Le Conseil d'Etat a par exemple jugé

que le maire commet une illégalité lorsqu'il refuse de prendre un règlement de police nécessaire au maintient de l'ordre ou de la salubrité83. Cet arrêt s'explique par le fait que le maire est l'autorité administrative compétente en matière, notamment, de police de l'ordre et de la salubrité publique. Cette décision peut être transposée en matière de police de l'eau, dès lors l'autorité compétente en matière de police de l'eau pourrait voir sa responsabilité engagée dans l'hypothèse où elle refuserait de prendre les règlements qui s'imposent en la matière notamment lorsque la loi prévoit une intervention en faveur de la protection des écosystèmes (§ 2.1.2.1) ou de la salubrité de l'eau (§ 2.1.2.2), ou lorsque le schéma d'aménagement et de gestion des eaux lui-même prévoit des actions (§ 2.1.2.3).

§ 2.1.2.1. / La protection des écosystèmes : une compétence décentralisée

L'article L211-7 du code de l'environnement permet aux collectivités territoriales (ainsi qu'aux EPTB, EPCI et syndicats) de réaliser des travaux visant l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants,... dès lors que ces travaux présentent le caractère d'intérêt général ou d'urgence, et qu'ils s'intègrent dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

Cette disposition du code de l'environnement modifiée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 permet ainsi à l'IIBSN et au SMVT de procéder chacun sur leur bassin de compétence, aux travaux nécessaires au rétablissement de la continuité écologique dès lors que l'intérêt général sera établi par l'adoption d'une déclaration d'intérêt général par le préfet compétent. Ces travaux comprennent notamment des interventions sur ouvrages hydrauliques entrant pleinement dans le cadre de ce dispositif. Les collectivités peuvent faire participer aux dépenses les riverains dans la mesure où ils trouvent intérêts aux travaux ou bien dans la mesure où ils les ont rendus nécessaires (L151-36 et L151-37 du code rural).

83 Arrêt du Conseil d'Etat du 23/10/1959, « Doublet », Dalloz 1960, page 195.

Notons en outre que l'enquête publique nécessaire à la déclaration d'intérêt général vaut également enquête publique permettant la déclaration d'utilité publique au cas ou une expropriation serait à envisager. Cette disposition de l'article L151-37 du code rural permet d'éviter d'avoir à effectuer deux enquêtes publiques et ainsi de réduire les coûts et délais de procédure.

L'article L151-37-1 du code rural permet aux collectivités territoriales (et aux EPTB, EPCI, syndicats, ...) d'instituer, dans le cadre de ces travaux, une servitude de passage sur les propriétés riveraines du cours d'eau.

L'article L151-38 du code rural permet aux départements, aux communes, leurs groupements et les syndicats d'exproprier les propriétaire riverains, de leur droit d'eau, exercé ou non, afin de procéder à des travaux d'aménagement d'un bassin ou section de bassin hydrographique, d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau, ...

La procédure d'adoption d'une déclaration d'intérêt général est fixée aux articles R214-88 à R214-105 du code de l'environnement ; laquelle soumet l'enquête publique aux conditions fixées aux articles R11-4 à R11-14 ou R11-14-1 à R11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L211-7 du code de l'environnement :

« I - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L151-36 à L151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac, ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

3° L'approvisionnement en eau

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

III - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L151-37 du code rural et des articles L214-1 à L214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique ;

... ».

Article L151-36 du code rural :

« [...] Les personnes morales mentionnées au premier alinéa (les départements, les communes et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes) prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien ».

« Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L151- 36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat.

L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à la réalisation des travaux.

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisition ou expropriation nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.

...

Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative ».

Article L151-37-1 :

« Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ».

« Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

...

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement (l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique et l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau), il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

... ».

Article L151-39 :

« Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas oil cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision préfectorale ».

Article L151-40 :

« Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.

Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ».

Article R214-88 du code de l'environnement :

« Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables ».

Article R214-89 du code de l'environnement :

« I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

... ».

Article R214-90 du code de l'environnement :

« Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-13, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ».

Cet article, rappelle, comme l'article L151-37 du code rural, que l'enquête publique préalable à une déclaration d'intérêt général vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Cette disposition vise à simplifier la procédure et à en réduire les coûts et les délais.

§ 2.1.2.2. / La salubrité publique

Contrairement à la protection des écosystèmes qui est une compétence des collectivités territoriales, la protection de la salubrité publique dans le cadre de l'article L215-10 du code de l'environnement est une compétence qui appartient au préfet, titulaire des pouvoirs de police de l'eau.

L'article L215-10 du code de l'environnement fournit ainsi une base légale à l'intervention de l'administration. Il autorise l'Etat à modifier ou révoquer toute autorisation ou concession (voire le II de l'article) sans indemnité, dans les quatre hypothèses strictement énumérées en I parmi lesquelles figure la salubrité publique. Les chutes d'eau fondées en titre sont donc, du point de vue de ces hypothèses, assimilées aux chutes autorisées avant ou depuis 1919, puisque cet article concerne « toute autorisation..i. Ce pouvoir était déjà reconnu antérieurement par le Conseil d'Etat dans l'arrêt « Couplet » du 22 octobre 193084, dans lequel il jugeait que « l'administration a le droit de régler dans un but d'intérêt général le régime des barrages ... si un moulin et le barrage existaient avant 1789 cette circonstance ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de l'administration ».

L'article L215-10 du code de l'environnement prévoit également des dispositions dont l'application est retardée dans le temps. Ainsi, lorsque des usines ou moulins n'auront pas été entretenus pendant plus de 20 ans à compter du 30 mars 1993, les collectivités territoriales pourront, après mise en demeure par le préfet, procéder aux travaux qui sont la conséquence de la modification ou la révocation de la permission ou de l'autorisation, et ce aux frais du permissionnaire ou titulaire de l'autorisation. Cette disposition est également applicable tant aux ouvrages fondés en titre qu'aux ouvrages fondés sur titre.

En outre l'article L215-10 du code de l'environnement prévoit en son I bis qu'à compter du 1er janvier 2014, l'Etat pourra, sans indemnité, révoquer ou modifier les permissions ou autorisations des ouvrages établis sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L214-17 du code de l'environnement (ceux en très bon état écologique, ceux identifiés par un SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique ,et ceux inscrit sur une liste de cours d'eau dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs), et ce dès lors que leur fonctionnement ne permettra pas la préservation des migrateurs amphihalins.

Enfin, le II de l'article L214-4 du code de l'environnement reprend les hypothèses dans lesquelles l'autorisation peut être retirée ou modifiée s'agissant des ouvrages soumis à autorisations, en ajoutant l'hypothèse dans laquelle l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus

84 Publié au recueil Lebon, page 477.

l'objet d'un entretien régulier sans prévoir de délais ou de mise en demeure comme dans l'article L215-10.

Rappelons que la modification ou la suppression d'un droit ayant une existence légale par les pouvoirs publics n'est légale que pour servir un intérêt public, c'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans l'arrêt « Delhomme » du 27 mars 189785. Il en va de même en matière de chute autorisée.

Article L215-10 du code de l'environnement :

« I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :

Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;

3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;

4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;

I bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

85 Publié au recueil Lebon, page 487.

II.

- Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.

III. - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article L214-4 du code de l'environnement :

« II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier ;

II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée ».

§ 2.1.2.3. / L'autorité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peut « établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages » selon les articles L212-5-1 et R212-46 du code de l'environnement. L'article L212-5-1 dispose en outre en son 2° du II que le SAGE comporte un règlement, instauré par l'article 77 de la LEMA, qui peut « définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau » (et article R212-47 du code de l'environnement). Il prévoit aussi en son II - 3° que ce règlement peut « indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique ».

L'article R213-48-1586 du code de l'environnement défini le caractère franchissable d'un ouvrage, ainsi que ce qu'est un ouvrage qui assure le transport sédimentaire : « Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction. Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L212-5-1 (le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE peut indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique). Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.

86 Cité par l'article L 212-5-1.

Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L212-5-1, en permettent l'évacuation régulière ».

L'article L212-1-XI du code de l'environnement pose que « tous les programmes et toutes les décisions administratives intervenant dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le SDAGE ». La compatibilité signifie en droit l'absence de contrariété entre la norme supérieure et la norme inférieure. L'appréciation se fait au cas par cas et relève donc de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être variable d'un cas d'espèce à un autre. La loi du 21 avril 200487 est venue atténuer la portée juridique des SDAGE. Avant cette date, toutes les autres décisions administratives devaient prendre en compte les dispositions du SDAGE et non pas seulement, comme c'est le cas à présent, les décisions administratives intervenant dans le domaine de l'eau. Le Conseil d'Etat a par exemple jugé dans l'arrêt « association pour l'étude et la protection de l'Allier et de la nappe alluviale » du 15 mars 2006 qu'une autorisation de carrière n'a pas à être compatible avec un SDAGE.

Les documents locaux de planification urbaine (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme, carte communale) doivent quant à eux être compatibles avec le SDAGE.

Le SAGE quant à lui doit être compatible avec le SDAGE ou rendu compatible avec lui dans les 3 ans de la modification de ce dernier. Le SAGE impose un rapport de compatibilité avec toutes les décisions administratives intervenant dans le domaine de l'eau et applicables sur son périmètre. Il en est de même concernant les documents locaux de planification urbaine, lesquels doivent être compatible avec le SAGE. Notons que si une opération soumise à enquête publique n'est pas compatible avec le SAGE, le préfet doit soumettre le dossier à la commission locale de l'eau, laquelle dispose de quatre mois pour modifier le règlement ou les documents cartographiques du SAGE. Le silence gardé pendant quatre mois vaut approbation, et la déclaration d'utilité publique de l'opération emporte alors modification du SAGE.

Qu'en est-il de la réparation du titulaire du droit évincé ?

87 Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004.

Section 2.1.3. : L'absence d'indemnisation du titulaire du droit évincé pour cause d'intérêt général

Le principe selon lequel « nul n'a de droit acquis au maintient d'un règlement » permet à l'administration de « retirer » les droits qu'elle avait précédemment accordée. Cependant il ne s'agit pas là d'accorder à l'administration un pouvoir discrétionnaire sans limite puisque les administrés ont besoins de stabilité et de sécurité juridique afin que leurs agissements soient fondés sur des décisions qu'ils peuvent considérer comme « sûr ». Cela est d'autant plus vrai concernant les règlements d'eau, lesquels créés des droits au profit des propriétaires d'ouvrages auxquels ils s'appliquent. C'est pourquoi la loi est venue cadrer l'utilisation de ce pouvoir règlementaire afin que ni la discrétion absolue, ni l'intangibilité totale ne soient un mode de gestion de la règlementation par l'administration. La loi du 8 avril 1898 est venue apporter une première restriction en posant en son article 14 que les permissions pouvaient être révoquées ou modifiées à tout moment, sans indemnité, dans l'intérêt de la salubrité publique ou pour prévenir ou faire cesser les inondations. La jurisprudence a par la suite étendue l'application de cet article aux usines fondées en titre88. Ce mouvement est conforté par la loi du 16 octobre 1919 qui, même si elle confirme les droits des usiniers fondés en titre, pose le principe selon lequel nul ne peut, sans l'autorisation de l'Etat, disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement (sur ce point, A. Hauriou, La mainmise de l'Etat sur l'énergie des cours d'eau non navigables ni flottables, thèse, Toulouse, 1921). La loi du 7 mars 196389 (article 7) relative à la réalisation de certains travaux d'équipement rural ensuite codifiée à l'article 109 du code rural puis à l'article L215-10 du code de l'environnement ajoute encore que « les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police » dès lors que c'est pour des motifs d'intérêt général (salubrité publique, lutte contre les inondations, protection de l'environnement, voire, à compter du 30 mars 1993 , absence d'entretien pendant plus de vingt ans). Le paragraphe II de cet article précise que cette disposition s'applique également aux établissements ayant une

88 Dans les arrêts du Conseil d'Etat du 11 décembre 1935, « Cabrol », publié au recueil Lebon p. 1173 ; du 12 février 1936, « Boussiaux », publié au recueil Lebon p. 189 ; du 5 novembre 1948, « Garnier », publié au recueil Lebon p. 412 ; et du 16 mars 1960, « Guignard », publié aux tables du recueil Lebon p. 1005.

89 Loi n°63-233 du 7 mars 1963.

existence légale. Il apparaît dès lors que l'intérêt général soit une motivation suffisante pour que soit révoquée ou modifiée sans indemnité une autorisation ou permission voire même le fondement en titre d'une usine ayant une existence légale.

Notons en outre que le Conseil d'Etat a jugé dans l'arrêt << Sieur Terrien >> du 22 décembre 1950 « qu'en vertu de l'article 14 [de la loi du 8 avril 1898], les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser des inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l'article 9 ; qu'a plus forte raison aucune indemnité ne saurait être réclamée en cas d'atteinte portée pour un but d'intérêt général à un ouvrage irrégulièrement établi sans autorisation ». L'absence d'indemnité, lorsque c'est l'intérêt général qui est poursuivit, s'applique donc aux usines tant fondées en titre, que fondées sur titre, et a fortiori à celles irrégulièrement établies.

Pour illustration jurisprudentielle, le Conseil d'Etat a par exemple confirmé le bienfondé d'une décision enjoignant à l'exploitant d'une usine fondée en titre de supprimer les « vannelles » installées en haut du barrage et de nature à créer des dangers d'inondation en aval (CE 10 décembre 1982, << Lorette >>90). De même, le juge administratif suprême a confirmé une décision n'autorisant la remise en état d'une usine fondée en titre qu'à la condition que la hauteur du barrage soit abaissée d'un mètre afin de prévenir les inondations (CE 11 octobre 1985, << Lemoine c/ Ministre de l'Agriculture >>91 ; dans le même sens, CAA Marseille 9 avril 2004, << SARL Saten >>).

Le juge civil est allé dans le même sens puisque la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé notamment dans un arrêt du 20 octobre 1942, << de Duras c/ Cie hydroélectrique de la Cure >>92 que « par sa nature la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes n'étant pas susceptible d'appropriation, ne peut être l'objet que d'un droit d'usage ». Cette jurisprudence semble désormais consacrée puisque l'article L210-1 du code de l'environnement issu de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992 dispose que « l'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits

90 Publié au Cahier Juridique de l'Electricité et du Gaz, mars 1983, Jurisprudence p. 99.

91 Publié au Cahier Juridique de l'Electricité et du Gaz, novembre 1986, Jurisprudence p. 401.

92 Publié au Sirey 1944.I.93.

antérieurement établis » lesquels sont ceux fondés en titre. Dès lors ils ne peuvent être, eux aussi, que des droits d'usage, selon Pierre Sablière93.

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