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Le statut juridique des ouvrages hydrauliques

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par Anthony Neaux
Université François Rabelais - Tours - Master 2 Administration des Collectivités Territoriales 2008
  

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Chapitre 2.3. : Les usines et moulins fondés sur

titre

Les usines et moulins fondés sur titre peuvent, comme pour les ouvrages fondés en titre, faire l'objet d'une intervention des services de la police de l'eau (section 2.3.1.) comme des collectivités territoriales et leurs groupements (section 2.3.2.). En outre, les ouvrages dont le règlement d'eau est introuvable (section 2.3.3.) doivent quant à eux faire l'objet d'un traitement particulier.

Section 2.3.1. : Les pouvoirs des services de la police de l'eau

Les ouvrages fondés sur titre, bien que moins nombreux, sont malgré tout bien présents tant sur le Thouet que sur la Sèvre Nantaise. Construits après la Révolution, ils font l'objet d'un règlement d'eau individuel ou collectif fixant leur consistance légale. L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage est tenu par les prescriptions de ces règlements d'eau. Ils doivent notamment respecter la hauteur d'eau indiquée, le nombre et la taille des vannages, leur mode de gestion (chômage, entretien,...). Le non respect de ces prescriptions peut être un motif de révocation du règlement d'eau, privant du même coup l'ouvrage de fondement juridique et le condamnant donc à la destruction. Il s'agit là d'un pouvoir de l'administration bien peu souvent mise en oeuvre. En effet, en cas d'augmentation de la force motrice par rehaussement de la ligne d'eau, c'est plus souvent une remise en conformité qui était enjointe plutôt qu'une destruction totale de l'ouvrage.

Le respect de ces prescriptions pose aujourd'hui la question des conséquences à tirer par l'administration détentrice des pouvoirs de police de l'eau lorsque l'absence de gestion des ouvrages conduit à une fermeture totale et permanente des vannages, en contradiction

avec le règlement d'eau. En effet, les règlements d'eau105 prévoient généralement en leur article 7 que lorsque le niveau d'eau dépasse le niveau le niveau légal de la retenue, le fermier ou à défaut le propriétaire doit ouvrir les vannages afin de garder le niveau de la rivière au niveau légal fixé par le règlement. Si le niveau de la rivière venait à dépasser le niveau maximum légal de la retenu, le fermier ou à défaut le propriétaire en serait tenu pour responsable dans l'hypothèse où les vannages n'auraient pas été ouverts en entier. Or nous constatons aujourd'hui que ces prescriptions ne sont plus respectées, et ce parce que bien souvent elles ne sont pas connues des propriétaires d'ouvrages. Le niveau légal de la retenue étant même considéré par certains, comme le niveau en dessous duquel ils ne doivent pas faire descendre le niveau de la rivière.

Cette perte des savoirs s'explique par l'abandon déjà ancien des pratiques des meuniers et autres exploitants de moulins et usines hydrauliques. Si au XIXème siècle la réglementation avait pour objet de limiter les conflits d'usage et de garantir à tous les ouvrages autorisés la possibilité de capter l'énergie hydraulique de la rivière sans que celle-ci ne soit retenue en amont, cet objectif n'apparaît plus aujourd'hui prioritaire compte tenu du très faible nombre d'ouvrages exploitants la force motrice du cours d'eau. Dès lors, nous pouvons nous interroger sur la pertinence du maintient de règlements d'eau dont les titulaires ne tirent plus aucun usage, et ce d'autant plus que, loin de tirer profit du droit d'eau qui leur est octroyé, ces mêmes titulaires sont en contradiction avec les prescriptions de ces mêmes règlements d'eau en matière de gestion des vannages. Les propriétaires se trouvent donc dans la situation de devoir respecter des obligations en contre partie desquelles ils bénéficient de droits mais dont ils ne font plus aucun usage. Si en matière de droit de propriété, ne pas utiliser son bien c'est aussi se comporter en propriétaire, il convient de relever ici que le droit d'usage de l'eau ne fait pas l'objet d'un droit de propriété mais seulement d'un droit d'usage, comme nous l'avons vu plus haut. Quel fondement permet alors à l'administration de maintenir un droit d'usage en dehors de tout usage de ce droit ? Il s'agit là d'une interrogation qu'il nous ait permis de soulever au regard des pratiques administratives qu'il nous a été donné d'observer. En effet, la réglementation ancienne à laquelle s'ajoute un renouvellement récent assez intensif (loi sur l'eau de 1992, loi de 2004 transposant la directive cadre sur l'eau de 2000, loi sur l'eau et les milieux aquatique de 2006), dote l'administration de nombreux outils permettant de faire respecter la limite des droits dont

105 Voir annexes 2 et 3.

chaque riverain de cours d'eau dispose, mais bien plus encore, elle dispose des moyens normatifs nécessaires à l'atteinte des nouveaux objectifs qui sont ceux du XXIème siècle. Plus précisément ici, notons que si le XIXème siècle était marqué par l'optimisation de l'utilisation de la force hydraulique de la rivière, le XXIème siècle est quant à lui marqué, sous la pression notamment des contraintes environnementales et communautaires, par la nécessité d'un retour au libre écoulement des eaux afin de reconquérir le bon état écologique des rivières. Alors que le droit d'usage de l'eau par les moulins et usines hydrauliques ne fait plus l'objet d'usage, que le maintient en état de paralysie permanente de ces moulins et usines contrevient tant aux prescriptions des règlements d'eau en vertu desquels ils ont été établis, qu'aux objectifs de continuité écologique et sédimentaire imposé par le droit communautaire et la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, il apparaît que les fondements juridiques en vertu desquels les règlement d'eau sont maintenus sont plus qu'ébranlés, surtout si l'on ajoute à cela le principe évoqué plus haut, selon lequel nul n'a de droit acquis au maintient d'un règlement. Le curseur est donc à placer, du côté de l'administration, entre pouvoir discrétionnaire et compétence liée concernant sa capacité de maîtrise de la police de l'eau.

Cependant l'évolution des politiques publiques peut, si ce n'est déjà fait, faire de ce constat de l'histoire ancienne. En effet, suite à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 puis, sous la pression de la directive communautaire du 23 octobre 2000, la loi du 21 avril 2004 et la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ont profondément remanié le code de l'environnement en ce qui concerne la protection des écosystèmes aquatiques. Les pouvoirs publics disposent alors des outils juridiques suffisant à l'atteinte du bon état écologique à l'horizon 2015, reste aux différents acteurs, que ce soient les services centraux et déconcentrés de l'Etat ou encore les collectivités territoriales et leurs groupements, à se saisir de ces moyens d'action pour leur faire produire les effets qu'à entendu leur donner le législateur, c'est-à-dire retrouver une rivière vivante dont la continuité écologique et sédimentaire est assurée.

Mais si l'action de l'Etat peut parfois s'avérer insuffisante, les collectivités territoriales n'en sont pas moins dotées de prérogatives leur permettant une action en la matière.

Section 2.3.2. : Les prérogatives des collectivités territoriales et leurs groupements

Comme dans le cas des ouvrages fondés en titre pour lesquels le propriétaire ne satisfait pas à ses obligations d'entretien telles qu'elles ressortent de l'article L215-14 du code de l'environnement, il peut être fait application de l'article L215-16 du même code afin que la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent se substitue à lui, à ses frais.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également alerter le préfet du département concerné sur les infractions à la réglementation commises par l'absence de manoeuvre des vannages, dans l'hypothèse où il s'agit d'un ouvrage qui n'est plus exploité, et de l'impact négatif pour l'environnement. Ce dernier point pourra également faire l'objet d'une communication au préfet lorsque, toujours en service, l'ouvrage fondé sur titre constitue malgré tout un obstacle à la continuité écologique du cours d'eau afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences qui s'imposent en faisant usage de son pouvoir de police de l'eau. En effet, il lui appartiendra, comme précédemment rappelé, de prendre les mesures qui s'imposent afin de rétablir la continuité écologique du cours d'eau, voire son libre écoulement.

Mise à part cette collaboration entre service de l'Etat et administrations décentralisées, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, par le biais d'une déclaration d'intérêt général, intervenir sur des ouvrages privés soit par le biais de travaux soit par celui de l'expropriation dans l'hypothèse où l'utilité publique serait également déclarée.

Les collectivités peuvent aussi procéder par voie de convention et établir avec le propriétaire de l'ouvrage des prescriptions concernant des travaux à effectuer ou une méthode de gestion des vannages à adopter. Cependant les limites de la méthode conventionnelle restent celles du libre et réciproque accord de volonté.

Enfin, comme dans les cas des ouvrages fondés en titre, le maire peut toujours, sous le contrôle du préfet, prendre des mesures en matière de police de l'eau et donc se charger de la

conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux en prenant toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.

Section 2.3.3. : Les ouvrages dont le règlement d'eau est introuvable

Il s'agit ici des ouvrages qui, bien que non fondés en titre, ne peuvent se prévaloir d'un fondement sur titre. Il appartient à l'exploitant, ou à défaut au propriétaire de l'ouvrage de faire la preuve de son droit à l'administration et donc de lui présenter son règlement d'eau dès lors qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage fondé en titre. En l'absence d'un tel document, l'ouvrage doit être regardé comme irrégulier et donc faire l'objet d'une procédure de régularisation auprès de l'administration (voir § 2.4.1.2). Si le propriétaire venait à retrouver son règlement d'eau après que des mesures nouvelles aient été adoptées par l'administration suite à la procédure de régularisation, ce dernier s'en trouverait dépourvu de valeur juridique puisque le règlement le plus récent l'emporte sur le règlement antérieur conformément à la hiérarchie des normes.

Si les moulins et usines fondés en titre et fondés sur titre peuvent sembler constituer la part la plus importante des ouvrages hydrauliques sur nos rivières, le traitement des ouvrages irréguliers ou soumis à une législation nouvelle reste très important de part la précarité du statut juridique qu'ils présentent et leur impact souvent important sur le milieu aquatique.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus