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Les droits de l'employeur cotisant dans ses relations avec l'URSSAF: opposabilité de la doctrine et application du rescrit en matière sociale

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par Fathi ALI MOHAMED
Université de Nantes - Master 2 Droit social 2006
  

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A. Remise en cause du rescrit et intervention de l'ACOSS dans la procédure

L'article R. 243-43-2, IV du Code de la Sécurité sociale instauré par le décret 2005-1264 du 7 octobre 2005 énonce dans son premier alinéa que lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier sa position adoptée à la suite d`une demande de rescrit, il est tenu d'en informer le cotisant114(*). De plus, l'article R. 243-43-2, IV indique que la remise en cause de la position initiale doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Autrement dit, la position modifiée doit revêtir les mêmes conditions de forme que la position initiale.

Le même article précise que la nouvelle position de l'URSSAF doit indiquer au cotisant quelles sont ses voies et délais de recours et qu'il a la possibilité de demander, dans les 30 jours suivant la notification de la nouvelle décision, l'intervention de l'ACOSS par l'envoie d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En outre, la nouvelle décision doit informer le cotisant des conséquences de l`intervention de l`ACOSS sur la saisine de la commission des recours amiable et sur la prescription du recouvrement des cotisations et contributions sociales concernées et quelle est la date avant laquelle la décision de l'ACOSS doit lui être communiquée.

La demande d'intervention de l'ACOSS est réputée complète si celle-ci n'a pas fait connaître, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la liste des informations et documents manquants115(*). Une fois que l'ACOSS a reçu la demande complète du cotisant, elle dispose de 40 jours pour donner sa position quant à l'interprétation à retenir à l'URSSAF concernée mais aussi au cotisant pour information116(*). L'article L. 243-6-3, 3° dernier alinéa ajoute qu'une fois que l'URSSAF a reçu la réponse de l'ACOSS elle doit la transmettre au cotisant dans le délai d'un mois.

B. Possibilité de saisir la CRA

Outre l'intervention de l'ACOSS, le cotisant insatisfait de la position prise par une URSSAF peut également soumettre celle-ci à la commission des recours amiable ( CRA ) de l'organisme de recouvrement dont il relève dans les deux mois suivant la notification de la décision117(*), puis , le cas échéant saisir la juridiction compétente.

Saisine de l`ACOSS et saisine de la CRA ne sont pas exclusives l'une de l'autre. En effet, si le cotisant a choisi de saisir l'ACOSS par une demande complète, cela ne fera qu'interrompre le délai de saisine de la commission des recours amiable118(*). Dès lors, le délai recommencera à courir à compter de la notification de sa décision par l'ACOSS et le cotisant pourra saisir la CRA si la réponse de l'Agence nationale ne lui convient pas.

En revanche, si le cotisant saisit la CRA avant que l'ACOSS n'ait notifié sa réponse, cela rendra caduque la demande d'arbitrage adressée à cette dernière119(*). A cet effet, l'article R. 243-43-2 précise que la demande d'intervention de l'ACOSS n'a pour effet ni t'interrompre, ni de suspendre les délais de prescription des cotisations et contributions sociales120(*) qui se prescrivent par l`écoulement de trois années civiles121(*).

Ceci étant, comme le souligne un auteur122(*), pratiquement, il sera peu probable que la commission de recours amiable, qui est l'émanation du conseil d'administration de chaque organisme de sécurité sociale, et qui est composée d'administrateurs, remette en cause les décisions de l'ACOSS.

* 114 CSS, art. R. 243-43-2, IV

* 115 CSS, art. R. 243-43-2, V

* 116 CSS, art. R. 243-43-2 ,VI

* 117 CSS, art. L. 142-1 et R. 142-1 et s.

* 118 CSS, art. R. 243-43-2, VI al. 1

* 119 CSS, art. R. 243-43-2, VI al. 4

* 120 CSS, art. R. 243-43-2, VI al. 2

* 121 CSS, art. L. 244-3

* 122 François Taquet, Vers une sécurité juridique renforcée des cotisants..., JCP E du 8 décembre 2005, n° 49, p. 2123.

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