WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les droits de l'employeur cotisant dans ses relations avec l'URSSAF: opposabilité de la doctrine et application du rescrit en matière sociale

( Télécharger le fichier original )
par Fathi ALI MOHAMED
Université de Nantes - Master 2 Droit social 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre 2. La portée du rescrit: un effet surestimé

Destiné à améliorer la sécurité juridique du cotisant, le rescrit social instauré à l'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale semble souffrir du même mal que son prédécesseur et que beaucoup de lois en France: le manque ou l'absence d'étude d'impact lors de son élaboration.

En effet, bien que semblant répondre à l'attente de nombreux cotisants, la nouvelle procédure de rescrit social paraît aboutir à une sécurité juridique relative pour le cotisant ( Section 1 ) et pose question quant à sa pratique et quant à la nature du recours devant l'ACOSS ( Section 2 ).

Section 1. Une sécurité juridique relative pour le cotisant

Bien que la nouvelle procédure de rescrit soit plus ouverte que celle élaborée par la loi du 11 février 2004, elle offre encore un champ d'application trop faible limitant ainsi les domaines pouvant bénéficier de la garantie prévue ( § 2 ). De plus, le formalisme exigé, s'il permet à la procédure d'être plus élaborée, s'avère en définitive affaiblir la sécurité juridique du cotisant ( § 1 ).

§ 1. Un formalisme offrant une sécurité insuffisante

A. Un formalisme excessif et des termes imprécis

La nouvelle procédure de rescrit social instaurée par l'ordonnance du 6 juin 2005, par le formalisme important qui l'accompagne donnera sans doute du grain à moudre à tous ceux qui ont coutume de dénoncer la pesanteur administrative imposée aux entreprises dans le droit français. Mais au delà du fait que les éléments devant accompagner la demande de rescrit énoncés par l'arrêté du 19 décembre 2005 promettent de rendre la réalisation de la procédure complexe, il est surtout important de noter que ces élément ne sont donnés qu'à titre indicatif et que la liste qui en est faite dans le texte n'est en aucun cas exhaustive, en témoigne l'utilisation de l'adverbe « notamment » dans trois des quatre articles de l`arrêté. De plus, présenter une description précise et complète de sa situation de fait, comme l'exige l'article R. 243-43 I 4° du Code de la Sécurité sociale , ne sera pas aisé pour le cotisant, la complétude et la précision sur un sujet étant des notions subjectives et non pas objectives. Ainsi, la mise en oeuvre de la procédure de rescrit social risque de se révéler coûteuse pour les cotisants en raison du coût auquel leur reviendront les experts et conseils auxquels ils devront devoir se référer pour avoir le plus de chance possible d'avoir une réponse positive de l'URSSAF.

B. Un formalisme dangereux pour le cotisant

Les exigences législatives et réglementaires quant au nombre de documents à joindre à la demande ainsi que les précisions à apporter ne sont pas de nature à inciter le cotisant à avoir recours à la procédure de rescrit social.

En effet, par cette procédure, le cotisant offre à l'administration l'ensemble des documents nécessaires pour que celle-ci puisse se prononcer sur l'opportunité d'opérer un contrôle dans l'entreprise: date d'implantation dans la zone, évolution de l'effectif dans la zone, nature du régime de retraite offert aux salariés et mise en oeuvre, évaluation des avantages en natures....De plus, il aurait été sans doute plus logique que les documents demandés pour que l'URSSAF se prononce sur la situation du cotisant soit uniquement les documents indispensables à une prise de position en toute connaissance de cause, mais ce n'est pas le cas. C'est ainsi que pour une demande portant sur l'application des dispositifs d'allégement de cotisations sociales pour des raisons tenant à l'implantation de l'entreprise, il semble excessif d'exiger que figure parmi les pièces justificatives l'effectif de la société détenant le quart ou la majorité du capital alors que le bénéfice d'une telle exonération n'est pas soumis à la détention par les salariés de l'entreprise d'une quelconque part du capital de l'entreprise.

Pour ces raisons, dans le but d'assurer une véritable sécurité juridique au cotisant, il aurait sans doute été plus judicieux d'organiser une procédure permettant l'anonymat du demandeur. Au lieu de ça, l'article R. 243-43-2, I du Code de la sécurité sociale précise que la demande du cotisant doit préciser le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son numéro d'immatriculation. S'il est indéniable que ces informations n'ont aucun intérêt dans l'appréciation de la situation par l'URSSAF, elles sont toutefois logiques dans la mesure où l'article L. 243-6-3, 3° alinéa 5 énonce que la décision ne vaut que pour le demandeur et par conséquent l'URSSAF doit avoir les moyens d'identifier les bénéficiaires de sa doctrine. C'est pourquoi, une procédure préservant l'anonymat du demandeur serait incompatible avec l'exclusivité de la position de l'URSSAF. Dès lors, afin d'aboutir à une réelle sécurité juridique du cotisant, une meilleure solution aurait été d'organiser une procédure permettant à un cotisant de faire une demande anonyme à l'URSSAF, obligeant celle-ci à faire une réponse publique, circonstanciée et motivée (sur son site Internet par exemple) avec une garantie contre les changements de doctrine dont pourrait se prévaloir tout cotisant entrant dans le cadre juridique de la nouvelle position de l'URSSAF.

Cette dernière solution aurait en outre l'avantage d'éviter les éventuelles ruptures d'égalité entre cotisants auxquelles peut mener le fait que la réponse de l'URSSAF ne vaut que pour le demandeur. En effet, dans la mesure où la réponse de l'URSSAF ne vaut que pour le demandeur, deux cotisants dans la même situation pourront recevoir deux réponses différentes les plaçant ainsi dans une situation délicate du point de vue du droit social, du droit de la concurrence et du droit public. Si cette situation peut sembler n'être qu'un cas d'école dans la mesure où on peut légitimement penser qu'une même URSSAF optera pour la même solution face au même problème, il est à noter que deux cotisant dans la même situation seront placés dans cette même situation délicate si l'un bénéficie d'une réponse positive de l'URSSAF et que l'autre ne pense même pas à faire une demande et se contente de payer ses cotisations à la lumière du droit commun.

§ 2. Un champ d'application restreint pour un rescrit à l'utilité réduite

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite