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La fiscalité minière en République Centrafricaine

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par Jean de Dieu NGAISSONA
Université Paris Dauphine - Master 2 Administration fiscale 2008
  

Disponible en mode multipage

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    SIGLES ET ABREVIATIONS

    RCA République Centrafricaine

    ITE Initiative pour la Transparence de Industries Extractives

    PAA Permis de Promotion Artisanale

    CCMP Comptoir Centrafricain des Métaux et Pierres Précieux

    BECDOR Bureau d'Evaluation et du Contrôle de Diamant et d'OR

    O.R.G.E.M Office de Recherches Géologiques et d'Exploitation Minière

    CTI Commission Technique Interministérielle

    UNCMCA l'Union Nationale des Coopératives Minières de Centrafrique

    COBADIOR Collectif des Bureaux d'Achat de Diamant et d'Or.

    BAIE Bureau d'Achat IMPORT-EXPORT

    CGID Code Général des Impôts et des Domaines

    UDEAC Union Douanière et Economique de L'Afrique Centrale

    CEMAC Communauté Economique Monétaire de l'Afrique Centrale

    FDM Fonds de Développement Minier

    TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

    IS Impôts sur les Sociétés

    DSF Déclaration Statistique et Fiscale

    CP Contribution des Patentes

    IMF Impôt Minimum Forfaitaire

    BIC Bénéfice Industriel et Commercial

    RCM Revenus des Capitaux Mobiliers 

    CDS Contribution au Développement Social

    FMI Fonds Monétaire International

    PAS programmes d'ajustement structurel

    O.R.G. E.M Office de Recherches Géologiques et d'Exploitation

    Minière en abrégé

    COMIGEM Comptoir des Minéraux et Gemmes en abrégé

    LOLF Loi Organique relative aux Lois de Finances

    CAF Valeur coût assurance fret

    INTRODUCTION GENERALE

    En ce début de 3ème millénaire, les besoins de l'humanité en ressources minérales ne cessent de s'accroître et de se diversifier. Ce phénomène s'explique par l'accroissement de l'industrialisation, de la population et l'augmentation du niveau de vie.

    En effet, les consommateurs exigent des produits finis de plus en plus élaborés, présentant une grande qualité. Ainsi, les industries productrices de produits finis, exigent de leurs fournisseurs, à savoir les producteurs des matières premières minérales, des produits de grande qualité.

    Pour faire face à cette demande qualitative et quantitative, les Etats industrialisés développent des nouvelles stratégies. On aboutit ainsi, à une situation telle que les pays industrialisés qui disposent d'importantes ressources financières, ne possèdent pas de ressources minérales suffisantes pour alimenter leurs industries ; et les pays en voie de développement, détenteurs d'énormes ressources minières, ne disposent pas assez de capitaux pour l'exploitation de leurs ressources minières.

    Par conséquent, il s'est établi naturellement une interdépendance entre les pays dits « industrialisés » au travers de leurs industries et les pays dits « en voie de développement ». Cette interdépendance a créée une situation où plusieurs enjeux s'entremêlent : pour les uns (pays industrialisés), il faut pérenniser les sources d'approvisionnement de matières premières minérales. Pour les autres (pays en voie de développement) il faut attirer et retenir les investisseurs occidentaux, et faire de l'activité minière le moteur de développement. A ces enjeux s'ajoutent différents acteurs aux intérêts souvent opposés notamment, les sociétés d'industries minières, les bureaux d'achats et collecteurs des pierres précieuses, les exploitants artisans, les gouvernements et souvent d'ailleurs avec le soutien financier et d'assistance technique discutables des institutions financières internationales.

    Les recettes fiscales constituent la principale source de revenus des États modernes. La tendance mondiale à la libéralisation des échanges à entraîner des mutations qui se traduisent par, la libre circulation des marchandises, des capitaux, de la main-d'oeuvre ainsi que la création de zones de libre-échange et d'un marché commun. Ces mouvement, font que les recettes douanières ont significativement perdu de leur importance au profit des recettes domestiques. Ces recettes internes ne peuvent être appréhendé que par la mise en oeuvre des stratégies tendant à la valorisation des activités productrices de revenus à l'intérieur d'un pays.

    A cet effet la valorisation économique d'une ressource potentielle et la fiscalité applicable à l'opération, exerce également des effets sur la nature des retombées économiques q'un Etat peut escompter de la présence, sur son sol, de la ressource exploitée. La valorisation économique de la potentialité minière dans les pays détendeurs de ces ressources, permet de compenser la perde de recettes inhérente à la disparution progressive des droits de douane à effet équivalent dans le cadre de la constitution des grands ensembles, de la tendance économique universelle dans un contexte de mondialisation avec une fiscalité accès sur les recettes intérieures et de leurs effets sur les modes d'interventions gouvernementales.

    Les mécanismes fiscaux des explorations et d'exploitations minières, constituent des éléments de réponse aux questions que se pose la conjugaison d'une demande mondiale croissante en ressources minières et de sa mise en exploitation en rapport avec les besoins de la communauté détentrice de ces ressources. Bien entendu, la fiscalité minière peut être également partie à la réflexion d'ensemble sur les moyens de la protection de l'environnement à l'échelle nationale et surtout planétaire.

    Bien entendu, la collecte de l'impôt est nécessaire au fonctionnement de base de l'État et permet de soutenir, de promouvoir et d'orienter le développement d'un pays. Il ne fait pas de doute qu'un secteur minier prospère et encourager peut procurer une contribution substantielle, parfois prépondérante, des ressources publiques susceptibles de favoriser un développement économique et social durable et harmonieuse d'un pays riche en ressources minières. L'entreprise minière est créatrice d'emplois directement et indirectement. De plus, elle peut représenter une source importante de devises grâce à l'exportation.

    Ce secteur est une industrie qui nécessite d'importants capitaux, et la demande en capital est supérieure à l'offre. Il en résulte qu'au moment du choix du lieu de l'investissement, l'entreprise minière prend en considération le régime fiscal applicable, même si ce critère n'est pas le seul à entrer en compte. Ces dernières, fond recours dans leur décision d'implantation à d'autres critères tels que les potentialités géologiques et minérales, l'infrastructure, la main oeuvre, les risques politiques et le système de régulation propre à chaque pays sont autant des facteurs importants dans le processus de décision d'investissement minier. Mais, il n'en demeure pas moins que la consistance du régime fiscal proposé aux opérateurs miniers est un facteur déterminant dans le choix d'engager l'exploitation de gisements et de procéder éventuellement à de nouvelles explorations ou recherches en vue d'assurer la mise en valeur des ressources potentielles susceptibles de procurer au pays un retombé significatif.

    Pourquoi une fiscalité minière ?

    L'argument très souvent développé pour justifier l'existence d'une fiscalité propre aux activités minières est celui de la nécessité de l'adaptation de la fiscalité de droit commun aux caractéristiques spécifiques des ressources et de l'industrie minières. S'agissant des ressources naturelles et de leurs exploitations, elles ont les spécificités suivantes :   

    - Le caractère national des ressources minières qui oblige les candidats avant toute exploration et exploitation minière à s'adresser à l'Etat ;  

    - Le caractère non renouvelable des ressources minières ;   

    - Le caractère aléatoire de la recherche minière. Car les coûts des opérations minières ne dépendent pas que des facteurs techniques et humains, mais dépendent aussi, des facteurs naturels (nature et situation géographique du gisement, formation géologique). Ces coûts peuvent donc être significativement différents d'une mine à l'autre et  La durée de vie d'une mine qui peut être très longue.

     En plus de ces caractéristiques des ressources minières, l'industrie minière a ses spécificités propres :   elle est très fragile aux fluctuations des prix sur le marché, puisque, un gisement considéré rentable à une date donnée peut devenir par l'effet du marché, économiquement inexploitable non rentable. De même, les prix des minerais ne sont pas fixés par les industriels miniers qui sont obligés d'adapter leurs études et prévisions économiques en fonction des fluctuations des prix sur le marché des matières premières. 

    L'industrie minière est très capitalistique comme nous l'avons souligné plus haut, c'est à dire que le montant des frais de recherches et de mise en exploitation est très élevé. Il existe aussi le caractère oligopolistique de l'industrie minière, car les acteurs à savoir les compagnies multinationales, les organismes financiers, Etats et les bureaux d'achat d'or et du diamant ainsi que les artisans miniers, exercent entre eux, des rapports d'intérêts à puissances inéquitables et variées. De même, la taille des projets miniers est sans cesse croissante. Cela s'explique par le fait que l'ouverture d'une seule mine peut influencer de façon significative et le marché et les équilibres économiques du pays producteur.

     Ainsi, chaque projet minier constitue un cas particulier. L'existence d'un petit nombre de grands groupes miniers exploitant un nombre réduit de grandes mines nécessite des investissements considérables mettant en concurrence les pays miniers. Ces caractéristiques de l'investissement minier et des ressources minières ont sur la fiscalité des conséquences logiques qui peuvent se décrire comme suit : Les compagnies minières, souhaitent que les frais de recherche soient réduits au strict minimum car en raison de leur caractère aléatoire, les recherches et l'exploitation sont difficilement finançables. D'où leur souhait permanent de la limitation des coûts fiscaux inhérents. Du côté de l'Etat, la nécessité de disposer des recettes pouvant assurer ces dépenses publiques.    

     

    Mis en concurrence face à un nombre limité des groupes miniers capables d'explorer et d'exploiter les grandes mines et de faire face à des investissements considérables, les pays producteurs cherchent à favoriser les investissements miniers importants en agissant sur la fiscalité. Il est donc nécessaire pour l'Etat de s'assurer que les facilités accordées sont bien opportunes et, pour les accorder, de tenir compte d'éléments objectifs qui fondent sa décision d'accorder les avantages fiscaux.   Il est, également important, pour les compagnies minières, d'avoir une grande visibilité c'est à dire savoir à l'avance qu'il n'y aura pas de changement important dans l'environnement fiscal pendant la période ou de se rassurer sur les points pouvant faire l'objet de changement avec des conditions précises.

     D'où un nécessaire stabilité du régime fiscal qui implique un accord entre l'Etat et les sociétés sur les principes régissant le partage spécifique à chaque mine et les conditions de son changement. La rente minière est, en effet, variable dans certains cas à la fois avec les cours et l'évolution des coûts de production. Ainsi, une bonne convention doit donc prévoir les conditions équitables pour sa révision. La révision prévue par la convention elle même n'est pas antinomique de la stabilité.  

     En raison du fait que les facteurs naturels qui constituent un des éléments clés de la rentabilité de l'industrie minière sont différents d'une mine à l'autre, les compagnies sollicitent une adéquation entre les revenus tirés de la mine et les coûts de recherche et d'exploitation. En effet, les prix sont des prix de marché, uniformes en première analyse quelle que soit l'origine du minerai. Ce dernier point renvoie aux fondements pratiques de la convention qui vise à fixer au cas par cas et de manière contractuelle les conditions de partage de la rente minière. 

    S'agissant de la fiscalité minière Centrafricaine, objet de cet présent Mémoire, elle à été pendant longtemps l'objet de plusieurs générations de textes, fixés non seulement dans les Codes Miniers successifs, mais aussi, dans des nombreux textes divers et variés posant ainsi un véritable problème de son application et de sa transparence. Du Code Minier de 2004 qui, en elle-même est le produit de l'examen des générations de Codes Miniers antérieurs en raison des insuffisances qu'elles comportaient, a fait l'objet d'une relecture en Avril 2009, et abouti à l'adoption d'un nouveau code minier destiné à répondre aux évolutions du contexte de recherche et d'exploitation des ressources minière et de la juste répartition de leurs retombés. Ce nouveau code, à la mérite d'être considéré et peut être conçue comme un code des investissements du secteur minier, en raison des atouts et d'équilibres qu'il semble présenter. Mais, il ne faut pas perdre de vue qu'il comporte des insuffisances et des omissions que nous aurions au cours de cette étude à aborder certains aspects.   

     Il est utile de faire remarquer que le régime fiscal prévu par ce nouveau Code minier est également très intéressant à analyser. Il n'est, en réalité appliqué qu'aux acteurs miniers et, est accompagné par la mise en place un modèle de convention type. Il en résulte que, la fiscalité prévue par le Code minier devient la règle générale à laquelle toutes les dérogations sont permises avec l'argument d'adapter le code à la réalité de chaque mine.

     Or, très peu sinon, jamais des conventions n'ont été signées ou négociées sur la base des études de faisabilité technico-financière. Aussi, faut il rappeler que les dispositions du Code minier constituent en elles mêmes une dérogation par rapport à la fiscalité de droit commun.

     Ainsi, les conventions deviennent une dérogation à la dérogation. Juridiquement, on peut se demander si dérogation sur dérogation vaut. L'enjeu reste donc, la fiscalité minière qui demeure très présente dans les débats actuellement en cours. Elle devrait donc occuper, comme cela a toujours été le cas, une place privilégiée dans les négociations en vue non seulement de la révision des conventions minières, mais aussi, de parvenir à asseoir un régime fiscal qui prend en compte les préoccupations d'équilibre d'intérêt entre les parties. 

     

    En conséquence, beaucoup de pays en voie de développement, y compris la République Centrafricaine, souvent d'ailleurs avec le soutien financier et l'assistance technique discutables des institutions financières internationales, cherches à évaluer et à renforcer la compétitive internationales de leurs régime fiscal minier en vue d'attirer et de retenir les investisseurs étrangers. Outre ces conditions optimales que l'Etat doit fournir aux opérateurs miniers, son intervention doit se concentrer sur des enjeux où les intérêts des sociétés minières qui sont souvent divergent ou ne coïncident pas avec ceux de l'Etat.

    L'importance de la fiscalité minière Centrafricaine, ne peut être non plus ignorée. La question du bon usage des ressources minières que l'Etat Centrafricain peut retirer de l'exploration et l'exploitation minière, se pose en terme de la pertinence du régime fiscal qui à un moment donné, doit être clairement défini et présenter une sécurité juridique de part sa stabilité.

    Le système d'imposition des entreprises minières revêt donc une importance stratégique pour le développement de l'industrie minière nationale. Un régime fiscal trop favorable aux opérateurs, peut privé l'Etat des recettes indispensables et poserait l'inquiétude d'inégalité de partage de la rente minière tant entre l'Etat et les entreprises minières qu'au niveau de sa redistribution et susciterait des sentiments de frustration, générateurs d'instabilité et d'insécurité juridique.

    La méconnaissance d'une fiscalité minière Centrafricaine adaptée aux opérations minière est évidemment préjudiciable à la définition d'un régime suffisamment conséquent et équilibré pour assurer la pérennité des recherches et de l'exploitation ainsi qu'une répartition acceptable du produit net de celle-ci entre toutes les parties prenantes. A la fiscalité de droit commun applicable aux activités minières en République Centrafricaine, s'ajoutent de nombreux prélèvements spécifiques, comportant des assiettes et des tarifs variables. Les sources juridiques de ces prélèvements ne se retrouvent pas seulement dans le Code Général des Impôts de la Centrafrique, mais aussi dans des textes divers et variés, notamment, dans un Code Minier, un code des investissements ou encore dans un document contractuel tel qu'une convention d'établissement ou un agrément. La fiscalité minière a surtout la particularité d'être singulière, non seulement en ce sens que le régime en principe applicable en cette matière est souvent dérogatoire du droit commun, mais également, parce qu'il faut souvent constater une individualisation par opérateur, voire par gisement, du traitement fiscal applicable. Cette particularité de la fiscalité minière, nous amène à s'accorder sur une définition de la fiscalité minière.

    Les Etats d'un côté et les industries minières de l'autre côté, répondront de manière différente à la question de savoir ce qu'une fiscalité minière ou revenu d'investissement minier.

    La fiscalité minière est l'étude de l'ensemble des règles relatives à l'imposition et à la taxation de l'activité minière, sans se circonscrire à la règle juridique. Elle intègre ce à quoi se raccorde la norme fiscale, c'est-à-dire, la matière à laquelle elle s'applique : mécanisme de production, sociologie, monnaie, budget, l'environnement. 

    L'Etat sera plus enclin à définir la fiscalité minière de manière littérale, en se limitant aux seuls impôts sur les résultats de la production minière et aux redevances minières. Au contraire, l'industrie minière définira la fiscalité minière de façon extensive, comme la part du revenu total de l'entreprise minière qui revient à l'Etat.

    Dans la perspective d'être le plus complet possible, nous adopterons ici le point de vue de l'industriel, en ajoutant à la fiscalité minière spécifique aux activités minières de recherche, d'exploitation et de traitement des minerais, l'ensemble des prélèvements additionnels sur l'entreprise minière qui découlent de l'application des règles générales de la fiscalité des sociétés. La fiscalité minière n'est pas une nouveauté. Les produits minéraux sont exploités depuis plusieurs années et tout au long de l'histoire, les dirigeants et les gouvernements ont taxé les mines pour s'approprier une partie de la richesse créée. C'est pourquoi, il existe une concurrence internationale entre les pays afin d'attirer les investisseurs vers le secteur minier par la mise en place d'un régime fiscal sur mesure.

    La République Centrafricaine (RCA) ou Centrafrique, dont la capitale est Bangui, doit son nom pour des raisons historiques et à sa position géographique, située au coeur du continent Africain entre l'Equateur et le tropique du cancer, à égale distance de la méditerranée et du cap de Bonne-Espérance, de l'océan Atlantique et du Golfe d'Aden. La République Centrafricaine est un pays enclavé. Le pays se présente comme un vaste territoire qui s'étend sur 622 984 km2 du 2° au 11° parallèle Nord et du 13° au 27° méridien Est et constitue un vaste plateau situé entre 600 et 700 m d'altitude. Elle se trouve à plus de 1000 km des ports du Douala au Cameroun et du Pointe-Noire au Congo.

    Bordé par cinq pays : le Soudan à l'Est, le Tchad au Nord, le Cameroun à l'Ouest, la République du Congo et la République démocratique du Congo (ex Zaïre) au Sud. Sa position, à cheval sur deux grandes zones climatiques, sahélienne au Nord et équatoriale au Sud, en fait un pays aux ressources naturelles variées, propice à des cultures diversifiées, à la pêche et à l'élevage. Traversée de nombreux cours d'eau, abritant une forêt dense humide étendue, favorisée par un sous-sol riche en diamants, or et, autres minéraux, la RCA ne manque pas d'atouts et son potentiel devrait être suffisant pour couvrir les besoins de sa population. Cette dernière est estimée en fin d'année 2007 à 4,4 millions d'habitants dont 63% rurale et urbaine à 37%.

    Manifestement, comme tous les Etats riches en ressources minières, le sous-sol centrafricain, bien que n'ayant pas encore fait l'objet d'une prospection systématique ni de recherche sérieuse, possède un certain nombre de ressource minérales. Cette riche ne demande qu'à être mis en valeur. En effet, plus de 470 indices miniers ont été répertoriés à ce jour. Quelques gisements ont été mis à jour révélant la présence d'uranium à Bakouma (environ 20 000 tonnes d'uranium métal), de lignite à Nzako, de fer à Bogoin, de cuivre à Ngadé, de calcaire à Bobassa (10 Mt. de réserves) et surtout de diamant et d'or dans le Nord-Est, le Sud-Ouest et le centre du pays.
    Enfin, des indices de pétrole ont été signalés vers le Nord-Est du pays.

    Bref historique et aperçu du secteur minier en Centrafrique

    Les activités minières en Afrique Equatoriale Française ont amené à la découverte, par L.BRUSTIER, du premier diamant en 1912 à l'ouest d'Ippy et du premier indice d'or dans le cours supérieur de la rivière Ouaka en 1914. Dans le passé les travaux d'exploitation par les compagnies minières d'antan ont porté essentiellement sur ces deux produits même si des campagnes de prospection pour d'autres ressources ont été effectuées. L'accession à l'indépendance nationale a entraîné le retrait de ces firmes et, non seulement que l'exploitation de l'or et du diamant est passé de la méthode industrielle à l'artisanat, mais, elle demeure en grande partie jusqu'aujourd'hui artisanal. Tous les gisements de diamants découverts sont alluvionnaires ; les gisements aurifères primaires (originels) pouvant exister n'ont plus fait l'objet de mise en valeur. S'agissant de l'étendue des travaux de recherche, les zones les plus touchées sont le sud-ouest et le nord-ouest en raison de l'existence des formations géologiques gréseuses de Carnot-Berbérati et de Mouka-Ouadda, ainsi que la région de Bangui. Le reste du territoire n'a fait l'objet que de simples reconnaissances. En un mot, le sous-sol centrafricain n'est que sommairement connu. En mars 1995, un recensement a été effectué dans le cadre du Plan Minier National avec le concours de la Banque Mondiale qui a identifié et localisé de manière précise pas moins de 470 indices minéraux de tous les sites confondus. D'autres indices tels ceux d'étain, de nickel, de chrome et des terres rares ont été signalés.

    Des gisements ont été mis à jour : le calcaire de Bobassa, de Bocaranga et de Damara ; le fer de Bogoin et de Ndassima-Bambari ; le cuivre de Ngadé à Birao ;l'uranium de Bakouma ; Dans les sédiments fluviatiles récents, ont été observés des minéraux de cassitérite (minerai d'étain) à Dékoa, de monazite (minerai de substances radioactives) à l'Est, au centre et au nord-ouest du pays, du diamant dans la majeure partie du pays et en des endroits depuis insoupçonnés, la colombo-tantalite (utile dans la fabrication du matériel de téléphonie mobile) dans la région de Bossangoa ainsi que de l'or. La présence des greenstones belts donne la possibilité de découvrir de gros gisements primaires d'or dont un, celui de Ndassima-Bambari. La position du pays à cheval sur une zone mobile et sur la bordure nord du craton congolais devrait conforter l'espoir de la découverte de kimberlites diamantifères. A ce jour, les activités générant des revenus pour le soutien à l'économie du pays portent exclusivement sur l'or et le diamant.

    Il est prévu que la Société Axmin-Aurafrique à Ndassima-Bambari passera d'une production de 10 kg/an à celle de 6000 kg/an d'or métal. Cela élargira les lueurs d'espoir en termes d'accroissement de l'apport de la filière « or » au budget national. De même le démarrage de l'exploitation de l'uranium est prévu formellement pour 2009 pour une production de 20.000 kg/an par la Société Areva. Mais, cette projection à été reportée. L'exploitation industrielle du diamant est en passe de s'ouvrir à Bania-Berbérati par la pelle de la compagnie Gem Diamond et, à kémbé, par la société Dimbi-Diamant.

    La production minière est limitée à l'exploitation de l'or et du diamant extrait dans les régions de Berberati, de la Haute-Sangha et de la Haute-Kotto. Elle est essentiellement artisanale. La production artisanale est achetée par des Bureaux d'achat qui en assurent l'exportation. Le Gouvernement, doit fournir des efforts pour remettre de l'ordre dans le secteur en combattant de manière rigoureuse un mal profond qu'est la fraude pour assainir le milieu. Il a fallu suspendre certaines entreprises minières, interrompre la délivrance de permis d'exploitation et les autorisations de circulation dans les zones minières.

    Les premiers diamants centrafricains furent découverts au début de la seconde guerre mondiale.  Le diamant centrafricain est d'excellente qualité et très recherché par les joailliers. Ils représentes environ entre 45% des exportations. Ils sont constituent la deuxième ressource de la Centrafrique après le Bois. Ce chiffre peut toute fois dépasser les 50% ou 60% si l'exploitation passe de l'exploitation artisanale à l'exploitation industrielle.

    Dès l'année 2004, avec l'adoption d'un code minier par une Ordonnance n°04/001 du 01 février 2004, faisant suite à l'absence d'une codification cohérente et transparente du secteur minier, des multiples industries minières se sont vites intéressées à l'acquisition de titres miniers en vue de recherches et d'exploitation minières. Les grandes sociétés industrielles.

    Elément de la politique macroéconomique nationale, la politique minière repose pour une part considérable sur une politique fiscale sectorielle qui consiste en la mise en oeuvre de techniques fiscales au service d'objectif de développement économique. Cette fonction de la politique fiscale minière s'organise par des modalités juridiques et techniques spécifiques qui font l'originalité de la fiscalité minière et en détermine largement la compétitivité.

    La fiscalité minière Centrafricaine est ainsi, une fiscalité spécifique à plusieurs égards, peu propice à une maximisation des recettes fiscales dont l'Etat en a besoin pour financer son développement ; elle gagnerait à être rationalisée et rapprochée. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette fiscalité par rapport à celle de droit commun?

    Cette fiscalité minière Centrafricaine, présente au cours des ans, une prolifération de textes et d'accords signés avec les sociétés étrangères, mais dont l'accès est particulièrement difficile pour l'information intellectuelle de manière à facilité les débats pouvant concourir à améliorer le régime fiscal en cette matière. Toutefois, les traits dominants sont la diversité et la complexité des différents régimes d'exploration et d'exploitation dans de forme traditionnelle de la concession. Des accords multiples variés de partages de la production et profits, qui soulèvent des divergences sur le plan fiscal et du rôle effectif de l'Etat dans l'exécution et le contrôle des opérations minières. Pourtant, l'industrie minière a, en raison de sa complexité, forgé un certain nombre de principes qui servent d'armature à la négociation de la fiscalité minière et qui présente sous certains angles, un désiquilibre de partage des recettes minières. Il s'agit notamment, de la stabilité du régime fiscal, de la non discrimination entre les compagnies et les gisements imposables, la rente minière et la récupération des investissements engagés. Autant de notions que le code général des impôts Centrafricain ignore, mais qui se retrouvent bien dans des conventions d'établissement qui se sont succédées jusqu'à l'avènement du nouveau code minier et le modèle de convention type récemment mis en place en 2009 qui englobe toutes ses notions en vue de sa gestion transversale et globale. Mais, pourra-t-il être à la hauteur des attentes ?

    L'objet de cette étude, est de relever l'état de la fiscalité minière en République Centrafricaine. Il s'agit des aspects fiscaux de cette activité minière à savoir : quels sont les impôts qui s'appliquent dans les différentes phases du développement du projet minier au regard des différentes reformes entreprises par l'Etat Centrafricain.

    Ces reformes entreprises, sont faites de particularisme lié à la singularité de la fiscalité minière notamment, le caractère divers et varié des mesures, leurs adaptations à l'évolution internationale et le rôle de l'arbitrage que l'Etat se doit de jouer entre les incitations fiscales et la nécessité de sécurisation des recettes fiscales. Notre démarche, va consisté à soulever les nombreuses lacunes et omissions qui ne permettent pas à l'Etat Centrafricain de combler ses attentes et ce, dans une approche économique et juridique de la politique fiscale minière Centrafricaine, des différents prélèvements fiscaux et leurs justifications dans une première partie de notre travail et enfin, dans une seconde partie, nous apporterons des appréciations, à travers des analyses du régime fiscal minier en place ; de la question du rapport d'équilibre entre les grandes acteurs du secteur en dégageant éventuellement, des perspectives susceptibles de rentabilité les prélèvements fiscaux sans oublié la nécessité de rationalisation de la grande variété des avantages fiscaux accordés aux investissements miniers.

    Première partie : L'ETAT DE LA FISCALITE MINIERE

    EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

    L'une des principales conséquences des bouleversements qui affectent l'industrie minière depuis les années 80, est l'intérêt grandissant manifesté pour l'exploration en Afrique en général et en Centrafrique en particulier, ainsi que le démarrage de la production et des exportations des produits miniers dans un nombre croissant de pays africains. Ce phénomène est dû à la volonté toute naturelle des pays en voie de développement, d'ausculter leur sous-sol et de mettre en valeur leurs potentialités minières afin de faire face aux défis du développement. L'accroissement conséquent des activités de recherche et d'exploitation n'est pas toujours celui attendu en Centrafrique. Ceci peut avoir pour cause fondamentale, les politiques fiscales minières qui avaient prévalues. Celle-ci étaient à une époque données, inexistantes, diverses, variées et incohérentes, ne suivaient pas toujours l'évolution internationale des affaires. Cette politique fiscale minière Centrafricaine relevait d'une discrétion et manquait de lisibilité, laissaient ainsi, libre cours aux prédateurs et aux imposteurs. Ce qui ne constituait pas en fait, une gage de confiances pour les industrielles sérieuses. Le réveil de la République Centrafricaine depuis 2004, par adoption d'un code minier relativement conforme aux normes internationales, marqué par une volonté de reforme du secteur minier et par conséquent, du régime fiscal applicable aux activité minières, a ainsi permis d'assister à une tendance à la définition d'une politique fiscale minière spécifique suivie de l'adhésion de l'Etat Centrafricain au processus de KIMBERLET et de celui de l'initiative pour l'Industrie Extractives (ITE) attestent son engagement à des mécanismes et gestion transparente des revenus du secteur minier.

    Les reformes ainsi engagées, ont consacré certains impôts et taxes existants, de même qu'elles instauraient des impôts et taxes nouveaux découlant non seulement d'une conception structurelle de la politique publique de l'économique nationale, mais surtout de la tendance à la maîtrise progressive de la fluctuation du prix des produits miniers sur le marché international et de la participation des experts nationaux à la conception des dispositifs miniers et à aux négociations des conventions d'établissement. La relecture du code minier promulgué de 2004, apporte des avancés significatives et aboutit ainsi à une fiscalité caractérisée par la multiplicité d'éléments d'imposition, assorties des nombreuses insuffisances et comportent des omissions et lacunes.

    Pour faire ressortir l'état de la fiscalité minière en Centrafrique, nous analyserons dans le cadre de cette première partie, le cadre général et les approches communes à la définition d'une politique fiscale minière. Cette analyse fait ressortir trois caractéristiques majeures :

    - Une présence marquée de l'Etat, qui consacre l'appartenance des mines à l'Etat, lequel, met en place des structures particulières de gestion chargées de la mise en application des mécanismes fiscaux avec des approches économiques des objectifs de la politique fiscale minière ;

    - Des sources juridiques particulières de la fiscalité minière. Celles-ci peuvent être regroupées en sources légales dont les plus importantes sont les lois minières et les sources contractuelles, comprenant les conventions d'établissement :

    - Nous analyserons enfin de la spécificité et de la variabilité de la fiscalité minière en Centrafrique. Ce qui nous conduirons à l'examen des différents types de prélèvements fiscaux des activités minières, leurs variations ainsi que leurs justification.

    Chapitre 1 : LECADRE GENERAL ET LES APPROHES COMMUNS A LA

    DEFINITION D'UNE POLITIQUE FISCALE MINIERE SPECIFIQUE

    Avant d'analyser les techniques d'exercice de la fiscalité minière, nous nous attacherons ici à en décrire les fondements car la connaissance des enjeux de la politique fiscale minière facilite l'interprétation des justifications apportées aux instruments pratiques de mise en oeuvre de la politique fiscale Centrafricaine.

    Paragraphe1 : Le cadre général de la politique fiscale minière

    Nous relèverons manière succincte les objectifs d'ordre général (a) et en terme de recettes (b) de la politique fiscale minière Centrafricaine.

    A/ Les objectifs d'ordre général de la politique fiscale minière

    Concevoir un système d'imposition minier n'est pas chose simple. A ce stade, il est nécessaire de privilégier les questions servant de cadre à l'élaboration d'une politique et d'une stratégie minière dont l'objectif principal est de maximiser l'impact positif du secteur minier sur l'économie nationale par le recours à la fiscalité. Idéalement, la RCA mène une politique minière de manière à s'attendre à ce qu'un régime fiscal minier assure la juste répartition par l'Etat des revenus de l'entreprise minière :

    - qu'ils soient stables dans le temps ; soit transparent et assure un équilibre régulier dans la pratique des « règles du jeu » ;

    - soit facile à comprendre, notamment par les investisseurs étrangers et peu coûteux à administrer ;

    - soit compétitif à l'échelle internationale.

    Quelles que soient les orientations retenues, la définition des objectifs de la politique fiscale minière requiert généralement l'établissement et la formulation d'objectif d'évolution du secteur minier national, pour l'évaluation des retombées de la fiscalité sur l'économie en termes :

    - de revenus d'exportation ; des recettes fiscale et douanières ; d'incidences sur l'emploi et sur le développements des communautés rurales et d'effets induits en amont et aval du secteur ;

    - de l'intervention de l'Etat dans le secteur minier et propositions pour un rôle plus adapté à la dynamique actuelle de l'industrie minière ;

    - d'initiatives de nature à maintenir la compétitivité tout en sauvegardant les intérêts de l'Etat ;

    -d'identification des mesures d'atténuation des aspects négatifs sociaux et environnementaux accompagnant les effets des opérations minières sur le développement national et un diagnostic de la structure institutionnelle de l'administration des mines et de ses rapports avec l'administration fiscale.

    L'Etat souhaite promouvoir la recherche et l'exploitation minières de ses ressources

    minérales en faisant appel à l'initiative privée, en vue d'attirer des investissements nécessaires aux travaux de recherche et d'exploitation des substances minières.

    Pourtant, dans les pratiques, la politique gouvernementale, est souvent en contradiction avec ces principes, ce qui affecte l'économie minière.

    Pour dynamiser le secteur minier, organiser le secteur, lutter contre la fraude et attirer des investisseurs miniers internationaux, le gouvernement Centrafricain a pris un certains nombre de mesures, en partie sur la base des conclusions du plan minier, financé par la banque mondiale dont le rapport final à vue le jour en Mai 1995. Les objectifs du plan minier consistent à établir l'inventaire des indices miniers, de mettre en place une banque de données géologiques, de former les géologues aptes à utiliser cette banque de données, de faire une lecture critique du code minier et de la fiscalité minière. Le programme d'action en cours d'exécution comporte plusieurs volets :

    L'organisation des artisans miniers en coopératives minières. Ces coopératives, instituée en mai 1984 pour gérer l'aide financière et matérielle mise a leur disposition par les Bureaux d'achat et les collecteurs, ne fonctionnaient pas très bien. L'Etat a pris la décision en 1994 de redynamiser ces coopératives, mais, sans succès. U n certain nombre de politique fiscale ont été envisagée notamment :

    La création d'un permis de promotion artisanale (PPA) et la lutte contre la fraude avec le redéploiement des Brigades minières ;

    - l'instauration d'une prime d'incitation à la dénonciation des fraudes et la mise en place du projet de promotion de diamants et d'or artisanaux avec la création d'une société de commercialisation de diamants et d'or ;

    - l'institution en octobre 1995, du Comptoir centrafricain des métaux et pierres précieux (CCMPP) qui a pour objet l'achat, la vente le raffinage et la transformation de l'or par ses soins ou par une tierce personne physique ou morale.
    Il peut également procéder à l'achat et à la transformation de toutes autres substances notamment le diamant, le platine, le béryl, le quartz, etc.

    L'ouverture, en février 1996, d'une bourse internationale de diamant de Bangui rentre dans le cadre de l'objectif de l'Etat Centrafricain consistant dans la promotion du secteur minier. Cette bourse est ouverte aux Bureaux d'achat, aux tailleurs de diamants et d'ors bruts, aux sociétés minières, aux sociétés de commercialisation de diamants et d'or centrafricains et étrangers agrées par le gouvernement, aux collecteurs de diamants, artisans miniers centrafricains et étrangers. Les opérateurs boursiers sont agrées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du comité centrafricain pour le diamant. Pour être agrées, les enchérisseurs doivent déposer au Trésor public une caution de FCFA 50.000.000 et ouvrir dans une banque de la place, conventionnée avec la Bourse, un compte bancaire libellé et approvisionné en dollars américains ou en autres principales devises convertibles.

    - la révision de la législation et de la fiscalité minières (révision du code minier, mise en place d'un code d'investissement minier, baisse de la taxation à l'exportation) et la redynamisation du bureau d'évaluation et du contrôle de diamant et d'or (BECDOR). Ce bureau avait pour objectif de contribuer à maximiser les recettes de l'Etat à travers une meilleure évaluation de la valeur des produits. Mais en raison de l'insuffisance de l'effectif des experts, il n'a pu atteindre les résultats attendus.

    Divers projets sont à l'étude dont la création d'une Ecole de métiers de diamant et de l'or et d'un Bureau de recherches géologiques et minières. Dans le domaine de la cartographie géologique, deux projets sont envisagés : une carte au 1/ 500000 de l'Est du Centrafrique et une autre au 1/200000 de la RCA. Enfin des campagnes de promotion se sont mise cours pour faire connaître le potentiel minier à l'extérieur.

    A travers le développement de l'activité minière, l'Etat Centrafricain vise divers objectifs, desquels nous retenons trois :

    - le contrôle accru sur les activités des sociétés et la maximisation des recettes minière de l'Etat ;

    - la maximisation de l'effort d'exploration et de production dans le pays.

    Ces objectifs présentent une certaine cohérence, même si certains d'entre eux paraissent contradictoires. En effet, l'objectif de maximisation des recettes de l'Etat et celui visant à attirer les sociétés minières étrangères est contradictoire. L'effort d'exploration production repose en grande partie sur les intérêts des sociétés qui ont des objectifs différents.

    B/ Les objectifs en termes de recettes

    Pour dynamiser le secteur minier et d'ouvrir aux opérateurs privés, le gouvernement s'est désengagé de son implication dans les activités minières de quelques formes que ce soit, par l'introduction des paiements trimestriels anticipés sur l'ensemble des impôts dus et le remplacement des mercuriales par des prix internationaux. Les recettes d'exportation tirées du diamant, qui représentent 90 % des recettes totales, se sont élevées à F CFA 41,1 milliards, en hausse de 98,6 % par rapport à 1995 où elles étaient évaluées à 20,8 milliards. Cette hausse est liée à la dévaluation du franc CFA et à une série de réformes mises en oeuvre dès novembre 1993 qui ont permis de redresser le secteur et d'accroître la production.

    La production industrielle moderne commence à se développer avec l'installation de Sociétés minières étrangères. L'une d'entre elles, Howe Centrafrique, une société canadienne qui a investi près de $ 4 millions, est entrée en exploitation en juillet 1995.Sa production se situe entre 2 et 3000 carats. Deux autres sociétés, canadienne et sud africaine, ont obtenu des permis de recherche.

    L'or a été jus qu'à présent exploité dans les alluvions et dans la latérite. Sa production, très élevée entre 1930 et 1940, atteignait les 600 kg /an. Puis elle a chuté pour ne reprendre que dans les années quatre-vingt. Depuis 1988, elle est de nouveau en déclin, passant de 384,9 kg a 226 kg en 1990, 192,1 kg en 1991. En 1994, cette production n'était plus que de 138 kg, contre 170,6 kg en 1993; soit une baisse de 18,99%. On estime toutefois que la fraude est importante et que la production annuelle le réelle atteindrait la tonne. L'or a bénéficié d'une hausse en valeur des exportations en1994, suite à la dévaluation du franc CFA. Ainsi, les recettes d'exportation sont passées de F CFA 370 millions en 1993 à 628 millions en 1994, soit une augmentation de 69,7 %.

    La question essentielle qui se pose en matière de politique fiscale, pour ce qui est de l'objectif consistant à lever des recettes, est de savoir quel doit être le poids de l'impôt. Plus l'impôt est lourd moins le bénéfice des investisseurs est grand et l'Etat doit donc faire un arbitrage: si les impôts sont trop élevés, les investisseurs pourraient déserter le pays, mais s'ils sont trop bas, l'Etat risque de renoncer à des recettes sans nécessité. Il faut aussi tenir compte de la question de l'assiette fiscale. Est-il préférable de n'avoir qu'un petit nombre de mines lourdement taxées ou de nombreuses mines ne payant que peu d'impôts? Cette dernière question a pris beaucoup d'importance ces dernières années depuis que la conservation des ressources est devenue un thème majeur du débat sur le développement durable. Certains soutiennent qu'en freinant l'exploitation des ressources naturelles on aide à préserver ces ressources pour les générations futures (ils préconisent donc de taxer lourdement les mines pour décourager une exploitation rapide), d'autres répondent qu'en exploitant aujourd'hui les ressources minières au maximum on peut créer des infrastructures et financer les autres investissements nécessaires pour un développement plus diversifié et durable et que par conséquent il faudrait taxer les mines le moins possible. La production minière est limitée pour l'instant à l'exploitation de l'or et du diamant, avec la présence des sociétés d'exploration dans d'autres gisements.

    La RCA, cherche à trouver un juste milieu entre la maximisation des recettes publiques et la promotion de l'investissement. Malheureusement, jusqu'à présent, personne n'a été capable de déterminer ce qu'est un système équitable. A défaut, il convient de se demander si le régime fiscal est compétitif, en considérant que la compétitivité est une bonne approximation de l'équité.

    Dans l'économie mondialisée du XXIe siècle, les multinationales ont le choix entre de nombreux pays et préfèrent généralement les pays dont la fiscalité est légère.

    L'objectif de maximisation de recettes soulève une autre question essentielle : faut-il imposer plus lourdement certaines mines que d'autres ? Le régime fiscal doit-il être uniforme ou faut-il mettre en place un régime distinct pour chaque mine ou catégorie de mine ? Ce qui soulève la question d'une discrimination fiscale.

    Paragraphe 2 : Les caractéristiques du droit minier et du régime d'imposition

    A la suite d'une résolution des Nations Unies, reconnaissant la souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, la quasi-totalité des lois minières ont établi l'appartenance des mines à l'Etat (A). En vue d'obtenir une juste rémunération de l'exploitation de ces mines, l'Etat Centrafricain a mis en place de structure particulière de (B), chargée de la mise en application des mécanismes fiscaux.

    A/ Une présence remarquable de l'Etat 

    a) brève classification des substances minérales

    Les gîtes naturels de substances minérales sont classés en mines et carrières. Sont considérées comme carrières, les gîtes de matériaux de construction,d'empierrement et de viabilité, d'amendement pour la culture des terres ainsi que les substances servant à l'industrie céramique et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et les tourbières. Les carrières sont réputées ne pas être séparées du sol ; elles suivent le régime de la propriété du sol. Les gîtes naturels de substances minérales qui ne sont pas classés comme carrières sont considérés comme mines. Les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol. Sont classés en mines, les gîtes ou gisements de substances minérales non classées en carrières, autres que les hydrocarbures solides, liquides et gazeuses. Les installations et facilités annexes sont soumises au même régime juridique que les gîtes naturels de substances auxquelles elles se rapportent. Sont considérées comme annexes, les installations de toute nature, nécessaires à l'exploitation. Les substances minérales ou fossiles quel que soit leur état physique sont classées dans les catégories ci-après :

    catégorie 1 : Substances énergétiques fossiles telles que les hydrocarbures liquides ou gazeuses, les bitumes, la houille, la lignite ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée ;

    catégorie 2 : Substances énergétiques radioactives telles que le radium, le thorium, l'uranium ou autres éléments radioactifs ;

    catégorie 3 : Substances métalliques ferreuses et non ferreuses telles que le fer, le manganèse, le cobalt, le nickel, le chrome, l'aluminium, le vanadium, le titane, le zirconium, le molybdène, le tungstène, le cuivre, le plomb, le zinc, l'étain, le mercure, les terres rares ;

    catégorie 4 : Substances non métalliques telles que les sels de potassium, de sodium et de magnésium, les phosphates, le bismuth, le soufre, les engrais azotés, le graphite ;

    catégorie 5 : Substances précieuses et semi-précieuses telles que l'or, l'argent, le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium, le diamant, l'émeraude, le rubis, le saphir, l'amazonite, l'aventurine, le béryl, la dioptase, la cordiérite, le quartz, la tourmaline et la turquoise ;

    catégorie 6 : Eaux minérales et thermales telles que eaux souterraines, rarement superficielles, riches en oligoéléments et gaz, possédant des propriétés physico-chimiques déterminées et ayant une influence physiologique particulière sur l'organisme de l'homme. Elles sont dites thermales lorsque leur température atteint 37- 42° C ;

    Catégorie 7 : Géo-matériaux de constructions, les matériaux pour la céramique et les autres industries ainsi que les matériaux d'amendement des sols à l'exclusion des engrais, des minéraux naturels azotés, phosphatés et potassiques.

    Certains gîtes naturels de substances minérales peuvent être classés comme substances de carrières ou comme substances minières suivant l'usage auquel les dites substances sont destinées.

    Les gîtes de substances minérales de catégorie 7 peuvent être classées comme mines par Arrêté du Ministre chargé des Mines lorsque la carrière est destinée à approvisionner un établissement industriel d'importance nationale et lorsque les réserves démontrées sur le site de la carrière sont suffisantes pour satisfaire les besoins dudit établissement.

    Lorsqu'en cours d'exploitation les réserves deviennent insuffisantes, les gîtes des substances ci-dessus cités sont de nouveau classés comme carrières. Nonobstant la classification ci-dessus, le Président de la République peut à son initiative propre ou sur rapport du Ministre chargé des Mines après avis du Directeur Général des Mines, s'il y a opportunité, décider de classer, de déclasser ou de reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement.

    b) L'appartenance des mines à l'Etat

    Les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et le sous-sol de la République Centrafricaine sont, de plein droit, propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat, qui peut en assurer la mise en valeur ou en faisant appel à l'initiative privée. Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d'exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit. La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d'une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.

    L'Etat a la responsabilité de développer et de renforcer la connaissance géologique et minière de la République Centrafricaine et de veiller, par ses activités de suivi et de contrôle, à une emprise du patrimoine minier par les personnes physiques et morales au regard du Code Minier et des textes assimilés, ainsi qu'aux règles d'une bonne pratique minière.

    Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, peuvent entreprendre ou conduire une activité régie par le Code Minier sur les terres du domaine public ou privé en République Centrafricaine. Toutefois, les personnes physiques ou morales désirant exercer cette activité doivent, au préalable, obtenir soit un titre minier, soit une autorisation délivrée dans les conditions prévues par le Code Minier.

    L'Etat, en association avec des tiers, peut se livrer à une activité régie par le Code Minier. L'entité issue de cette association demeure toutefois assujettie aux mêmes droits et obligations que les privés, titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d'autorisations émis en vertu du Code Minier. De même, l'Etat peut, par Décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre chargé des Mines, entreprendre seul l'exploitation d'un gisement. Dans ce cas, il demeure seul assujetti aux mêmes droits et obligations que les personnes morales de droit privé, titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d'autorisations délivrées en vertu du Code Minier.

    L'Etat peut se livrer seul, aux activités de recherche à travers l'Administration des Mines, dans le but d'améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l'obtention d'un titre minier. C'est à ce sujet qu'il a créé un organisme autonome chargé d'améliorer la connaissance géologique du pays et de promouvoir la mise en valeur des ressources géologiques et minières en République Centrafricaine dénommé Office de Recherches Géologiques et d'Exploitation Minière en abrégé « O.R.G. E.M. ».

    La recherche et l'exploitation de substances minérales sont autorisées en vertu d'un titre minier, à l'exception toutefois, de l'exploitation artisanale, de la recherche et de l'exploitation de substances de carrières, de l'exploitation autre que minière des haldes et terrils, et de résidus d'exploitation de carrières, qui font l'objet d'une simple autorisation administrative. La prospection, le traitement, le transport et la transformation de substances minérales sont également soumis à une autorisation administrative. Les autorisations ne donnent pas droit à un titre minier. Plusieurs titres miniers ou autorisations peuvent être détenus par une même personne. Les superficies couvertes par chaque titre minier ou autorisation ne sont pas nécessairement contiguës.

    Les modalités d'attribution, de maintien, de renouvellement, de cession, de transmission, de transformation ou de retrait de titres miniers et des autorisations ainsi que les informations que doivent contenir les demandes ou procédures s'y rapportant et la publicité dont ils doivent faire l'objet par l'Administration des Mines, sont établies par la réglementation minière. Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être réquisitionnées ou expropriées par l'Etat que pour un motif de nécessité publique prévu par la Loi et moyennant une juste indemnisation fixée par un tribunal arbitral indépendant.

    sous réserve des dispositions des lois minières, les titres miniers et autorisations ne sont superposables, en partie ou en totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre minier préexistant ou de l'autorisation préexistante, dans les conditions précisées par la réglementation minière.

    Les titres miniers ou autorisations du même type peuvent être consolidés en un ou plusieurs autorisations ou titres miniers de ce type. Les modalités de la demande de consolidation sont les mêmes que celles prévues pour l'attribution ou le renouvellement.

    L'Etat favorise par voie réglementaire, l'évolution de l'exploitation artisanale vers la petite mine. L'exploitation artisanale, sous réserve des droits notamment coutumiers antérieurs, est réservée aux personnes physiques centrafricaines, aux coopératives minières à participation exclusivement centrafricaine et aux entreprises et sociétés de droit centrafricain dont le capital est exclusivement centrafricain. C'est dire combien, les mines sont au coeur des appartiennent à l'Etat.

    La nature juridique des titres miniers constitue un sujet sensible dans les systèmes de droit relevant des législations minières distinctes. Dans la législation minière Centrafricaine, la propriété des ressources minières contenues dans le sous-sol est réputée être celle de l'Etat centrafricain. Cette propriété pouvant être transférée de façon temporaire et ne pouvant porter que sur les produits extraits aux titulaires de titres miniers d'exploitation.

    L'idée de l'appartenance des mines à l'Etat pose le problème fondamental de la propriété des mines lequel tranché, engendre un certain nombre d'implication

    L'évolution historique de La propriété des mines en Centrafrique

    La question de la souveraineté sur les ressources naturelles a préoccupé les esprits depuis des décennies. Déjà Mirabeau affirmait devant l'assemblée constituante française en 1789 que la Nation a le droit de disposer des ressources naturelles de son territoire. La souveraineté politique exercée sur un territoire donné emporte la souveraineté sur les richesses naturelles de ce territoire. Plus récemment, l'ONU s'est penchée sur la question dès les premières années de sa création. Elle fut soulevée pour la première fois en 1952, à l'occasion des travaux menés par la commission des droits de l'homme. C'est sur la proposition du Chili que la commission décida d'inclure dans les projets de pactes internationaux qui devaient conduire à l'adoption d'une déclaration universelle des Droits de l'Homme, une disposition selon laquelle « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comprend en outre un droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles ».

    A sa séance du 12 février 1952, l'Assemblée Générale des Nations unies a adopté une résolution reconnaissant pour la première fois ce principe et l'appliquant plus particulièrement au cas des pays sous-développés. Cette résolution stipule en effet que « les pays insuffisamment développés ont le droit de disposer librement de leurs richesses naturelles ; ils doivent les utiliser de manière à se mettre dans une position plus favorable pour faire progresser davantage l'exécution de leurs plans de développement économique conformément à leurs intérêts nationaux, et pour encourager le développement de l'économie mondiale ».

    Quelques mois plus tard, l'Assemblée Générale adoptait, le 12 décembre 1952, une autre résolution qui complétait la première en interdisant à tout Etat de porter atteinte directement ou indirectement à l'exercice par un autre Etat de sa souveraineté sur ses richesses naturelles. Ces proclamations soulevaient des problèmes complexes qu'il convenait d'éclaircir. Certains membres de l'ONU obtinrent la mise sur pied d'une commission temporaire de neuf membres, spécialement chargée de procéder à une enquête sur la question de la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles et de formuler les recommandations qui s'imposent. Les travaux de recherche de la commission ont débouché sur une résolution A/AC97/10 du 14 décembre 1962 et un rapport analysant les mesures concernant les droits des étrangers dans l'exploitation des ressources naturelles, l'encouragement et le contrôle des capitaux étrangers investis dans cette activité et l'organisation même des entreprises étrangères.

    La prise de conscience du problème de la souveraineté des nations sur leurs ressources naturelles au sein des instances internationales s'est opérée essentiellement sous la poussée des pays sous-développés. Cela n'a rien d'étonnant, étant donné que ce sont eux les principaux intéressés. De nos jours, les droits aux ressources contenues dans le sous-sol appartiennent normalement à l'Etat. Ce principe est repris dans tous les textes tenant lieu de code minier en Centrafrique. Ainsi, le propriétaire d'une parcelle de terrain ne peut disposer des minerais existants ou extraits de son sol. Ceux-ci appartiennent exclusivement à l'Etat, bien que l'individu détienne un titre de propriété sur le domaine

    B - Les implications de cette propriété minière

    L'appartenance des mines à l'Etat à un certain nombre d'implication. D'abord, nul ne peut prétendre entreprendre des activités de recherches et d'exploitation sans l'autorisation de l'Etat qui s'effectue par un acte administratif délivré par l'Administration des Mines à une personne physique ou morale, lui accordant des droits miniers non exclusifs, à savoir :

    - l'autorisation de prospection ;

    - permis de recherche;

    - permis d'exploitation industrielle et artisanale ; 

    - la concession minière.

    Avec des principes de base des titres miniers dont leur compréhension dans le cadre de la scission, la cession ou la mutation ainsi que l'amodiation faciliterait les mécanismes d'impositions et du contrôle de la taxation (a). C'est ainsi que sont institués les autorisations de prospection (b). Il est à noter que la législation minière Centrafricaine distingue différents types de permis(c). Leur attribution, renouvellement ou mutation est soumise au paiement de droits. Ensuite, en sa qualité de propriétaire, l'Etat exige tant le paiement d'une redevance considérée comme un loyer, que la perception d'une quote-part de la production. Cette quote-part peut être libérée en nature ou en numéraire selon les accords.

    a) les principes de base

    Un titre minier constitue une autorisation administrative indispensable pour effectuer tous les travaux de recherches ou d'exploitation. L'Etat Centrafricain fixe par voie législative ou réglementaire, selon les cas, les conditions d'exercice du droit de mines ainsi que les modalités d'octroi des titres miniers. Qu'il autorise une production, le titre minier va permettre le transfert de propriété des produits extraits, ce qui peut s'analyser comme une vente future. Cependant, l'exercice des droits liés à la détention d'un titre minier va dépendre de l'autorité administrative. En effet, l'attribution d'un titre minier constitue un acte administratif qui, étant individuel, relève quant à son interprétation de la seule compétence des tribunaux administratifs. Ceci étant, à ce titre minier peuvent être associés des éléments contractuels particuliers ou non qui n'altèrent pas les éléments majoritairement réglementaires auxquels se rattachent les titres miniers ; il s'agira, selon les cas, de conventions d'investissement, de conventions d'établissement ou encore, plus simplement, de conventions minières.

    .

    L'élément fondamental établi en droit civil concerne la nature mobilière ou immobilière des titres miniers. Les biens sont meubles ou immeubles. La distinction entre les biens meubles et les biens immeubles relève d'une distinction physique en ce que les immeubles sont principalement des objets qui ne sont pas susceptibles de se déplacer, tels le sol, le sous-sol ou encore des bâtiments. Ils comprennent également les accessoires de ces immeubles pour lesquels le critère physique est abandonné au profit d'une règle qui veut que le principal suive l'accessoire ; bien que physiquement mobiles, ces biens sont affectés à l'exploitation d'un bien immeuble, tels des équipements d'extraction sur un site minier. Les droits réels immobiliers sont créés expressément et de façon limitative par le seul législateur ; c'est le cas des codes miniers. Les biens meubles constituent une catégorie ouverte dans la mesure où sont meubles tous les biens qui ne sont pas immeubles. La législation minière nationale donne des réponses à la question de la nature juridique des titres miniers. Leur compréhension facilite et justifie les prélèvements fiscaux spécifiques des opérations minières. Ces réponses sont limitées à un titre minier particulier et ne pourraient pas, sans texte, être étendues à d'autres. Elles peuvent être synthétisée suivant qu'il s'agit du permis de recherche, d'exploitation ou de concession minière.

    Il convient en premier lieu de constater que certaines législations minières n'apportent aucune précision quant à la nature juridique des titres miniers. Il conviendra alors de se rattacher aux principes généraux du droit en raisonnant par rapprochement avec d'autres biens dont la nature juridique est, elle, définie.

    D'autres législations minières vont clarifier cette question et se prononcer sans équivoque sur la nature juridique des titres miniers qu'elles instituent. Les réponses qui sont alors apportées vont être différentes d'un État à l'autre et parfois même au sein de la législation d'un État selon le titre minier concerné; ainsi, la législation minière Centrafricaine nouvellement entrée en vigueur en 2009, qui prévoit le permis de recherches, le permis d'exploitation et la concession, reconnaît-elle aux deux premiers la qualité de biens meubles et au troisième celle de bien immeuble.

    Ce caractère indivisible du titre minier n'est pas un élément surprenant dans les systèmes miniers de droit civil contrairement aux régimes miniers issus de pays dits de « common law » dans lesquels il est possible de morceler la propriété d'un titre minier.

    En réalité, et contrairement à une idée communément développée à tort, ce n'est pas le système de droit auquel se rattache la législation minière (droit civil ou common law) qui va constituer le fondement juridique de la différence mais clairement les règles minières de droit concernant les modes d'attribution des titres miniers et de la propriété des substances minières extraites.

    En effet, certains États, essentiellement aujourd'hui les États-Unis, reconnaissent que la propriété du sol entraîne celle du sous-sol y compris les ressources qui en proviennent. Le propriétaire foncier exerce son droit de mines dans le cadre de la législation générale de l'État et peut le céder d'une façon purement contractuelle selon des conditions librement négociées entre les parties.

    Or,Dans la législation minière Centrafricaine,lorsque le titre minier porte sur une phase de production,cette qualification juridique évolue de meuble vers immeuble, avec une répartition de la législation au niveau des permis d'exploration, d'exploitation et de concession et qui soulève bien évidemment la question de l'apport en garantie des titres miniers qui ont en effet, des incidences fiscales considérables dont la maîtrise de se paramètre s'avère difficile pour les Etat lorsque l'entreprise minière bénéficiaire de titre minier est cotée sur le marché international et sur la valeur du titre minier.

    L'apport en garantie des titres miniers dépend, d'une part, des principes généraux du droit de chaque État, de leur législation minière et, d'autre part, des textes OHADA

    applicables, qui peuvent être complétés par les lois de chaque État détenteur de ressources minière.

    En Centrafrique, les principes généraux de droit civil : les sûretés réelles organisées reposent sur deux critères : la nature mobilière ou immobilière du bien donné en garantie et la cessibilité des titres miniers. Les biens mobiliers ne sont susceptibles que de gage ou de nantissement et les biens immobiliers que d'hypothèque.

    Le complément des principes de droit civil par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés : à l'instar des principes généraux de droit civil, l'Acte uniforme portant organisation des sûretés reprend, parmi les sûretés réelles, la division civiliste classique entre les sûretés mobilières et les sûretés immobilières et les différentes sûretés mobilières, notamment le gage et le nantissement sans dépossession .

    Alors que le gage paraît fort difficile à mettre en application en matière de titres miniers dans la mesure où il ne peut concerner qu'un bien meuble corporel ou une créance de somme d'argent, il en est différemment pour le nantissement.

    semble énoncer une liste limitative de possibilités de nantissement : «Peuvent être nantis, sans dépossession du débiteur, les droits d'associés et valeurs mobilières, le fonds de commerce, les véhicules automobiles, les stocks de matières premières et de marchandises».

    Cette liste ne comprend manifestement pas les titres miniers. Cependant, il apparaît de l'esprit même du Traité, qui prévoit.

    b) L'autorisation de prospection

    L'autorisation de prospection est attribuée par le Directeur Général des Mines à toute

    personne physique de nationalité centrafricaine qui en fait la demande pour prospecter les substances minérales de façon artisanale sur l'ensemble du territoire national. L'autorisation de prospection est valable pour une durée d'un (1) an. Elle est renouvelable une seule fois. La prospection est interdite dans les zones classées comme zones interdites ou de protection. Il en est de même pour celles faisant l'objet d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation artisanale.

    Les modalités de la demande ainsi que les conditions de délivrance, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'autorisation de prospection sont fixées par voie réglementaire. L'autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de procéder à des opérations de prospection ; elle donne droit à l'obtention subséquente d'une autorisation d'exploitation artisanale ; elle n'est ni cessible ni transmissible.Tout titulaire d'une autorisation de prospection doit communiquer à l'Administration des Mines les résultats de ses investigations.

    Elle confère à son titulaire, concurremment avec les autres titulaires d'autorisations de prospection simultanément valables pour les mêmes substances et dans la même région sous réserve des droits acquis, le droit de prospecter tel qu'il est spécifié ci-dessus. Le refus, la restriction ou le retrait de l'autorisation de prospection n'ouvre droit à aucune indemnisation ou à dédommagement. Le refus, la restriction et l'expiration de validité de l'autorisation de prospecter sont sans effet sur les permis et concessions accordées. La forme de l'autorisation, sa durée et ses modalités de renouvellement son en effet, variables suivant l'importance des gisements et les ambitions de l'entreprise minière.

    c) Les différents types de permis

    On note trois formes de permis à savoir : le permis de recherche, de d'exploitation industrielle et celui d'exploitation artisanale.

    c.1) permis de recherche

    Il est attribué au choix de la puissance publique, sans que ce choix puisse ouvrir aucun droit à indemnité au bénéfice du demandeur débouté totalement ou partiellement. Il est tenu compte de l'engagement du demandeur d'assurer la transformation sur place. Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des minerais. Il est délivré sous réserve des droits antérieurs. Sa superficie est déterminée compte tenu des capacités techniques et financières du demandeur d'une part, de la difficulté d'exploitation et du volume des travaux indispensables pour une recherche effective sur toute la superficie du permis sollicité d'autre part.

    Il est accordé sur rapport du Ministre chargé des Mines, à toute personne morale de droit centrafricain, disposant d'un capital social minimum de dix (10) millions de francs CFA, qui en fait la demande et satisfait à toutes les conditions prévues par la réglementation minière. La demande d'un permis de recherche doit être accompagnée d'un programme de travaux que le requérant se propose d'exécuter pendant la première année de validité du permis ainsi que le budget correspondant. Ce programme proposé doit être approuvé par le Ministre chargé des Mines. Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche des substances minérales demandées ainsi que celui de disposer des produits extraits à des fins de recherche dans les conditions prévues par le Code Minier.

    Le titulaire du permis de recherche peut demander et obtenir une extension du permis de recherche à d'autres substances minérales dans les limites de son périmètre.

    A l'exception des taxes superficiaire, toute extension d'un permis de recherche à une autre substance est soumise aux droits et obligations liés à la délivrance d'un permis de même type.

    Le permis de recherche confère également à son titulaire, le droit exclusif de demander à tout moment, pendant la validité du permis de recherche, un permis d'exploitation en cas de découverte d'un ou plusieurs gisements à l'intérieur du permis de recherche, s'il a exécuté les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier.

    Le permis d'exploitation ainsi obtenu peut toutefois couvrir partiellement le périmètre de plusieurs permis de recherche appartenant au même titulaire, si le gisement découvert englobe certaines parties du périmètre de ces permis.

    L'octroi d'un permis de recherche n'exclut pas l'octroi d'une autorisation relative aux substances de carrières sur le même périmètre, à condition que les travaux de carrières ne gênent pas les travaux de recherche et que l'accord du titulaire du permis de recherche ait été obtenu au préalable.

    Le permis de recherche est valable pour trois (3) ans, à compter de la date du Décret d'attribution. Il est renouvelable de droit, deux fois par période consécutive de trois (3) ans, sous réserve de l'acquittement des droits et obligations prévus par la réglementation minière.

    La superficie maximale pour laquelle le permis de recherche est accordé est de cinq cent (500) kilomètres carrés. Il ne peut être délivré que cinq (5) permis de recherche au maximum au même titulaire.

    Lors du premier renouvellement, la superficie du permis de recherche est réduite de moitié.

    Lors du deuxième renouvellement, la superficie du permis de recherche est réduite du quart, la superficie restante étant toujours définie par le titulaire.

    Lorsqu'un périmètre de recherche a été réduit à moins de 62 kilomètres carrés, le titulaire n'est plus tenu à d'autres réductions.

    La superficie rendue devra comprendre une zone unique dont la forme sera précisée par la réglementation minière.

    Le titulaire d'un permis de recherche doit exécuter le programme de recherche qu'il a produit au début de chaque année auprès de l'Administration des Mines et dépenser pour ces travaux le montant minimum au kilomètre carré prévu par la réglementation minière. Toute dérogation au programme de recherche soumis doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Administration des Mines.

    Le titulaire d'un permis de recherche doit commencer les travaux de recherche à l'intérieur du périmètre du permis dans un délai maximum de six (6) mois à compter de sa date d'attribution et les poursuivre avec diligence.

    Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la libre utilisation des produits extraits à l'occasion de la recherche et des essais que celle-ci peut comporter à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d'exploitation et sous réserve qu'il en fasse la déclaration préalable à l'Administration des Mines. Toute commercialisation de ces produits est soumise à la réglementation minière.

    Le permis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible et non amodiable. Il est cessible ou transmissible.

    A cet effet, le titulaire du permis de recherche doit transmettre au Ministre chargé des Mines tout contrat ou accord par lequel il confie, cède ou transmet les droits et obligations résultant du permis de recherche.

    La cession ou la transmission d'un permis de recherche se fait dans les mêmes conditions qui prévalent en matière d'attribution et sous réserve que le cédant ait fourni à l'Administration des Mines, un rapport sur les travaux exécutés conformément au Code Minier.

    La cession ou la transmission ne prend effet qu'au moment de l'entrée en vigueur du Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des Mines.

    La demande de cession ou de transmission doit être faite par le cessionnaire ou l'héritier dans les trente (30) jours suivant la signature de l'acte de cession ou de l'acte par lequel les héritiers sont désignés. Dans tous les cas, l'acte de cession ou de transmission doit avoir été passé sous condition suspensive de l'accord du Ministre chargé des Mines. Les modalités de cession et de transmission sont précisées par voie réglementaire.

    Le permis de recherche prend fin soit par expiration de sa durée de validité, soit par renonciation de son titulaire, soit par annulation par un Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des Mines pour non respect des obligations auxquelles est soumis le titulaire du permis.

    Tout titulaire d'un permis de recherche peut renoncer en totalité ou en partie à celui-ci dès lors qu'il en informe le Ministre chargé des Mines et qu'il a fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver la sécurité et la salubrité publiques, respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant, conformément à la législation en vigueur en la matière, et d'une façon générale pour faire cesser les nuisances de toute nature générées par ses activités.

    Pour obtenir un permis de recherche, le requérant doit apporter la preuve de sa capacité financière minimum. Cette capacité financière minimale requise, est égale à dix fois le montant total des droits superficiaire annuels payables pour la dernière période de validité du permis de recherches sollicité.

    Le demandeur est tenu de prouver qu'il dispose, pour mener à bien son programme de recherches minières, des fonds propres, des fonds empruntés ou encore une caution bancaire susceptible de couvrir les périmètres tant des anciens que des nouveaux permis de recherche sollicités.

    Avant de procéder à la recherche active des substances minérales autres que celles pour lesquelles son permis de recherche a été établi, le titulaire doit obtenir l'extension de son permis à ces autres substances. Une telle demande d'extension est de droit si le permis de recherche est en cours de validité et si le titulaire décrit l'information qui lui fait croire à l'existence des substances minérales pour lesquelles l'extension du permis est demandée.

    c.2) permis d'exploitation industrielle

    Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des Mines, après avis des Ministres chargés de l'Environnement, du Travail, de l'Administration de territoire, du Commerce et des Finances. Il est délivré au titulaire du permis du recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier et

    qui a présenté une demande conforme à la réglementation en vigueur, au moins trois (3) mois avant l'expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.

    Lorsque l'intérêt public l'exige, le Ministre chargé des Mines peut, après accord du Conseil des Ministres, soumettre exceptionnellement à un appel d'offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur un gisement considéré comme un actif d'une valeur importante, étudié, documenté ou éventuellement travaillé par les services de l'Etat ou qui ont été échus à l'Etat par suite de renonciation ou de retrait. L'appel d'offres, précisant les termes et conditions des offres ainsi que la date et l'adresse auxquels les offres devront être déposées, est publié au Journal Officiel, dans les journaux locaux et internationaux spécialisés.

    Les offres déposées conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres sont examinées par une Commission Technique Interministérielle (CTI) présidée par un représentant de la direction générale des marchés publics.

    Les membres de la Commission Technique Interministérielle (CTI) sont convoqués par le Ministre chargé des Mines afin de sélectionner la meilleure offre sur la base des éléments suivants :

    - le programme des opérations proposées y compris le plan de préservation de l'environnement et les engagements de dépenses financières y afférentes;

    - les ressources financières et techniques disponibles de l'offrant et l'expérience antérieure de l'offrant dans la conduite des opérations proposées ainsi que, les divers autres avantages socioéconomiques pour l'Etat, la province et la communauté locale.

    La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Technique Interministérielle (CTI) ainsi que celles de la sélection des offres et de la notification des résultats sont précisées par voie réglementaire.

    La demande du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit être accompagnée d'un dossier comprenant : une étude de faisabilité ; une étude d'impact environnemental et social ; une étude de rentabilité accompagnée d'un modèle financier décrivant les hypothèses de base le tout certifié par un cabinet local réputé ; une estimation certifiée des réserves prouvées ainsi que la durée de vie du projet ; un certificat de conformité environnementale ; un certificat de conformité sociale ; un Plan d'Atténuation et de Réhabilitation ; un Plan de Gestion environnementale et sociale du projet y compris un Plan d'Action budgétisé pour le déplacement et relocalisation des populations ; un programme de formation et recrutement progressif des nationaux ; un programme de développement communautaire ; un plan de développement et d'exploitation du gisement comprenant entre autres, une étude d'impact sur l'environnement, assortie des résultats de l'enquête publique, d'un plan d'atténuation des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs et d'un plan de suivi environnemental et, une preuve de demande d'ouverture d'un compte dans une banque locale agréée par le Ministre pour verser les deux taxes semi annuelles de contribution au développement minier, social et communautaire.

    L'attribution d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine entraîne l'annulation du permis de recherche à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation. Toutefois, le permis de recherche demeure valable après attribution du permis d'exploitation pour tout le reste de la superficie du permis de recherche non comprise dans le permis d'exploitation.

    L'octroi du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine donne lieu à l'attribution à l'Etat d'au moins 15% du capital social de la société d'exploitation, libres de toutes charges. Cette participation de l'Etat ne saurait connaître de dilution en cas d'augmentation de capital social.

    Le permis d'exploitation industrielle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de recherche et d'exploitation des gisements des substances minérales qui s'y trouvent et pour lesquelles le permis est octroyé dans les conditions prévues par le Code Minier.

    Le permis d'exploitation industrielle donne le droit, sous réserve de la réglementation en vigueur de :

    posséder, détenir, transporter ou faire transporter les substances minérales extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui sont produits jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ; de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés et de les exporter. Le permis d'exploitation industrielle comporte également l'autorisation d'établir en République Centrafricaine, des installations d'extraction et de conditionnement, de traitement, de raffinage, d'affinage et de transformation de substances minérales. Il constitue un droit réel immobilier, susceptible d'hypothèque ou de nantissement, à la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés pour les activités d'exploitation. Sous réserve des dispositions des lois minières. La législation en vigueur sur la propriété foncière est applicable au permis d'exploitation, notamment en ce qui concerne la publication du titre.

    Le permis d'exploitation industrielle est valable pour une durée de vingt cinq (25) ans à compter de la date du Décret d'attribution. Il est renouvelable, par période consécutive de cinq (5) ans jusqu'à épuisement du gisement.

    La superficie pour laquelle le permis d'exploitation industrielle est accordé est fonction du gisement dont l'exploitation est envisagée, incluant les gisements associés satellites, tel qu'il est défini dans l'étude de faisabilité préparée par le titulaire du permis de recherche.

    Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit procéder au bornage du périmètre décrit dans le permis par l'établissement de bornes et repères conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après une mise en demeure, le bornage n'a pas été effectué, il y est procédé d'office par l'Administration des Mines aux frais du bénéficiaire.

    Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai de deux (2) ans maximum, à compter de la date d'attribution du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence, conformément aux engagements pris. Une dispense de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation ou de continuer l'exploitation du gisement peut être obtenue par Arrêté du Ministre chargé des Mines. Elle est valable sous réserve de l'acquittement des droits fixés par la réglementation minière, pour deux (2) ans et renouvelable pour deux (2) autres périodes de deux (2) ans. Elle est toujours accordée lorsque le motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des produits concernés au moment de la demande de dispense, telle que démontrée par une étude économique ou du retard motivé et constaté dans la construction de la mine. Après six (6) ans de dispense, l'autorité qui a émis le permis peut le retirer. Il peut être convenu entre l'Administration des Mines et le bénéficiaire de la dispense, un programme de dispense comprenant, notamment : le maintien des relations avec les propriétaires de la zone objet du permis de recherche ; le maintien des bâtiments et services établis au cours de la phase de recherche sur la zone objet de la demande ; une évaluation annuelle de la faisabilité du démarrage de l'exploitation ; la réalisation de travaux de recherche complémentaires. Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit exploiter le gisement en se conformant à l'étude de faisabilité et au plan de développement et d'exploitation du gisement produits préalablement auprès de l'Administration des Mines ainsi qu'au Plan de gestion environnemental et social et autres plans et programmes y relatifs et approuvés par les services compétents. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des Mines.

    c.3) Le permis d'exploitation artisanale

    Les artisans miniers, sont des personnes physiques de nationalité centrafricaine d'origine, habilitée à faire de l'exploitation minière artisanale ou plus ou moins mécanisée pour son propre compte. 

    Le permis d'exploitation artisanal semi mécanisée est accordé, par un arrêté du ministre en charge des mines après une enquête publique et consultation des autorités administratives compétentes et des communautés locales concernées.

    La réglementation minière précise les conditions dans lesquelles les activités de production doivent y être conduites.

    Le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée donne à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif d'exploitation des substances minérales qui s'y trouvent dans les conditions prévues par la réglementation minière. Il donne également le droit à son titulaire, sous réserve de la réglementation en vigueur de : posséder, détenir, transporter ou faire transporter les substances minérales extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui lui appartiennent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ; disposer de ces produits conformément à la réglementation en vigueur.

    Il constitue un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque ou de nantissement, à la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés pour les activités d'exploitation.

    Sous réserve des dispositions des lois minières, la législation en vigueur sur la propriété foncière est applicable aux permis d'exploitation, notamment en ce qui concerne la publication du titre. Le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est valable pour trois (3) ans à compter de la date d'attribution. Il est renouvelable par période de trois (3) ans chacune, par Arrêté de l'autorité qui l'a émise et dans les mêmes formes, si le titulaire a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière.

    La superficie maximale pour laquelle le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est accordé est d'un (1) kilomètre carré. Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanal semi mécanisée doit en faire borner le périmètre par une commission de bornage conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après une mise en demeure, la délimitation n'est pas effectuée, l'Administration des Mines en assure d'office l'exécution aux frais du bénéficiaire.

    Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée doit exploiter les substances minérales de façon rationnelle, en respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de préservation de l'environnement et de commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.

    Sous réserve des dispositions en la matière, le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée ne peut, sauf entente à l'amiable avec les exploitants, se livrer à des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave à l'irrigation normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par les exploitants agricoles.

    Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée doit exploiter le gîte en se conformant à l'évaluation sommaire et au plan d'exploitation du gîte, fournis préalablement à l'Administration des Mines. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des Mines.

    c.4) Du permis d'exploitation des haldes et terrils et des résidus

    d'exploitation de carrières

    L'exploitation minière des masses constituées par les haldes et terrils et par les résidus d'exploitation de carrières, est soumise à l'obtention d'un titre minier lorsqu'elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d'un permis d'exploitation ou bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation pour la superficie où se trouvent ces masses.

    Les dispositions traitant de l'exploitation artisanale semi-mécanisée, s'appliquent à ce genre d'exploitation.

    d/ La concession minière

    Avant de présenter la concession minière en Centrafrique, nous établirons d'abord, sa genèse, puis son principe et sa caractéristique.

    d.1) La genèse de la concession

    Le régime de la concession est le plus ancien pratiqué dans l'industrie minière. Les termes de ces premiers contrats de concession résultent de l'interférence entre la « concession », telle qu'elle est présentée dans son principe par le « code napoléon », et la « concession générale » du droit musulman. Le système de la concession qui est le système français, dérive du code Napoléon, reconnaissant en principe que la propriété du sol entraîne celle du sous-sol, la loi de 1810 a fait exception pour un certain nombre de substance d'intérêt national. Pour ce qui est du droit musulman, il est établi que : « Pour rechercher des mines cachées dans le sous-sol et les exploiter, l'intervention du souverain est nécessaire. Il en concède le droit à titre exceptionnel et exclusif sous forme d'une grâce. C'est un don du souverain dénommé Concession Générale.

    d.2) Le principe et les caractéristiques de la Concession

    Dans son principe de base, un Etat concède à une société le droit d'entreprendre tout genre d'opérations minières (exploration, production, transport, commercialisation...) dans une zone et au cours d'une période déterminée. En cas de découverte, le concessionnaire a le droit exclusif d'extraire les produits et d'en disposer, sous réserve de remplir certaines obligations techniques, financières et économiques. Les obligations financières consistent en général au paiement à l'Etat d'une redevance et d'un impôt sur le revenu. Le mot concession prête lui-même à confusion. Dans les pays occidentaux, la concession implique un contrôle extrêmement strict par l'Etat concédant sur la société concessionnaire qui est généralement de la nationalité de l'Etat concédant et qui est chargée de la gestion d'un service public. Il n'en a pas été de même en Centrafrique et les autres pays du continent Africain. Là-bas, des Etats encore faibles ont accordé des concessions à des sociétés multinationales soutenues par les grandes puissances coloniales. Les caractéristiques des concessions octroyées par les Etats miniers au sociétés minières depuis plusieurs années se résumaient comme suit :

    Les concessions couvraient une très large superficie, et couraient sur une très longue période, le recours à des mécanismes particuliers d'amortissement des immobilisations (amortissement accéléré), en absence de toute fiabilité de contrôle permettant aux investisseurs la récupération rapide des dépenses. La royalty, l'impôt sur les sociétés et dans une moindre mesure les primes de signature et les dividendes, constituaient la base financière principale des contrats de concession, la royalty étant versée en fonction des volumes produits ; les sociétés concessionnaires étaient peu nombreuses ; les termes des concessions, sur cette période de près d'un demi siècle, sont restés pratiquement inchangés.

    Les sociétés minières ont de ce fait constitué de véritables Etats dans l'Etat. C'est ainsi que le régime de la concession a été transformé ou relativement abandonné dans de nombreux pays miniers. Il confinait en effet l'Etat hôte dans le rôle de simple percepteur d'impôts, tout en accordant de très grands pouvoirs à la compagnie.

    Les concessions primitives décrites ci-dessus ont été développées dans plusieurs Etats sous-développés. C'est également ce régime que avait prévalu dans les textes miniers en République Centrafricaine. Les concessions sont accordées par l'Etat après publicité, au titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation minière si ce dernier a, pendant la durée du permis de recherche, fourni la preuve par des travaux de recherches régulièrement poursuivis, de l'existence d'un gisement exploitable à l'intérieur du périmètre sollicité. La concession est limitée par un périmètre de forme rectangulaire, de côtés orientés nord-sud et est-ouest vrais et entièrement situés à l'intérieur du périmètre du permis de recherche ou du permis d'exploitation dont elle découle. La forme du périmètre peut être modifiée dans les mêmes cas que ceux du permis d'exploitation.

    Exceptionnellement, une concession peut être constituée par plusieurs périmètres non jointifs. Elle peut, dans des cas exceptionnels lorsque le gisement reconnu se trouve en limite de plusieurs permis, chevaucher des permis différents appartenant au même titulaire et valables pour les mêmes substances. Telle que présentée ci-dessus, une concession peut contenir plusieurs champs miniers. Nous verrons plus loin comment la notion d'enclos fiscal ou Ring Fence s'applique à la concession. Les autres caractéristiques de la concession se résument comme par le fait que, ce régime de concession ne prévoyait pas la participation de l'Etat ni au capital, ni au partage de la production. Ce qui ne permettait pas à l'Etat de mieux déterminer la fiscalité applicable, moins encore les mécanismes de contrôle des engagements des bénéficiaires des concessions.

    Depuis les années 70 et 80 l'Etat tente de sortir progressivement de cette conception classique en apportant des ajustements au régime des concessions. Depuis 2004, La conception du gouvernement Centrafricain a sensiblement évoluée sur cette question. Ainsi, des conventions minières se caractérisent par une participation de l'Etat Centrafricain au capital des sociétés en fonction d'un niveau de pourcentage et de la variation du niveau de la production. Cette participation de l'Etat au capital de la société sans apport réel, mais en fonction de sa qualité de propriétaire minier, lui donne le droit de disposer de postes d'administrateurs au conseil des sociétés et de percevoir des distributions de profit. Par ces mesures, l'Etat Centrafricain, pense partir de sa situation de détenteur de portefeuilles financier pour pouvoir, avoir la possibilité d'acquérir de l'expérience dans les opérations d'exploitation, et contrôler efficacement les dépenses et les composantes du coût de revient des investissements en vue de limiter le volume de dépenses fiscales accordées par l'Etat Centrafricain aux entreprises minières qui constituent en terme de recettes des manques à gagnées énormes. Cet objectif, est encore loin d'être atteint. La participation au capital des sociétés exploitantes n'a en effet d'intérêt que dans la répartition des bénéfices. Par cette opération, les actionnaires perçoivent alors un dividende variante en fonction du pourcentage de leur participation.

    Pendant longtemps, l'Etat Centrafricain accordait une durée longue à la concession minière On peut remarquer, à la lecture de l'évolution des lois minière, que la durée des concessions est extrêmement longue. Elle a donné lieu à des discussions d'une sévère âpreté qui a abouties à une remise en cause, consacrant un principe de durée limitée et éventuellement renouvelable suivant le respect par le concessionnaire de certaines conditions. Il convient de rappeler à ce sujet qu'en France, le droit du concessionnaire était au départ un droit de propriété, c'est-à-dire perpétuel", qui rendait la mine disponible et transmissible comme tout autre bien. La loi du 9 septembre 1919 est venue poser un principe nouveau. Elle dispose en son article 1er, que toutes les concessions seront désormais accordées pour une durée limitée. L'instauration de la précarité des concessions répondait au souci de ne pas remettre définitivement entre les mains de particuliers des richesses appartenant à la communauté nationale.

    Les partisans de ce nouveau système arguaient aussi du fait qu'il était nécessaire de réserver la possibilité pour l'Etat de recouvrer périodiquement les occupations des mines, ce qui permettait d'imposer le renouvellement et l'adaptation des méthodes d'exploitation, en fonction du progrès technique, de l'évolution des idées et de la conjoncture socio-économique. Il s'agissait en outre, de stimuler l'activité minière en fixant à l'avance un terme à l'exploitation. La vigueur des oppositions rencontrées par ce système fut à la mesure de la nouveauté et de l'importance du changement qu'il apportait. Les adversaires dénonçaient le désastre économique vers lequel on s'acheminait : les initiatives des exploitants seraient découragées ; ils préféreront désormais se livrer à une exploitation abusive et désordonnée pour pouvoir amortir le plus rapidement possible leurs investissements ; on aboutira à un gaspillage des richesses du sous-sol par la pratique de « l'écrémage » des mines.

    On adopta finalement une solution médiane, consistant à octroyer des concessions relativement longues et aisément renouvelables. La loi du 9 septembre 1919 prévoyait en son article 2 pour la houille et le lignite, des concessions de 99 ans, et pour les autres gisements des concessions dont la durée variait entre 50 ans et 99 ans. La plupart des pays francophones ont adopté des solutions similaires. Le Gabon a repris les solutions en vigueur sous le décret de 1954. Le Tchad, le Congo et la RCA par la loi n°61/208 du 11 Avril 1961, portant création d'un code minier, qui sera abrogée très tôt en 1979 par l'ordonnance impériale n° 79/016 du 6 février 1979.

    Paragraphe 2 : Des structures particulières de gestion des mécanismes

    Fiscaux et les acteurs opérationnels

    Le régime fiscal des sociétés minières fait intervenir des structures particulières appropriées (A), et les autres acteurs principaux et opérationnels (B)

    A/ Des structures de gestion des mécanismes fiscaux miniers

    Les mécanismes fiscaux sont régis par les textes et mis en application par des structures administratives. En droit commun, ces structures se résument aux services extérieurs de la Direction Générale des Impôts et des Domaines ou des Douanes. que l'on peut regrouper comme suit :

    - la Direction Générale des Impôts et des Domaines ;

    - la Direction des Douanes et des Droits Indirects ;

    - l'implication des organes et institutions internationales respectivement appelées l'Initiative pour la Transparence de Industries Extractives (ITIE) dans une certaines mesures le FMI et la Banque Mondiale. Le BECDOR et le ministère en charge des mines.

    a) Le ministère en charge des mines

    En matière des minerais, le ministère en charge des mines, de hydraulique et de l'Energie assure la tutelle des questions minières Centrafricaine. Les conventions d'établissement et autres accords d'association sont surtout négociés et paraphées sous la présidence de ce ministère. Plusieurs organismes ont été créés en son sein, au fur et à mesure que se dessinait une politique minière Centrafricaine. Ces structures évoluent et se transforment. Elles constituent en quelque sorte le noyau à partir duquel vont naître des organismes et des Offices plus élaborés avec des missions précises. Leur situation juridique (a) et leur rôle (b) sont quasi identiques.

    a.1) La situation juridique de la Direction en charge des mines

    Au plan juridique, la direction s'analyse en termes des services administratifs attachés à une grande unité administrative. Elle est, comme toute direction du ministère, un service de l'administration centrale, sans autonomie et sans personnalité morale. Cette direction a pendant longtemps beaucoup mué, avec des multiples changements intervenant à la tête de ce ministère, créant ainsi une instabilité de gestion et suivie d'une politique minière cohérente. Ces multiples mutations les placent dans une situation juridique peu confortable à accomplir leur mission et compte tenu également, de plusieurs facteurs. Le plus important de ces facteurs est la complexité des problèmes qu'arrivait difficilement à maîtriser un personnel peu expérimenté. Il devenait dès lors difficile de prévoir une organisation susceptible de répondre pendant plusieurs années à des besoins du reste mal connus. Dès lors, il apparaît ainsi que conçu à l'origine comme l'instrument le plus important de l'élaboration de la politique du gouvernement en matière minière, le rôle de la directions en charge des mines, s'est progressivement amélioré au cours de ces dernières années au fur et à mesure avec le renforcement des législations minière.

    a.2) son rôle

    La direction en charge des mines est généralement chargée de l'élaboration et de l'application de toute politique gouvernementale en matière minière. Elles a généralement pour mission de :

    Définir et mettre en oeuvre, conformément aux directives du gouvernement, la politique générale de développement des ressources énergétiques du pays ;

    Etudier, élaborer et appliquer toutes les mesures de réglementation et d'organisation concernant ce secteur. Cette direction est ainsi étroitement impliquée dans la mise en place du cadre normatif dans lequel s'effectuent les opérations minières ainsi que dans leur fiscalisation. Elles perçoivent certains droits dus par les sociétés minières. Il en est ainsi des droits à verser à l'institution, au renouvellement et à la mutation des différentes autorisations et des permis.

    Toutefois, les activités de ces directions se sont réduites tacitement, avec la création de certains organes et offices nationaux. En effet, ces organe et offices sont présents tant sur le domaine minier que dans les conseils d'administration, et disposent d'une souplesse et des moyens dont ne peuvent pas disposer les directions de l'administration centrale.

    b) La Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID)

    Après avoir présenté cet acteur fiscal particulier avec ses missions (b.1), nous verrons ensuite son organisation (b.2).

    b.1) La présentation et les missions

    La direction chargée des impôts est un service de l'administration centrale Centrafricaine du ministère en charge des finances et du budget. Elle est ainsi chargée, entre autres de :

    - l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière d'impôts directs et indirects, de droits d'enregistrement, du timbre, de la curatelle, de redevances et taxes diverses, notamment minière. En un mot, elle s'occupe de l'assiette, du contrôle, de recouvrement et du contentieux des impôts.

    b.2) L'organisation

    La Direction Générale des Impôts et des domaines en charge des impôts, est structurée en services centraux et services extérieurs que constituent les Directions Régionales des impôts. Les Impôts relevant des activités minières exercées par des autres acteurs ci-dessous énumérés sont gérés par les services ordinaires du lieu de exercice de l'entreprise sauf quelques exceptions. En revanche, certaines natures d'impôts limitativement énumérés sont confiés aux services centraux en fonction de leur importance.

    c - La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects

    Son organisation (c.2) est définie par le code des douanes, autant que ces missions (c.1).

    c.1) Les missions

    Les directions générales des douanes sont chargées entre autres de :

    l'élaboration et de l'application de la législation et de la réglementation douanière en matière d'importation et d'exportation, des régimes économiques particuliers, de commerce et de change, des prohibitions d'entrée ou de sortie, et d'autres restrictions ;

    la mise en oeuvre et du suivi des législations spécifiques ;

    la détermination, de la liquidation et du recouvrement des droits et taxes de douane ;

    la surveillance des frontières terrestres, maritimes, fluviales, ainsi que des gares routières et ferroviaires, des ports et des aéroports ;

    - la protection de l'espace économique national ;

    l'étude et la mise en oeuvre, en liaison avec les administrations et opérateurs impliqués, des mesures de facilitation en vue de la réduction des délai de passage des marchandises au regard des exigences de compétitivité de l'économie Centrafricaine ;

    - la coopération internationale avec l'Organisation Mondiale des Douanes, l'Organisation Mondiale du Commerce et la Commission Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale dans le cadre du l'union douanière.

    c.2) L'organisation et le fonctionnement

    Le Code des Douanes définit, dans ses grandes lignes, l'organisation et le fonctionnement de l'administration des douanes. En général, l'administration des douanes comprend des services centraux et extérieurs. Ces derniers se subdivisent en secteurs des douanes, bureaux des douanes, subdivision active des douanes, brigade active des douanes et postes des douanes. Comme en matière d'impôts, les droits et taxes douaniers sont gérés par les services ordinaires de la douane. En général, ces services ne sont sollicités dans l'activité minière non seulement qu'à partir du moment où les sociétés minières mettent en exploitation les gisements découverts, mais aussi, effectuent des opération de contrôle et valides les document d'importation des équipements d'exploration ou d'exploitation minière pour s'assurer de la régularité des exonération. En effet, dans la phase de prospection et de recherche minière, tous les produits et matériels importés sont admis en franchise de tous droits et taxes d'entrée. Dans ces phases, les sociétés minières ont alors plus recours aux services compétents de l'administration pour obtenir la délivrance des attestations d'exonération correspondantes.

    B/ Les autres acteurs opérationnels principaux

    Ce sont, à partir des ouvriers miniers aux sociétés d'exploitation, de Commercialisation (Bureaux d'Achat Import Export - BAIE) et de transformation (Bijouterie, Taillerie) en passant par les exploitants artisans solitaires ou regroupés, les Collecteurs et les Coxeurs intermédiaires). Ils doivent exercer leurs activités conformément aux dispositions du Code minier en vigueur.

    a) Les ouvriers miniers

    Ce sont eux qui assurent la main d'oeuvre dans les mines artisanales. Leurs prestations touchent le creusement et l'extraction des roches stériles et des graviers, le transport et le traitement du minerai, la construction des infrastructures d'exploitation à l'échelle artisanale. Certains d'entre eux peuvent être embauchés à des postes comme celui de secrétaire, surveillant, qui sont liés à l'administration du chantier. Suivant une demande, ils sont agréés par la délivrance d'une carte officielle d'ouvrier minier disponible à la Brigade de Contrôle Minier, Energétique et Hydraulique.

    b) Bureau d'achat import-export 

    Société de droit centrafricain, agréée et spécialisée dans les opérations d'achat, d'importation et d'exportation des pierres et métaux précieux ou semi-précieux.

    Les gérants et les agents acheteurs agréés des bureaux d'achat et centres d'achat (succursales) sont autorisés à acheter aux artisans ou groupements d'artisans, aux collecteurs et aux Sociétés Minières, l'or et les diamants bruts, en vue de leur exportation. Ils sont organisés au sein du COBADIOR, le Collectif des Bureaux d'Achat de Diamant et d'Or.

    L'exportation de pierres et métaux précieux et semi-précieux bruts sur les marchés

    extérieurs est assurée par des sociétés spécialisées dénommées « Bureaux d'Achat ». Les Bureaux d'Achat import-export de pierres et métaux précieux et semi-précieux bruts sont agréés par Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des Mines. Cet agrément est assorti de la signature d'un cahier des charges dont les modalités sont prévues par le Décret d'application Code Minier. Seules les sociétés de droit centrafricain peuvent être agréées en qualité de Bureau d'Achat de pierres et métaux précieux et semi-précieux bruts.

    Pour son fonctionnement, le Bureau d'Achat import-export dispose obligatoirement de centres secondaires d'achat dans les régions dont les conditions sont fixées par le Décret d'application du présent Code. Ne peuvent être considérés comme Bureaux d'Achat que les personnes morales remplissant les conditions suivantes : disposer d'un capital social minimum de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA entièrement libéré au moment de leur constitution ; déposer au Trésor Public une somme de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, L'inobservation des conditions ci-dessus entraîne le retrait pur et simple de l'agrément et le paiement d'une pénalité de 10 à 15% de la valeur minimale d'investissement.

    Certains manquement entraînent une pénalité annuelle de cinq millions (5 000 000) de francs CFA jusqu'à disposition du minimum prévu par la présente Loi.

    La caution n'est remboursable qu'après réalisation de l'investissement immobilier en cas d'arrêt définitif des activités d'un Bureau d'Achat. Toutefois, une déduction est faite d'un abattement de cinq (5) millions de francs CFA par an, toute année commencée comptant pour année pleine, à compter de la date d'agrément.

    Les gérants et agents acheteurs des Bureaux d'Achat et centres secondaires d'achat doivent être préalablement agréés par Arrêté du Ministre chargé des Mines avant d'exercer toute activité et être autorisés à acheter les pierres et métaux précieux et semi-précieux bruts aux collecteurs agréés, aux coopératives d'artisans miniers et aux exploitants artisans patentés. Ainsi, chaque lot acheté doit faire l'objet d'une inscription sur un bordereau d'achat préalablement cacheté, numéroté et enregistré dans les registres de l'Administration des Mines. Les autres droits et obligations des Bureaux d'Achat sont fixés par les textes d'application Code Minier.

    c) Les exploitants artisans

    Ils dirigent les unités de production où travaillent les ouvriers miniers. Lorsqu'ils sont patentés (le montant de la patente est fixé par la Loi des Finances), leur agrément les autorise à détenir, transporter et vendre le diamant et l'or bruts. Ces produits sont documentés dans le « Cahier de production » élaboré. Ce registre comporte les informations sur le lieu, la quantité et le nom du producteur et celui de l'acheteur des produits. Les informations sur la qualité ne sont pas inscrites. Par chantier, ils peuvent employer 3 à 4 ouvriers, y compris quelques femmes, voire plus. Ils fonctionnent avec l'appui des Collecteurs qui les pré financent. Ceux-ci jouissent du droit exclusif d'acheter l'or et les diamants produits. Le montant de la patente d'un exploitant artisan est fixé par la Loi des Finances.

    De janvier à décembre de l'année 2006, mille trois cent deux (1302) Exploitants Artisans patentés ont été enregistrés au niveau de Bangui et dans deux régions minières. L'artisan agréé est autorisé à vendre ses produits à opérateur minier agréé tel un Collecteur, un Bijoutier, un Agent acheteur de BAIE, une Société minière ou une Taillerie. Ils ne sont autorisés ni à exercer la collecte, ni à exporter. La politique de la République Centrafricaine encourage les artisans à se regrouper en coopératives qui doivent elles-mêmes adhérer, pour leur meilleur encadrement à l'Union Nationale des Coopératives Minières de Centrafrique (UNCMCA).

    d) Les collecteurs

    Ce sont les opérateurs qui, lorsqu'ils sont agréés, assurent la collecte de l'or et des diamants bruts auprès des artisans et d'autres collecteurs pour les revendre aux BAIE, aux Sociétés Minières, à des Bijouteries ou encore à des Tailleries. Leurs documents de travail sont la carte d'identité de collecteur et le bordereau d'achat.

    En 2006, deux cent quatre vingt et dix huit (298) collecteurs ont été recensés, toutes nationalités confondues. Comparativement à l'année 2005 dont le nombre de collecteurs agréés était de trois cent quarante huit (348), nous constatons une chute de l'effectif. Selon les réflexions internes de la Direction Générale des Mines, cela se justifierait par :

    - la faillite, pour certains collecteurs ; l'absence d'assistance financière des Bureaux d'Achat auprès d'autres, c'était déjà l'aurore de la crise financière globale ; Les collecteurs ne sont autorisés ni à exploiter, ni à exporter. Ils sont organisés dans un Syndicat National appelé les COXERS. Ils doivent être agréés pour être autorisés à uniquement faciliter les contacts d'affaires à deux niveaux :

    - entre les artisans et les collecteurs ou les agents acheteurs de BAIE ;

    - entre les collecteurs eux-mêmes ou entre eux et les agents acheteurs de BAIE.

    e) Les sociétés minières

    Ces compagnies doivent, successivement dans les zones minières qui leur sont octroyées par le Ministère, mener les activités de reconnaissance d'indices ou prospection, de recherche de gisement économiquement exploitable et procéder éventuellement aux travaux d'exploitation du gisement découvert.

    Paragraphe 3 : La spécificité des sources juridiques de la fiscalité minière

    L'étude de la fiscalité minière s'appuie sur l'examen préalable de la nature et du régime juridique des normes fiscales pour mieux déterminer la valeur et l'autorité de la règle fiscale, les conditions de son insertion dans la hiérarchie des normes, sa compatibilité avec les instruments contractuels et en particulier, les conventions d'établissements, les conventions de recherches et /ou d'exploitation ainsi que les modes de contestation possibles.

    Sans pourtant livrer une analyse exhaustive à ce sujet, il convient d'évoquer quelque diversité des sources fiscales applicables à la fiscalité minière Centrafricaine.

    Il convient en effet, de tenir compte en permanence des relations de la norme fiscale avec les législations et réglementations non fiscales qui peuvent l'affecter en raison de leur application aux entreprises minières (loi minière, code minier, charte d'investissement réglementation sociale, réglementation de l'environnement, droit foncier), de même qu'il importe d'analyser la négociation des clauses fiscales des conventions d'établissement ou les agréments d'investissement minier.

    Bien que les règles fiscales applicables aux entreprises minières résultent généralement et exclusivement de la législation fiscale nationale (code général des impôts), il faut parfois compter avec des dispositions fiscales additionnelles, voire même complémentaires dérogatoires, insérées dans la loi minière nationale, ou dans la convention d'établissement quand l'investisseur privé négocie un régime fiscal sur mesure pour son activité.

    En effet, bien qu'ordinairement une loi minière, ses décrets d'application et d'autres textes qui précisent le maximum de dispositions spécifiques au secteur minier, les investisseurs et les Etats négocient et concluent des conventions d'établissements particulières ou du moins singulières. Les conventions d'établissement ont pour fondement le code des investissements. Toute entreprise agréée ou considérée comme prioritaire dans le cadre du développement économique et social de l'Etat, peut passer avec le gouvernement une convention d'établissement qui lui impose un certain nombre d'engagements et lui offre un certain nombre de garantie. A certain égard, les lois minières ou leurs textes d'application peuvent faciliter la mise en place d' modèle de convention d'établissement pour aider le gouvernement dans ses négociations avec les investisseurs privés. C'est dans ce cadre que le gouvernement Centrafricain, pour répondre à la complexité des négociations de conventions minières est parvenu à mettre en place en 2009, un modèle de convention type.

    .On relève ainsi, une présence remarquable de l'Etat et des sources juridiques particulières de la fiscalité minière. Dans tous les cas, l'Etats, impliqué dans ces activités minières, met en place un cadre institutionnel et la fiscalité minière, apparaît comme un instrument de base employé par l'Etat pour réguler l'exploration et la production minière en fonction des objectifs recherchés.

    Les sources de cette fiscalité sont tantôt légales (A), tantôt contractuelles (B).

    A - L'étroitesse des sources légales

    Les sources légales de la fiscalité minière Centrafricaine sont généralement de trois ordres :

    - le Code Général des Impôts (a) ;

    - le Code des Douanes (b) ;

    - les lois minières (c).

    a) Le Code Général des Impôts et des Domaines (CGID)

    Le Code Général des Impôts (CGID) présente de nombreuses limites, quant à son application aux activités minière qu'il convient de le présenter d'abord.

    Le Code Général des Impôts Centrafricain comme la plus part de Code Général des Impôts des pays africains, est hérité du Code Général des Impôts français, tel qu'il était applicable au moment des indépendances. Après les indépendances, ces différents codes ont été « nationalisés » et parfois refondus. Les grandes réformes du Code Général des Impôts Centrafricain, sont intervenues à partir de 1973. Ces réformes font suite à l'acte 3/72-153- UDEAC du 22 décembre 1972, harmonisant l'impôt sur les sociétés au sein de l'Union Douanière et Economique de L'Afrique Centrale (l'UDEAC) devenue aujourd'hui la Communauté Economique Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Dès lors, le code présentait la caractéristique d'aborder les mêmes sujets dans un agencement d'articles différents. Toutefois, le code ainsi réformé, faisait recours à de nombreux textes d'application qui variaient en fonction des matières imposables et son adaptation au contexte national.

    Le Code Général des Impôts Centrafricain, est quasiment vide en ce qui concerne la fiscalité minière. Il se contente d'évoquer simplement que les dispositions fiscales minières sont consignées dans la décision d'attribution de l'autorisation ou du titre ou dans la convention minière. Les différentes lois minières stipulent dans certains cas précis que, les conditions d'application des titres relatifs à la fiscalité minière, sont fixées par les conventions d'établissement signées entre l'Etat et les compagnies minières. Néanmoins, il arrive que les sociétés minières elles-mêmes recourent CGI lorsque certaines dispositions de ce dernier leur sont favorables. C'est généralement le cas échéant et en matière d'assiette de l'impôt sur les sociétés, lorsqu'il n'est pas question des dérogations limitativement énumérées dans les conventions d'établissement.

    b) Le Code des Douanes de la CEMAC

    Avant de montrer le rôle (b.1) du Code des Douanes de la CEMAC, voyons son cadre institutionnel (b.2).

    b.1) Le cadre institutionnel

    Le Code des Douanes de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale a fait l'objet de l'acte n° 8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 du conseil des chefs d'Etat de l'Union, complété ou modifié par des multiples actes successifs révisés et harmonisés, pour aboutir à l'acte n° 19/86-CD-1297 du 15 décembre 1986 et le règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 août 2001, pour la mise en conformité avec la CEMAC. Il est aujourd'hui la base légale du Code des Douanes de la CEMAC en vigueur.

    La numérotation du Code, établie en nombre simples, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'acte n° 8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 du conseil des chefs d'Etats de I'UDEAC, comporte des discontinuités ménagées en prévision d'éventuels remaniements. Ces dispositions sont maintenues dans l'acte n° 19/86-CD-1297 du 15 décembre 1986 portant révision du Code des Douanes de I'UDEAC et dans le règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 août 2001 portant révision du Code des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), applicable par la douane Centrafricaine.

    b.2) Rôle

    Le Code des Douanes régit les opérations d'importation et d'exportation dans les Etats membres. Les importations ou exportations effectuées par les Etats membres ou pour leur compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation, sauf dans les cas prévus par le Code lui-même. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits d'importation inscrits au tarif des douanes. Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles des droits de sortie. Mais à l'exportation, la taxation relève de la compétence de chaque Etat.

    Toutefois, des actes du Comité de Direction de la Communauté, accordent des franchises et exonérations des droits de douanes pour certaines opérations. C'est ainsi que par acte n° 2/98-UDEAC-1508- CD-61 portant modification de l'acte n° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992 et son annexe, le Comité de Direction de l'UDEAC a accordé l'admission en franchise des droits et taxes, aux matériels et produits destinés à la recherche minière. Cette franchise était déjà accordée par l'acte 13/65-UDEAC-35 du 14 décembre 1965, repris par l'ensemble des lois minières des Etats de la CEMAC. Cette harmonisation douanière, est souvent perturbée par une politique de concurrence fiscale et douanière interne des Etats destinée à la compétitivité et l'attractivité de leurs territoires miniers respectif.

    c) Les lois minières et la charte d'investissement

    Comme on peut le voir ci-dessus, les modalités d'assiette, de liquidation et de payement des différents impôts, droits et taxes que les codes mettent à la charge des contribuables ne sont pas toujours opposables aux sociétés minières. De même, celles-ci s'acquittent de certains droits non prescrits par lesdits codes. Ceci est le fait de la grande spécificité des activités de recherche et d'exploitation minière, qui font l'objet d'une législation spéciale constituée par une série de lois. Ces lois concernent l'ensemble des dispositions juridiques qui se rapportent aux droits miniers, aux conditions d'obtention des permis de recherche, des permis d'exploitation ou des concessions, et aux obligations fiscales auxquelles ces sociétés sont soumises, ainsi qu'aux sanctions.

    Les lois minières et leurs règlements d'application, sont tirées de la charges d'investissement et comme toutes les autres lois, les disposition fiscales minières, sont de droit étroit : elles doivent être appliquées à la lettre sans qu'il soit permis, sous prétexte d'interprétation et pour des considérations d'analogie, d'en étendre la portée. Ce sont par conséquent les lois minières qui précisent les moyens financiers exigés pour l'octroi de titres miniers, ainsi que les différents prélèvements à opérer sur les sociétés minières. Elles sont donc à ce jour, un fondement majeur de la fiscalité minière : Elles régissent les activités minières, définissent les modalités et le régime juridique et fiscal des activités d'exploration production tel que le taux, l'assiette, la participation de l'Etat au capital de la société, le mode de recouvrement de tous les droits et taxes assis sur l'activité minière. Elles se trouvent aujourd'hui codifier dans un document appelé Code Minier, lequel est accompagné des textes d'applications.

    En Centrafrique, la première loi minière est entrée en vigueur et valable dans le cadre de la loi n° 61/208 du 11Avril 1961, portant création d'un code minier. Mais, elle sera très rapidement rapportée en 1979, par l'ordonnance impériale n°79.076 du 6 février 1979. Il s'en est suivie des l'ordonnance n° 86.046 du 4 Août 1986 complétant et modifiant l'ordonnance n°79.076 du 6 février 1979 ; de l'ordonnance n°04.001 du 1er février 2004, portant Codes Miniers en République Centrafricaine. Et enfin le récent Code Minier promulguer en Avril 2009, Modifiant et complétant les dispositions de l'ordonnance n°04.001 du 1er février 2004 portant Code Miniers en Centrafrique. Ces, en dépit des nombreuses carences qu'elles présentaient et des les insuffisances incontestablement relevées, ont contraint à une évolution des lois minières liée au développement de l'activité minière. Cependant, les lois qui régissent la fiscalité disposent de plus en plus que les conditions d'application de cette fiscalité sont déterminées par les conventions d'établissement et partant, les contrats d'association. Il en découle que, ce sont les conventions d'établissement et les accords d'association qui étayent le régime fiscal des sociétés minières. C'est pourquoi on le dit essentiellement contractuel.

    B/ La prépondérance des sources contractuelles

    Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les sources contractuelles de la fiscalité minière sont essentiellement les conventions d'établissement (a) et les accords d'association (b). Il convient de préciser que si les lois minières de la Centrafrique, ont à un moment adopté ces modèles, on assiste aujourd'hui à un léger aménagement consacré par le nouveaux code minier adopté en 2009, lequel, englobe en son sein les différents textes miniers pour en constituer un seul document unique référentiel, comportant un modèle de convention type rentré en vigueur en Avril 2009, mettant ainsi un terme au système d'instabilité et des procédés d'incohérence dans établissement des conventions minières.

    a) Les conventions d'établissement

    Lors de la délivrance du titre minier, l'Etat conclut obligatoirement avec le demandeur, une convention minière définissant le régime spécifique des droits et obligations des parties relatifs au titre minier et aux investissements à réaliser.

    Ce sont les conventions d'établissement qui contiennent les grands principes fiscaux (a.1) que l'activité minière s'est forgé, mais bien avant cela, l'étude de quelques généralités (a.2) s'impose.

    a.1) Généralités

    Avec ou sans dérogation aux dispositions de la législation, ou afin de les compléter dans la mesure où celle-ci ne se prononcent pas de façon exhaustive, la convention d'établissement comprend alors des mentions relatives à des opérations d'un intérêt fiscal particulier pour l'investissement ou pour l'Etat, telle que :

    -Les modalités d'échanges des devises, la répartition des bénéfices et des dividendes ;

    - les modalités concernant les comptes fiduciaires, y compris « off-shore » ;

    - les dispositions relatives aux dépenses antérieures d'exploitation, aux provisions pour la reconstitution du gisement, les allocations pour le traitement, les taux d'intérêt admissibles, les standards de procédures et règles comptables ;

    - l'emploi du personnel local et étranger, la spécification et admissibilité des charges de gestion du régime mère filiale et les taux d'amortissement des investissements ;

    - le programme de travail et les dépenses minimales ainsi que les garanties et les assurances financières qui devraient être fournies par l'investisseur ;

    - les investissements les montages financiers prévus pour la mise en valeur du gisement, les contenues et la portée des études de faisabilité,de la commercialisation des produits ;

    - les modalités d'importation et d'exportation, la détention, le transport et le stockage des matières brutes, intermédiaires et finies ;

    - les procédures de consultation et/ou d'indemnisation des occupants des terrains affectées par le projet, la protection de l'environnement, y compris les dispositions envisagées relatives aux garanties financières pour la fermeture de la mine et la réhabilitation du site.

    Les conventions d'établissement ont pour fondement le code des investissements.

    Toute entreprise agréée ou considérée comme prioritaire dans le cadre du développement économique et social de l'Etat Centrafricain, peut passer avec le gouvernement une convention d'établissement qui lui impose un certain nombre d'engagements et lui offre un certain nombre de garanties. La convention d'établissement est autorisé par la loi et doit être ratifiée par une loi. Même lorsqu'elle n'est pas ratifiée, le gouvernement doit être habilité à signer la convention. Ceci lui donne force de loi. Une convention dite convention d'établissement est souscrite par l'Etat et par la ou les sociétés requérantes : la durée de cette convention d'établissement porte sur celle de l'ensemble des travaux de recherche et d'exploitation effectués sur le ou les titres miniers en découlant.

    La durée de la convention minière résulte de l'accord des parties. Toutefois, la convention minière est valable pour une période maximum de vingt cinq (25) ans. Elle peut être renouvelée par période de dix (10) ans. Son extension à d'autres permis se fait sur décision du gouvernement. La convention d'établissement ne peut comporter de la part de l'Etat des engagements ayant pour effet de décharger l'entreprise de pertes, charges ou manque à gagner dus à l'évolution des techniques ou de la conjoncture économique ou à des facteurs propres à l'entreprise. Les conventions d'établissement fixent entre autres les conditions générales de la recherche et de l'exploitation et les modalités d'application du régime fiscal.

    Avec le nouveau Code Minier adopté en 2009, un modèle de convention type est mis en place pour servir de base de négociation avec les sociétés minières. Ce document est un modèle de Convention Minière destiné à faire apparaître un rapport transparent entre la République Centrafricaine et les sociétés désirent investir pour des fins de développement minier. Les deux parties à cette Convention sont libres de proposer des articles additionnels afin de clarifier des aspects des opérations de recherche et d'exploitation proposées et qu'il convient d'y ajuster en fonction des élément en cause, ou afin de limiter ou étendre les dispositions de la loi minière pour des raisons opérationnelles.

    Aucune des dispositions de cette Convention Minière ne pourra contredire une provision de la Loi Minière ou généralement la législation centrafricaine. Ce qui permet de rompre avec la multiplicité des conventions sur mesures qui ont produit un désiquilibre d'intérêt entre les parties.

    a.2) Les grands principes fiscaux contenus dans les conventions minières

    Il s'agit notamment de la stabilité du régime fiscal (a.2.1) et la non discrimination entre les compagnies (a.2.2).

    a.2.1) La stabilité du régime fiscal

    La loi minière fixant l'assiette, les taux et mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières, dispose que pour les entreprises détentrices de titres miniers de recherches et d'exploitation et pour celles qui leur sont associés, les dispositions de la présente loi ne pourront être aggravées pendant la durée du permis de recherche et d'exploitation considéré, et pendant une période qui ne peut être déterminée dans une convention entre les parties à compter de la date d'entrée en vigueur des concessions dérivant de cette dernière, sans qu'une remise en cause soit entreprise pendant la durée totale de la garantie.

    L'Etat Centrafricain par une clause de son modèle de convention type et découlant du Code Minier, garantit à la Société et à ses sous-traitants, la stabilité des conditions générales, juridiques, administratives, douanières, économiques, financières et fiscales. Pendant toute la durée de la convention et de toute prorogation de celle-ci, les taux et autres avantages tels que spécifiés dans la convention et les règles régissant la détermination de l'assiette fiscale et la perception des impôts et taxes demeureront tels qu'ils existaient à la date de la signature de ladite convention à moins qu'entre temps des modifications plus favorables à la Sociétés et ses sous-traitants aient été apportées à ces taux, avantages et règles, soit dans le cadre d'une politique généralement appliquées, soit dans le cadre d'autres types d'opérations minières en République centrafricaine et seront étendus de plein droit à l'investisseur, la Société et ses sous-traitants.

    Il demeure entendu que la Société pourra négocier, avec une société spécialisée, la commercialisation et la vente des produits. Ainsi, pendant toute la durée de validité de cette convention, les taux et règles d'assiette des impôts, droits et taxes seront stabilisés au niveau où ils se trouvaient à la date d'entrée en vigueur.

    Cependant, toute disposition plus favorable d'un nouveau régime fiscal et douanier de droit commun sera étendue à la Société, si elle en fait la demande. De même, l'Etat confirme qu'il n'est pas dans son intention de nationaliser les intérêts de la Société. Toutefois, dans le cas où l'Etat estime que des circonstances exceptionnelles exige une telle mesure, il reconnaît être dans l'obligation de verser, dans les meilleurs délais, une juste indemnité à la Société.

    La stabilité du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires de titres miniers pendant la période de validité des titres miniers et autorisations. Pendant la période de validité des titres miniers, les assiettes et les taux des impôts et taxes demeureront tels qu'ils existaient à la date de délivrance desdits titres et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit ne sera applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période. Il reste entendu qu'en cas de diminution des charges fiscales et douanières ou leur remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, les titulaires de titres miniers pourront opter pour ce régime plus favorable à condition qu'ils adoptent celui-ci dans son intégralité.

    Les droits, taxes et redevances miniers ainsi que ceux qui pourraient être édictés par les organisations communautaires d'intégration sont exclus de la stabilité du régime fiscal.

    De même ne pourront être appliquées aux sociétés minières sans leur accord préalable, les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées aux dispositions de la législation et de la réglementation minière en vigueur à la date d'entrée en application de la convention d'établissement. Ainsi que Les dispositions législatives, réglementaires ou individuelles qui iraient à l'encontre des dispositions de la convention d'établissement en cause.

    Lorsque la société minière, estime à l'occasion d'une mesure d'application qui lui aura été notifiée, qu'une des modifications énoncées ci-dessus va à l'encontre des dispositions de la convention, elle est fondée à demander que l'application en soit suspendue en ce qui la concerne. A cet effet, elle doit adresser au Ministre chargé des Mines, une requête exposant les motifs sur lesquels elle fonde son opinion. L'introduction de cette procédure entraîne la suspension de la mesure jusqu'à la décision ou à défaut jusqu'à la clôture du délai fixé par la convention. Néanmoins, les parties peuvent faire appel, d'un commun accord, à des règles internationales conventionnelles, notamment à une procédure de règlement amiable. Si les différends persistent, à un recours à l'arbitrage.

    a.2.2) La non discrimination entre les compagnies

    Le principe, repris dans toutes les conventions, postule un traitement égalitaire de toutes les compagnies intervenant dans un même Etat. Par ce principe, lorsqu'une société estime plus avantageuse telle clause dans la convention d'une autre compagnie, elle est fondée à en demander le bénéfice à la faveur d'une modification de la sienne. Mais cette clause ne s'applique pas sur toute l'étendue du territoire d'un Etat. D'autres principes fondamentaux existent et sont traités dans les contrats d'association.

    b) Les conventions d'association

    Ce sont les contrats d'association qui précisent les principes définis par les lois et les conventions d'établissement. Ils énoncent la confidentialité des informations (b.1) et les principes fiscaux complémentaires (b.2).

    b.1) Informations et confidentialité

    Avant de traiter du caractère confidentiel des contrats d'association, insistons quelque peu sur leur rôle.

    b.1.1) Le rôle du contrat

    En général, les contrat d'association précise les détails du cadre juridique et fiscal énoncé par les conventions d'établissement. Ce contrat matérialise la volonté des Etats de participer à l'activité minière. Il fixe les conditions dans lesquelles les parties entendent conduire leurs activités de recherche, d'exploitation minière sur lesquels la société minière a ou aura des droits, étant entendu que, Ies droits et obligations découlant de ce contrat profitent et incombent aux parties en proportion de leur participation respective dans chacun de ces titres miniers. Il fixe également les conditions de financement des investissements, le mode et les mécanismes de récupération des coûts d'investissement, les modalités de partage de la production, celles de la conduite des opérations et celles d'application du régime fiscal. C'est dans ce sens que des clauses contractuelles consacrent un certain nombre de principes qui imprègnent le régime fiscal des sociétés minières. Il s'agit notamment de la rente minière et du plafond de remboursement. Toutes ces clauses revêtent un caractère confidentiel.

    b.1.2) Leur caractère confidentiel

    Le contrat d'association est soumis à une obligation de confidentialité. C'est ainsi que le contrat, ainsi que toutes les informations se rapportant à son exécution seront considérées comme confidentiels par les parties. Toutefois, cet obligation n'est pas stricte si ces informations ont été rendues publiques par une source non liée, directement ou indirectement, par une obligation de confidentialité avec le Contractant ou avec l'Etat. Par ailleurs, le devoir de confidentialité n'est pas applicable à tout élément d'information qui doit être divulgué conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, ou à une décision d'un tribunal compétent. Enfin, les parties peuvent révéler toute information qui peut être nécessaire à leurs filiales, à des tiers prestataires, aux sous-traitants ou fournisseurs de services y compris des institutions de prêt qui participeraient au financement des opérations minières pour autant que lesdits tiers soient prêts à se considérer comme obligés par le devoir de confidentialité.

    b.2) Les principes fiscaux des contrats d'association

    Les principes fiscaux énoncés dans le contrat d'association concernent le plafond de remboursement, les modalités de partage de la production, la rente minière, les modalités de conduite des opérations.

    b.2.1) Le plafond de remboursement et la rente minière

    Les parties contribuent à toutes les dépenses d'exploration, de développement et d'exploitation, frais généraux compris, en proportion de leur participation dans les dépenses. En ce qui concerne les dépenses de recherche, la société consent à l'Etat des avances pour un montant identique aux dépenses incombant à l'Etat aux termes du contrat les liant, à moins que l'Etat ne décide de financer sa part. Or il est difficile pour les Etats d'engranger des revenus substantiels permettant d'honorer ce type de dépenses. S'agissant des dépenses d'appréciation, de développement et d'exploitation faites sur un permis de recherche donné et les titres d'exploitation en dérivant, la compagnie consent à l'Etat des avances pour un montant identique aux dépenses lui incombant, avances que la compagnie financera par des emprunts auprès des banques et organismes de crédits. Les parties s'engagent à supporter les charges de ces emprunts et, éventuellement, à donner les garanties demandées selon leur pourcentage de participation dans les dépenses.

    Si au cours d'une année civile les coûts miniers afférents aux travaux de recherche, de développement et d'exploitation non encore récupérés par la compagnie dépassent le plafond de remboursement des permis, le surplus ne pouvant être récupéré dans l'année civile considérée sera reporté sur les années civiles suivantes jusqu'à récupération totale ou jusqu'à expiration du contrat. Quel que soit le mode de remboursement retenu, les recettes perçues par la compagnie s'imputent selon l'ordre de priorité suivant :

    Paiement des charges d'exploitation, ou encore coûts des travaux d'exploitation, y compris les sommes allouées à un projet d'aide au développement. On entend par charges ou frais d'exploitation les prix de revient des opérations de production, de traitement, de transport, de stockage et d'évacuation des mines.

    Service des emprunts conjoints, notamment ceux afférents aux coûts des travaux de développement. Par ces coûts, il faut entendre les prix de revient d'acquisition en propriété conjointe des immobilisations, matériels nécessaires à l'exploitation et, plus particulièrement, des investissements en moyen de production, de traitement, de transport, de stockage et d'évacuation des minerais, diminués de l'amortissement des équipements et moyens conjoints utilisés.

    Remboursement des avances consenties par la compagnie, notamment celles couvrant le coût des travaux de recherche. Par coût des travaux de recherche ou frais de recherche, il convient d'entendre les prix de revient d'acquisition en propriété conjointe des immobilisations, matériels et matières consommables nécessaires aux opérations de recherche (géologie, géophysique, forage). Ces prix de revient sont diminués de l'amortissement des équipements en moyens conjoints utilisés qui fera l'objet d'une analyse dans le deuxième paragraphe du chapitre 2ème de cette partie.

    b.2.2) La rente minière

    Elle se détermine sur un permis de recherche donné. Elle est la différence constatée au cours d'un exercice social entre le chiffre d'affaires de l'activité minière pour ce permis d'une part, et le coût technique afférent à ce permis d'autre part. La rente minière est ainsi le résultat de l'exploitation minière sur un permis de recherche donné. Compte tenu de l'importance des coûts engagés dans cette activité et afin d'éviter que les sociétés minières ne s'en tirent avec des pertes, l'Etat peut leur garantir, pour l'ensemble des titres d'exploitation dérivant d'un permis qu'elles disposeront chaque année, après paiement de la redevance minière proportionnelle et soit avant soit après paiement de l'impôt sur les société, d'une part de la rente minière de ce permis. On parle alors de rente minière garantie. Si cette valeur n'est pas atteinte, le taux de la redevance minière que la société doit acquitter au titre de l'exercice considéré sera revu en conséquent, afin que la société reçoive le revenu prévu par le contrat.

    Le concept de l'accord de partage de la production a pris forme, pour la première fois, au début des années 1960 en Indonésie où il était initialement appliqué, dans le domaine agricole. Il a été transposé à l'industrie minière, d'abord en Indonésie puis dans plusieurs autres pays comme l'Egypte, la Libye, le Guatemala, les philippines, le Pérou, la Malaisie et certains pays d'Afrique noire. Du moment qu'il s'agit de partage, cela implique l'existence de deux partenaires : la société étrangère et le pays hôte, ce dernier étant représenté par sa société nationale. A première vue, ce type d'accord suppose, contrairement aux anciennes concessions, un rôle actif et direct du pays hôte dans la mise en valeur de ses ressources. Mais la réalité est plus nuancée dans la mesure où le partenaire étranger assure parfois à lui seul toutes les opérations et échappe dans une très large mesure au contrôle du partenaire national.

    La structure générale des contrats de partage de la production comprend trois éléments essentiels :

    - Le recouvrement des coûts : Le partenaire étranger assume seul le risque de l'exploration. En cas de découverte commerciale et de production, une partie de cette dernière est enlevée par le partenaire étranger qui la commercialise pour recouvrer ses coûts. Il y a lieu de remarquer ici que, dans un marché qui se caractérise de plus en plus par la difficulté d'accès aux produits miniers, cette disposition devient un avantage majeur pour le partenaire étranger.

    Le partage de la production : après déduction des coûts, le reste de la production, , est partagé entre les partenaires national et étranger selon les pourcentages qui varient considérablement. Ainsi, la part du gouvernement Centrafricain prévue dans le Code Minier et le modèle de convention type est de 15%. Dans l'introduction de la notion de partage de production En revanche, les modalités de partage de la production ne sont pas définies dans les dispositifs en vigueur. Il fau noter que, les bases de partage diffèrent d'un accord à l'autre ou, pour le même accord, selon qu'il s'agit d'un gisement onshore ou offshore, ou selon l'évolution de la production. Ce qui fait la variabilité de la fiscalité minière. De la fiscalité traditionnelle de droit commun, il faut y ajouter la fiscalité spécifique liée à la nature de la matière imposable.

    Chapitre 2 : LA SPECIFICITE ET LA VARIABILITE DE LA FISCALITE MINIERE

    Pour une meilleure compréhension des différents prélèvements aux quels sont assujetties les compagnies d'exploration et de production minières, il convient de se rappeler qu'au regard de la législation fiscale minière Centrafricaine, et dans la plus part des législations minières des pays détenteurs de ressources minières, l'Etat est le propriétaire de toutes les richesses du sous-sol. A ce titre, il délivre des autorisations aux entreprises qui souhaitent entreprendre des recherches sur son sol. Aussi, pour exploiter après découverte de gisements, il revient encore à l'Etat de concéder un titre d'exploitation. Ainsi en retour, les compagnie ou l'entreprises bénéficiaires de l'un et/ou l'autre ce titre minier, sont passibles de deux genres de prélèvements fiscaux.

    Paragraphe 1: Les différents types de prélèvements fiscaux et leurs

    Justifications : une fiscalité caractérisée par la multiplicité des

    éléments d'imposition

    L'Etat dispose d'une large gamme de prélèvements fiscaux pour soustraire à son profit une partie des richesses issues des opérations minières dont certains sont spécifiques aux entreprises minières (A) et se distinguent des prélèvements additionnels (B) opérés au même titre que ceux relevants des entreprises d'autres secteurs.

    A/ Les prélèvements spécifiques aux entreprises minières

    En matière d'exploration, le régime en vigueur aux Etats-Unis est à l'origine de ce type de versement. En effet, l'acquisition d'un working interest y nécessite le versement d'un cash bonus au propriétaire du sol et du sous-sol, dont le montant varie de quelques cents à plusieurs dollars par acre suivant l'intérêt minier présumé de la zone. Pour les terres publiques, cette pratique a été conservée au bénéfice des Etats, de l'Union ou du pouvoir fédéral. Le plus souvent, les attributions des permis se font aux enchères et le titulaire des droits de recherches; est celui qui fait l'offre la plus élevée pour les cash bonus. Ailleurs dans le monde, si le versement de primes au comptant est assez répandu, le mécanisme adopté est assez différent. Il s'agit d'un versement devant être effectué lors de octroi du titre minier ou tout au moins dans un délai court suivant la date de signature de l'accord.

    En République Centrafricaine, les principales contributions sont exigibles à raison des opérations sur titres et droits miniers (a), et à raison de la réalisation de profits d'exploitation (b). Enfin, la rente économique constituée par la participation gratuite de l'Etat(c) au résultat de l'entreprise vient compléter le dispositif de prélèvement sur le revenu total généré par l'entreprise minière qui trouve son fondement dans la nature des activités poursuivies.

    a) Prélèvement à raison des opérations sur les titres et droits miniers

    Dans l'industrie minière, nous avons distingué les étapes de la prospection, de la recherche et de l'exploitation proprement dite. La dernière n'est possible qu'après obtention d'une concession ou d'un permis d'exploitation. Les deux autres premières, se font sur la base d'une autorisation et d'un permis respectifs. La délivrance de ces différents titres est subordonnée à la perception, au préalable par l'Etat, de certaines sommes d'argent. Il en est de même pour leur renouvellement, leur mutation et le cas échéant, leur scission ou leur fusion pour ce qui est de la concession. Ces sommes constituent les droits fixes, qui s'analysent comme des droits de pas-de-porte. La justification de leur versement est fait par la production d'un récépissé ou d'une déclaration de versement délivrée par le trésor public.

    Parmi les recettes fiscales issues des prélèvements effectués sur les opérations minières Centrafricaine figurent les droits d'enregistrement ou droits de mutation perçus lors de l'accomplissement d'opération sur les titres miniers, c'est-à-dire sur l'accès à la ressource minière, qui est traditionnellement contrôlé par l'administration.

    C'est en particulier, pour compenser les coûts supportés par l'administration, pour contrôler et surveiller l'utilisation des ressources minières que l'Etat a institué des tarifs, droits, taxes ou autres contributions généralement fixes et forfaitaires sur es opérations suivantes :

    - octroi ou délivrance de titres miniers d'exploration (permis d'exploration, autorisation générale de prospection et de recherche) et d'exploitation (permis d'exploitation et de concession) ;

    - Renouvellement, scission ou fusion de titres miniers ;

    - Amodiation, location, usufruit ou autres modes de transfert de la jouissance du titre minier et des droits qu'il confère ;

    - Mutation à titre gratuit ou onéreux du titre minier.

    En Centrafricain, les taux des droits fixes applicables à l'attribution, au renouvellement, au transfert, à la cession, à la mutation, à la fusion des autorisations et titres miniers sont fixés par le code minier comme suit :

    a.1) Les droits fixes

    - Autorisation de reconnaissance minière

    Octroi : un million (1 000 000) CFA, (1524,4901euros)

    Renouvellement : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA, (2286.7352euros).

    - Permis de recherche 

    Octroi : trois millions (3 000 000) FCFA, (4580,1526euros)

    Premier Renouvellement : six millions (6 000 000) FCFA, (9146,941euro)

    Deuxième Renouvellement : douze millions (12 000 000) FCFA, (18293,882euros)

    Transfert : trois millions (3 000 000) FCFA, (4573,4705euros)

    - Permis d'exploitation industrielle de grande mine

    Octroi : dix millions (10 000 000) FCFA, (15244,901euros

    Renouvellement : quinze millions (15.000 000) FCFA, 22867,352euros)

    Cession, mutation, amodiation, transfert : trente millions 30.000 000) FCFA, (45734,705 euros)

    - Permis d'exploitation industrielle de petite mine

    Octroi : trois millions (3.000 000) FCFA, (4580,1526 euros)

    Renouvellement : quatre millions (4 000 000) FCFA, 6097,9606 euros)

    Cession, mutation, amodiation, transfert : cinq millions (5 000 000) FCFA, (622,4508 euros)

    - Permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée

    - Octroi : deux millions (2 000 000) FCFA, (3048,9803 euros)

    Renouvellement : trois millions (3 000 000) FCFA, (4573,4705 euros)

    Cession, mutation, amodiation, transfert : quatre millions (4 000 000) FCFA, (6097,9606 euros)

    - Permis d'exploitation des haldes, terrils de mines et résidus de carrière

    Octroi : cinq cent mille (500 000) FCFA, (762,24508 euros)

    Renouvellement : cinq cent mille (500 000) FCFA, (762,24508 euros)

    Transfert : cinq cent mille (500 000) FCFA, (762,08 euros)

    - Autorisation de prospection

    Octroi : cent mille (100 000) FCFA, (152,44901euros)

    Renouvellement : cent mille (100 000) FCFA, (152,44901euros)

    - Autorisation d'exploitation artisanale : cent mille (100 000) FCFA), (152,44901euros). Les montants forfaitaires des droits fixes sur autorisations de recherche de gîtes de substance de carrière et sur les autorisations d'exploitation sont fixés comme suit :

    - Autorisation de recherche de gîte de substance de carrière : cent mille (100 000) CFA, (152,44901euros)

    - Autorisation d'exploitation de carrière permanente :

    Octroi un million (1 000 000) FCFA, (152,44901euros)

    Renouvellement : deux millions (2 000 000) FCFA, (304,89803 euros)

    Transfert : deux millions (2 000 000) FCFA, (304,89803 euros)

    Autorisation d'exploitation temporaire de carrière : cent mille (100 000) FCFA, (152,44901euros).

    Pour être complet, il faudrait ajouter l'ensemble des impôts exigibles à raison des formalités de publicité foncière nécessaires pour l'ensemble des opérations susvisées dès lors qu'elles s'appliquent à des droits miniers de nature immobilière, comme le sont généralement les droits miniers conférés par une concession.

    Mais si l'on retient une appréciation en valeur de l'imposition des opérations sur titres et droits miniers, c'est l'imposition des plus-values issues de la cession des titres miniers à titre onéreux qui constitue le prélèvement le plus lourd et entraîne les charges fiscales les plus élevées pour l'entreprise minière.

    a.2) Le bonus de signature

    Il est perçu au moment de la signature du contrat minier. Il consiste en un versement unique à montant variable. Ce bonus est en effet fixé en fonction de l'intérêt d'une zone de recherche donné. Il résulte à cet effet d'un accord négocié entre les parties sur le montant en fonction de l'importance de la zone. Ce montant est variable d'un accord à un autre.

    Le versement conditionne l'Etat. Lequel déclare son intension de faciliter, conformément à la réglementation en vigueur, tous les travaux de recherche que la Société effectuera par tous les moyens qu'il juge appropriés. Il en sera de même pour l'exploitation, la commercialisation, la transformation et l'affinage des Produits auxquels la Société d'Exploitation pourrait procéder.

    Dans le cadre de la convention, la société de recherche et/ou d'exploitation s'engage vis-à-vis de l'Etat à verser un bonus d'un montant total en Dollars américains selon l'importance et le type du minerai. A cet effet il offre à l'Etat, des contributions au titre du Fonds de Développement Minier (FDM) à savoir, la Contribution en numéraire et la Contribution en nature.

    A défaut du paiement du bonus de signature dans un délai imparti, les droits miniers ou de carrières accordés tombent d'office caduc et le périmètre qui en faisait l'objet sera valorisé au mieux des intérêts de l'Etat conformément à la réglementation minière. En cas d'exécution partielle de ces points, le Ministre peut, après une mise en demeure restée infructueuse, annuler la convention. Cette annulation n'entraîne nullement la restitution du matériel livré ni le remboursement de la somme versée.

    b) Les redevances et droit de transit

    La redevance est un impôt calculé sur la valeur des produits miniers (impôt ad valorem). Elle est déterminée en dehors de toute notion de bénéfice. Elle diffère bien entendu d'un pays à un autre et généralement dans un même pays, elle peut être appliquée à des taux différents, suivant la taille des gisements. Du point de vue des sociétés minières, plus les taux de redevances sont élevés, plus les chances d'abandonner de façon prématurée les productions et ne pas développer les gisements marginaux ne sont grandes. C'est pourquoi, pour contrer plus généralement l'impact d'un taux fixe de redevances, certains pays ont opté pour l'introduction des taux progressifs qui s'ajustent à la hausse lorsque la production augmente, et à la baisse dans le cas contraire. Plusieurs types de redevances peuvent exister. Mais il ressort de la loi minière Centrafricaine que les sociétés minières doivent payer la redevance superficiaire (a.3.1) ; la redevance minière proportionnelle (a.3.2) et lorsqu'elles exportent leurs produits, elles supportent un droit de porte

    Les droits proportionnels sont constitués de taxes superficiaire et de redevances

    proportionnelles ou royalties.

    c) Les taxes superficiaires ou redevances superficiaires

    La redevance superficiaire est distincte des droits fixes et de la redevance minière proportionnelle. Elle s'apparente à une redevance domaniale, un loyer du domaine et reprise dans la loi minière. Initialement, seuls les permis d'exploitation et les concessions y étaient assujetties. Aujourd'hui, le permis de recherche l'est également.

    La forme la plus élémentaire de redevance est la redevance ou taxes superficiaires censée représenter la contrepartie de l'exploitation de sous-sol, généralement payable d'avance et de périodicité annuelle. Elle n'est pas due par exercice fiscal, mais plutôt par année civile. Ces redevances superficiaires, que rencontre également pour les exploitations de carrières, sont en général proportionnelles à la superficie occupée. Il s'agit des droits. Les taxes superficiaires sont fonction de la surface occupée et sont exigibles une fois l'an : pour la première année, au moment de l'octroi du titre minier ou de l'autorisation administrative délivrée en vertu de la Loi minière ;Pour les années suivantes, à compter du 1er janvier de l'année concernée.

    Afin de permettre un suivi régulier du paiement des taxes superficiaire, un bulletin de droits constatés est établit par le régisseur du Ministère en charge des Mines et transmis au bénéficiaire du titre minier ou de l'autorisation.

    Les taxes superficiaire doivent être acquittées par le titulaire dès réception du bulletin de droits constatés auprès du régisseur. Les montants sont fixés par le code minier de la manière suivante :

    - Autorisation d'exploitation de carrières : vingt cinq (25) F CFA/m2/an

    Les taxes superficiaires sur les titres et autorisation en matière des mines sont fixées ainsi qu'il suit :

    - Permis de recherche  

    Les deux premières années : trois mille (3 000) FCFA /Km2/an

    Troisième et quatrième années : six mille (6 000) FCFA/Km2/an

    Cinquième année : douze mille (12 000) FCFA/Km2

    A partir de la sixième année : vingt quatre mille (24 000) FCFA/Km2/an

    - Autorisation d'exploitation artisanale : cinq mille (5 000) FCFA/ha/an

    - Permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée :

    Première année : dix mille (10 000) FCFA/ha

    Années suivantes : quinze mille (15 000) FCFA/ha/an

    - Permis d'exploitation industrielle de petite mine ou de grande mine :

    Soixante mille (60 000) FCFA/Km2/an

    Part versée aux collectivités locales où sont situés les titres miniers : Vingt pour Cent (20) % de la taxe superficiaire.

    .d) Les redevances minières proportionnelles minière : la royalty ou taxes

    ad valorem

    La royalty est la plus ancien des prélèvements fiscaux dans la recherche et l'exploitation minière. Elle trouve son origine aux Etats-Unis où la propriété du sous-sol suit la propriété du sol. En effet dans ce pays, lorsque les propriétaires permettaient l'exploitation du minerai sur leur sous-sol, c'était en contrepartie d'une redevance appelée royalty et libérée par l'exploitant. La royalty correspond en quelque sorte à une indemnité compensatrice pour destruction du patrimoine du fait de l'exploitation, qui conduit progressivement à l'épuisement des réserves disponibles. Il est donc logique que son montant soit en valeur proportionnel aux quantités extraites du gisement. Ce versement a été repris par les Etats producteurs pour leur propre bénéfice, ce qui se justifie par le caractère de bien national donné aux minerais dans la plupart des Etats.

    A la différence des droits fixes et bonus, la royalty est payée à la condition qu'il y ait mise en production préalable. Elle est proportionnelle aux quantités extraites d'un gisement. Elle représente un pourcentage tantôt fixe, tantôt variable de la valeur de la production issue du gisement donné. Il s'ensuit que contrairement à l'impôt sur les sociétés qui n'est dû qu'en cas de bénéfice réalisé, la royalty n'est aucunement liée au bénéfice. Elle est perçue même en cas de perte d'exploitation. Depuis l'origine et pendant longtemps, la royalty était considérée comme un acompte de l'impôt sur les bénéfices dont elle constituait alors la garantie d'un versement minimum même en l'absence de bénéfice. Mais en 1964, à la conférence de Djakarta en Indonésie, certains Etats ont réussi à transformer la royalty en un impôt propre, une charge déductible du résultat imposable à l'impôt sur les société.

    Aux côtés des redevances payées à leurs partenaires privés (propriétaires des terrains de surface, collectivités ethniques, partenaires industriels) en contrepartie des droits qu'elles tirent de leurs relations avec eux, les entreprises minières se trouvent assujetties à des redevances de nature fiscale au profit de l'Etat et d'autres personnes publiques comme les collectivités locales.

    La perception de redevances minières au profit de l'Etat est la conséquence directe du concept de rente économique qui s'attache au droit de propriété ou de souveraineté (on parle alors de système régalien) que l'Etat s'attribut unilatéralement sur l'accès ou l'utilisation des ressources minérales en raison de leur valeur et de leur impact sur la richesse nationale. La rente économique due par l'entreprise minière peut en effet être déclinée sous différentes formes :

    - des redevances, droits ou impôts qui sont assis sur certaines mesures d'utilisation ou de production de la ressource minière, revenus ou profits ;

    - la participation gratuite du gouvernement au résultat de l'entreprise au travers de la perception de dividendes attachés

    - la part du gouvernement dans la production de l'exploitation conformément au contrat de partage.

    Les différentes catégories de redevances minières méritent un examen prioritaire car elles représentent la forme la plus commune de rente économique attribuée à l'Etat sur le fondement du droit de propriété ou de souveraineté de l'Etat sur ces ressources minières.

    Indistinctement et parfois improprement qualifiés de royalties ou les taxes ad valorem sur les produits miniers, les taxes à l'extraction artisanale et les taxes à l'extraction de substances de carrières sont fixées. Ces prélèvements relèvent pourtant d'une nature de finalité très différente selon le cas.

    e) Produits de Carrières, des Mines et les redevances sur les volumes ou tonnages extraits 

    Les redevances proportionnelles ou royalties sur les autorisations d'exploitation de carrière sont fonction du volume extrait ; elles sont fixées comme suit :

    Matériaux meubles (sables, gravillons, argiles...) : deux cent (200) FCFA /m;

    Matériaux durs (blocs de granites, basaltes, grès, calcaires...) : quatre cent (400) FCFA/m3.

    Les redevances proportionnelles ou royalties sont payables par trimestre par tout détenteur des titres de carrières ou de mines dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du bulletin de liquidation émis par le Régisseur de l'Administration des Mines.

    Les redevances proportionnelles ou royalties sur les exploitations des mines sont calculées en Centrafrique en pourcentage de la valeur carreau mines du produit extrait et fixées ainsi qu'il suit :

    - 7% pour le diamant et autres pierres précieuses ;

    - 4% pour les métaux de base et autres substances minérales de base ;

    - 3% pour l'or et autres métaux précieux.

    Par contre, les modalités de règlement sont déterminées par la Loi des Finances.

    Les redevances minières les plus importantes sont les redevances perçues sur le produit ou le revenu de la mine qui varient en fonction de la valeur de la richesse créée de l'intégration plus ou moins importante des coûts supportées par l'entreprise minière.

    Toutefois, tous les pays n'imposent pas forcement de redevances de ce type et renforcent leur compétitive internationale par la minimisation de la rente économique de l'Etat. C'est ainsi le cas du Chili où l'absence de redevances combine à la faible imposition des bénéfices pour faire de la fiscalité minière nationale l'une des plus attractives dans le monde.

    En revanche, dans les pays où la redevance existe, son effet peut en vérité être considérable sur la viabilité d'un projet minier, surtout lorsque la redevance n'a aucune élasticité par rapport aux résultats nets de l'exploitation. Une redevance perçue sur le chiffre d'affaire est ainsi ressentie comme inéquitable et néfaste pour les exploitants puisqu'elle pèse aussi lourd pour une exploitation bénéficiaire que pour une exploitation qui subit des pertes, et conduit l'investisseur à augmenter la teneur limite, ce qui diminue immanquablement les réserves.

    On peut démontrer une multitude de variantes de redevances perçues par l'Etat sur le produit ou le revenu de le mine, qui ont toutes pour fondement historique d'apporter au propriétaire le plus souvent l'Etat une compensation à l'épuisement des réserves résultant de l'exploitation de la mine.

    Dans la législation minière Centrafricaine, on rencontre la notion de taxe ad valorem, assise sur le chiffre d'affaires diminué des coûts de transport et d'affinage, aux taux variables de prélèvements selon la nature des minéraux extraits : pour se limiter à quelques exemples, elle applique un taux 7% sur les diamants et autres pierres précieuses, 4% pour les métaux de base et autres substances minérales de base , diamants et pierres précieuses qui supportent comme l'or un taux majoré, 3% pour l'or et autres métaux précieux.

    Les modalités de détermination de la redevance minière proportionnelle concernent son champ d'application et son assiette.

    La redevance minière proportionnelle est due au titre de chaque exercice fiscal. Elle est exigée à toutes société détentrice de titre minier. Son fait générateur est l'extraction du brut issu d'un gisement « commercialement exploitable », c'est-à-dire un gisement susceptible de produire des minerais pouvant être vendus à un prix suffisant pour couvrir les frais de développement, d'exploitation, de transport et pour assurer une marge bénéficiaire raisonnable. La redevance minière proportionnelle est due pour l'ensemble des titres d'exploitation dérivant d'un même permis de recherche. Elle est donc déterminée permis par permis selon les cas.

    L'assiette de redevance minière proportionnelle est définie par la loi minière comme un pourcentage de la valeur des minerais extraits déduction faite pour l'assiette de la redevance des frais et charges intermédiaires, de certaines quantités qui sont exclues. Il s'agit des quantités qui sont soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées. Les substances connexes sont également exclues de l'assiette. La valeur « départ champ » sera calculée en fonction des prix courants du marché international et suivant les modalités fixées par les conventions d'établissement ou autres contrats miniers.

    b) La participation gratuite de l'Etat aux bénéfices de l'entreprise

    L'attribution gratuite au profit de l'Etat de titres sociaux dans les sociétés d'exploration ou d'exploitation minières constitue une survivance de la rente économique traditionnellement versée au souverain en raison de sa propriété exclusive ou de sa souveraineté sur les richesses nationales du sous-sol.

    Contestée dans ses fondements car perçue comme moyen d'assurer une source supplémentaire de revenu à l'Etat sans rapport avec ses réelles capacités d'intervention, puisque l'Etat ne peut le plus souvent que mobiliser des ressources limitées pour honorer ses obligations d'actionnaire, cette participation gratuite de l'Etat aux bénéfices de la société n'est plus pratiquée que de façon résiduelle dans certains nombre de pays en développement, et notamment au Ghana, Côte-d'Ivoire, Niger, Mali, Burkina Faso, la Centrafrique où elle constitue, de par son montant, de 10 à 15% en moyenne.

    Le modèle de convention minière Centrafricaine prévoit, qu'en raison de son droit au Partage de production et afin de lui assurer un droit de regard sur les opérations minières et de vérifier sa part de production, l'Etat dispose au sein de la Société d'exploration et d'Exploitation le poste de Directeur Général Adjoint et un autre poste de Direction Technique. La Société est tenue d'accepter de porter le nombre des membres du Conseil d'Administration à sept (07) dont deux (02) représentants au moins de l'Etat et qu'elle s'engage à réserver, à l'Etat, à compter de la date de Première Production, quinze pour cent (15%) de sa production commercialisable avant exportation.

    L'Etat pourra, en outre, souscrire des actions onéreuses de la Société d'Exploitation ; il est alors assujetti aux même droits et obligations que tout autre actionnaire de la société d'exploitation. Les droits et obligations résultant de la participation en numéraire de l'Etat ne seront acquis que lors du versement intégral du montant à souscrire pour sa participation.

    L'Etat pourra s'il le désire, recevoir sa part de production soit en espèce.

    Si l'Etat désire recevoir en nature tout ou partie de sa part de production, le Ministre en charge des Mines devra aviser la Société d'Exploitation par écrit au moins soixante (60) jours avant le début du trimestre concerné, en précisant la quantité exacte qu'il désire recevoir en nature durant ledit trimestre et les modalités de livraison.

    A cet effet, de conventions expresses des Parties, la Société d'Exploitation ne souscrira à aucun engagement de vente de la part de Production de l'Etat dont la durée serait supérieure à un an, sans que le Ministre en charge des Mines n'y consente par écrit.

    Si l'Etat désire recevoir en espèce tout ou partie de sa part de production ou si le Ministre en charge des Mines n'a pas avisé la Société d'Exploitation de sa décision de recevoir sa part de production en nature conformément à la clause de la Convention, la Société d'Exploitation est tenue de commercialiser la part de production de l'Etat à prendre en espèce pour le trimestre concerné, de procéder aux enlèvements de cette part au cours de ce trimestre, et de verser à l'Etat, dans les soixante (60) jours suivant chaque enlèvement, un montant égal au produit de la quantité correspondant à la part de la production de l'Etat.

    Sauf cas de force majeure dûment constatés par les Parties, la Société est tenue responsable des pertes ou dommages liés à la commercialisation de la part de Production réservée à l'Etat. L'Etat se réserve le droit de soit, revendre sa part de production ou soit, d'en faire usage à caractère civil avec le concours d'un tiers.

    c) Prélèvements exigibles en contrepartie de l'utilisation de services et

    Infrastructures publiques.

    Une dernière catégorie de prélèvement repose sur le principe selon lequel l'entreprise doit payer pour certains services publics qui lui sont délivrés. Les taxes dues par l'exploitant utilisateur de certains services publics sont notamment, les taxes ou contributions foncières, les tarifs pour accéder aux gisements miniers sur le fondement des coûts de financement des infrastructures de transport et, notamment, les services des voies publiques, les taxes, destinées à compenser les efforts de L'Etat pour la construction, l'entretien et la maintenance des usines hydrauliques, barrages et autres infrastructures de soutien énergétique à l'activité minière.

    Dans le même temps, les entreprises minières, sont de plus en plus attentives aux impacts de ces taxes sur la viabilité de leurs opérations, car ces taxes ne sont pas en rapport avec la capacité de l'entreprise à payer des impôts, alors que ces impôts additionnels ne peuvent être refacturés aux clients de l'entreprise puisque celle-ci n'est pas maître du prix de produits.

    Ainsi, ces prélèvements spécifiques obligatoires aux entreprises minières d'exploration et d'exploitation succinctement relevés, l'inobservation ou le non paiement dans les délais, est passible pour le titulaire du titre ou de l'autorisation en sus de pénalités en fonction de taux sur le montant non acquitté, au regard du Code Minier, des sanctions fiscales de droit commun en application du Code Général des Impôts. L'ensemble des droits et taxes, à l'exception des redevances ci-dessus est recouvré par un régisseur de recettes placé auprès du Ministère des Mines qui devra les reverser sur un compte ouvert au nom du Trésor Public à la BEAC à concurrence de 55%. Les 45% restants serviront à alimenter le Fonds de Développement Minier (FDM). A cette fiscalité spécifique, s'ajoute la fiscalité du droit commun.

    B - La fiscalité additionnelle des sociétés minières : les impositions issues du

    droit commun

    Parmi les impositions issues du droit commun applicables à l'activité des sociétés minières, il y a en premier lieu l'impôt sur les sociétés (a) qui est un impôt assis sur le bénéfice. Viennent ensuite s'ajouter, les autres impôts (b) qui s'analysent différemment selon qu'ils relèvent de la fiscalité de porte ou de la fiscalité interne.

    Cette catégorie d'impôts comprend tous les impôts qui ne trouvent pas leur fondement dans la nature de l'activité minière de la société, mais dans les objectifs généraux de la fiscalité nationale, et qui sont donc perçus de manière à financer l'action générale du gouvernement. Ces impôts ne sont donc pas spécifiques à l'industrie minière et incluent principalement les impôts directs (Impôt sur les bénéfices) et les impôts indirects (TVA, droits de douane, taxes à l'importation/exportation...) qui pèsent traditionnellement sur toute entreprise réalisant des opérations commerciales internationales.

    Si la nature des activités ne fonde pas l'existence de ces prélèvements, elle peut toutefois en affecter leurs règles d'assiette, de taux et leurs modes de recouvrement.

    a) L'impôt sur les bénéfices

    L'impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) constitue une variable fondamentale de la fiscalité de l'entreprise minière. En vue d'une meilleure assimilation de l'analyse, il convient de préciser d'abord certaines généralités. Fort de ces connaissances, l'analyse plus aisée des mécanismes particuliers de détermination des résultats imposables facilitera la compréhension des modalités d'imposition des entreprises minières à l'IS.

    a.1) Nation de bénéfice imposable et de l'impôt sur les sociétés minières

    Le bénéfice brut est la différence existant, pour une période déterminée (en général l'exercice budgétaire ou l'année), entre les recettes et les achats, majorée ou diminuée de la variation positive ou négative des stocks. Cette différence est utilisée par l'administration en particulier pour certaines évaluations et pour les vérifications de comptabilité des entreprises de vente au détail. Dans ce dernier cas, le pourcentage de bénéfice brut (par rapport aux achats nets) sert à apprécier à priori sinon la sincérité, du moins à rapprocher ce résultat de la comptabilité de l'entreprise pour déterminer la cohérence des résultats déclarés, en les comparant au coefficient moyen pondéré résultant des prix d'achat et de vente pratiqués pendant la même période, ce qui suppose un échantillonnage préalable et précis des produits vendus et la connaissance des prix moyens pratiqués (compte tenu des rabais, promotions, soldes) pendant cette période et à titre indicatif uniquement, au pourcentage donné dans les monographies professionnelles dont dispose l'administration, sous réserve bien entendu, que la nature de la profession et les conditions d'exercice de l'activité retenues dans ces documents correspondent à celle de l'entreprise contrôlée. Si elle n'est pas justifiée, une insuffisance ou une variation importante du bénéfice brut peut constituer, si elle est accompagnée d'autres anomalies, un motif de rejet de la comptabilité. Mais du point de vue des entreprises, le bénéfice est considéré comme la différence positive entre les produits et les charges afférents à une même période, les variations de stocks étant traitées comme des charges ou des produits suivant leur sens. Lorsque cette différence est négative, on parle plutôt de perte. Le cas échéant, on parlera alors de l'impôt sur le résultat, qui permet une fiscalisation particulière de la perte. Cette approche permet de mieux appréhender la notion de bénéfice imposable.

    Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation servant de base à l'impôt. Il est tenu compte des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées par les sociétés minières filiales ou succursales d'un groupe international, sous réserve de l'application des dispositions des conventions internationales. Le bénéfice net est également défini comme étant constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de la période par les associés.

    L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par
    les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. Ces définitions est semblable à celle édictée par le Code Général des Impôts français, en ses articles 38-2 et 209-I et également adoptées par la législation fiscale Centrafricaine pour la détermination du bénéfice imposable.

    Plus simplement, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les produits perçus et les charges supportées par l'entreprise. Toutes les entreprises commerciales déterminent un résultat. Mais l'impôt sur les sociétés ne concerne que les bénéfices réalisés par les sociétés de capitaux (ou les sociétés de personnes qui en ont pris l'option). Cependant les sociétés minières, bien qu'étant des sociétés de capitaux, sont en phase d'exploration exemptes d'IS.

    L'impôt sur les sociétés est apparu très tardivement dans les contrats miniers. Ce principe d'IS a alors fait tâche d'huile et c'est répandu dans la plus part de pays producteur. La spécificité de cet impôt se manifeste à travers les mécanismes particuliers de détermination des résultats imposables qui ne serait être laissé aux règles du droit commun. Ce qui nous conduit à tenter de ressortir quelques nuances.

    a.2) Les mécanismes particuliers de détermination des résultats imposables

    Nous avons vu que le bénéfice imposable est la différence entre les charges et les produits constatés au cours de la période de référence. Dans les sociétés minières, le principal produit est le chiffre d'affaire dont la détermination est contrôlée. Par ailleurs, les charges admises dans la détermination de cette différence sont réglementées. Seules les charges déductibles sont admises.

    Pour comprendre et déterminer le chiffre d'affaire des activités des sociétés minières sur un permis de recherche donné, il faut d'abord cerner et comprendre la sphère foncière à laquelle il s'applique, généralement appelée enclos fiscal.

    Le chiffre d'affaire de société minière pour un permis de recherche donné, est égal au produit des ventes des minerais revenant à la société minière comme associée et à l'Etat et provenant des permis d'exploitation et concessions dérivant de ce permis. Toutefois, le chiffre d'affaire rentrant dans l'assiette de l'impôt sera limité à la part de la production lui revenant, lorsqu'il y a partage de la production. Le prix de vente pour les minerais est le prix affiché. Le prix affiché peut aussi découlé de l'observation selon laquelle la société qui explore ou exploite d'un groupe, vent le plus souvent son brut à une société d'un même groupe pour la distribution, ou à l'inverse, bénéficie des équipements qui lui sont vendus. A cet effet, le « prix de transfert » pratiqué échappe à la régulation interne de la Centrafrique. Il y a par là, un risque de minoration du prix de vente, entraînant une évasion de revenus base du calcul des prélèvements fiscaux. En effet, les sociétés, en cédant le brut aux autres sociétés affiliées à moindre coût, permettaient à ces dernières de réaliser des super profits. Ces bénéfices engrangés à l'intérieur du groupe soit, lui profitait, soit étaient distribués entre les associés en toute franchise fiscale.

    La sphère foncière à laquelle s'applique la notion de l'enclos fiscal, est la traduction de l'expression anglo-saxonne. Selon ce principe, l'imposition des sociétés minières ne se fait pas sur l'ensemble de leurs opérations de façon consolidée comme en droit commun. Pour ces sociétés, l'imposition se fera par sphère foncière d'intervention. Ainsi le gisement, la concession ou le permis de recherches constitueront une unité d'imposition distincte. La conséquence de ce principe est que les pertes issues d'un gisement ne sont pas imputables sur les bénéfices d'autres gisements. En d'autres termes, les dépenses d'exploration incombant à un permis de recherches non encore productif, ne peuvent s'imputer sur les recettes d'un permis ayant fait l'objet d'un titre d'exploitation. De même, lorsqu'un permis de recherches a donné naissance à une concession d'exploitation, les dépenses d'exploration engagées désormais dans ledit permis en dehors de cette concession ne sont pas déductibles des résultats de cette dernière. On aboutissait ainsi à une limitation de la récupération des dépenses d'exploration lorsque celle-ci ne conduit pas à une mise en production.

    Le principe de l'enclos fiscal, ne relevait que du domaine des sous entendus. Il n'était précisé ni dans les lois minières, ni dans les conventions d'établissement, et encore moins dans le Code Général des Impôts. Les conventions et les contrats d'association prévoyaient simplement qu'en cas de découverte d'un gisement commercialement exploitable, l'Etat rembourserait sa quote-part de dépenses suivant des mécanismes permettant à l'entreprise de récupérer les investissements engagés notamment par une grande flexibilité des régimes fiscaux.

    a.3) Les charges déductibles

    Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes les charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable. Or les charges déductibles prévues et définies par la réglementation fiscale en vigueur en Centrafrique ne sont pas nécessairement les mêmes que celles correspondant aux montants des coûts miniers récupérables au titre d'un même exercice. Celles définies dans le CGI seront analysées dans le cadre des exonérations relatives à certaines exigences de droit commun, et qui aborde en définitive les « dépenses autonomes », par opposition aux « dépenses conventionnelles ». Nous abordons ici les charges déductibles traitées dans les conventions d'établissement et/ou les contrats d'association, qui sont imputables aux coûts miniers. Il s'agit des dépenses conventionnelles qui ne peuvent grever le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés qu'à la condition d'être admises en déduction au titre des coûts techniques des activités de prospection et d'exploitation. Ces charges, qui relèvent de la comptabilité des coûts miniers, obéissent à certains principes généraux d'imputation (a.3.1) et ont des bases d'imputation (a.3.2) qu'il convient d'expliquer avant de les analyser par nature (a.3.3).

    a.3.1) Les principes généraux d'imputation

    On distingue trois catégories d'éléments imputables aux coûts miniers, et par là même déductibles à savoir les actifs corporels, les charges de fonctionnement« opérationnelles » et les charges de fonctionnement « non opérationnelles ».

    Les actifs corporels, sont des éléments d'actifs corporels dont l'acquisition en propriété conjointe a été prévue dans les budgets et les programmes : terrains, constructions, équipements généraux, équipements et installations spécifiques, matériels et matières consommables. Dans le cadre du partage de la production, les parties conviennent de n'avoir recours au financement conjoint d'équipements généraux et de matériels et matières consommables que dans la mesure où dans la négociation conventionnelle, les parties n'estimeraient pas souhaitable d'avoir recours aux moyens propres dont dispose l'opérateur. De même, le modèle de convention Centrafricaine laisse une place aux financements des opérations minières par les fonds propres de la société.

    Les charges de fonctionnement dites opérationnelles, sont les charges de toute nature liées directement à l'étude, la conduite et l'exécution des travaux définis dans les budgets et les programmes, et correspondant à des activités déployées sur le terrain, dans les bureaux ou départements techniques et dans les services auxiliaires de l'opérateur. Que ce dernier les réalise seul avec ses moyens propres ou avec le concours des sociétés de son groupe ou de tiers.

    On entend par charges de fonctionnement dites non opérationnelles ou frais généraux les charges supportées par l'opérateur au titre des prestations générales des sociétés de son groupe, de la direction et de la gestion administrative de ses activités propres couvrant l'exercice des fonctions suivantes et comprenant les frais de personnel et d'environnement, Direction et Secrétariat Général, Relations Publiques, Finances, Contrôle de Gestion, Comptabilité, Trésorerie, Informatique, Fiscalité et Questions Juridiques, Assurance que ces activités soient menées directement par lui ou par des sociétés de son groupe ou par des tiers.

    a.3.2) Les bases d'imputation

    Les bases d'imputation diffèrent selon les éléments à imputer. Ainsi, les actifs corporels s'imputent au prix de revient d'acquisition, tandis que les charges de fonctionnement opérationnelles le sont au prix coûtant; les charges non opérationnelles quant à elles s'imputent au prorata.

    Les actifs corporels au prix de revient d'acquisition, sont imputés aux comptes conjoints sur la base de leur prix de revient d'acquisition ou de production sur le lieu d'utilisation, déduction faite des rabais et remises obtenus. Dans l'éventualité où ces actifs seraient fournis par l'une des parties, le prix de cession serait déterminé en fonction des règles contractuelles. Les parties conviennent dans l'éventualité où ces règles s'avèreraient d'application difficile dans certains cas particuliers, de rechercher le prix le plus équitable dans l'intérêt des opérations conjointes. Ces mesures sont importantes, car les prix de revient déterminés ont une influence sur la valeur des amortissements.

    L'imputation au prix coûtant des charges de fonctionnement opérationnelles peut arriver que l'opérateur utilise tant du personnel que des ensembles opérationnels spécifiques appartenant aux sociétés de son groupe. Le cas échéant, les prestations correspondantes sont valorisées d'après les méthodes en usage dans son groupe, sous réserve de l'approbation des parties. Cette précaution devrait avoir pour finalité de contrôler les prix de transfert. Il peut aussi arriver que l'opérateur utilise tant du personnel que des ensembles opérationnels spécifiques dont il assure lui-même la gestion. Le cas échéant, il a la possibilité d'imputer les charges correspondantes aux opérations conjointes en utilisant des moyennes ou des taux standard. Si tel est le cas, à la fin de l'exercice, il doit corriger les écarts qui pourraient apparaître entre les charges ainsi valorisées et les charges réellement supportées. Il a également la possibilité d'utiliser toute autre méthode à laquelle il est accoutumé. Le problème serait alors pour les autres parties de pouvoir la comprendre et de contrôler la valorisation.

    L'imputation des charges non opérationnelles au prorata est le fait pour l'opérateur de répartit le prix de revient de ses frais généraux entre les diverses activités au prorata des coûts, hors frais financiers et hors amortissement et installations spécifiques de développement, comptabilisés dans ces diverses activités. Les relevés adressés par l'opérateur aux non opérateurs feront apparaître distinctement la quote-part des frais généraux imputée dans les comptes conjoints.

    a.3.3) Analyse des charges imputables par nature

    Les regroupements de charges réalisés pour cette analyse sont proches de ceux utilisés en comptabilité générale pour la ventilation des charges par nature. On distingue les dépenses de personnel, les dépenses d'approvisionnement, les dépenses de service, les dépenses diverses, les charges d'amortissement, les dépenses d'exception, les provisions.

    Les méthodes d'imputation des dépenses de personnel, dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif, les dépenses de personnel sont imputées aux comptes conjoints suivant les méthodes analytiques auxquelles l'opérateur est accoutumé. Elles couvrent toutes les charges encourues à l'occasion de l'utilisation du personnel travaillant dans l'Etat. Il est entendu que les salaires du personnel expatrié devront être en harmonie avec ceux de la profession de son pays d'origine. Ces dépenses peuvent, entre autres, faire l'objet : soit d'imputation directes pour le personnel affecté aux opérations ; soit d'imputation indirectes pour le personnel affecté aux services de supervision (bureau ou départements techniques) et à la gestion des moyens auxiliaires.

    Les éléments constitutifs des dépenses de personnel comprennent d'une part, toutes les sommes payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel en vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du règlement propre du contracteur et, d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour l'environnement de ce personnel. Ces dépenses sont engendrées par l'utilisation du personnel recruté localement par l'opérateur, du personnel mis à sa disposition par des sociétés de son groupe ou par des tiers. Elles comprennent :

    - les salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et autres indemnités ;

    Les charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives et des conditions d'emploi, y compris le coût des pensions et retraites ;

    - les dépenses payées ou encourues pour l'environnement et la mise à disposition du personnel. Celles-ci représentent notamment, les dépenses d'assistance médicale et hospitalière, d'assurance sociale et toutes autres dépenses sociales particulières au contracteur, liées aux oeuvres sociales, suivant les réglementations internes en Centrafrique ;

    - les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels, lorsque la prise en charge de ces dépenses par l'employeur sont prévues par le contrat de travail ;

    - les plans de pré retraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de l'affectation dudit personnel aux travaux miniers ;

    - les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes, lorsque leur prise en charge par l'employeur est prévue par le contrat de travail (eau, gaz, électricité, téléphone) ;

    - les indemnités payées ou encourues à l'occasion de l'installation et du départ des salariés, ou directement en relation avec la mise à disposition de personnel par des tiers ou par des sociétés affiliées ;

    Les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services tels gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques ;

    Les frais de location des bureaux ou leur coûts d'occupation, les frais des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique, télécommunication) ;

    Les frais de formation assurée par le contracteur dans l'Etat ou à l'étranger par son personnel ou par des tiers.

    Le prix d'achat déduction faite éventuellement des remises et rabais obtenus ; les frais d'approvisionnement ; les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane. Les dépenses de services. Les services rendus par les tiers et qui sont enregistrés au prix coûtant, tel qu'il ressort des factures délivrées par ceux-ci. Les prestations techniques, administratives, juridiques, d'approvisionnement et comptables réalisées par les affiliés de l'opérateur au profit direct des opérations sont facturées en fonction des temps passés et valorisées selon les barèmes annexés au contrat d'assistance. Lorsque l'opérateur utilise les équipements et installations qui lui appartiennent en exclusivité plutôt que d'avoir recours à des achats extérieurs, les prestations correspondantes donnent lieu, en fonction du temps d'utilisation du matériel considéré, à une imputation sur la base du coût annuel comprenant :

    un loyer égal au produit du prix d'achat initial du matériel par le taux d'amortissement défini dans la convention d'établissement ; un montant destiné à couvrir le coût habituel normal pour une année, des charges d'assurances, d'entretien courant, de révisions périodiques et de frais financiers.

    Les dépenses diverses regroupent les frais d'assurances, de justice, contentieux et arbitrage, les impôts et taxes, et les frais financiers.

    Les dépenses d'assurances ou les primes d'assurances, sont contractées pour couvrir les personnes et les biens affectés aux opérations conjointes. Elles le sont également pour couvrir les responsabilités de l'opérateur à l'égard des tiers lorsqu'il agit pour le compte des opérations conjointes. Les sommes reçues d'un assureur en règlement d'un sinistre viennent en diminution de la charge d'assurance correspondante ; il y a ainsi compensation entre les charges et les produits. Il est bien entendu que les parties ne bénéficiant pas de l'assurance en cause ne bénéficient pas de ces règlements. En droit commun, les charges d'assurances ne peuvent être compensées avec les indemnisations d'assureurs par suite de sinistre. Chacune de ces opérations doit être enregistrée distinctement.

    Les frais et dépenses de justice, de contentieux et d'arbitrage nécessaires à la protection des droits liés aux opérations sont imputables. Il va de soi que les frais de justice en général et d'arbitrage en particulier sont à la charge de la partie qui a succombé. Lorsque les torts sont partagés, ces frais sont partagés entre les parties par parts égales, chaque partie conservant la charge de ses propres frais de conseils. Or ces frais sont souvent avancés par le demandeur à titre provisionnel. Le cas échéant, la partie défenderesse doit alors verser à la partie demanderesse le montant qui lui est imputable.

    Les impôts et taxes Seuls sont imputables aux opérations associatives les impôts et taxes exigibles au titre des opérations conjointes, à l'exception de ceux personnels à chacune des parties, tels les impôts sur les bénéfices et le revenu, la redevance minière proportionnelle. Cette dernière redevance est une charge déductible de l'IS.

    Tous les frais financiers ne sont pas imputables aux opérations. Seuls sont admis, les frais financiers relatifs aux opérations courantes ; les charges financières des crédits négociés pour le financement de ces opérations.

    Ces charges financières ne seront cependant pas prises en considération pour le calcul des frais généraux définis ci-dessus. Les intérêts relatifs aux avances consenties aux non opérateurs par l'opérateur font l'objet d'un traitement particulier. Tous les produits financiers provenant d'intérêts créditeurs ou d'escompte restent la propriété exclusive de l'opérateur et ne sont pas imputés aux comptes conjoints.

    De manière générale, les agios, intérêts, commissions et autres frais bancaires, sont déductibles dès lors qu'ils correspondent à des charges effectives et sont appuyées des pièces justificatives. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts social, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés aux taux des avances de la Banque Centrale. Cette limitation du CGI relative à la déduction des intérêts servis aux associés et actionnaires ayant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, n'est pas applicable aux sociétés minières pour la détermination de bénéfice imposable.

    Les charges d'amortissement incorporables dont les prix de revient sont celles correspondant, en principe, à l'utilisation des équipements et matériels mobiles non spécifiques tels que matériel de bureau, de magasin ou d'atelier, matériel de transport, etc. Les charges d'amortissement sont calculées par l'opérateur en faisant application des taux définis par les conventions d'établissement. Chaque partie est créditée de sa quote-part des amortissements ainsi incorporés dans les prix de revient, lorsque les investissements correspondants sont en propriété conjointe, sinon,elles sont imputables en entièrement à l'opérateur. Les frais de recherche, les frais de développement, les frais d'exploitation et les équipements et installations spécifiques sont amortis l'entreprise, à concurrence de sa participation. Ils découlent de la durée d'amortissement, fonction de la nature des dépenses. En général, on distingue les dépenses d'exploration et les dépenses de développement qui ont des durées d'amortissement différentes. Il n y a pas de règle générale en la matière et de nombreuses solutions sont possibles. Elles peuvent être classées en trois grands groupes :

    Amortissement de toute l'exploration dès la première année de production et amortissement dans l'année de réalisation des investissements de développement effectués. Les taux d'amortissement applicables au secteur minier ne sont pas identiques à ceux de droit commun. L'amortissement peut être linéaire ou dégressif (sur autorisation). Le taux de l'amortissement dégressif autorisé est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire par un coefficient arrêté par voie réglementaire, et variable selon la durée d'utilisation du bien. Les taux pourront être aménagés d'accord parties. L'amortissement, bien qu'il ne puisse pas être considéré comme un facteur direct fiscal proprement dit, peut avoir une incidence importante sur le montant de l'impôt. Par exemple, un régime fiscal qui autorise un amortissement très rapide peut conduire à des exercices déficitaires les premières années d'exploitation, quand la production est encore faible,ce qui réduit d'autant l'impôt et compense l'opérateur. Au contraire, un régime plus sévère conduit à des rentrées fiscales dès le début de l'exploitation et plus régulièrement étalées dans le temps.

    Les dépenses exceptionnelles ayant trait à la création de bases opérationnelles par exemple, à l'utilisation de matériel ou de services sur plusieurs zones, et les dépenses de provisions diverses, notamment, les provisions pour investissements diversifiés et la contribution pour remise en état des sites.

    Des frais de siège et des rémunérations de divers services. Des services effectifs et actes normaux de gestion à savoir, frais généraux de siège, frais des études, d'assistance technique et financière ou comptable, commissions et honoraire, intérêts et arrérages et autres produits des obligations à savoir notamment, les créances, dépôts et cautionnements. De l'utilisation de brevets, licences, marques, dessins, procédés de fabrication, modèles et autres droits analogues. Tout ces frais et charges doivent faire l'objet d'un traitement extra- comptable.

    a.4) La liquidation, les taux, le payement de l'impôt sur les sociétés, et les

    obligations déclaratives

    C'est la règle du droit commun qui est appliquée. L'impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices obtenus sur une période de douze (12) mois correspondant à l'exercice fiscal donné. Tout changement à ce niveau doit aboutir à la signature d'avenant aux conventions d'établissement et aux contrats d'association, pour être opposable aux sociétés minières. Les entreprises qui commencent leur activité au cours de l'année précédent la date de clôture obligatoire des bilans, peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l'exercice fiscal suivant celui au cours duquel ont commencé les activités. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année fiscale, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année budgétaire suivante.

    L'impôt est établi au nom de la personne morale au siège de direction de l'entreprise ou à défaut, au lieu de son principal établissement pour l'ensemble de ses activités. Le montant de l'impôt dû est déterminé en appliquant le taux correspondant au bénéfice fiscal. Dans le droit commun Centrafricain, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 30% pour les sociétés autres qu'agricoles et demeure applicable aux bénéfices des sociétés minières.

    L'option du bénéfice mondial est une particularité des compagnies d'origine américaine et dans une certaines mesures, les sociétés françaises exerçant à l'étranger. Dans ce principe du bénéfice mondial, les compagnies déterminent leurs bénéfices taxables en retenant l'ensemble de leur résultat américain et des résultats de leurs exploitations directes, succursales, bureaux, comptoirs à l'étranger. Les impôts étrangers payés à raison des bénéfices d'exploitations étrangères ainsi inclus dans le résultat d'ensemble sont imputables, sous certaines conditions, sur l'IS frappant ce même résultat. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, pour pouvoir imputer l'impôt payé à l'étranger, l'impôt doit être issu du droit commun et être comparable à celui qui est payé par les autres sociétés exerçant dans ledit pays, il doit être payé par la société elle-même et les quittances de paiement doit êtres délivrées par l'administration fiscale bénéficiaire.

    Le paiement de l'impôt sur les sociétés relève du droit commun. Un Impôt Minimum Forfaitaire est déterminé en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente et acquitté spontanément par un fractionnement en quatre versements. L'IMF n'est qu'un acompte d'I S et, est imputable sur le montant d'I S dû.

    Dans les trois mois de la clôture de l'exercice, les sociétés doivent produire la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) de l'exercice clos. L'impôt calculé en fonction des résultats d'ensemble de l'exercice et dont le montant doit être déclaré dans la DSF, est diminué du montant des acomptes et le solde est acquitté par un versement unique lors du dépôt de la DSF.

    Il existe de grandes variations dans les principes de calcul de l'assiette, les règles de déductibilité des amortissements et provisions (notamment dans les premières années du projet minier), les règles de report des déficits. De surcroît, il existe de nombreux régimes dérogatoires de défiscalisation à moyen ou à long terme que nous aborderons dans les mécanismes d'avantages fiscaux accordés aux entreprises minières. Mais bien avant cela examinons brièvement les autres impôts.

    b. Les autres impôts et leurs justifications

    Les autres impôts, après l'impôt sur les bénéfices, peuvent être répartis en trois catégories. La première de ces catégories comprendra les impôts relevant de fiscalité interne (b.1). La deuxième catégorie quant à elle portera sur la fiscalité de porte (b.2) ; elle abordera ainsi les principes généraux de la réglementation douanière et leur application aux activités minières. Enfin dans une troisième catégorie, il sera question des amendes et pénalités (b.3), dont l'application requiert une vérification préalable et parfois un recours à l'arbitrage dont nous survolerons.

    b.1) Sur la fiscalité interne

    Les impôts analysés ici concernent en sus de l'I S, le prélèvement spécial ou libératoire, les redevances, l'impôt de distribution, La patente, les droits d'accise, le droit d'Enregistrement et la taxe sur la valeur ajoutée.

    - Le prélèvement spécial ou libératoire

    Au regard des lois de finances et du CGID Centrafricains, le prélèvement spécial ou libératoire frappe les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors de l'Etat, par des entreprises ou établissements situés dans l'Etat au titre des droits d'auteurs ; de la vente ou de la location de licence d'exploitation de brevets, marques fabrique, procédés et formules secrets tels que, des rémunérations pour fournitures d'informations concernant les expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que pour la location d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques; des rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable ;des rémunérations versées aux entreprises effectuant des travaux de forage, de recherche ou d'assistance pour le compte des compagnies minières, lorsque ces entreprises renoncent à l'imposition d'après la déclaration. Le prélèvement spécial est exigible même en absence d'une déclaration.

    Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestations de toute nature et au reversement de ladite retenue conformément aux dispositions du Code Général des Impôts

    Aussi, et sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d'un permis de recherche sont tenus de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n'ayant pas d'installations professionnelles en République Centrafricaine et au reversement de la dite retenue conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

    - Les redevances concernées

    Il s'agit des redevances évoquées précédemment et qui recouvrent la plus grande partie des services qui peuvent être rendus par des personnes physiques ou morales étrangères à des entreprises minières notamment, les transferts de technologie; les locations de matériels ; les redevances de marques.

    Il convient de noter que la liste énoncée présente un caractère exhaustif et ne devrait, en vertu du principe de l'étroitesse de la loi fiscale, faire l'objet d'extension par voie interprétative. En vertu de ce principe, l'on constate que ne sont pas visées par le prélèvement spécial, notamment les commissions de vente ou d'achat. Cependant, les charges accessoires à la charge principale d'assistance technique sont également assujetties à cette taxe.

    Le prélèvement spécial sur les redevances et autres rémunérations est à la charge de la société étrangère prestataire de service. Il doit être retenu à la source par le débiteur des sommes imposables, à charge pour lui d'en verser le produit au Trésor Public. Toutefois, il peut arriver que par voie contractuelle, le prestataire de service étranger exige une rémunération nette. Dans ce cas, le débiteur doit reconstituer le montant des rémunérations brutes avant paiement de la facture, et y appliquer les retenues de droit. La base d'imposition est constituée par le montant brut des redevances et autres rémunérations listées ci-dessus. Par montant brut, il convient d'entendre le montant toutes taxes comprises.

    - L'impôt de distribution

    Les revenus distribués par une entreprise minière, sont assujettis à un impôt appelé Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM). Entrent dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus distribués par les personnes morales relevant en principe de l'impôt sur les sociétés ; les revenus distribués aux commanditaires des sociétés en commandite simple et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les associations ou sociétés en participation ; les autres revenus distribués par les sociétés commerciales et non déclaré comme des bénéfices dans le cadre des sociétés de personnes.

    Sont considérés comme des revenus distribués et imposable sous réserve de la convention fiscale: tous les bénéfices ou produits de la société qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital; toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires et porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Ces revenus sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des personnes n'ayant pas leur domicile ou siège social dans l'Etat en question. Les sommes imposées sont limitées à une quotité des répartitions effectuées par lesdites sociétés, par rapport au bénéfice comptable total tel qu'il ressort de leur bilan global.

    En RCA le taux des RCM est un taux unique, fixé à 15 %. Il s'agit d'un prélèvement à la source par la société distributrice et reversé au trésor public. Le RCM rentre dans la catégorie de revenus imposable à l'impôt sur le revenu et les retenus opérés à la source sont imputables sur l'impôt sur le revenu au titre d'un même d'exercice. En revanche, et sur un prélèvement libératoire au taux de 15% applicable au non résident.

    - La patente et licence

    La patente est un impôt réel dû pour une année entière. Sa liquidation résulte de l'application de tarifs déterminés à cet effet et en fonction de taux sur le chiffre d'affaires réalisé. Dans son cadre général, elle s'applique à toutes activités industrielles et commerciales, artisanales et extractives soumises en principe au régime du réel d'imposition sauf quelques exceptions. Cependant, elle reste exonérée en matière d'exploration minière. C'est un impôt sur l'activité auquel est assujettie toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, qui exerce dans un Etat donné un commerce, une industrie, une profession non expressément exonérée. L'exercice effectif et habituel de la profession et le but lucratif entraînent seuls le paiement de la patente. La contribution des patentes est fixée d'après le chiffre d'affaires et de la nature des activités. Toutefois en ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises, la patente est déterminée en fonction du nombre de places ou de la charge utile du véhicule. La patente est personnelle et ne peut servir qu'à celui à qui elle a été délivrée. Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée ayant pour but une activité patentable sont imposées sous la désignation de l'entreprise. Il est dû une patente par établissement, sachant que les immeubles ou parties d'immeubles nettement séparés constituent des établissements distincts. La patente est due pour l'année entière par toute personne exerçant au 1er janvier une activité imposable. Les personnes qui entreprennent en cours d'année une activité soumise à la patente ne doivent cette contribution qu'à partir de la dixième jour du mois dans lequel elles ont commencé d'exercer à moins que, par sa nature, l'activité ne soit pas susceptible d'être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas, la patente est due pour l'année entière quelle que soit l'époque à laquelle l'activité est entreprise. Les omissions totales ou partielles constatées dans les rôles de la contribution des patentes ainsi que les erreurs commises dans la détermination des bases d'imposition ou dans l'application du tarif peuvent être réparées par le service des impôts jusqu'à l'expiration de la quatrième année fiscale suivant celle de l'établissement du rôle primitif.

    - Le droit d'assises

    Les bases d'imposition du droit d'accise sont presque similaires à celles de taxe sur la valeur ajoutée et dans son principe général, le droit d'assises frappe une catégorie de biens précis.

    Le droit d'accises est une taxe sur la consommation qui frappe une seule foi à l'importation ou lors de la première mise à la consommation sur le marché local une catégorie précise de biens. Il s'agit essentiellement des produits de grande consommation : cigarettes, boissons (eau, bière; vins) et les cosmétiques; des produits dits de luxe : bijoux, pierres précieuses, caviar, etc.

    - Taxe sur la consommation : la TVA

    La taxe sur la valeur ajoutée constitue naturellement le prélèvement fiscal le plus important en raison de l'achat de biens de consommation, malgré l'existence fréquente de taux réduits pour certains biens, et ce d'autant plus que l'entreprise minière peut se trouver en déficit de TVA en raison du faible volume des opérations commerciales à destination du marché local et de l'exonération de TVA qui est fréquemment pratiquée pour les importations.

    En Centrafrique, l'industrie minière en phase d'exploration est présentement exonérée de TVA et soumise à un TVA au taux réduit en début d'exploitation, ou du moins, elle bénéficie de règles dérogatoires dans le cadre de la convention d'établissement conclue avec l'Etat.

    - La taxe sur les produits pétroliers

    Une ou plusieurs taxes sur les produits pétroliers qui ont une incidence sur les coûts de l'exploitation minière bien différente selon la localisation de la mine et l'état des infrastructures nationales de transport et d'énergie.

    Les sites miniers sont éloignées des centres urbains de transport et en raison des services de transports sont sous-développés et d'absence d'infrastructure routière, l'entreprise minière est exposée à des coûts de transport élevés aggravés par la taxation des produits pétroliers.

    Le même impact négatif se produit dès lors que l'entreprise minière doit non seulement prendre en charge le transport de sa production, mais aussi l'alimentation en énergie électrique de ses installations au travers de la mise en place de groupes électrogènes consommateurs de carburants.

    Selon qu'il souhaite ou non encourager les investissements miniers, l'Etat doit alors procéder à un arbitrage entre l'application du régime fiscal de droit commun pour la taxation des produits pétroliers ou l'application d'une réglementation dérogatoire favorable combinant exonérations totales ou partielles/ et ou des taux minorés pour l'approvisionnement en carburants, puisque d'autres secteurs d'industrie bénéficient souvent d'un régime particulier. On relève aussi d'autres taxes et frais divers internes.

    b.2) Sur la fiscalité de porte

    - Impôts indirects sur certains produits importés ou consommés

    En sus des impôts directs, l'Etat peut assujettir les entreprises minières à des impôts indirects sur certains produits importés ou consommés. Il s'agit de :

    La Taxes sur l'importation qui, dans le souci de protéger l'industrie nationale de production d'équipements miniers, l'Etat peut assujettir les entreprises minières à des taxes spécifiques sur l'importation d'équipements fabriqués à l'étranger. Ainsi, Les matériels, matières premières, matériaux destinés aux activités de recherche et dont l'importation est nécessaire à la réalisation du programme de recherche acquittent le droit de douane du tarif des douanes au taux réduit, en sus des redevances pour services rendus.

    Cette fiscalité à l'importation s'étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la valeur des parties et pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur coût assurance fret (CAF) globale des machines et équipements importés.

    Elle s'étend également aux matériels utilisés pour la recherche, l'équipement professionnel importé, les machines ainsi que les véhicules à usage spécial ou de chantier à l'exclusion des véhicules de tourisme qui bénéficient du régime de l'admission temporaire.

    En phase d'exploitation, et à partir de la date de première production commerciale, tout titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de payer au titre des droits et taxes douaniers lors de l'importation de matériels, matériaux, ainsi que les pièces détachées pendant la durée de vie de l'exploitation.

    Ces mesures s'étendent aux sous-traitants de la société d'exploitation, sur présentations d'un contrat conclu dans le cadre de l'exploitation de la mine.

    Les entraves fiscales à la libres circulation des marchandises, sont d'autant moins acceptées par les entreprises minières que les produits de fabrication nationale protégés ainsi de la concurrence internationale, n'offrent généralement pas d'équivalent technologique des biens d'équipement que les entreprises ont l'habitude d'acheter en fonction de critères techniques et non point territoriaux.

    La charte de l'investissement institue des mesures d'encouragement aux investissements miniers permettant de remédier aux entraves fiscales. Ainsi, apparaît, l'objectif de la charte de l'investissement, au premier rang desquels se trouve « la réduction de la charge fiscale afférente aux opérations d'acquisition des matériels, outillages, bien d'équipements et terrains nécessaires à la réalisation de l'investissement. De même, dans un contexte mondial aujourd'hui, la tendance générale est à la réduction, voire à la suppression des droits de douane à l'importation.

    - Impôts indirects sur certains produits exportés et revenus distribués à

    l'étranger

    La fiscalité frappe non seulement les opérations sur les intrants, mais également les opérations sur les produits et revenus sortants du territoire, sous la forme principalement de taxes sur les exportations de produits miniers et de retenues à la source sur les dividendes distribués.

    - La taxe sur les exportations des produits miniers

    La fiscalisation des flux d'exportation de produits miniers, pourrait trouver sa justification dans la volonté de développer une industrie locale de transformation du minerai, car c'est généralement le sous-développement industriel du pays d'extraction qui motive l'exportation de matières premières minérales.

    Néanmoins, dans la plupart des cas, cette forme de taxation n'a aucun effet incitatif sur les investissements locaux de transformation industrielle du minerai, lesquels ne peuvent intervenir qu'à compter de la conjoncture d'un certains nombre de facteurs techniques, scientifiques et financiers favorables. La majorité des pays à secteur minier dynamique ont ainsi défiscalisé la plupart des opérations d'exportation des mines.

    - Retenues à la source sur les dividendes distribués

    Comme nous l'avons déjà évoqué ci haut, le gouvernement Centrafricain, imposent à la source des dividendes distribuées par toutes les sociétés résidentes de leur territoire, avec un taux unique de 15% par une retenue à la source pour les résidents et un prélèvement forfaitaire libératoire pour les non résidents. Toutefois, dans le but d'encourager le réinvestissement, des traités bilatéraux d'investissement ou des traités de la non double imposition, ou encore des accords spéciaux qui ont pour effet de réduire ou d'éliminer l'impôt sur les dividendes pour les entreprises dont le siège est situé dans un pays qui est un important partenaire commercial. La RCA, dans le cadre du Code Minier, prévoit la possibilité pour les entreprises minières de rapatrier les profits et les capitaux librement sans limitation de montant.

    Paragraphe 2 : Les mécanismes d'incitation fiscale des sociétés minières

    De nombreux pays africains détenteurs de ressources minières et notamment la RCA, admettent ainsi une période initiale de défiscalisation durant laquelle l'Etat exonère les sociétés minières de plusieurs impôts et taxes. Des allègements divers et variés sont accordés aux entreprises qui s'engagent dans des travaux d'exploration minière.

    Ainsi, en phase d'exploration et aussi d'exploitation, les entreprises minières bénéficient des exonérations fiscales. On entend par moratoire fiscal une période limitée durant laquelle un impôt normalement exigible n'est pas perçu et portent sur un ou plusieurs impôts. Ce traitement vise le plus souvent à promouvoir l'investissement dans le secteur minier.

    Ainsi, les dépenses de prospection sont intégralement déductibles du revenu global de la société minière. Les pertes subies par une société résidentes peuvent être transférées à une autre société résidente du même groupe, à condition toutefois que les deux sociétés soient détenues intégralement par la même société. En dehors de ces cas, les pertes subies peuvent être indéfiniment reportées sur les exercices suivants. Des avantages supplémentaires sont accordés dans le cadre de conventions négociées entre l'entreprise et l'Etat, des mesures singulières au moyen d'un agrément issu de la charge des investissements. Les possibilités étendues de déduction des dépenses de prospection.

    Des amortissements accélérés sont autorisés pour les investissements en infrastructures, machines et équipements.

    Ces mesures d'incitation à la compétitivité et à l'attractivité du territoire Centrafricain sont destinées à favoriser l'investissement dans le secteur minier. Elles sont accordées non seulement à la phase de recherche (A), mais aussi, à la phase d'exploitation (B) telle que spécifiée dans le Code minier et les conventions minières.

    A/ L'ajustement des charges d'exploration

    Minières

    Avant de commencer à ouvrir une mine, il faut conduire un programme d'exploration long et coûteux. Les dépenses d'exploration sont engagées avant qu'il y ait le moindre revenu disponible et c'est pourquoi le Etat ait adopté des dispositions particulières régissant le traitement des dépenses d'exploration avant production aux fins de l'imposition future des bénéfices.

    a) Pendant la phase de recherche

    Les titulaires d'un permis de recherche de substances minérales bénéficient dans le cadre de leurs opérations :

    - de l'exonération sur les droits d'enregistrement et de mutation relatifs aux Sociétés Minières, à l'exception de ceux relatifs aux baux et location à usage d'habitation, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations d'importation, à l'acquisition en régime intérieur des biens nécessaires à la réalisation des activités géologiques et/ou minières, à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ;

    - de l'exonération à la contribution des patentes (CP), à l'impôt minimum forfaitaire (IMF) ; à l'impôt sur les bénéficies industriels et commerciaux (BIC), à l'impôt sur les sociétés (IS), à l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (RCM), à la contribution au développement social (CDS).

    L'exonération de l'impôt sur les bénéfices et de la contribution des patentes ne fait pas obstacle à l'accomplissement des obligations déclaratives prévues par le Code Général des Impôts.

    Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire d'un permis de recherche doit adresser une demande au Ministre Chargé des Finances.

    Les matériels, matières premières, matériaux destinés aux activités de recherche et dont l'importation est nécessaire à la réalisation du programme de recherche acquittent le droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux réduit de 5 %, en sus des redevances pour services rendus.

    Cette fiscalité à l'importation s'étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la valeur des parties et pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur coût assurance fret (CAF) globale des machines et équipements importés.

    Elle s'étend également aux matériels utilisés pour la recherche, l'équipement professionnel importé, les machines ainsi que les véhicules à usage spécial ou de chantier à l'exclusion des véhicules de tourisme qui bénéficient du régime de l'admission temporaire.

    Une liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de la fiscalité entièrement réduite ci-dessus indiquée sera établie par un Arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des Mines et des Finances.

    Lors de la délivrance du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante. Si certains matériels, matériaux, machines et équipements devant être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une liste additive pourra être établie par les Ministres chargés des Mines et des Finances.

    b) Pendant la phase les travaux de construction des mines

    L'aménagement d'une mine demande beaucoup de capitaux et, dans un premier temps, il faudra importer de nombreux équipements très divers de fournisseurs spécialisés. Beaucoup de gouvernements tiennent compte de l'intensité capitalistique de cette industrie et offrent divers moyens d'accélérer le recouvrement des dépenses d'établissement une fois que la production a commencé.

    Aux Importations d'équipement. Lorsque les équipements doivent être importés, l'Etat offre souvent un mécanisme de franchise de droits de douane pendant l'établissement de la mine

    Les titulaires d'un permis d'exploitation sont exonérés de la TVA sur les équipements importés ; les biens fabriqués localement à l'exception des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du Code Général des Impôts. Les services fournis par les entreprises de géo-services et assimilées.

    Les bénéficiaires de cette exonération doivent adresser une demande au Ministre chargé des Finances. La durée de cette exonération est de deux (2) ans.

    Toutefois, une seule prorogation d'un (1) an à compter de la date d'expiration du délai d'exonération est accordée de plein droit à la demande des titulaires du permis d'exploitation, lorsque le niveau des investissements réalisés atteint au moins 50 % des investissements projetés.

    La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa précédent, est annexée au permis d'exploitation dont elle fait partie intégrante.

    Les matériels, matériaux, machines et équipements qui ont servi dans la phase de recherche ou d'exploration et devant être utilisés dans la phase d'exploitation, doivent être repris dans la liste des équipements d'exploitation.

    Pendant la période des travaux préparatoires à l'exploitation minière qui est de deux (2) ans au maximum, les titulaires d'un permis d'exploitation sont exonérés : de tous droits de douane lors de l'importation des matériaux, matériels, ainsi que leurs parties et pièces détachées à l'exception des taxes pour services rendus ; des droits et taxes de douanes sur l'équipement de remplacement en cas d'incident technique ; des droits et taxes sur les biens et services non disponibles localement ; des droits et taxes de douane sur l'importation des matériaux et matériels nécessaires à la construction des bâtiments sur l'importation des matériels de laboratoire et de traitement dont la liste est établie par les textes en vigueur.

    Cette exonération exclut des taxes pour services rendus et prend fin à la date de la première production commerciale constatée par Arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Finances. Ces avantages s'étendent aux sous-traitants de la société d'exploitation sur présentation d'un contrat conclu dans le cadre des travaux préparatoires.

    B - Pendant la phase d'exploitation

    Le titulaires d'un permis d'exploitation sont exonérés des droits d'enregistrement et de mutations relatifs aux opérations minières, à l'exclusion de ceux afférents aux location et baux à usage d'habitation.

    De toutes les dépenses faites par les titulaires d'un permis d'exploitation dans le but de générer un revenu sont admises pour fins du calcul de l'Impôt sur les Sociétés, notamment :

    - le coût des prestations de service et des approvisionnements fournis aux entreprises par des tiers ou des sociétés affiliées à condition que, dans ce dernier cas, les coûts n'excèdent pas ceux normalement fournis par les tiers pour des prestations similaires ;

    - les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans les limites du bénéfice imposable. Les Sociétés Minières peuvent bénéficier d'amortissements accélérés conformément à l'article 126 bis 27 du Code Général des Impôts Centrafricain.

    Des amortissements accélérés sont admis. L'Etat autorise les entreprises minières en phase d'exploitation minière à déduire de leurs bénéfices imposables un certain montant considéré comme amortissement des biens d'équipement. Cette mesure vise à permettre au contribuable de constituer des provisions pour renouveler son équipement. On peut appliquer diverses méthodes pour déterminer le montant de l'amortissement annuel. Les plus couramment employées se fondent sur la durée de vie prévue de l'équipement ou de la mine et le montant annuel des déductions peut être uniforme (amortissement linéaire), ou à taux constant. Les mines sont des entreprises très capitalistiques et les importants investissements nécessaires dans les premières années, ont un impact considérable sur la rentabilité escomptée. De nombreux Etats tiennent compte de ce fait en autorisant le contribuable à amortir une grande partie de l'investissement dans les premières années de l'entreprise, c'est-à-dire en admettant un amortissement accéléré. Plusieurs pays en développement ont admis un amortissement accéléré des biens d'équipement minier. De la déduction après traitement fiscal des charges suivants :

    - les frais généraux afférents aux opérations, y compris, notamment, les frais d'établissement, les frais de location de biens meubles et immeubles et les cotisations d'assurance. Les intérêts et agios des dettes contractées par l'entreprise, y compris les dettes contractées directement ou indirectement auprès d'actionnaires ou associés, dans la mesure où le montant des intérêts n'excèdent pas les taux autorisés par la réglementation fiscale en vigueur ;

    - les pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations du cours des changes ; la valeur des matériels ou des biens détruits ou endommagés et inutilisables,  déduction faite des amortissements déjà pratiqués;

    - les créances irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers pour dommages ; les pertes subies au cours des trois dernières années précédentes ne provenant pas d'amortissement ;

    - l'amortissement provenant de toutes les dépenses de recherches à l'intérieur du périmètre du permis de recherche  en République Centrafricaine et les contributions destinées à alimenter le compte de réhabilitation des sites miniers.

    Le titulaire d'un permis d'exploitation est autorisé à constituer, en franchise de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l'Impôt sur les Sociétés, une provision pour la reconstitution du gisement. Cependant, pour le calcul de l'impôt, cette provision est réintégrée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

    Les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision sont déterminées par la réglementation en vigueur.

    Tout titulaire d'un permis d'exploitation bénéficie d'une exonération de trois (3) ans portant sur : l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF ; la Contribution des Patentes (CP) ;

    la Contribution au Développement Social (CDS).

    Toutefois, pour les exploitations dont la durée est inférieure à dix (10) ans, la période d'exonération est limitée à un (1) an. Ces exonérations prévues par le Code minier courent à partir de la date de la première production commerciale constatée par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

    En phase d'exploitation, et à partir de la date de première production commerciale, tout titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de payer au titre des droits et taxes de douanes le taux cumulé de 10,05 % lors de l'importation de matériels, matériaux, ainsi que leurs parties et pièces détachées pendant la durée de vie de l'exploitation. Ces avantages s'étendent aux sous-traitants de la société d'exploitation, sur présentations d'un contrat conclu dans le cadre de l'exploitation de la mine.

    Deuxième partie : LES APPRECIATIONS ET PERSPECTIVES DE REFORME

    DE LA FISCALITE MINIERE CENTRAFRICAINE

    Dans les années 60 à 70, l'Etat Centrafricain comme la plus part des Etats Africains propriétaires de ressources minières s'est vue dotés de législations minières à la sortie de l'indépendance et assumait elle-même la gestion de ces ressources minières à travers des sociétés nationales vouées aux ordres du pouvoir politiques de l'époque. Pour régir la gestion nationale Un premier Code Minier créé la loi n° 61/208 du 11Avril 1961, a été adopté. Mais, elle sera très rapidement rapportée en 1979, par l'ordonnance impériale n°79.076 du 6 février 1979. Et au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, Il s'en est suivie des générations des Codes Miniers, celle de l'ordonnance n° 86.046 du 4 Août 1986 complétant et modifiant l'ordonnance n°79.076 du 6 février 1979, suivie de celle de l'ordonnance n°04.001 du 1er février 2004, portant Codes Miniers en République Centrafricaine. Et enfin le récent Code Minier en vigueur adopté le 28 Avril 2009, Modifiant et complétant les dispositions de l'ordonnance n°04.001 du 1er février 2004 portant Code Miniers en Centrafrique.

    Cette reforme des cadres législatifs et réglementaires vise à instaurer une meilleure harmonisation et à favoriser une plus grande stabilité du secteur minier de manière à contribuer à créer un climat plus propice non seulement aux investissements étrangers de façon à valoriser les richesses minières nationales en ce qu'il contribue à créer un climat plus propice aux investissements étranger, mais aussi, de procurer de recettes nécessaires à l'Etat.

    Ces reformes ont entraîné en contre partie un processus de redéfinition du rôle de l'Etat d'une ampleur sans précédent historique. Corrélativement cependant, les reformes ont eu pour effet en Centrafrique et dans de nombreux pays Africains concernés, d'abaisser les normes dans des domaines critiques pour répondre aux questions de développement économique et social et pour la protection de l'environnement et ce, dans un nombre croissant de situations.

    Les tendances actuelles soulèvent par conséquent des questions pressantes relatives aux conditions nécessaires pour atteindre les objectifs de développement, au rôle et à la responsabilité des différents agents et intervenants qui contribuent à mettre en oeuvre ce processus. Dans la mesure ou, le but poursuivi reste la réalisation d'un développement économique et social durable, il importe de prendre en considération non seulement le rôle du secteur privé et des entreprises, mais aussi le rôle que les institutions financières multilatérales et bilatérales, ainsi que les pays d'origine des entreprises multilatérales, jouent dans l'établissement d'un environnement propice à l'investissement et l'élaboration des normes y régissant. Ces implications diverses et variées ont provoqué des mutations entraînant aux cours des évolutions récentes, de nombreux aménagements de la législation minière et aux dispositions fiscales minières.

    Les reformes entreprises à ce jour, contiennent certes des points forts, mais elles présentent aussi des faiblesses et omissions qu'il convient de les rendre plus efficaces en vue de les adapter aux enjeux du développement recherché et des exigences d'attractivité attendue. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir un bilan qui ne sera d'ailleurs non exhaustif des règles fiscales régissant les opérations minières. Ce bilan laissera entrevoir les rapprochements possibles pour de meilleures perspectives dans le cadre de la rationalisation des mesures fiscales et de leur impact économique et social et environnemental. Ce qui nous conduit à aborder dans cette seconde partie l'appréciation de l'évolution des reformes fiscales entreprises par l'Etat Centrafricain en chapitre premier suivie des proposition des de reformes susceptible à rationalité la fiscalité minière Centrafricaine objet de notre chapitre second.

    Chapitre 1 : LES APPRECIATION DE L'EVOLUTION DES REFORMES FISCALE

    ENTREPRISES

    Les aménagements apportés à la législation fiscale minière de référence après de va et vient enregistrés dans l'évolution des dispositions législatives minières Centrafricaine jugées inadaptée, leur révision étaient nécessaire et urgente. Ce qui à aboutit à une série d'aménagements depuis 2004, suivie d'un nouveau code minier mis en place en 2009, lequel provoque non seulement un regain d'intérêt pour la Centrafrique, mais aussi, présente des atouts en termes d'un légère amélioration des recettes fiscales. Ainsi nous présenterons les avancés significatifs (§1) enregistrés et leurs impact en terme de rendement (§2).

    Paragraphe1 : Les avancés significatifs de la législation minière

    Le Code minier de 2004 et de sa relecture en 2009, accompagnée des réglementations en la matière, démontrent un régime fiscal et douanier, bien plus que les anciennes législations minières qui étaient marquées par un manque d'intérêt des sociétés minières pour l'Etat. Les avancés enregistrés par ces reformes, sont avant tout destiné à promouvoir la rentabilité du projet minier, comme une importante source de recettes fiscales et de devises essentielles pour le renouveau économique de la Centrafrique.

    La reforme du cadre législatif et réglementaire ci-dessus énoncé a conduit à prendre des mesures de performances minimales par l'introduction entre autres et outre les reformes entreprises en matières des incitations fiscales déjà évoquées dans le paragraphe 2 du chapitre 2ème de la première partie, des mesures fiscale au niveau notamment :

    A / Des légers aménagements apportés aux dispositifs initiaux

    Le nouveau Code minier de 2009, a engagé des corrections des anciennes dispositions minières. Ces corrections, sont moins nombreuses, mais présentent un caractère irréversible. Elles ont portées notamment sur la réduction de la durée de détention des titres miniers, sur l'introduction de certains prélèvements nouveaux, et sur l'institutionnalisation du contrat de partage de production et de la création des organes de suivie et contrôle de gestion.

    a) la réduction de la durée de détention des titres et droits miniers

    Dans les premières lois minières adoptées par l'Etat, la durée de détention des titres miniers en général et des concessions en particulier était extrêmement longue. Le gouvernant Centrafricain en a pris conscience et a essayé dès 1979, de réagir face à cette situation en réduisant la durée initiale de ses concessions, en la faisant passer de cinquante ans à 25 ans. Le nombre de renouvellements n'ayant pas été limité, la durée totale de ces concessions pourrait bien revenir à celle de la législation de 1961. C'était la première fois que la durée des concessions se trouvait ainsi abrégée.

    b) L'introduction de certains prélèvements nouveaux

    A la faveur des incitations fiscales accordées ici et là, l'Etats a introduit un certain nombre de prélèvements nouveaux. En plus des bonus de signature que nous avons déjà étudiés, on relève une augmentation à la hausse des taux des droits fixes applicables à l'attribution, au renouvellement, au transfert, à la cession, à la mutation, à la fusion des autorisations et titres miniers et aussi, au maintien intacte de la rente minière tant décrier par les investisseurs. Une légère augmentation de taux de certaines redevances proportionnelles.

    On note aussi, le relèvement des taux de prélèvements financiers obligatoires et celui de la participation de l'Etat au capital de l'industrie minière par l'attribution d'un taux de participation gratuite de 15%. Ainsi, l'octroi du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine donne lieu à l'attribution à l'Etat d'au moins 15% du capital social de la société d'exploitation, libres de toutes charges. Cette participation de l'Etat ne saurait connaître de dilution en cas d'augmentation de capital social selon les termes du nouveau code minier. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas dans les reformes antérieures. Périodes durant lesquelles, l'Afrique subsaharienne a mis en application des programmes d'ajustement structurel (PAS) avec le concours de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI) par un retrait systématique de la participation de l'Etat dans le secteur minier et de l'affaiblissement de son rôle.

    En revanche, les reformes entreprises aujourd'hui, constituent un avancé significatif par la reprise en mains par l'Etat de son patrimoine minier. Ces mesures illustrent comment le nouveau rôle conféré à l'État dans le secteur minier est davantage relié à la création d'un environnement financier favorable pour les investisseurs qu'à un contrôle politique qui lui permettrait d'exiger des investisseurs de justifier de pratiques répondant directement aux objectifs de développement économique et social du pays, dont les nouveaux apports en matière de la fiscalité permet également d'illustrer cette tendance du nouveau code.

    Le recours aux mécanismes et procédés classiques pour l'élaboration des conventions d'établissement minière est abandonné dans ce nouveau code miner au profit de la mise en place d'un modèle de convention type réunissant l'ensemble des dispositions pendant longtemps dispersées dans des textes divers et variés destiné à aborder la question des opérations minières. Ce qui constitue une innovation appréciable, car elle assure une stabilité et offre l'assurance raisonnable aux incertitudes des investisseurs. Aussi, la durée de la convention minière autres fois illimitée, résulte désormais de l'accord des parties. Toutefois, la convention d'exploitation minière est valable pour une période maximum de vingt cinq (25) ans. Elle peut être renouvelée par période de dix (5) ans. Ce qui permet aux administrations en charge des mines et de la fiscalité d'exercer un contrôle de conformité et s'assure d'une lisibilité fonctionnelle.

    c) L'institutionnalisation du contrat de partage de production

    L'Etat Centrafricain, a l'introduction dans le nouveau code minier, la nécessité d'évoluer vers un régime fiscal minier moderne par notamment, la mise en place d'un mécanisme de partage de production dont la part de l'Etat représente 15% de la production brute pendant la phase d'exploitation.

    Cette nouvelle mesure dont le contour n'a pas encore été déterminé est susceptible de permettre à l'Etat de capter une plus grande part de la rente minière. Il s'agit de L'adoption d'un système de partage de production inspiré d'un modèle mis en place par la Banque Mondiale et qui avait la prétention d'être plus avantageux, tant aux investisseurs qu'au pays hôte. Ainsi, en raison de son droit au Partage de production et afin de lui assurer un droit de regard sur les opérations minières et de vérifier sa part de production, l'Etat dispose au sein de la Société d'Exploitation le poste de Directeur Général Adjoint et un autre poste de Direction Technique.

    B/ Création et l'adhésion aux organes de gestion et contrôle des activités

    minières

    Dans le but d'améliorer la connaissance géologique du pays ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l'obtention d'un titre minier et surtout de promouvoir la mise en valeur des ressources géologiques et minières en République Centrafricaine, un organisme autonome dénommé Office de Recherches Géologiques et d'Exploitation Minière en abrégé « O.R.G. E.M. ». Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet Office.

    Pour développer et renforcer la connaissance géologique et minière, la RCA doit veiller aux activités de suivi et de contrôle de l'emprise du patrimoine minier par les personnes physiques et morales au regard du Code Minier et aux règles d'une bonne pratique minière. A cet effet, l'Etat a créé un Fonds de Développement Minier en abrégé FDM, alimenté par les contributions de l'Etat et les bonus de signature versés par les investisseurs miniers.

    De l'institution auprès du Ministère des Mines, d'un régisseur de recettes chargé de recouvrer l'ensemble des droits et taxes, à l'exception des redevances ci-dessus évoquées et qui devra les reverser sur un compte ouvert au nom du Trésor Public à la BEAC à concurrence de 55%. Les 45% restants serviront à alimenter le Fonds de Développement Minier (FDM) en couverture de son compte d'emploi.

    Il a été aussi créé un organisme spécifique dénommé Comptoir des Minéraux et Gemmes en abrégé COMIGEM chargé de favoriser et de promouvoir les transactions sur les substances minérales précieuses et semi-précieuses.

    Le nouveau code minier apporte de nouveauté en matière des obligations des Bureaux d'Achats Import-Export. Il leur est demandé, à titre de caution, de réaliser, dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d'agrément, un ou des investissements immobiliers d'une valeur d'au moins Trois cent cinquante millions (350 000 000) de francs CFA, au profit de l'Etat ou des collectivités locales. L'Etat ou la collectivité locale attribue à titre gratuit un terrain sur lequel ces investissements seront érigés ; construire dans un délai de cinq (5) ans un siège social d'une valeur minimum de cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA. ; disposer dans un délai d'un (1) an de cinq (5) centres secondaires d'achat à

    compter de la date d'agrément.

    L'adhésion de l'Etat aux structures internationales de gestion et de contrôle des recettes minières appelée « ITIE » dont le lancement officiel en Centrafrique s'est tenu depuis le 30 août 2007, manifeste la volonté de l'Etat d'avancer vers une gestion transparente et cohérente des richesses minière. Il s'agit de l'Initiative pour la Transparence de Industries Extractives (ITIE). C'est une institution internationale qui regroupe les Etats détenteurs des ressources minières et dont son rôle vise à encourager la publication, par ces Etats de leurs recettes perçues au titre de l'exploitation de leurs ressources naturelles, évaluer les mesures entreprises et de faire de propositions de correction. Parallèlement, la mise en place d'un mécanisme de réconciliation permet de s'assurer de la concordance entre les recettes perçues par les Etats et les paiements effectués par les entreprises. Par ce biais, l'ITIE vise à rendre les gouvernements concernés responsables de l'utilisation faite de ces ressources. La mise en oeuvre de l'initiative suppose que les revenus des Etats et les paiements des entreprises soit audités séparément, et qu'une entité tierce, agréée par les structures de pilotage de l'initiative, assure la consolidation des données. Il joue un rôle de facilitateur par l'adoption des initiatives de manière à assurer la transparence aux moyens des contrôles comptables des flux financiers liés à l'exploitation des ressources minières, et du coups, favoriser la sécurisation des recettes minières susceptibles de contribuer au développement économique et social des Etats membre.

    Paragraphe 2 : Analyse de l'impact des reformes entreprises

    Les reformes apportées à la législation fiscale minière de référence ont eu des légers effets d'une part, sur les recherches et l'exploration ainsi que sur la production(A), d'autres part, sur les finances publiques(B) et sociaux environnementaux(C)

    A/ Sur les recherche et l'exploration et la production d'or et diamant

    Convaincues par le sérieux des dispositions et des avantages du nouveau code minier, une réelle relance des activités d'exploration à été enregistre. De nombreuses compagnies internationales du secteur n'ont pas hésité à signer des accords de développement minier avec le Gouvernement Centrafricain. Parmi elles, on peut citer, entre autres, Aurafrique, Axmin, Gem Diamond, AREVA, etc. Aussi, la société sud Africaine Gem Diamond s'est octroyée en 2006. Le premier permis d'exploitation industrielle du diamant. De Beers, géant sud Africain de la filière, avait commencé, en 2005, l'exploration d'une Kimberlite dans la région de Mbomou(Est) mais ses activités ont été suspendues. Ce secteur a représenté plus de 47% des recettes d'exploitation. La production a connu une progression de plus de 8,4% passant de plus 388 298 carats en 2005 à 415 529 Carats en 2006. Plus de 1millions de carats sortent illégalement de la RCA pour le Marché mondial. Toujours en matières de Diamants, la RCA a adhéré au processus de Kimberley et décide, par ailleurs de mettre en place un comité de suivi de l'initiative de transparence dans les industries extractives. pour ce qui est de l'or, la société Aurafrique, filiale de la Canadienne Axmin, s'est engagée à Ndassima, à quelque 500km de la Capital, ou les reserves sont évalués à plus 3,6 millions de d'onces. Le démarrage de l'exploitation est prévu entre 2009 et 2010, pour la première année, Aurafrique pourra produire quelque 500 000 onces d'Or, mais pour des raison d'inadaptation de convention au contexte actuelle et du faite que l'Etat s'est rendu compte que les clauses de la convention qui la liait à la société Aurafrique à été négociées et appliquées dans des conditions d'opacité total au détriment de l'intérêt national. Ce qui a conduit le gouvernement à retirer le titre accordé à ladite société en l'invitant à la réexamination cette convention pour l'adapter aux contextes des grandes évolutions et mutations actuelles.

    Pour le moment, la filière aurifère en République Centrafricaine semble mieux résister aux effets de la crise financière comme nous le montre l'évolution de la production sur 4 ans : de 14 573 grammes en 2005 la production de l'or est passée à 20 330 grammes en 2007 et à 37 085 grammes en 2008. Cette nette progression peut s'expliquer non seulement, par le cours assez élevé de l'or sur le marché international ces deux dernières années, mais aussi, à la lisibilité de la nouvelle législation minière mise en place. Ceci a eu pour effet d'inciter les industries d'exploration et d'exploitation minière ainsi que les productions artisanales, pratiquées par les petits artisans miniers indépendants, exclus du circuit bancaire, donc protégés des effets de la crise financière. Cette filière longtemps délaissée au profit du diamant a connu durant les deux dernières années une relance de l'exploitation. Ses artisans agréés sont autorisés à vendre leurs produits aux opérateurs miniers agréés tel un Collecteur, un Bijoutier, un Agent acheteur du Bureau d'Achat Import-export, une Société minière ou une Taillerie. Ils ne sont autorisés ni à exercer la collecte, ni à exporter. La politique de la République Centrafricaine dans cet aspect, consiste à encourager les artisans à se regrouper en coopératives Il sont adhérés, pour leur meilleur encadrement à l'Union Nationale des Coopératives Minières de Centrafrique dénommée (UNCMCA).

    En 2003, la RCA a organisé les Etats Généraux du Secteur Minier, sorti un nouveau Code Minier 2004 qui a fait l'objet de relecture en 2009, à contribuer assoire l'image de la RCA et a permis sa réadmission au rang des exportateurs reconnus par le processus de Kimberley. L'arrivée de sociétés minières internationales prêtes à investir dans l'exploration et l'exploitation de l'or et du diamant témoignent de la reprise du secteur grâce aux reformes apportées à la législation fiscale minières notamment par l'introduction de clauses de stabilité de régime fiscal.

    Le code minier prévoit l'exonération des impôts pendant 5 ans ce qui a pour conséquence que les plans d'exploitation des investisseurs se limitent à 5 ans. Après cette période, on procède à une réorganisation de la société ; ce qui permet à la maison-mère de bénéficier d'une nouvelle période d'exonération. Le nouveau Code Minier sorti en 2009 et son décret d'application incluent des éléments de bonne pratique, dont la simplification du régime des permis miniers.

    Le cadre réglementaire de la chaîne commerciale vient de faire l'objet de nouvelles mesures dont le but est de supprimer la fraude, sous forme de quotas imposés aux bureaux d'achat et d'obligations d'investissement et de liquidité pour les collecteurs étrangers.

    L'Etat garantit au regard de la nouvelle législation minière à toute personne physique ou morale non résidente en République Centrafricaine, le droit de transférer librement les revenus de toute nature provenant des capitaux investis et en cas de cessation d'activité, le montant des capitaux investis, sous réserve qu'elle soit en règle avec l'administration fiscale. En outre , l'Etat garantit dans le respect des lois et règlements régissant les opérations bancaires et de change, la liberté de transférer hors du territoire national, les fonds correspondant à des paiements normaux et courants pour les fournitures et les prestations effectuée notamment sous forme de redevances ou d'autre rémunérations. Les sociétés minières à résidence en République Centrafricaine, sont tenues d'effectuer le rapatriement de la valeur des produits déclarés à l'export. Ces recettes d'exportation doivent être recouvrées et rapatriées dans les 30 jours suivant l'échéances stipulée dans le contrat à travers la banque domiciliataire par l'entremis de la Banque Centrale. Les recettes d'exportation recouvrées en devises doivent être rétrocédées à la Banque Centrale dans les 30 jours que suit leur recouvrement. Le non rapatriement des recettes d'exportation dans les 30 jours suivant l'échéance du contrat est passible d'une amende égale à 20%des recettes. De même, la non rétrocession des recettes d'exportation recouvrées en devises dans les 30jours suivant leur recouvrement est passible d'une amende égale à 20% des recettes.

    On note grâce aux reformes engagées, une légère augmentation de la production de d'or et diamant. Presque toute la production est exportée, et les exportations de diamants ont été relativement stables depuis 45 ans, entre 400.000 et 500.000 carats par an. En 2005, la valeur des exportations était d'environ 62 million de dollars comparée avec 52.6 million de dollars en 2004, signe que les exportations de diamants commencent à se remettre d'une période creuse qui a duré jusqu'en 2003, suite aux conflits et à un embargo sur les exportations, imposé par le processus de Kimberley.

    En ce qui concerne les opportunités de croissance, on peut citer une meilleure organisation du secteur de l'or, dont la production annuelle estimée équivaudrait environ 40 millions de dollars. En revanche, l'exportation de l'or emprunte presque entièrement des circuits informels. Ce qui constitue un défie à relevé par le gouvernement. Pour remédier, le gouvernement a prévu la création d'une police minière.

    B/ les impacts sur les finances publiques

    La référence au rapport de conciliation des recettes minières établie par le comité ITE et annexé au présent mémoire nous permet d'apprécier le niveau d'impact du secteur minier sur les finances publiques.

    Le. La RCA se situe au cinquième rang mondial pour la qualité de ses diamants. La production de diamant, en majorité artisanale, fait vivre près de 50 000 artisans chercheurs et quelques 160 collecteurs agréent. Elle relève en grande partie du secteur informel. La production contrôlée tourne autour des 500 000 carats par an. Mais on estime que 60 % de la production réelle est produite clandestinement et exportée en fraude. De 415 000 carats environ en 1990, la production est passée à 494922 carats en 1993, puis à 531992 carats en 1994. Le quasi totalité de la production est exporté, soit 528 775 carats vendus à l'exportation, en 1994, à une valeur unitaire du carat de 77 608 F. En 1994.

    C/ Les impacts sociaux environnementaux

    a) Les mesures socioéconomiques favorables aux populations locales

    La reforme entreprise dans la structuration des artisans miniers autour d'une coopérative a permis de créer de l'emploi dans le secteur diamant artisanal qui est estimé entre 60.000 et 80.000 personnes.

    L'impact du processus de libéralisation du secteur minier se fait également ressentir lorsqu'on compare les mesures sociales contenues dans l'ancien et le nouveau Code minier. Dans le nouveau Code, l'État législateur flexibilise les nouveaux critères de participation sociale des entreprises par un article du règlement qui demeure assez général sur les obligations qui échoient aux investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. Les entreprises sont tenues d'améliorer le bien-être des populations locales en mettant en oeuvre des programmes de développement économique et social et en prévoyant l'indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d'habitation. Cette disposition entraîne donc une disparition des clauses qui contraignaient les entreprises à présenter un programme d'activités annexes, répondant à des objectifs de développement définis par le gouvernement. Même si ces politiques n'ont pas toujours été suivies à la lettre, ni par les sociétés d'État ni par les investisseurs privés, la valeur contraignante de la législation aura permis la mise sur pied d'un bon nombre de programmes sociaux dans les communautés minières.

    Dans le nouveau Code, en revanche, on voit illustré le changement de nature de la mission de l'État vers une fonction de régulation comptant désormais sur les entreprises pour adhérer, selon leurs propres standards, à des objectifs de développement social. Le nouveau code privilégie plutôt une logique de redistribution fondée sur le transfert des fonds vers des institutions décentralisées en favorisant une fiscalité qui tient compte du partage des bénéfices avec les communautés locales.

    En dotant les entités territoriales locales d'une partie des revenus issus de l'exploration et l'exploitation , le nouveau Code laisse présager une avancée significative en terme de politiques sociales, cherchant ainsi à rompre avec des décennies plutôt caractérisées par la monopolisation des revenus par le pouvoir central.

    Mais la contribution sociale de la fiscalité minière est entièrement inexistante. Aucun prélèvement social destiné à répondre à une politique sociale de développement.

    b) La protection de l'environnement et les mesures sociales

    Dans le domaine de l'environnement, le nouveau Code a intégré un chapitre consacré aux diverses mesures environnementales, préalable à la réalisation de toute activité minière, alors que la dimension environnementale était quasiment absente de l'ancien Code. Ces mesures représentent un pas dans la recherche de garanties pour que l'activité minière participe davantage au développement durable de la RCA. Le Code impose au titulaire du droit minier des obligations relatives à la protection de l'environnement. Ainsi, toute opération d'exploitation doit faire l'objet d'une Étude d'impact environnemental du Projet et d'un Plan de gestions environnementales préalablement établies et approuvées. Liés par ces nouvelles normes, les titulaires de permis deviennent ainsi responsables des dommages causés à l'environnement qui ne sont pas préalablement inscrits dans leur plan environnemental approuvé. Mais la question qui se pose est celle de savoir comment envisager le rôle de l'État dans la mise en place et le contrôle de ces normes environnementales?

    La loi minière de la RCA, confère toute une série de nouvelles responsabilités au ministre des Mines. Il est en charge, à la fois d'assurer l'inspection et le contrôle des activités minières et des travaux de carrières, de veiller à la protection de l'environnement quoi qu'il relève de la compétence du département en charge de l'environnement et la lutte contre la fraude. Il est également en charge d'assurer les travaux d'inspection, en veillant à respecter l'obligation d'en informer le titulaire, pour s'assurer de ne causer «aucune forme de préjudice». Ces mesures destinées à contrôler et minimiser les impacts de la production minière sur l'environnement, correspondent à une volonté des bailleurs, du gouvernement et des entreprises de relever les standards environnementaux du secteur; conscients que l'exploitation minière peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement et les populations: rejets toxiques, déforestation, accélération des prélèvements en eau, etc.

    Le nouveau Code s'aligne donc sur les nouveaux standards internationaux, en incorporant dans ses politiques sectorielles, des mesures sociales et environnementales destinées à éviter la dégradation, voire améliorer les conditions de vie des populations

    locales. A titre d'illustration, le Plan de gestion environnemental du projet précise dans le code de l'environnement qu'il doit être destiné à améliorer le bien-être des populations locales en mettant en oeuvre des programmes de développement économique et social et en prévoyant l'indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d'habitation. Les jalons de la responsabilité sociale des partenaires du développement sont posés. Reste désormais à voir de quelle manière les entreprises minières se soumettront à ces nouveaux standards de développement, quelle instance sera en charge de définir les indicateurs et d'estimer dans quelle mesure les entreprises minières contribuent réellement à l'amélioration du bien-être des populations locales en prévoyant l'environnement.

    Par ailleurs, le recours à un prélèvement fiscal pour protéger l'environnement est aussi une piste envisageable.

    Chapitre 2 : LIMITE ET INSUFFISANCES DE LA REGLEMENTATION DES

    ACTIVITES MINIERES ET LEURS PERSPECTIVES DE RENTABILITE

    La réglementation ici doit être entendue au sens large, englobant ainsi tout l'arsenal juridique relatif à la fiscalité des opérations minières à savoir : ordonnances, lois, décrets, arrêtés, conventions, contrats,... Nous nous intéresserons tour à tour aux lacunes et aux omissions de la réglementation fiscale des activités minières (§1), leurs perceptives de rentabilité (§2) et le rôle des administrations en charges des activités minières.

    Paragraphe1 : Les lacunes et les omissions relevées de La réglementation

    minière

    Nonobstant les avancés significatifs précédemment mis en exergue dans le nouveau code minier tentent à améliorer le rapport entre les différents acteurs du secteur minier, les lacunes et des omissions demeurent et sont susceptibles de compromettre l'exigence d'un régime fiscale minier rentable. L'impression est souvent donnée qu'en recourant à une politique fiscale tendant à attirer et à retenir les capitaux étrangers, certaines mesures d'incitation évoquées précédemment accordées aux sociétés minières, sont en effet regardées comme toutes abusives. Il y a certes des mesures fiscales d'attractivité qui s'exercent aux moyens, entre autres des dépenses fiscales par des normes, qui se révèlent exorbitantes et par conséquent abusives en raison de leurs caractère disproportionné aux attentes de l'Etat, mais aussi, il y en a d'autres qui, conformes, aux textes juridiques,  méritent d'être accordées en raison du facteur capitalistique du projet minier.

    On dénombre des lacunes (A), ainsi que des omissions (B) à la réglementation fiscale minière Centrafricaine.

    A. Les lacunes de la réglementation

    L'on pourrait relever, une multitude de lacune à la réglementation fiscale minière Centrafricaine, mais nous nous limitons à celles qui ont un effet certain sur les mécanismes fiscaux et partant, sur les recettes de l'Etat à savoir notamment les problématiques de la prééminence des conventions sur les dispositions fiscales internes et de sont instabilité, de la législation fiscale dispersée et mal adaptée à l'évolution de l'industrie minière et l'absence d'une administration fiscale efficace, capable de contribuer à la mise en place d'un régime fiscal minier cohérent.

    a) La prééminence des conventions sur le droit interne et leur justification

    Pendant plusieurs années, les générations des conventions minières mises en place au cours des années 80, étaient négociées dans des conditions et contextes particulières, inaccessibles le plus souvent aux débats représentatifs, ou du moins des débats parlementaires dans la majeure partie des cas relativement orientés. Les conventions minières de ces époques, relevaient de la compétence exclusive et du domaine confidentiel du cabinet présidentiel et celui du ministre des mines. Les aspects fiscaux échappaient entièrement aux experts nationaux en la matière. A cet effet, les cadres compétents en la matière sont souvent écartés et ne sont pas associés aux négociations des conventions minières.

    La manière particulière dont sont conclus ces accords entre l'Etats et les compagnies minières, pose en effet, un très grave problème de transparence et d'équilibre en terme de rapport d'intérêt. Ce qui laissait présager une convention aux clauses léonines qui choquent l'équilibre du régime juridique et fiscal ainsi que le bon sens.

    L'absence d'une réelle participation des experts nationaux en fiscalité à la détermination du régime fiscal dans la négociation des conventions minières à contribuer à créer un régime fiscal minier dérogatoire avec des aménagements qui s'imposent et parfois de manière contradictoire à la législation fiscale interne. Ces allègement fiscaux allaient dans le sens de l'amélioration des charges et produits des compagnies minières au détriment de ceux de l'Etat. Cette primauté de la convention minière sur le droit interne, ne serait se justifier en droit que sur la préoccupation d'attirer des capitaux étranger.

    Nous estimons à cet effet que, le recours aux mécanismes des dépenses fiscales par les normes nationales rationnelles, est un moyen idéal de pratiquer la compétitivité et l'attractivité du secteur minier centrafricain et par voie de conséquent, garantir les recettes budgétaires.

    Une importance particulière doit être accordée par l'Etat Centrafricain au régime fiscal dans les négociations, car elle est à l'image de la place qu'occupe le secteur minier dans les prévisions macro-économiques et dans les politiques de développement économique du pays. Du côté de l'investisseur également, la fiscalité est au coeur des calculs de rentabilité du projet minier. Dans la réalité, plusieurs facteurs qui influencent les négociations sont à l'origine des nombreux arguments développés par l'Etat et les compagnies minières. 

    a.1)      Les facteurs influençant la négociation de la fiscalité minière 

     

    Les négociations minières sont influencées principalement par deux facteurs à savoir la place du secteur minier dans les stratégies de développement et la notion de rente minière et de son partage. Au regard de l'Etat, l'apport considérable des recettes minières au budget national, la place du secteur minier dans les politiques publiques, la volonté de promouvoir le secteur et de rendre sa fiscalité plus attractive pour les investisseurs par rapport à celle que leur proposent des pays concurrents influencent les négociations. 

     

    En effet, l'Etat doit tenir compte du fait que les recettes minières ont une part importante dans le budget national et du fait que toutes les prévisions confirment que l'économie Centrafricaine sera dans l'avenir tributaire du secteur minier. Malheureusement, malgré ses immenses potentialités minières et de l'exploitation extensive voire abusive qui en a été faite pendant des décennies entières, celles-ci assurent que 5% du PIB, d'où la nécessité d'amélioration des mesures fiscales pouvant produire des recettes d'exportation et des recettes propres.

     

    Selon le rapport ITIE de Mars 2009, les recettes minières de l'exercice 2006, s'élèvent à environ 5 738 041 529 francs CFA. En d'autres termes, les recettes minières sont loin d'atteindre les légitimes aspirations du peuple Centrafricain. Conscient qu'à court et moyen termes, l'exploitation minière restera l'une des principales sources de revenus en devises et demeurera longtemps encore une activité importante pour le développement économique de la Centrafrique. Pour cela, l'un des outils privilégiés à la disposition du Gouvernement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs macroéconomiques dans le secteur minier reste la fiscalité. Ce qui l'amène à accorder de nombreux avantages fiscaux aux investisseurs du secteur minier , mais tout en essayant de faire une large concession en cherchant à maintenir la fiscalité minière à la place qu'elle occupe dans la mobilisation des recettes budgétaires. 

     

    En second lieu, intervient la notion de rente minière et de son partage qui influence également les négociations minières. En effet, l'existence de rente minière pose à l'industrie minière un problème spécifique dans la mesure où les rentes sont variables d'une mine à l'autre. En matière d'industrie minière, il peut arriver que pour un même produit, les marges dégagées par les opérations minières soient différentes d'une mine à l'autre en raison du fait que les coûts de production sont beaucoup influencés par les facteurs naturels. Aussi, les prix de vente sont des prix de marché, a priori uniformes quelles que soient la provenance géographique et les conditions d'exploitation du minerai. 

     

    Ainsi, la marge nette s'analysera comme la somme d'un profit issu du marché et d'une rente due aux conditions naturelles, car il y a rente lorsqu'une entreprise vend sa production à un prix supérieur à celui nécessaire pour l'inciter à produire. Etant donné que c'est le profit qui incite à produire, lorsque les coûts de productions s'amenuisent grâce à des conditions naturelles favorables déterminant une méthode d'exploitation facile, la marge de l'entreprise connaîtra une augmentation. Il peut également arriver que les prix du minerai concentré sur la base desquels le projet a été planifié soient largement dépassés par ceux offerts par le marché. Ce qui va augmenter la marge de l'entreprise. 

     

    On comprend ainsi que la marge dépend de plusieurs facteurs dont deux sont particulièrement instables à savoir les coûts de production (qui ne peuvent être prévus avec une précision au moment de la décision de mise en exploitation) et les cours des matières premières.

     

    L'enjeu des négociations est donc pour l'investisseur de réduire l'impôt et pour l'Etat, de l'augmenter. Pour l'investisseur, la demande de réduction de l'impôt se justifie par la nécessité de prévenir le risque lié à toutes les incertitudes et de pouvoir récupérer en peu de temps, les montants investis dans le projet en s'appuyant sur quatre éléments à savoir la valeur actuelle nette, le taux de rentabilité interne, le flux net actualisé et le délai de retour. 

     Tous les arguments avancés pour obtenir des avantages fiscaux tentent de prouver que ces différents éléments sont fragiles à l'impôt. Ainsi, au cours des négociations, l'investisseur a toujours tendance à surévaluer l'impact de l'impôt et à en obtenir la réduction. C'est pourquoi, l'Etat pour améliorer sa qualité de négociation de la convention minière doit faire appel à des cadres compétents intègres et capables de mener les négociations. 

     

    De son côté, les arguments de l'Etat Centrafricain, se trouvent influencés par l'idée selon laquelle, les projets miniers Centrafricains, présentent des situations de rente minière et que les différents ratios ainsi énumérés, à une imposition raisonnable, seront à des niveaux tels que le projet restera toujours rentable. Pour mieux aborder les séances de négociation, chaque partie à intérêt à recueillir des données suffisantes qui conditionnent les ratios d'analyse du projet. C'est effectivement à ce niveau que l'Etat Centrafricain doit pouvoir disposer des données clés au préalable sur la potentialité géologique et aussi, la maîtrise  des données clés par les experts nationaux liées à la méthode d'exploration et d'exploitation, elle-même liée aux paramètres géologiques qui affectent considérablement la rentabilité du projet en vue,de disposer des arguments pertinents capables d'infléchir la surévaluation des charges d'investissement présentées par l'industrie minière. Car Plus le chiffre d'affaires est élevé et plus le ratio est faible. Une bonne rentabilité suppose une teneur géologique d'un certain niveau  et l'appréciation de la teneur géologique dépend également de la connaissance des paramètres géologiques du gisement. 

      Pour un projet rentable, le ratio chiffre d'affaires sur le coût opératoire doit être appréciable. L'ensemble de ces considérations fondent les principes de partage des rentes minières fixés lors des négociations et le régime fiscal qui en découle est un compromis entre les parties fondées sur les données fondamentales du projet minier dont la connaissance s'avère indispensable pour entreprendre une négociation au résultat équilibré. 

     

    a.2)    Les  Arguments de l'Etat et des compagnies minières et leurs

    appréciations

    Il résulte de ce qui précède que les négociations de conventions minières sont des séances au cours desquelles, les parties en présence doivent avancer des arguments pour avoir la part la plus importante de la marge nette.  

     Pour cela, du côté de l'investisseur, il s'atèle à démontrer que les coûts sont très élevés et que les délais de retour sur investissement sont longs. Il tentera par des arguments d'obtenir la réduction de la partie des coûts qui dépend de son partenaire Etatique c'est à dire l'impôt. 

    Les investisseurs estiment que même si les mines Centrafricains sont en général riches, aux conditions d'exploitation sont extrêmement difficiles. L'absence dans certaines zones minières de certaines conditions favorables à l'investissement entraîne des coûts supplémentaires très élevés. Il s'agit notamment, de l'absence de courant d'eau, de téléphone, de services sanitaires, d'électricité, de mains d'oeuvre qualifiée, etc. Les investisseurs évaluent souvent à des montants élevés les coûts générés par l'absence de ces facteurs. Il en est de même des difficultés d'accès aux gisements liées aux problèmes d'infrastructures routières et surtout ferroviaires. 

     

    A ces arguments spécifiques, s'ajoutent des arguments plus généraux. Ainsi, les opérateurs, se déclarant inventeurs du gisement, estiment que sans leurs capitaux pour le découvrir, celui-ci ne resterait qu'à l'état de potentialité. Pour les opérateurs miniers, au risque élevé des investissements miniers, doit correspondre, l'appropriation d'une part élevée des rentes sur les découvertes heureuses. Ils reconnaissent à l'Etat le droit à une compensation de l'appauvrissement de son sous-sol en richesses naturelles non renouvelables, en vue de la mobilisation des recettes budgétaires nécessaires pour son développement. Dans la logique de leurs raisonnements, ils considèrent qu'une telle compensation qui n'est qu'une forme de rente absolue, devrait être fixée à un niveau raisonnable et ne porter que sur la taxe ad valorem. 

     

    Pour les représentants de Etat, l'opération doit être vue de façon globale. Ainsi, les activités de recherches et les découvertes heureuses ne sauraient être analysées de façon séparée car elles s'insèrent dans la chaîne des activités qui aboutissent à la production ainsi qu'aux bénéfices générés par celle-ci. 

     Les représentants de Etat devraient toujours tenter de démontrer que le projet en présence dispose d'atouts et qu'il a des caractéristiques particulières favorables qui le différencieraient des projets similaires.  Ce qui nécessite la fourniture au préalable par l'Etat des données suffisantes sur la géologie du projet.

     

    Or, il se trouve qu'en Centrafrique, des services du ministère en charge des Mines ne disposent pas de capacité nécessaire pour fournir des données techniques sur les gisements. C'est à la vue des résultats fournis par cette direction que dépendra la qualité des négociations des conventions minières. Il va de l'intérêt de la RCA, de disposer dans des applications informatiques une base de données fiabilité comportant des informations sur le cadastre minier. La mise en place d'une carte minière Centrafricaine comportant des éléments d'information avec exactitude sur les minerais, permettra de convaincre les partenaires et de par là, un argument susceptible d'enclencher des négociations des conventions avec les entreprises minière en rapprochant les coûts d'exploration et d'exploitation aux éléments statistiques sur la valeur des gisements objet de négociation. Cette approche, permet à l'Etat de rationaliser la gestion de ces ressources minières et garantir une exploitation rentables. Aussi, à propos des avantages fiscaux, il conviendra, avant de les accorder, de se fonder sur les ratios d'analyse du projet et notamment le délai de retour sur investissement.

     

    D'ailleurs, rien, à notre avis, ne justifie l'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur l'exploitation minière. Et si malgré tout, l'on veut coûte que coûte l'accorder, faut il en définir de façon sérieuse les critères.  On peut supposer que si l'Etat accorde dans le code minier, un régime fiscal plus favorable en acceptant ainsi de perdre une partie de ses recettes minières, il espère que les investissements que les incitations fiscales encouragent auront des retombées qui, toutes choses égales par ailleurs, produisent des incidences plus importantes. Ce qui, dans la pratique du jeu n'est pas la cas. Cela pose le problème du rôle exact joué en matière de développement économique, les incitations fiscales qui font de plus en plus l'objet de critiques aujourd'hui. Nous reviendrons sur cette question des incitations fiscale dans l'appréciation des avantages fiscaux vus comme des dépenses fiscales et douanières.

    Tel que nous avons examiné plus loin, il existe une multitude d'impôts miniers. A cette diversité d'impôts, il existe plusieurs exonérations. Ces exonérations sont octroyées, soit en amont de la production minière (exonération des droits d'entrée et de sortie, des droits de mutation...), pendant la production : amortissements, provisions, exonérations accordées en aval de la production : exonération sur le résultat, exonération sur les dividendes, le recours aux mécanismes de crédit d'impôts, d'imputation, d'abattement, etc.

    Ces incitations fiscales par l'ajustement de la pression fiscale, par les dépenses fiscales y compris la défiscalisation des entreprises minières ainsi accordées, amenuisent de manière drastique l'assiette fiscale et par conséquent, les ressources disponibles pour le budget de l'Etats. Il en résulte, une réduction de gain contre les avantages consentis et l'Etats ne bénéficient pas assez des activités des multinationales engagées dans ce secteur et ce, en raison des différentes dispositions fiscales peux transparentes pendant des décennies, taillées sur mesure qui contribuent à favoriser l'évasion et l'érosion fiscale.

    Depuis les années 1980, les industries extractives en Centrafrique, ont été privatisées, l'Etat à conservé en général des participations minoritaires. A l'instar des négociations et des accords conclus, les clauses concernant la distribution des profits sont souvent dérogatoires aux législations nationales, ces contrats désavantagent systématiquement le pays. Car on assiste à une surévaluation systématique des charges des compagnies et la sous-évaluation de celle des Etats.

    Vu la place que joue le secteur minier dans le budget de l'Etat Centrafricain, et de manière générale dans l'économie nationale, ces avantages fiscaux se révèlent aujourd'hui de plus en plus inadéquates. En effet, ils entraînent des pertes considérables en termes de recettes dans la mesure où l'octroi d'exonération est difficilement mesurable. A ses pertes directes de recettes se superposent des pertes de recettes entraînées par le détournement des dispositifs qui appellent une certaine rationalisation et une nécessité d'efficacité de techniques de contrôle destiné à asseoir un équilibre au niveau des intérêts réciproques des parties.

    Ces pertes de recettes fiscales, qui résultent de ces stratégies, constituent un obstacle fondamental à la mise en oeuvre de stratégies de lutte contre la pauvreté.

    Surtout dans les pays pauvres comme la RCA où la fiscalité est de plus en plus considérée comme un instrument fondamental de mobilisation de ressources publiques.

    Outre une analyse économique, mettant en cause la prééminence des conventions minières à travers la fiscalité en fonction de l'inadéquation relevée entre les privilèges fiscaux destinés à attirer les investissements et une bonne politique de lutte contre la pauvreté, la lisibilité et la prévisibilité des dispositions fiscales appliquées au secteur minier sont aussi en cause.

    La question de la remise en cause tardive, mais utile par le gouvernement, de la prééminence des conventions minières par la mise en place en 2009, d'un modèle de convention type conforme aux dispositifs internes, résulte des conséquences tirées de la mise en oeuvre des recommandations de la Banque Mondiale En adoptant un modèle de convention type conforme aux textes en vigueur, même si, elle comporte des insuffisances et omissions, est de toute évidence une initiative salutaire dans la mesure où, pendant des années, les intérêts de l'Etat n'ont pas été pris en compte dans les précédentes conventions à l'époque de la libéralisation de ce secteur. L'application des recommandations de la Banque Mondiale relatives à la libéralisation du secteur minier y compris des avantages octroyés ont entraîné des conséquences médiocres sur les recettes publiques.

    a.3) La position de la Banque Mondiale sur la suprématie des

    conventions minières et leurs effets

    Les recommandations de la Banque Mondiale au cours des années 80 et qui demeurent encore d'actualisées ont montré leurs limites.

    En effet, la Banque mondiale suggère que le régime fiscal minier soit basé sur le principe qui consiste pour l'État à recevoir qu'une juste part des revenus tirés de l'exploitation des ressources minières du pays, dans une proportion raisonnable compte tenu du risque pris par l'entreprise et que le régime fiscal minier doit être défini dans une perspective à long terme permettant l'optimisation de l'investissement et évitant donc d'accroître le risque d'investissement, en particulier pendant les phases initiales d'un projet où les coûts sont les plus élevés. Elle recommande ainsi l'introduction d'un impôt fondé sur les bénéfices tenant compte de la nature cyclique des marchés, plutôt que la perception de redevances élevées, de taxes à l'importation et à l'exportation et de taxes sur les combustibles qui augmentent les charges d'exploitation. Selon l'étude de la Banque mondiale, l'impôt sur les bénéfices et le prélèvement fiscal sur les dividendes attribués (le cas échéant) doivent être comparable à ce qui a cours dans les autres pays, c'est-à-dire se situer dans une fourchette de 35 % à 45 % environ, les redevances ne doivent pas dépasser 1 % à 2 % et les taxes à l'importation et à l'exportation, être réduites ou supprimées. Toujours selon la même étude, dans la majorité des pays d'Afrique, il ne saurait être question de percevoir un impôt supplémentaire sur les bénéfices en raison de l'effet dissuasif de cet impôt sur les investisseurs potentiels, ces pays étant perçus comme des pays à risques.

    La participation de l'État est jugée par la Banque Mondiale inutile puisqu'elle ne représente pas un moyen efficace pour obtenir une rente économique ; en outre, elle pourrait conduire à une sous-capitalisation du projet. Un certain nombre de mesures sont nécessaires pour réduire les risques d'investissement, telles qu'un allégement fiscal au début du projet, des dispositions prévoyant un amortissement accéléré ou l'amortissement des dépenses engagées pour la prospection (100 % la première année). En outre, les immobilisations et les frais de mise en valeur irrécupérables devraient être amortis sur une période très courte ou sur la durée de vie estimée de la mine selon lequel est le moindre.

    De l'application de la quasi-totalité de ces recommandations, les Etats détenteurs de ressources minières se sont rendus compte de ces effets pervers sur les finances publiques et ont vue l'urgente nécessité d'intervenir par des nouvelles régulations qui comportent toujours des insuffisantes et des omissions.

     La question est donc de savoir pourquoi malgré la prééminence des conventions fiscales minières cette richesse ne profite pas à l'Afrique de manière générale et à la Centrafrique en particulier.

    La réponse est à chercher dans l'histoire et, entre autres, du côté des Programmes d'ajustement structurel (PAS) imposés aux pays africains, depuis les années 1980, par les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, en réponse aux difficultés de ces pays de s'acquitter du service de leur dette. Celles-ci voyaient dans les PAS et voient malheureusement toujours dans les réformes qui leur succèdent, la clé de voûte du développement de l'Afrique, malgré l'échec flagrant de 20 ans de mise en application. Les PAS ont signifié privatisation, réduction des dépenses dans les services publics et sociaux, déréglementation dans le but de créer des situations dites propices à l'investissement étranger qui amènerait la croissance et le développement économique en Afrique. Non seulement cela ne s'est il pas produit, mais ils ont permis aux investisseurs étrangers du fait de l'introduction de cadres réglementaires tels que mentionnés ci-dessus, d'accaparer légalement, entre autres choses, les ressources minières, exportées le plus souvent sous forme brute, sans que cette industrie en effervescence ait en contrepartie des retombées économiques importantes dans les pays hôtes. Ainsi, le partage des bénéfices d'un secteur minier dynamisé par la hausse des cours des matières premières soulève de sérieuses inquiétudes.

    b) Une législation fiscale dispersée et mal adaptée à l'évolution de l'industrie

    minière

    Pendant de très longues années, les aspects fiscaux de la législation et réglementation minière sur lesquels peuvent s'appuyer les activités d'exploration et d'exploitation minière de nature à favoriser une politique fiscale minière lisible ne n'ont pas été bien articulés. Les aspects incohérents de la réglementation fiscale minière à savoir notamment, l'absence d'un cadre légal et institutionnel approprier qui « engloberait les lois et les institutions », nécessaire pour régir avec transparence et efficacité la fiscalité des activités du secteur minier national.

    Les normes fiscales sont dispersées dans des textes divers et variés. Le Code Général des impôts Centrafricain comporte que partiellement les dispositions fiscales régissant les opérations minières, il est presque vidé de sont contenu et renvoie au Code minier et/ou aux conventions d'établissement. Malheureusement, ces dernières ne sont pas à mesure de résoudre entièrement l'ensemble des questions liées au régime fiscal des opérations minières. Le récent Code minier, tente de donner une appréhension sur la fiscalité spécifique applicable aux droits et redevances superficiaires liés à l'attribution des titres miniers et autorisations diverses comportant en lui-même des insuffisances. En revanche, le régime de droit commun de prélèvements additionnelle des activités d'exploitation minière prévu dans le Code des Impôts présente d'énormes insuffisances relatives au traitement des charges et produits miniers qui de part la particularité du secteur minier et des avantages exorbitants accordés, ne serait être régi par le régime du droit commun. L'application de régime du droit commun pour la détermination du bénéfice des activités d'exploitation minière ne serait être adapté à la singularité du secteur minier. Ce régime est susceptible de créer un manque à gagner considérable pour l'Etat. Par exemple, et entre autres, l'absence dans le Code Général des Impôts, des procédures et méthodes de détermination du prix de transfert pratiqué au sein d'un groupe sur notamment, les produits miniers ou des matériels d'équipements admis en charge, l'absence de lisibilité dans la gestion des dépenses fiscales, le risque de double emploi sur les amortissements de l'investisseur, le transfert des propriétés des immobilisations qui restent à préciser.

    On constate aussi que, les contraintes majeures liées à l'inefficacité des structures administratives de gestion et de contrôle des engagements conventionnels pour l'exploitation et l'exportation du diamant.

    La logistique de transport et l'insécurité, deux facteurs qui affectent à la baisse l'apport en capital qui fait tourner le secteur : les bureaux d'achat et les sociétés minières sont obligés, pour des raisons de sécurité autant que d'efficacité, d'utiliser le transport aérien sur le terrain et d'accompagner les envois de lots, ce qui se traduit par une augmentation des coûts de transaction et une diminution des fonds de roulement disponibles.

    B/ Les omissions relevées dans certaines réglementations

    Suivant les objectifs de concilier l'efficace contribution du secteur minier au budget de l'Etat avec la nécessité d'attirer et de maintenir les capitaux générateurs de revenus, on pourrait dénombrer une multitude d'omissions dans la législation fiscale minière. Seulement, nous nous efforcerons de traiter ici celles qui pourraient être susceptibles d'avoir un effet certain sur les finances publiques. Les principales omissions relevées concernes le traitement des dépenses fiscales à l'investissement, le traitement fiscal des collecteurs agréés de diamant et Or, des artisans miniers

    a) Le traitement des dépenses fiscales de l'Etat

    Les dépenses fiscales évoquées tout au long de notre étude sont très importantes dans l'activité minière dont leurs mauvaises appréhensions à des répercutions immédiates sur le rendement du secteur minier. Leur traitement constitue la principale omission dans la réglementation fiscale Centrafricaine. Ainsi, nous allons successivement à travers quelques généralités asseoir le concept de dépenses fiscales, montrer ses avantages et inconvénients, sa mise en oeuvre et enfin son imputation dans l'activité minière.

    Le concept de dépenses fiscales (traduit de l'anglais tax expenditures) a été utilisé pour la première fois en 1967 par le professeur Stanley Surrey. Surrey était alors secrétaire adjoint au Trésor du gouvernement fédéral des Etats-Unis, chargé de la politique fiscale. Celui-ci était parti de la constatation que, les mesures instituant des avantages fiscaux étaient à l'origine de charges mal connues et peu contrôlées. Il a donc instruit son personnel de compiler une liste d'allègements et de concessions en impôt sur le revenu, qui a eu la nature de programmes de dépenses. Son but était clair : attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces rubriques, en vue d'inciter à la réforme de l'impôt, lequel réorienterait le système fiscal vers sa fonction de levier des revenus.

    L'idée de départ sur laquelle se fonde ce concept est d'une certaine simplicité. Elle consiste à observer que toutes les dispositions fiscales à caractère dérogatoire équivalent à une aide apportée par la puissance publique aux bénéficiaires des dispositions dont il s'agit, et qu'elles ont le même effet que l'octroi à ces bénéficiaires d'une assistance financière directe sous la forme de dépenses budgétaires ordinaires. Il suffit donc de chiffrer en terme de perte de recettes fiscales le coût de ces allègements pour rétablir une vérité budgétaire que la technique utilisée contribue à masquer. En fait, ce concept pose des problèmes théoriques dont le principal est celui de la norme de référence. Le seul fait de qualifier de dépense fiscale une disposition de la législation fiscale suppose une appréciation qui ne peut résulter que de la référence explicite ou implicite à un modèle sous jacent. L'idée n'a de sens que si l'on admet parallèlement l'existence d'une règle de base par rapport à laquelle doivent être appréciés les écarts qui se manifestent par des normes dérogatoires aux normes référentielles et peuvent prendre plusieurs formes notamment, des mesures d'exonération totale ou partielle ; diminution du taux d'imposition ; réduction ; déduction et /ou imputation d'impôt ; etc.

    Ces dispositions souvent appelées «  incitations fiscales », «  aides fiscales », sont des écarts à la structure normale et sont conçues pour favoriser une industrie, une activité.

    Le choix de l'une de ces formes est rarement neutre. Les dépenses fiscales emportent un certain nombre d'avantage. Elle est rapide à mettre en oeuvre en ce qu'elles évitent non seulement, un long mécanisme procédural, mais aussi, elles présentent par ailleurs l'intérêt d'être plus efficace psychologiquement en terme d'attractivité.

    Ce pendant, la dépense fiscale comporte également plusieurs inconvénients. Notamment, elle est plus opaque que l'aide budgétaire, qui passe par la procédure légale de dépenses publiques par le Trésor. La dépense fiscale brouille donc les flux monétaires de la comptabilité nationale. Par ailleurs elle n'a pas à être examinée chaque année, car elle est reconduite automatiquement en vertu de l'autorisation générale de percevoir les impôts. En définitive quand on accorde des aides fiscales, on ne sait jamais exactement à qui on accorde et combien on accorde. Les dépenses fiscales sont une des causes de la complication de la fiscalité. Elles sont par nature peu sélectives. En effet, elles représentent les exceptions aux règles générales de l'impôt qui sont d'ordre législatif.

    La mise en oeuvre de la notion de dépense fiscale reste dans les réglementations fiscales minières Centrafricaine une des omissions législatives. En effet, au Etats-Unis par exemple, Le professeur Stanley S. est parti de la constatation que des mesures instituant des avantages fiscaux étaient à l'origine d'autant de charges dont l'importance était mal mesurée ; ces mesures ne faisaient pas l'objet d'un contrôle aussi systématique que les dépenses budgétaires proprement dites. C'est ainsi que sept ans après que le Trésor a édité pour la première fois une liste de dépenses fiscales en 1967, la loi congressionnelle du budget de l'année 1974 a exigé de l'administration qu'elle édite une liste des dépenses fiscales soumises à l'examen du budget annuel. Le rapport annuel sur le budget du gouvernement fédéral va ainsi comporter lui-même une analyse et une liste détaillée des dépenses fiscales. Il s'agit d'une analyse détaillée mesure par mesure d'une part et d'autre part, de l'établissement d'une liste les regroupant par secteurs d'activités et par type d'impôt. Les rubriques de l'analyse détaillée sont relatives au fondement juridique de chaque mesure d'allègement, à l'exposé des motifs ayant conduit à son institution ou à l'objectif poursuivi et enfin au coût de la mesure qui est calculée pour plusieurs exercices budgétaires.

    Le concept s'est rapidement répandu en dehors des Etats-Unis. De nombreux pays de l'OCDE ont eu des budgets formels adoptés avec des dépenses fiscales dont des études préliminaires dans les dix ans qui ont suivi. En Allemagne, dans le cadre de la stabilisation et de la croissance de l'économie, le gouvernement fédéral est tenu de présenter tous les deux ans au Bundestag et au Bundesrat un rapport sur le développement des aides financières directes et des allègements fiscaux. Aux termes de la loi, ce rapport juridique indique les fondements juridiques des aides directes et avantages fiscaux existant et la date à laquelle ces dispositions doivent, sur la base des textes en vigueur, être normalement supprimées. En France, des documents traitant des dépenses fiscales sont annexés aux lois de finances depuis 1981. La Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du 1er Août 2001, prévoit que les dépenses fiscales seront évaluées au même titre que les dépenses budgétaires dans chacun des programmes de politique publique.

    Or, on note qu'en Centrafrique, les dépenses fiscales relatives à la fiscalité interne et de porte des activités minières, ne font jamais l'objet d'une évaluation quantitative et qualitative dans un document permettant d'approuver le volume en terme de coût exact de manque à gagner pour le budget de l'Etat. Cette évaluation permettrait de constituer un élément d'appréciation des arguments de la politique économique structurelle.

    Le silence de la législation fiscale minière en matière de la gestion des dépenses fiscales constitue une omission d'importants éléments d'appréciation de la politique fiscale destinée à appréhender l'efficacité des objectifs du rendement minier qu'il convient de remédier.

    Ainsi, l'évaluation des dépenses fiscales implique que l'Etat porte une attention constante au contrôle des éléments subjectifs introduits dans le système. Le processus de recherche basé sur l'évaluation doit comporter quelques éléments fondamentaux à savoir, l'identification des objectifs du programme, la formulation de l'hypothèse, la collecte des données et l'analyse de ses données.

    Comme nous l'avons déjà vu, les compagnies minières imputent l'ensemble de leurs dépenses aux coûts techniques. Pour certaines charges initiées par les Etats telles que les provisions pour remise en état des sites et les provisions pour investissement diversifiées, on remarque que ces compagnies procèdent directement à leur récupération et les font supporter par les seuls Etats initiateurs. Ces dépenses doivent formellement être valorisées pour permettre à l'Etat de prendre les mesures politiques de développement qui s'imposent.

    b) Le traitement fiscal des contributions pour remise en état des sites

    L'omission du traitement fiscal approfondie des contributions pour remise en état des sites et de leur gestion pratique dans les lois et règlements des Etats a été pendant longtemps et reste remarquée malgré quelques récentes améliorations de manière visible. La remise en état des sites constitue une obligation en premier lieu parce que les conventions doivent s'adapter aux nouvelles circonstances en intégrant les règles de l'art. Cette obligation repose sur le principe de précaution, fondé sur l'incertitude et l'imprécision scientifique, qui a tout son sens pour le développement durable en cette époque où le progrès et la croissance n'ont pas de limite. Le principe de précaution oblige l'Etat à donc réglementer une action dont il n'est pas sûr des implications environnementales. C'est un moyen incontournable de prévenir les dommages irréversibles ayant des conséquences regrettables sur l'environnement.

    La RCA, bien que s'alignant sur cette obligation en prévoyant dans le nouveau Code Minier une contribution pour la remise en état des sites, cette mesure en la matière est incomplète. La contribution pour la remise en état des sites doit pouvoir être composée d'un ensemble de dépenses futures à réaliser au moment où il existerait plus de production devant les prendre en charge. Pour y pallier, ces dépenses doivent être constatées d'avances durant les exercices productifs, sous la forme de provisions pour grands travaux ou provisions pour remise en état des sites, autrement appelées contributions pour remise en état des sites.

    c) Le régime fiscal des collecteurs agréés de diamant et or

    Les collecteurs, sont des opérateurs qui, lorsqu'ils sont agréés, assurent la collecte de l'or et des diamants bruts auprès des artisans et d'autres collecteurs pour les revendre aux BAIE, aux Sociétés Minières, à des Bijouteries ou encore à des Tailleries. Leurs documents de travail sont la carte d'identité de collecteur et le bordereau d'achat. Leur régime fiscal est incomplet et se manifeste au regard du Code Général des Impôts au paiement unique d'une patente sans aucune autre obligation fiscale. Les collecteurs agrées en effectuant des activités d'achat et de revente des pierres précieuses telles qu'ils le font présentement, sont considérés en fonction de leur forme juridique comme des entreprises commerciales et devaient être en principe passible d'un régime précis de droit commun au regard de leur chiffre d'affaire. Ce qui conduirait l'administration fiscale à assoire normalement leurs impositions sur la base d'une déclaration de chiffre d'affaire en BIC/IR ou en IS au lieu d'un paiement par anticipation d'une patente sur une base d'un document appelé l'avis d'encaissement établi par l'administration des mines et communiqué à l'administration fiscale pour encaissement. Ce document n'est pas accompagné de la déclaration ni de la liasse fiscale du contribuable. Il ressort de cette pratique que l'administration minière assoit l'assiette et liquide l'impôt du par le collecteur agréé dont le recouvrement est confié à l'administration fiscale. Cet état de fait, contribue à favoriser l'évasion fiscale et mérite une réflexion de manière à répondre aux omissions qui constituent un manque à gagner pour l'Etat. Même s'il s'agit d'un régime du forfait, il serait intéressant que ces catégories de contribuables souscrivent leurs déclarations afin de permette à l'administration fiscale d'apprécier leur régime d'imposition en fonction de leur chiffre d'affaire et qu'une procédure de gestion fiscale soit clairement mise en place.

    Une autre omission concerne l'absence de clarification des mesures concernant l'instauration d'un mécanisme de partage de production. Le nouveau Code Minière a introduit la notion de partage de production sans pouvoir apporter des précisions sur non seulement les modalités de partage, mais aussi, sur leurs implications.

    Le régime fiscal des artisans miniers reste largement insuffisant. Si l'attention du gouvernement est portée sur la valorisation des activités des artisans miniers au point de les accompagner dans leur structuration formelle, cette politique entièrement louable, évolue de manière isolée en omission totale de la nécessité d'impliquer un régime fiscal précise génératrice de revenus. Ces catégories d'opérateurs, alimentent l'informel et constituent une passerelle aux énormes fraudes fiscales minière organisée.

    En fin, nous suggérons la création d'une taxe minière sur les opérations d'exportation et d'importation fondée sur une très base élargie destinée à couvrir les dépenses de la politique sociale nationale dont la priorité sera accordée à une « couverture sanitaire » et à l'éducation nationale.

    Paragraphe 2 : Les perspectives de rentabilité de la fiscalité minière

    Centrafricaine : harmonisation et cohérences des normes

    internes

    Les perspectives de la rentabilité de la fiscalité minière Centrafricaine doivent s'inscrire dans un cadre d'une harmonisation de la législation et de modèle de convention type au sein des pays riches en ressources minières capables d'influencer l'équilibre les négociations des conventions minières.

    Il est ensuite donc important de mettre en place un mécanisme fiscal global interne compilé dans un document unique.

    A/ Une harmonisation des systèmes fiscaux miniers

    a) Les motivations

    Il ressort d'un rapport d'un rapport de la Banque Mondiale que le continent Africain, produit 60 % du cobalt extrait dans le monde, 46 % du diamant, 61% du manganèse, 31 % des phosphates, 50 % de l'or, 40% de la bauxite nécessaire à l'industrie de l'aluminium, 81% du chrome, 24% du tantale et nous en passons. Et les cours grimpent régulièrement depuis 2002. Pour les réserves de cuivre, par exemple, la République démocratique du Congo (RDC) occupe à elle seule le 2e rang mondial (70 millions de tonnes), après le Chili (88 millions de tonnes). Or la tonne de cuivre, qui se vendait 1 178 dollars en 2003, est échangée à 8 438 dollars en mars 2008. Le prix du zinc a, quant à lui, bondi de 184 %, celui du nickel de 170 % et celui de l'étain de 232 %.

    Pourtant, les Etats, et surtout les populations des Etats en développement, profitent peu de cette manne. A tel point que ces pays riches en matières premières se retrouvent souvent en bas de l'échelle de développement humain.

    Face à ce constat, nous estimons qu'il s'avère impérieux pour le continent ou du moins au niveau régional et/ou sous-régional, étant ou pouvant être producteurs de matières premières de décider de rendre neutre la décision d'implantation des compagnies minières, de manière telle que, ces dernières ne puissent tirer argument des différences dans les fiscalités nationales pour s'implanter dans tel Etat, jugé fiscalement plus favorable que tel autre. Par ailleurs, il serait difficile pour un Etat membre lié par la contrainte communautaire, pris isolement, de faire passer une reforme. Il est de ce fait utile de rapprocher la fiscalité minière des Etats comme un élément de contrainte commune qui s'impose aux Etats membre dans la mise en oeuvre d'une politique fiscale concurrentielle. Ce rapprochement bien qu'il s'exprime déjà et encore en terme d'inspiration de législations d'un Etat sur un autre, sera d'autant plus efficace que la nécessité d'harmoniser. Les critères et les éléments de l'harmonisation, peuvent constituer un modèle de dispositifs communes susceptibles de faire échec aux démarches personnalisées des Etats partis à travers leurs codes miniers et les contrats respectifs qui les lient aux compagnies d'exploration et exploitation minières et qui Engendrent de juteux détournements de profits.

    Cette nécessité d'harmonisation de la fiscalité minière enclenchée suite aux recommandations de la Banque Mondiale et celles du Fonds Monétaire International et des effets négatifs enregistrés dans les budget des Etats Africains évoqués précédemment, avaient amené certains pays à manifester leur volonté de réexaminer leurs codes miniers et le cas échéant, les clauses des conventions signées avec les compagnies minières. Le résultat bien que insuffisant aujourd'hui  présente une timide reprise des activités minières et de ces retombés sur les finances publiques qu'il convient de renforcer.

    A cet effet, et pour mieux faire face  aux «  puissances » des industries minières, les Etats ont intérêt à gagner en harmonisant les critères et les éléments leurs systèmes fiscaux miniers.

    b) L'harmonisation au niveau régional ou sous régional des normes fiscales

    minières

    Les pays riches en ressources minières ont intérêt à franchir des difficultés extérieures et également, vaincre leurs propres divergences. Même si la voie de cette harmonisation est donc forcément limitée entre ces Etats qui se campent sur une conception classique de leur souveraineté, une unification des politique fiscales minières et la recherche des méthodes les plus appropriées pour sauvegarder et faire triompher les intérêts des pays détenteurs des ressources minières face aux groupes multinationaux tant à l'échelle individuelle que sur le plan collectif est un impératif nécessaire.

    Ainsi, une l'harmonisation des systèmes fiscaux miniers au niveau régional ou sous régional permet en effet, de définir les voies et moyens propres à assurer la stabilisation du cadre juridique et la maîtrise des prix pratiqués tant au niveau d'un groupe de société qu'au niveau du marché international. Ce qui nécessite, la mise en place d'un organe et des mécanismes capables de délimiter toutes les pratiques susceptibles de nuire aux intérêts des Etats membre de façon à leur assurer, de revenus solides à travers une fiscalité lisible et équitable et aux industries minières, une rémunération loyale sur le capital investi. Cet organe, doit rechercher en concertation et en coopération avec les autres pays du monde, l'établissement d'un nouvel ordre économique basé sur la juste et équitable répartition des rentes minières.

    La création de cet organe s'avère indispensable à notre avis parce qu'il contribuera entre autres:

    - à jouer un rôle déterminant dans le cadre de l'adoption par les Etats membre des mesures fiscales minières commune qui non seulement les contraient, mais aussi, s'imposent aux industries minières en réduisant sensiblement leurs marges ;

    à jouer également un rôle important dans le cadre de la stabilisation des prix affichés des produits miniers, et contrôlé les éventuelles réductions unilatérales de prix par les compagnies minières; négocier des accords avec les compagnies minières en prévision du prix du brut et un impôt sur les revenus et un partage de production plus équilibrés et de la nécessité de la production chaque années à l'Etat hôte,des documents de transactions effectuées;

    - de parvenir à élaborer des plans pour l'adoption de principes identiques à inclure dans la législation minières interne des pays membres, d'aidé ces derniers dans l'évaluation et l'analyse des mécanismes des dépenses fiscales minières ;

    - de former les ressortissants nationaux sur les aspects techniques et économiques de l'industrie minière et de participer activement aux congrès internationaux et nationaux liés à l'industrie minière ;

    - d'adopter une résolution, sous la forme d'un « Rapport solennel sur la politique minière des pays membres », exprimant la détermination des pays membres à suivre une voie uniforme;

    - de donner son accord sur « une réglementation pour la conservation des ressources minières», dont le principe général a été adopté au niveau mondial et d'assumer la responsabilité de déterminer le prix du minerai brut exporté et la nécessité de la mise en place d'un fonds spécial minier, qui attribue des prêts à long terme et sans intérêt à un Etat membre qui serait affecté par des tensions économiques à l'exemple du modèle des aides d'Etat à l'investissement pratiquées au sein de des Etats des communautés européenne, etc.

    B/ La nécessité de transparence et de cohérence des dispositifs fiscaux

    internes

    Dans nos analyses ci-dessus, nous avons montré que certaines dispositions fiscales des lois et conventions minières Centrafricaines, même celles du modèle de convention type tout récemment mis en place, sont parfois difficiles, parfois complexes, qu'il convient de proposer des éléments de précision ainsi que des propositions devant faire l'objet des mesures intégrant des lois minières Centrafricaines de manière à corriger les insuffisances et omissions précédemment relevées.

    a) La précision de certaines dispositions du code et conventions minières

    a.1) Une stabilisation limitée du régime fiscal

    Le nouveau code minier Centrafricain prévoit que la stabilité du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires de titres miniers pendant la période de validité des titres miniers et autorisations. Pendant cette période de validité des titres miniers, les assiettes et les taux des impôts et taxes demeureront tels qu'ils existaient à la date de délivrance desdits titres et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit ne sera applicable au titulaire ou bénéficiaire. Mais nous pensons que ce mode de stabilisation peut aboutir à des situations anachroniques, mal adaptées à l'évolution de l'activité minière. Puisqu'il faut reconnaître que les plans d'investissements, de financement et la rentabilité des projets d'activités minières ont été établis sur la base de certaines hypothèses prenant en compte la situation fiscale. Ainsi, un changement brusque de cette situation pourrait entraîner un changement des hypothèses de base provoquant aussi une hausse ou diminution du régime fiscal. Ce qui n'est pas aisé. Il faut stabiliser, mais différemment. A cet effet, nous préconisons qu'une nouvelle stabilisation soit fait par palier. Cela veut dire que les dispositions juridiques et fiscales soient stabiliser durant toute la période initiale de chaque titre minier ou convention et qu'a chaque renouvellement, ces dispositions, soient adapter à la législation, à la réglementation ou à la conjoncture en vigueur à la date du renouvellement du titre selon le cas, avant d'être stabilisés sur la période de renouvellement dudit titre et contrat.

    S'il reste entendu selon le nouveau code minier, qu'en cas de diminution des charges fiscales et douanières ou leur remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, les titulaires de titres miniers pourront opter pour ce régime plus favorable à condition qu'ils adoptent celui-ci dans son intégralité. Cette appréhension de la stabilisation du régime fiscale des activités minières doit être intégré dans un contexte de politique publique conjoncturelle.

    a.2) La précision de l'introduction du système de partage de la production

    Le nouveau code minier manifeste la volonté du gouvernement Centrafricain d'aller vers un système de partage de la production. Cependant, nous avons relevé que l'introduction de cette mesure reste vague. D'où la nécessité de préciser son contenu à savoir les modalités, les base, les clés et critères de partage de production entre Etat hôte et la société. A cet effet, nous suggérons qu'en vue d'éviter un partage désiquilibrer tant sur la base que sur les clés, la nécessité d'envisager un partage plus équitable, plus juste, qui ne lèse aucune des parties s'avère indispensable. Pour y parvenir, il serait important que la méthode de détermination de la production d'une zone de permis soit clairement définie par la loi, notamment :

    que les dépenses du contracteur imputables aux charges associatives soient listées de manière exhaustives par la loi, que toutes les dépenses et charges du pays hôte imputables aux coûts miniers soient limitativement énumérées dans la loi ;

    que le mode de conversion des charges et dépenses soit défini et que le solde de la production après imputation des charges et dépenses soit partagé à part égale entre l'Etat hôte et la société. Ce mécanisme de partage de production, est un sujet ouvert en raison de nombreuses questions liées à la capacité de contrôle dont dispose l'administration Centrafricaine.

    b) Le renforcement des insuffisances et omissions à la réglementation fiscale

    minière

    L'évolution des règles fiscales régissant les opérations minières a montré certaines avancées significatives qui peuvent néanmoins encore être améliorées. Par ailleurs, de nombreuses lacunes persistent, autant que d'importantes omissions ont été relevées. Ceci peut expliquer que les effets attendus autant sur la recherche et l'exploitation que sur la production et les finances publiques n'aient pas atteint à ce jour les niveau escomptés.

    S'agissant de la correction des lacunes constatées, le gouvernement, dans une politique de raffermissement des lois, doit s'atteler à corriger les lacunes et répondre aux omissions tenant ainsi, à la grande flexibilité de la législation fiscale minière qu'il convient de relever au moyen de la revalorisation des impositions précédemment analysées à savoir notamment :

    La réévaluation de redevance superficiaires et le réajustement de la redevance minière proportionnelle par une légère augmentation des taux et dans une moindre mesure, son assiette par l'intégration dans la base taxable des frais accessoires qui bénéficiaient pendant longtemps des exonérations. Nous préconisons de relever le niveau des fourchettes de taux d'imposition.

    L'examen de bénéfices des entreprises minières imposables à l'impôt sur les bénéfices et/ou au BIC/IR, doit être approfondie. Nous ne remettons pas en cause la notion de bénéfice, ni les mécanismes particuliers de détermination des résultats imposables, dont certains éléments se trouvent analysés sous les chapitres précédents. Mais nous préconisons à ce niveau, qu'ils soient pris en compte et clairement définis dans les dispositifs fiscaux internes réaffirmés dans les conventions d'établissement, les mécanismes de détermination du prix de transfert pratiqué. De même, nous estimons qu'il serait judicieux de fixer et relever le taux d'impôt sur les sociétés des activités minières différent que celui applicable aux autres activités en vue de réajuster les charges imputables. Ainsi, le réajustement des charges imputables doit s'accompagner d'un rééquilibrage du taux de l'impôt sur les sociétés. Si le taux d'IS de droit commun est fixé à 30% et présentement applicable aux résultats des activités des entreprises minières, il y a lieu de considérer cependant que, ce taux ne peut concrètement répondre aux nombreuses dépenses que supportent l'Etat au travers des incitations fiscales et dans la majeure partie non remboursées par les sociétés et non imputées sur la rente minière. Il fallait alors essayer de capter cette rente autrement.

    Etant donné que nous avons au cours de cette étude, proposé le retraitement fiscal d'un bon nombre de ces dépenses et charges, un niveau très élevé du taux d'IS n'a plus de raison d'être. Néanmoins, nous estimons qu'un taux relativement supérieur au taux de droit commun, soit 45%, pour tenir compte non seulement de ce que certains avantages fiscaux demeurent et soient réajuster, mais aussi de répondre aux justifications de volumes de dépenses fiscales supportées par l'Etat.

    Nous pensons qu'il convient de réviser et compléter les dispositions de la fiscalité minière sur les prélèvements spécial ou libératoire et un assujettissement équilibré sauf convention d'élimination de la double imposition de l'impôt de distribution.

    La nécessité de la mise en place d'un régime fiscal approprié pour les artisans miniers. Un régime incitatif susceptible de promouvoir le civisme fiscal et également, la constitution de ces derniers en PME/PMI, dont les retombés seront inéluctables sur les finances publiques.

    Le régime fiscal des collecteurs agréés que nous avons déjà évoqué mérite une attention particulière. Car, il est incomplète et qu'il faudrait le réajusté. Nous proposons à cet effet, qu'en sus de l'acquittement de la patente, les collecteurs d'or et de diamant soient soumis au régime d'imposition de droit commun c'est-à-dire au réel normal ou à un réel simplifié en fonction de leur forme juridique et de l'importance de leur chiffre d'affaire pour des raisons que nous avons précédemment soulignées et que nous ne pourrions plus y revenir.

    Paragraphe 3 : La rationalisation des mécanismes et le rôle de l'Etat

    Les administrations (minière et fiscale) doivent cohabiter dans leurs rôle et leurs action de manière efficace et efficience, par la mise en place d'une plate forme commune et le recours à la mise en place des « applications informatiques spécifiques » destinées aux collectes et aux traitements des données orientées qui, permettront à la RCA de tirer un meilleur profit de l'exploration et de l'exploitation du diamant et du secteur minier en général. Enfin, il y a lieu de répondre aux omissions et insuffisances par la rationalisation des mécanismes d'intervention fiscale.

    A. La rationalisation des mécanismes d'intervention fiscale : le traitement des

    dépenses fiscales

    Comme nous l'avons vu, la dépense fiscale brouille les flux monétaires de la comptabilité nationale. Elle n'a pas à être examinée chaque année, car elle est reconduite automatiquement en vertu de l'autorisation générale de percevoir les impôts. Notre proposition vise à corriger cette faiblesse et s'inspire de ce qui se faisait déjà aux Etats-Unis et en Allemagne. Elle s'articule ainsi autour de deux axes, la suppression et la rationalisation de certaines mesures d'incitation (a), et l'institution d'un système de suspension de l'exigibilité des droits et taxes (b).

    a) suppression et rationalisation des mesures d'incitation fiscales

    Dans nos analyses précédentes, nous avons abouti d'une part à la suppression totale de l'exonération du prélèvement spécial ou libératoire, d'autre part à la suppression partielle de l'exonération prévalant sur l'impôt de distribution. Il reste à revoir la franchise de tous droits et taxes, et l'admission au taux réduit accordées à certains produits et matériels utilisés par les sociétés minières et leurs sous-traitants dès début de la production. Comme nous l'avons vu, les produits et matériels destinés à la prospection et à la recherche minière sont exonérés de tous droits et taxes d'entrée ou de sortie. Il en est de même des équipements et matériels importés par les entreprises minières ou par leurs sous-traitants, pendant la période qui prend fin trois ans après la date de début de l'exploitation. Par ailleurs, les métiers et matériaux, machines et outillages directement nécessaires à la production des minerais sont admis à un taux global réduit à 5 % des droits et taxes perçus à l'importation.

    Nous proposons que l'Etat parvienne en phase d'exploration à restreindre les exonérations en établissant une grille d'analyse et de sélection de la liste des biens et services soumis à l'exonération. En phase d'exploitation, on considère qu'une grande partie des mesures d'exonération doivent être supprimées par l'adoption d'une technique de niche fiscale encadrée permettant aux investisseurs de récupérer leurs investissement sur la durée de vie du contrat.

    Les produits, équipements et matériels deviennent généralement la propriété soit totale soit indivise de Etat Centrafricain. Ils constituent des actifs corporels qui s'imputent aux comptes conjoints sur la base de leur prix de revient d'acquisition ou de production sur le lieu d'utilisation. Ils peuvent en outre être cédés selon des règles contractuelles. Les coûts d'acquisition ou de production qui seront ainsi définis ne reflèteront pas la valeur réelle de ces équipements et matériels. En effet, un élément important, le droit de douane, y a été omis soit totalement, soit partiellement, selon qu'il y a franchise totale ou admission au taux réduit. Il est important que les droits de douane soient pris en compte dans la détermination des prix de revient, car ces derniers ont une influence sur la valeur des amortissements ; ces amortissements sont imputables aux coûts miniers et par là même déductibles. De plus si ce calcul n'est pas effectué, les bases de liquidation des droits et taxes liés à la mutation de propriété seraient faussées le cas échéant.

    La rationalisation de certaines mesures d'incitation par une réduction de la durée des exonérations et une pratique entièrement exceptionnelle des amortissements accélérés. Le recours à un mécanisme d'amortissement minimum normal permet au deux parties d'aboutir à un partage équitable de la rente minière.

    b) L'hypothèse d'une institutionnalisation d'un système de suspension de

    l'exigibilité des droits et Taxes constitue une piste explorable.

    Nous l'avons dit, certains impôts, droits et taxes jusque-là exonérés totalement ou partiellement dans les activités d'exploration minière doivent être liquidés dorénavant. En revanche, pour tenir compte des conditions particulières qui régissent ces activités, nous introduisons un système de suspension de l'exigibilité de ces impôts, droits et taxes, jusqu'à la mise en exploitation des gisements découverts. Ainsi, chaque fois que le cas se présenterait, les différents impôts, droits et taxes liquidés seraient portés en dettes à payer à l'Etat Centrafricain dans les comptes associatifs, s'il s'agit d'un contrat de partage de la production, ou dans les comptes du concessionnaire, s'il s'agit d'un contrat de concession. Dès la fin de la première année de production, ces impôts, droits et taxes deviennent exigibles et doivent être payés sur les recettes de la deuxième année d'exploitation. Si les recettes de la deuxième année sont insuffisantes pour couvrir les dettes fiscales établies, le recouvrement de ces dernières est reporté à la troisième année et ainsi de suite.

    Dans le cas où l'exploration s'avère infructueuse, les impôts, droits et taxes liquidés avec exigibilité différée subissent le même sort que toutes les dépenses d'exploration sèche. Ils deviennent exigibles à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel est venu à expiration le permis de recherches considéré ; le contracteur doit alors les payer intégralement à l'Etat, puis les déduire de son résultat imposable. S'il ne dispose pas d'autres permis productifs, ce traitement est unique. Sinon, deux alternatives sont possibles : La première équivaut au traitement unique ci-dessus. La deuxième consiste à faire imputer la dette fiscale établie sur un autre permis productif détenu par le contracteur, comme dans le cas d'un contrat de partage de production ou de concession.

    B/ Le rôle de l'Etat

    Une fois le titre minier accordé, l'administration peut encore intervenir. Ainsi, à l'occasion de contrats de droit privé conclus par le titulaire du titre minier avec des tiers visant la cession, la transmission, l'amodiation ou, plus simplement, la réalisation de travaux sur le périmètre minier couvert, le rôle de l'administration sera alors celui d'une autorité de contrôle visant à approuver ou interdire ces contrats. L'administration peut également sanctionner le titulaire du titre minier par le retrait de celui-ci en raison d'infractions ou de manquements du titulaire à ses obligations

    a) dynamiser la recherche et l'exploitation

    Contrairement aux recommandations des organismes internationaux qui préconisent le retrait de L'Etat du secteur minier en ne disposant qu'un rôle de régulateur et de laisser aux entreprises privées la libre exercice, nous pensons que ce domaine doit être une priorité et demeure un aspect de la souveraineté de l'Etat qui peut mettre en place, des mesures pertinentes et des partenariats équilibrés avec les autres acteurs intéressés. L'objectif sera d'intensifier la recherche, de parvenir à un transfert de technologie, d'élaborer au préalable des cartes minières appropriées. L'Etat peut faire financer la recherche par les prélèvements dans les entreprises minières. Il pourra négocier au mieux de ses intérêts pour les recherches et l'exploitation fructueuses.

    A cet effet, il faut créer un guichet unique minier qui regroupera différents intervenants de l'activité minière. Il faut également créer un centre de formation pour les activités minières. Et enfin mettre en place une holding minière de l'Etat permettant à ce dernier, de cerner les fluctuations de prix sur le marché international.

    Car, les difficultés économiques du Pays, doivent incités le Gouvernement de la RCA à entreprendre plusieurs mesures de sauvetage,en mettant en oeuvre entre autre, la nécessité du renforcement de la position de la RCA dans le processus de Kimberley, de parvenir à définir une feuille de route cohérente déclinée en des programmes qui s'articulent autour des stratégies de la gestion des ressources minérales de manière à mobiliser des recettes et de leur meilleurs redistribution.

    Ainsi, la promulgation d'un nouveau code minier attrayant et la création des structures d'organisation et d'encadrement des coopératives d'artisans miniers (UNCMCA) et la recherche de la performance minimale mensuelle des bureaux d'achat analysées plus loin s'avèrent indispensable, mais doivent être suivie d'effet.

    Cette feuille de route de la dynamisation du secteur minier doit s'articuler autour des points suivants :

    - Le renforcement des conditions de transparence et par la mise en oeuvre au sein de l'ITIE d'une fusion d'un pôle fiscal et douanier constitué des cadres de l'administration des mines, du trésor, de la douane et des impôts aux fins, ayant pour mission la conception des propositions, l'harmonisation des normes fiscales minières dispersées et d'effectuer des études d'évaluation et d'analyse des dépenses fiscale minières ;

    - L'amélioration du climat des affaires par une déclaration de politique minière claire et un réajustement du nouveau code minier;

    - L'organisation et la subvention des coopératives minières centrafricaines, financées en partie par des entreprises minières Cette d'aide aux artisans structurés en PME/PMI constituera un crédit d'impôt imputable et remboursable par l'Etat ;

    - La diversification des activités minières du pays, notamment des recherches sur les hydrocarbures, le fer, le cuivre, l'étain etc.

    Cette feuille de route permettra, de mettre d'une part, en confiance des gros investisseurs qui ont du capital propre et prêt à l'investissement pour venir investir dans le secteur minier centrafricain, et d'autre part d'encourager les PME/PMI pour un développement véritable et durable.

    La nécessité d'un dialogue de gestion et de transparence dans la gestion des ressources naturelles centrafricaine est l'un des facteurs essentiels de la mise en place d'une fiscalité minière du développement économique durable.

    Il faut s'attaquer aux deux maux qui rongent l'administration fiscale :

    - « Sous administration fiscale », il faut revoir le fonctionnement, le niveau du personnel, leurs déploiement dans le territoire national, etc ;

    - « La mal administration fiscale » c'est la lutte contre la fraude, corruption, démotivation.

    Enfin, les deux étapes précédentes peuvent faciliter la troisième .Il s'agit de la phase de l'élargissement de la matière imposable afin de permettre l'augmentation des recettes.

    Les objectifs de la fiscalité minière de développement durables seront essentiellement légitimes et portés l'adhésion générale à condition de mettre en place :

    - une fiscalité susceptible d'accompagner le développement national et assurer une meilleure justice fiscale ;

    - une fiscalité qui participe à l'amélioration des performances économiques et sociale par une meilleure répartition de la pression fiscale qui doit tenir compte de la capacité contributive et d'une redistribution équitable.

    L'administration fiscale centrafricaine doit s'impliquer pleinement dans la recherche de maîtrise du régime fiscal des activités minière qui reste à notre regard incomplète et éparpillé dans des textes divers et variés.

    Nous envisageons une reforme de la structure de l'administration fiscale. Dans son organisation actuelle, elle est lourde et mal repartie sur le territoire national et pèse beaucoup sur le budget national sans produire de réel rendement. Nous proposons une rationalisation dans l'effectif du personnel permettant de faire une économie d'échelle.

    On relève un dysfonctionnement et d'empiètement de compétence, ainsi qu'une instabilité des agent qui ne favorisent pas la priorité de mobilisation des recettes fiscales en générale et des recettes minières en particulier. La faiblesse d'un contrôle interne et d'un contrôle de gestion de l'administration fiscale paralyse l'efficacité et le rendement.

    Il serait utile de revoir certains aspects de l'organigramme de l'administration des finances Centrafricaines et surtout celui des impôts pour une économie d'échelle et de moyens. La formation et le recyclage du personnel s'avère indispensable pour assoire et parvenir à mieux élargir l'assiette des impôts et par voie de conséquent, produire un rendement. Ce qui nécessite des mesures d'intéressements des agents de manière à les motivés.

    b) Les actions de contrôle

    Le respect des lois minières est un enjeu en soi, question qui se pose aux acteurs en charge de veiller aux respects des engagements. Le haut degré de désorganisation du secteur, l'absence de l'efficacité des pouvoirs publics, du manque de moyens, la corruption et la militarisation des zones d'exploitation risquent de décourager bien des initiatives et rendent difficile une réelle mise en oeuvre de ces normes. Et pourtant, la majorité des mesures de contrôle rattachées à ces nouvelles normes échoient au gouvernement, qui est en charge d'assurer l'organisation et le suivi des procédures légales.

    Le gouvernement, et plus particulièrement les entités en charge du contrôle de l'exécution des engagements miniers, auront-ils véritablement les capacités humaines et financières à assurer un contrôle et suivies des multiples mesures prévues par le Code minier et les dispositions fiscales ? Cette question est d'autant plus urgente à poser que le pays subit actuellement de mutations relatives à l'amélioration des normes fiscales minières. Ce qui fait appel à une véritable capacité en terme de compétence, de moyens financier et matériel pour les faire respecter

    L'Etat doit parvenir à assurer le contrôle de régularité des attributions non seulement des agréments des bureaux d'achat Import- Export (BAIE) de diamant, mais aussi des titres miniers. De prendre des grandes Initiatives en matière de contrôle pour lutter contre les chantages et pressions de part et d'autres, les détournements des fonds, la corruption et l'appropriation illicite des pays incarnant ce paradoxe richesse en ressources.

    Pour aboutir à un contrôle efficace et efficience, les des administrations (minière et fiscales) doivent mettre en commun leurs moyens d'action pour une trançabilité des normes fiscales minières.

    La gestion efficace de ces recettes fiscales minières au niveau local pose de sérieux problème de transparence et d'une absence de programme précis de développement de la collectivité locale. En effet, compte tenu de la faiblesse, voire de l'absence d'efficacité des instances de contrôle des autorités locales sur la gestion des recettes fiscales minières des collectivités locales, dans la majorité des zones minières, certains problèmes surgissent concernant les mécanismes de trançabilité, de redistribution et de contrôle des différents fonds alloués. Pour ces motifs, il semble important que la Centrafrique, puisse se prévaloir d'une autorité centrale, légitime et outillée, qui soit en mesure de reconnaître et mettre en cause la gestion locale et de promouvoir le pouvoir des autorités publiques des régions minières, pour que la gestion et la répartition des revenus de l'exploitation soit véritablement redirigée pour la satisfaction sociale locale tout en prenant en compte la diversité des cultures régionales.

    Quels sont les recours possibles pour l'État afin de contraindre les entreprises à respecter ces multiples mesures fiscales et sociales ainsi que environnementales de l'activité minière, sans pour autant entrer dans des batailles juridiques qui pourraient nuire à l'image «d'ouverture» que se donne actuellement le pays afin de réduire le fossé qui sépare les lois minières des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de ce secteur, le recours à une procédure de règlement amiable des litiges nés de l'exécutions des engagements conventionnels est le procédé le plus internationalement opté. Mais en cas de persistances, le recours à une procédure d'arbitrage permet de régler les litiges susceptibles de naître dans la mise en oeuvre d'un projet minier.

    3- La fiscalité minière centrafricaine comme instrument de développement

    économique global

    CONCLUSION GENERALE

    L'immensité des ressources minières Centrafricaines, diverses et variées, sources de développement durable, un atout par excellence de lutte contre la pauvreté, à été pendant longtemps et restent d'ailleurs sous valorisées. Ceci, en absence non seulement des capitaux nécessaires et d'une instabilité politique, mais aussi, d'une incohérence de politique publique de la mise en valeur desdites ressources. Car en effet, les industries minières sont des industries aléatoires, très capitalistique dont la décision d'investir des capitaux font appel à des multiples facteurs. Du coup, l'enclavement et l'absence des nombre important des infrastructures appropriées de la RCA est un handicape majeur. Fruit de toutes les convoitises micro et macro économique, les ressources minières Centrafricaine font l'objet de tous les enjeux : politique, géo-stratégique etc. Le développement de la production de diamant et de l'or ainsi que, de l'intéressement des sociétés minières ces dernières années aux minerais Centrafricains sont la conséquence logique de la remise en cause des lois et conventions minières. Elles ont provoqué de légères mutations socio-économiques et des bouleversements sur le plan des relations tant personnelles qu'internationales (tendance d'équilibrage des rapports de force, conflits divers, antagonismes entre Etats riches et pauvres, un lent développement technologique, etc). Tout ceci est la résultante d'un interventionnisme poussé de l'Etat dans les diverses étapes de l'activité minière.

    Cet interventionnisme s'est caractérisé par une fiscalisation particulière et sur mesure de l'activité minière, dérogatoire au droit commun.

    La fiscalité minière Centrafricaine, déroge au droit commun à plusieurs points de vue. D'abord au niveau de l'exercice de l'activité minière, les entreprises ne fixent pas librement leur objet social comme dans toute activité industrielle et commerciale. Les minerais appartiennent à l'Etat qui, à ce titre, doit préalablement délivrer des autorisations à toute personne désirant exercer dans ce domaine. Ces autorisations revêtent plusieurs formes suivant la phase de l'activité où l'on se situe : autorisation de prospection, permis de recherche, permis d'exploitation, concession d'exploitation, contrat de partage de production.

    Ensuite au niveau des structures chargées de la gestion des mécanismes fiscaux, on distingue couramment deux interlocuteurs fiscaux selon qu'on se trouve à la porte ou à l'intérieur.

    A la porte, ce sont les Bureaux Principaux des Douanes qui sont chargés de gérer les impôts et taxes du cordon douanier. Une fois franchis le cordon douanier, la gestion des impôts et taxes relève de la compétence des centres divisionnaires des impôts sous l'autorité de la Direction Régionale des impôts au niveau de la structure décentralisée. Au niveau de l'administration fiscale centrale de la Direction de la fiscalité des Grandes Entreprises selon le cas. Or dans l'activité minière, on retrouve des interlocuteurs d'un autre genre. Cette compétence est en outre partagée avec les Ministères en charge des mines et celui de finances.

    Par ailleurs, au niveau des sources juridiques de la fiscalité minière, nous avons montré l'étroitesse des sources légales que sont le Code Général des impôts, le Code des Douanes, certaines dispositions des lois minières, dont les premières étaient héritées de la colonisation. Face à cela, est apparue la prépondérance des sources contractuelles, les conventions d'établissement et les contrats d'association. Ce sont ces conventions et accords qui étayent en définitive le régime fiscal des sociétés minières. L'exploitation était dominée par le régime de la concession primitive, telle qu'elle a découlé du Code Napoléon et avec l'introduction en des termes vague dans le nouveau Code Minier Centrafricain de la notion du partage de la production.

    Enfin au niveau des éléments d'imposition, la fiscalité est caractérisée par l'existence de prélèvements spécifiques à l'activité minière. Il s'agit :

    - des droits fixes rattachés à l'attribution, au renouvellement ou à la mutation des autorisations de prospection et des permis de recherche ;

    - des bonus liés à la signature du contrat ;

    - de la redevance superficiaire, une sorte de loyer du domaine en fonction de la superficie du permis ;

    - de la redevance minière proportionnelle ou Royalty, une indemnité compensatrice pour l'épuisement des réserves disponibles du fait de leur exploitation : elle est assise sur la production et due quel que soit le résultat de l'entreprise.

    Des impositions issues du droit commun les côtoient avec cependant une application particulière. Au niveau de la fiscalité de porte, les opérations sont soumises à des régimes particuliers ou suspensifs : admission en franchise, admission aux taux réduit, admission temporaire, etc. Au niveau de la fiscalité interne, la plus importante imposition est l'impôt sur les bénéfices applicable à ce jour aux bureaux d'achats d'or et diamant et à la bijouterie. En revanche, les industries minières sont exonérées d'IS en phase d'exploration. Néanmoins, ce régime du droit commun ne serait régir l'imposition du résultat de l'entreprise minière dont la détermination fiscale du résultat comptable imposable suit des mécanismes particuliers, notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires : Certaines exigences de droit commun sont exemptes, en cette matière le déplafonnement des frais de siège, la non limitation des dépenses locative, déductibilité intégrale des charges financières, en gros, la gestion des dépenses fiscales.

    Le taux de l'Impôt sur les Sociétés à l'Etat actuel du droit commun est préjudiciable à l'Etat. Les autres impôts internes sont d'application restreinte ; c'est le cas du prélèvement spécial ou libératoire, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, etc.

    Pendant longtemps, la fiscalité minière présentait un cadre qui ne semblait pas satisfaire les exigences d'attractivité des sociétés minières d'une part, et d'autre part, ne permettait pas à l'Etat de se procurer les ressources nécessaires pour financer son développement. Un processus d'aménagement a alors été engagé à travers des générations de Code minier. Ces aménagements sont allés des incitations à la recherche et à la production par la mise en oeuvre des mécanismes d'intervention fiscale avec des effets déficitaires sur le budget national, pour un relèvement du niveau de prélèvement financier obligatoire fixé par le récent Code Minier. Ainsi, il est établi des tendances communes à la définition d'une fiscalité minière spécifique. Cependant on a noté la persistance des lacunes et omissions.

    Il persiste également de nombreuses lacunes et omissions dans la réglementation fiscale des opérations minière. Les omissions les plus notables concernent le traitement des dépenses fiscales et la prise en compte des contributions pour la remise à l'état des sites le régime fiscal des collecteurs agréés et artisans miniers. Il est important que ces omissions soient fermement intégrées dans les lois. Les lacunes constatées, peuvent être corrigées. Ainsi notamment, la grande flexibilité de la législation doit être revue. C'est également le cas de la primauté des conventions sur le droit national. A ce niveau, le problème est résolu par une stabilisation limitée du régime fiscal et l'adoption d'un modèle de convention type dont certains contenus restent discutables. La correction des autres lacunes a également été abordée.

    C'est le cas du traitement partial de certaines charges, de la formalisation explicite des méthodes de détermination du prix de transfert pratiqué par les sociétés minières, de la nécessité de cohérence et de la transparence des diverses contradictions et imprécisions. Le traitement partial des charges et particulièrement de la Provision pour Investissements Diversifiés peut être rectifié par le nouveau système de partage de la production. Des pratiques dites internationales doivent quant à elles être résolues par l'introduction de toute disposition utile dans les lois et règlements nationaux. Enfin s'agissant des contradictions et imprécisions, elles sont résolues de manière générale dans le Code Minier, mais, doivent faire l'objet d'un traitement par le Code Général des Impôts qui englobe l'ensemble des dispositions fiscales minière au cas par cas dans à travers la propriété des immobilisations et ses implications, les modalités de tenue de la comptabilité, et la révision de la durée de détention des titres et contrats miniers, etc.

    Les régimes d'incitation et d'exonération qui avaient pour objectif de stimuler l'activité minière ont connu un grand développement en Centrafrique. Il s'agissait de compenser le recul apparent de cette activité et de soustraire les sociétés minières aux effets d'une fiscalité qu'elles estiment toujours excessive. Ces régimes d'incitation et d'exonération ont occasionné des pertes de recettes à l'Etats, qui le contraint aujourd'hui à relever au même titre que les pays détenteurs de ressources minières, les fiscalités internes de droit commun. L'analyse du rapport des recettes fiscales en annexe, montre jusqu'en 2006, le niveau du rendement reste médiocre en dépit de l'intervention de plusieurs acteurs.

    Par conséquent, à défaut d'élimination total des incitations, nous pensons qu'une rationalisation des avantages fiscaux doit être envisagé en profondeur, dans le cadre de concertation avec tous les acteurs concernés. Et ceci, dans un souci d'une plus grande transparence et de recherche d'adhésion d'une part et d'autre part, dans une nécessité de combiner la sécurisation des recettes fiscales et la promotion des investissements.

    Dans cette optique,une harmonisation de la fiscalité minière entre les Etats membres de la CEMAC s'avère indispensable et surtout au niveaux des Etats du continent africain riches en ressources minières constituera un véritable force qui transcendera les préjugés et les contraintes liées aux capitaux d'investissement( la constitution au sein de l'union d'un fonds propre d'investissement), au transfert de technologie, au rapport de force et d'intérêt dans les négociations des conventions et du prix sur le marché international et d'éliminer la concurrence fiscale déloyale à ce sujet. Cette concurrence fiscale, qui aboutit à des mesures à caractère de « dépenses fiscales » doit rencontrer l'obstacle du droit communautaire, de sorte que la politique économique par la dépenses fiscale soit réglementée à défaut de céder la place à une politique fiscale « normative ». Les politiques fiscales par la norme échappent à beaucoup de restriction et connaissent en Europe un succès croissant.

    Ainsi, nous n'avions pas la prétention de présenter une vision impérialiste de la fiscalité minière Centrafricaine, mais davantage d'apporter une analyse pragmatique de celle-ci, que du reste ne saurait rester figée. Sa mise en oeuvre, requiert une équipe pluridisciplinaire rompue aux questions minières : ingénieurs, économistes, juristes, comptables et fiscalistes. La fiscalité minière Centrafricaine y retournera sans conteste, en étant toutefois passée cette fois-ci par le moule de la loi. D'autres ressources minières et énergétiques du pays, pourraient être concernées par les problèmes que nous avons traités à travers la fiscalité minière de la République Centrafricaine. Celles-ci mériteraient à leur tour une analyse spécifique en vue de leur rationalisation.

    TABLE DES MATIERES

    Page

    REMERCIEMENT

    SIGLE ET ABREVIATION 1

    INTRODUCTION GENERALE 3

    Définition de la problématique

    Objet du sujet 10

    Première partie : ETAT DE LA FISCALITE MINIERE CENTRAFRICAINE 11

    Chapitre I : LECADRE GENERAL ET LES APPROHES COMMUNS A LA

    DEFINITION D'UNE POLITIQUE FISCALE MINIERE SPECIFIQUE 13

    Paragraphe I : Le cadre général de la politique fiscale minière 13

    A/ Les objectifs d'ordre général de la politique fiscale minière 13

    B/ Les objectifs en termes de recettes 14 Paragraphe 2 : Les caractéristiques du droit minier et

    du régime d'imposition 16

    A/ Une présence remarquable de l'Etat 16

    1- brève classification des substances minérales 16

    2- L'appartenance des mines à l'Etat 17

    B/ Les implications de cette propriété minière 20

    1- les principes de base 20

    2- L'autorisation de prospection 22

    3- Les différents types de permis 23

    3-1- permis de recherche 23

    3-2- permis d'exploitation industrielle 24

    3-3- Le permis d'exploitation artisanale 27

    3-4- Du permis d'exploitation des haldes et terrils

    et des résidus d'exploitation de carrières 28

    4- La concession minière 29

    4-1- La genèse de la concession 29

    4-2- Le principe et les caractéristiques de la Concession 29

    Paragraphe 2 : Des structures particulières de gestion des mécanismes

    Fiscaux et les acteurs opérationnels 31

    A/ Des structures de gestion des mécanismes fiscaux miniers 31

    1- Le ministère en charge des mines 32

    1-1- La situation juridique de la Direction en charge des mines 32

    1-2- son rôle 32

    2- La Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) 33

    2-1- La présentation et les missions 33

    2-1- L'organisation 33

    3- La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects 33

    3-1- Les missions 33

    3-2- L'organisation et le fonctionnement 34

    B/ Les autres acteurs opérationnels principaux 34

    1- Les ouvriers miniers 34

    2- Bureau d'achat import-export 34

    3- Les exploitants artisans 35

    4- Les collecteurs 36

    5- Les sociétés minières 36

    Paragraphe 3 : La spécificité des sources juridiques de la fiscalité minière 36

    A/ L'étroitesse des sources légales 37

    1- Le Code Général des Impôts et des Domaines (CGID) 37

    2- Le Code des Douanes de la CEMAC 38

    2-1- Le cadre institutionnel 38

    2-2- Rôle 38

    3- Les lois minières et la charte d'investissement 39

    B/ La prépondérance des sources contractuelles 39

    1- Les conventions d'établissement 40

    1-1- Généralités 40

    1-2- Les grands principes fiscaux contenus dans les conventions

    minières 41

    1-2-1- La stabilité du régime fiscal 41

    1-2-2- La non discrimination entre les compagnies 42

    2- Les conventions d'association 43

    2-1- Informations et confidentialité 43

    2-1-1- Le rôle du contrat 43

    2-1-2- Leur caractère confidentiel 43

    2-2- Les principes fiscaux des contrats d'association 44

    2-2-1- Le plafond de remboursement et la rente minière 44

    2-2-2- La rente minière 45

    Chapitre 2 : LA SPECIFICITE ET LA VARIABILITE

    DE LA FISCALITE MINIERE 45

    Paragraphe 1: Les différents types de prélèvements fiscaux et leurs

    Justifications : une fiscalité caractérisée par la multiplicité des

    éléments d'imposition 46

    A/ Les prélèvements spécifiques aux entreprises minières 46

    1- Prélèvement à raison des opérations sur les titres et droits miniers 47

    1-1- Les droits fixes 47

    1-2- Le bonus de signature 48

    1-3- Les redevances et droit de transit 49

    1-4- Les taxes superficiaires ou redevances superficiaires 49

    1-5- Les redevances minières proportionnelles minière :

    la royalty ou taxes ad valorem 50

    1-6- Produits de Carrières, des Mines et les redevances sur les

    volumes ou tonnages extraits 51   2- La participation gratuite de l'Etat aux bénéfices de l'entreprise 52

    3- Prélèvements exigibles en contrepartie de l'utilisation

    de services et Infrastructures publiques 53

    B/ La fiscalité additionnelle des sociétés minières :

    les impositions issues du droit commun 54

    1- L'impôt sur les bénéfices 54

    1-1- Nation de bénéfice imposable et de l'impôt sur les sociétés minières55

    1-2- Les mécanismes particuliers de détermination des résultats

    Imposables 56

    1-3- Les charges déductibles 57

    1-3-1- Les principes généraux d'imputation 58

    1-3-2- Analyse des charges imputables par nature 59

    1-4- La liquidation, les taux, le payement de l'impôt sur les sociétés

    et les obligations déclaratives 62

    2- Les autres impôts et leurs justifications 63

    2-1- Sur la fiscalité interne 63

    2-2- Sur la fiscalité de porte 66

    Paragraphe 2 : Les mécanismes d'incitation fiscale des sociétés minières 68

    A/ L'ajustement des charges d'exploration Minières 68

    1- Pendant la phase de recherche 68

    2- Pendant la phase les travaux de construction des mines 69

    B/ L'ajustement des charges d'exploitation 70

    Deuxième partie : LES APPRECIATIONS ET PERSPECTIVES DE REFORME

    DE LA FISCALITE MINIERE CENTRAFRICAINE 72

    Chapitre 1 : Les appréciations de l'évolution des reformes fiscales

    Entreprises 74

    Paragraphe1 : Les avancés significatifs de la législation minière 74

    A / Des légers aménagements apportés aux dispositifs initiaux 74

    1- la réduction de la durée de détention des titres et droits miniers 75

    2- L'introduction de certains prélèvements nouveaux 75

    3- L'institutionnalisation du contrat de partage de production 76

    B/ Création et l'adhésion aux organes de gestion et contrôle des activités

    Minières 76

    Paragraphe 2 : Analyse de l'impact des reformes entreprises 77

    A/ Sur les recherche et l'exploration et la production d'or et diamant 77

    B/ les impacts sur les finances publiques 79

    C/ Les impacts sociaux environnementaux 80

    1- Les mesures socioéconomiques favorables aux populations locales 80

    2- La protection de l'environnement et les mesures sociales 81

    Chapitre 2 : limites et insuffisantes de la réglementation fiscale des

    activités Minières Centrafricaines et leurs perspectives

    de rentabilité 82

    Paragraphe1 : Les lacunes et les omissions relevées de La réglementation

    Minière 82

    A/ Les lacunes de la réglementation 82

    1- La prééminence des conventions sur le droit interne et leur justification 82

    1-1- Les facteurs influençant la négociation de la fiscalité minière 83

    1-2- Les  Arguments de l'Etat, des compagnies minières et leurs

    Appréciations 85

    1-3- La position de la Banque Mondiale sur la suprématie des conventions

    minières et leurs effets 87

    2- Une législation fiscale dispersée et mal adaptée à l'évolution de l'industrie

    Minière 88

    B/ Les omissions relevées dans certaines réglementations 89

    1- Le traitement des dépenses fiscales de l'Etat 89

    2- Le traitement fiscal des contributions pour remise en état des sites 92

    Paragraphe 2 : Les perspectives de rentabilité de la fiscalité minière

    Centrafricaine : harmonisation et cohérences des normes

    Internes 93

    A/ Une harmonisation des systèmes fiscaux miniers 93

    1- Les motivations 93

    2- L'harmonisation au niveau régional ou sous régional des normes

    fiscales minières 94

    B/ La nécessité de transparence et de cohérence des dispositifs fiscaux

    Internes 95

    1- La précision de certaines dispositions du code et conventions

    minières 95

    1-1- Une stabilisation limitée du régime fiscal 95

    1-2- La précision de l'introduction du système de partage

    de la production 96

    2- Le renforcement des insuffisances et omissions à la réglementation

    fiscale minière 97

    Paragraphe 3 : La rationalisation des mécanismes et le rôle de l'Etat 98

    A/ La rationalisation des mécanismes d'intervention fiscale :

    le traitement des dépenses fiscales 98

    1- suppression et rationalisation des mesures d'incitation fiscales 98

    2- L'hypothèse d'une institutionnalisation d'un système de suspension

    de l'exigibilité des droits et Taxes constitue une piste explorable 99

    B/ Le rôle de l'Etat 99

    1- dynamiser la recherche et l'exploitation 100

    2- Les actions de contrôle 101

    3- La fiscalité minière centrafricaine comme instrument de

    développement économique global 103

    CONCLUSION GENERALE 104

    BIBLIOGRAPHIE

    Ouvrages généraux

    I- Ouvrages de fiscalité internationale

    Paragraphe II : Les bases juridiques

    A - Le droit minier

    B - Les sources juridiques de la fiscalité minières

    Section II : LES CARACTERISTIQUES DU DROIT MINIER ET DU REGIME

    D'IMPOSITION

    Paragraphe I : l'appartenance des mines à l'Etat

    A - l'évolution historique de La propriété des mines en Centrafrique

    B - Les implications de cette propriété

    1 - L'autorisation de prospection

    1.1 - permis de recherche

    1.2 - permis d'exploitation

    2 - La concession minière

    Paragraphe II - La spécificité des sources juridiques de la fiscalité minière

    A - l'étroitesse des sources légales

    1 - Le code Général des impôts, la charte d'investissement

    2 - les lois minières

    B - La prépondérance des sources conventionnelles

    1 - Les conventions d'établissement

    2 - Les contrats d'association

    Chapitre II - LA SPECIFICITE ET LA VARIABILITE DE LA FISCALITE MINIERE

    Section I -LES DIFFERENTES TYPES DE PRELEVEVENTS FISCAUX ET LEUR

    VARIANTE

    Paragraphe I - Les prélèvements spécifiques aux entreprises minières

    Paragraphe II - Fiscalité additionnelle des entreprises minières

    Section II - LES INCITATIONS FISCALES DES SOCIETES MINIERES

    Paragraphe I - L'ajustement des charges d'exploration et d'exploitation des sociétés

    minières

    Paragraphe II - les allègements fiscaux de l'exploitation artisanale

    Deuxième partie : APPRECIATIONS ET PERSPECTIVES DE REFORME

    Section I - LES LIMITES ET INSUFFISANCES DE LA FISCALITE MINIERE

    Paragraphe I - Les lacunes de la réglementation

    A - La prééminence des conventions sur le droit national et international

    B - Les incohérences et l'instabilité des règles fiscales minières

    1 - Une règle mal adaptée à l'évolution de l'industrie minière

    2 - Une législation fiscale trop flexible et dispersée

    3 - Une durée inadaptée des concessions minières

    4 - Une redevance minière proportionnelle rétrograde mais nécessaire

    Paragraphe II - Les omissions relevées dans la législation fiscale minière

    Section II - L'ANALYSE DE L'EVOLUTIONS DE REFORMES ENTREPPISES ET

    LES PERSPECTIVES DE LA FISCALITE MINIERE

    Paragraphe I - Les timides évolutions des reformes fiscales entreprises

    A - La relecture des dispositions à caractère fiscal et douanier en matière minière

    1 - Les légers aménagements apportés aux dispositifs initiaux

    2 -

    B - Analyse de l'impacte de reformes entreprises

    1 - Sur la recherche, La production et les finances publiques

    2 - l'incidence socio-économique

    3 - Un sursaut d'intérêts pour la Centrafrique

    Paragraphe II - Les propositions de reformes de la fiscalité minière

    Centrafricaine

    A - La refonte du cadre législatif et conventionnel

    1 - La nécessité de transparence et cohérence des normes fiscales minières

    2 - La renégociation des conventions fiscalo-douanières en matière minière

    B - Une rationalisation des mécanismes d'interventions fiscales

    C - Le rôle de l'Etat

    1- la capacité de régulation

    2 - De contrôle

    Conclusion






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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite