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Le droit de l'enfant a l'education et le deuxieme objectif du millenaire pour le developpement: essai sur l'effectivité d'un droit à  réalisation progressive dans le contexte congolais

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par Justin BAHIRWE Mutabunga
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence en Droit, Option Droit Public 2008
  

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INTRODUCTION GENERALE

1. PROBLEMATIQUE.

Parler de l'effectivité du deuxième objectif du millénaire pour le développement (OMD) en tant que droit de l'enfant à l'éducation primaire en République Démocratique du Congo, réfère à la Déclaration du millénaire de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies1(*) qui, parmi les huit objectifs retenus par celle-ci, et pouvant être réalisés à l'horizon 2015, les six premiers ressortent directement de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant dont deux2(*) d'entre eux touchent directement au droit de l'enfant à l'éducation.3(*) L'éducation est considérée comme l'action de former, d'instruire quelqu'un, de lui inculquer les bons usages d'une société.4(*) L'enseignement est défini quant à lui comme une manière de transmettre des connaissances.5(*) D'aucuns préfèrent parler de l'enseignement primaire, de l'enseignement élémentaire, de l'enseignement de base ou de l'enseignement universel. L'UNESCO préfère parler de l'enseignement pour tous (EPT)6(*), etc.

De ce qui précède, l'on peut considérer, à plusieurs points de vue, que l'éducation renferme l'enseignement, ce dernier n'étant qu'un procédé permettant à l'éducation d'être bien dispensée.7(*) Voilà pourquoi la plupart d'instruments juridiques préfèrent parler du droit à l'enseignement de base. C'est ce qui ressort de la définition d'après laquelle, l'éducation permanente est l'ensemble des moyens et des actions ayant pour fin l'instruction et la formation professionnelle ; elle comprend la formation initiale (scolarité obligatoire, études secondaires et universitaire), l'apprentissage et, pendant l'activité professionnelle, la formation professionnelle continue.8(*)

Les droits de l'enfant sont des prérogatives reconnues par le Droit,9(*)et qui sont attribuées à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation.10(*) Le droit consacré par le deuxième OMD peut être rangé dans la catégorie des droits de la 2ème génération qui sont les droits économiques, sociaux et culturels. Il s'agit d'un droit qui tend à l'amélioration des conditions matérielles d'existence des citoyens.11(*)

Les deux derniers objectifs, par contre, sont rangés dans les droits de la troisième génération qui sont liés au progrès de la technologie industrielle et de la Communauté Internationale. Ils tendent à assurer une solidarité entre les nations et protéger l'environnement.12(*)

L'Unicef considère que jamais autant de dirigeants politiques s'étaient réunis comme ce fut le cas en septembre 2000, au siège de l'ONU, à l'occasion du nouveau millénaire. Cent quatre-vingt-neuf Etats, dont la RDC, étaient présents au rendez-vous. Pour Ann M. Veneman, Directrice Générale de l'UNICEF : « ces objectifs sont quantitatifs et visent à remédier d'ici 2015 à la pauvreté extrême et à la faim,13(*) à la mortalité des enfants et des mères,14(*) à l'amélioration de la santé maternelle,15(*)au VIH/SIDA et autres maladies,16(*) tout en favorisant l'enseignement primaire universel,17(*) l'égalité des sexes,18(*) la protection de l'environnement19(*) et un partenariat mondial pour le développement.20(*) Les OMD, renchérit-elle, constituent un cadre d'action pour instaurer le monde de paix, de sécurité, de solidarité et de responsabilités partagées décrit dans la Déclaration du Millénaire ».21(*)

Bien que ces objectifs concernent l'humanité tout entière, ils concernent, en premier lieu, les enfants. Plusieurs raisons peuvent justifier cet état de choses.

D'entrée de jeu, en atteignant les deux derniers objectifs, on améliorera aussi les six premiers qui touchent directement la vie de l'enfant d'une manière considérable. En plus, nous devons noter que la réalisation desdits objectifs est très importante. Cela relève du fait que, les enfants sont les plus vulnérables lorsque les gens manquent de choses essentielles comme la nourriture, l'eau, le moyen d'assainissement, les soins de santé primaire, etc. Ils sont les premiers à mourir lorsque ces besoins de base ne sont pas satisfaits. Aussi, il va s'en dire que les enfants ont des droits. Or, chaque enfant naît avec le droit à la survie, à la nourriture, à l'eau, au logement, à l'éducation, à l'égalité, à la protection, etc. D'où la lutte contre la pauvreté devait commencer par les enfants si on prenait en compte l'indice de développement humain.

En effet, l'ONU soutient qu'en aidant les enfants à réaliser tout leur potentiel, revient également à investir en faveur du progrès même de toute l'humanité.22(*)

Il se comprend sans peine, qu'investir en faveur des enfants veut dire, atteindre les OMD plus vite, car les enfants représentent un échiquier important de pauvreté sur la planète et sont prêts à se retrouver dans la rue lorsque leurs familles ne sont pas en même de leur assurer la scolarité.

L'effectivité est un principe invoqué pour justifier la reconnaissance ou l'opposabilité d'une situation ou d'un fait réellement établis.23(*) Il s'agit d'un caractère ou d'une situation qui présente une réalité suffisante pour être opposable aux tiers.24(*) Un objectif, par contre, est un but que l'on se propose d'atteindre.25(*)

La définition de l'effectivité ci-contre avancée, ne nous permet pas d'appréhender le concept dans toute sa substance dans le cadre précis qui nous concerne. LAMARCHE souligne, qu'un débat entoure les concepts d'effectivité, d'efficacité et d'efficience de la norme juridique.26(*)

Pour cet auteur, l'effectivité est la nature de ce qui existe en fait, de ce qui existe concrètement, réellement ; elle s'oppose à ce qui est fictif, imaginaire ou purement verbal. Une règle ou une situation juridique sont effectives si elles se réalisent dans la réalité. En revanche, une règle est ineffective lorsqu'elle existe en bonne et due forme mais non appliquée.27(*)

Pour TOUSCOZ, l'effectivité exprime la mesure dans laquelle une institution ou une règle atteignent le but qui leur a été conféré par leur auteur ; elle qualifie donc l'adaptation plus ou moins parfaite de la règle à l'objet social qui lui était assigné.28(*)

La Déclaration des droits de l'enfant de 1959 dispose que : « l'enfant, en raison de son manque de maturité ; physique et intellectuelle a besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».29(*) C'est dans ce sens que la majorité d'instruments juridiques tendent à exiger que l'enseignement primaire soit non seulement gratuit mais également obligatoire.

L'enfant est défini comme tout être humain de moins de dix-huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt.30(*) De même, on entend par enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans.31(*) La Constitution de la RDC n'a pas donné une définition contraire à celle indiquée ci-contre. Elle dispose, en son art. 41, que l'enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus. Il découle de la présente définition un synonyme générique entre les termes enfant et mineur.32(*) Cette même Constitution dispose, en son art. 43, al. 4 que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Par contre l'enfance correspond à une période bien distincte de l'age adulte, une période pendant laquelle l'enfant peut grandir, jouer et s'épanouir en toute sécurité.33(*)

Kofi ANNAN souligne que c'est pour les futures générations, plus encore que pour la nôtre, que l'Organisation des Nations Unies existe.34(*) Cette allocution de l'ancien Secrétaire Générale de l'ONU, nous fait comprendre l'attention que l'ONU attache à la protection de l'enfance. Il renchérit que « si nous pouvons faire ce qu'il faut pour les enfants, si nous pouvons nous acquitter de nos engagements et permettre à tous les enfants d'avoir droit à leur enfance, à la santé, à l'éducation, à l'égalité et à la protection, nous pouvons faire ce qu'il faut pour l'ensemble de l'humanité : je sais que nous en sommes capables ».35(*)

Il appert cependant que des obstacles majeurs affectent l'effectivité du droit de l'enfant à l'éducation en RDC. Ils sont, d'une part, liés à l'inefficacité des mécanismes juridiques actuels de protection des DESC au niveau national et international. D'autre part, ils sont d'ordre social et touchent l'insuffisance de moyens financiers affectés au secteur de l'éducation, et sont en plus relatifs aux mesures administratives mises en place depuis les programmes d'ajustement structurel de 1983, aux aspects culturels discriminatoires à l'égard de la jeune fille ainsi qu'au vieillissement du personnel enseignant et au délabrement des infrastructures scolaires, des voies de communication, etc.

Quoique le droit à l'éducation consacré par les OMD concerne l'enfant en premier lieu, et toute l'humanité en général, il relève cependant d'une déclaration. Pour BADINTER, une déclaration est un document dont les signataires (représentants légitimes des gouvernements) manifestent leur accord sur des finalités, des objectifs, des principes. Le contenu d'une déclaration est l'objet d'une obligation morale mais n'a pas, stricto sensu, de force juridique contraignante.36(*)

A en croire les termes de cet auteur, l'on est en face des objectifs qui, aux yeux des dirigeants, n'ont aucune force contraignante quant à leur réalisation. Autrement dit, nous sommes en face des droits dont, pour leur réalisation, l'Etat n'a qu'une obligation de moyen et non de résultat.

Ainsi, face aux obstacles croissants que connaît le système éducatif congolais, comment parvenir à déduire le caractère contraignant dudit objectif contenu dans une déclaration qui pourtant n'est qu'une obligation morale ? L'adoption du deuxième OMD par l'Assemblée Générale de l'ONU emporte-elle dans le chef des Etats et des organisations de la famille des Nations Unies des engagements juridiques nouveaux par rapport au droit de l'enfant à l'éducation ? Si le deuxième OMD a apporté un éclairage nouveau dans l'opérationnalisation d'un droit par nature « programmatoire » qu'est le droit de l'enfant à l'éducation et élargi le champ des responsabilités des sujets du droit international, cela a-t-il eu des indices positifs sur l'effectivité dudit droit en RDC ? Cela étant, quelles stratégies doivent être mises en oeuvre pour l'effectivité du droit à l'éducation en RDC en général et particulièrement dans la Province du Sud-Kivu ?

Voilà le questionnement auquel nous allons apporter des réponses provisoires et qui font objet de vérification tout au long de la présente étude.

2. HYPOTHESES DU TRAVAIL.

Face à cet état de chose, nous devons rappeler que le droit de l'enfant à l'éducation consacré par la Déclaration du Millénaire, est bel et bien contenu dans pas mal d'instruments juridiques nationaux et internationaux. L'ONU l'a fixé comme objectif, pour la simple raison qu'il demeure l'un des droits-piliers du développement de l'enfant.37(*)

Soulignons en plus que, non seulement la Convention de l'ONU reprend sans équivoque ledit droit, mais également la Déclaration Universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte Africaine des droits et du bien être de l'enfant, ainsi que la Constitution de la RDC etc. sont explicites quant à ce. Il appert de ce fait que la Déclaration du Millénaire n'est venu rappeler, avec insistance, qu'un droit qui était déjà consacré.

La Déclaration du millénaire a été mise sur pied par une Résolution de l'AG de l'ONU ; elle ne constitut en rien une convention renfermant un caractère obligatoire envers les parties. Constatons toutefois que les droits qui sont consacrés en OMD, et qu'on retrouve dans les instruments juridiques internationaux manquaient un aspect très important aux fins de leur concrétisation, à savoir l'échéance.

La Déclaration du millénaire, ainsi que tous les textes juridiques internationaux et nationaux protecteurs des droits de l'enfant précisent qu'en tout état de cause, l'intérêt supérieur de l'enfant doit compter dans la politique nationale de chaque Etat.

Voilà pourquoi, chaque année qui passe, à dater de la mise sur pied de la Déclaration du millénaire, l'ONU tient un sommet mondial38(*) pour se rassurer de l'évolution et du défi qu'il faut relever. Dans le même cadre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance publie un ouvrage intitulé « La Situation des enfants dans le monde » qui permet de faire un état des lieux desdits objectifs sur l'échiquier planétaire. Curieusement, malgré les efforts fournis par la communauté internationale à travers l'UNICEF et la Banque Mondiale, qui ont, et continuent à militer davantage pour l'effectivité du 2ème et 3ème OMD en RDC à travers des campagnes d'encouragement de l'inscription des enfants ayant l'âge scolaire à l'école, la réhabilitation et la construction des écoles, le défi à relever reste majeur.

La RDC a été partie à la Déclaration du millénaire pendant une période très sensible de son histoire. Nous osons croire que son contexte politique de l'an 2000 ne lui a pas permis de mettre en pratique son voeu de sens dévoué. Pendant cette période, les dirigeants du pays se préoccupaient plutôt de la réunification du pays ; peu après, c'est la période transitionnelle qui s'en était suivie et chacun de dirigeants faisait la course pour se positionner aux échéances électorales. Ainsi, le huitième OMD qui devait favoriser la réalisation des autres, et précisément du deuxième, a été plus tourné vers les élections et le financement des institutions d'appui à la démocratie.

L'avènement de la troisième République a apporté des éclairages nouveaux dans l'opérationnalisation du droit de l'enfant à l'éducation en RDC. Cela se fait remarquer, d'une part, dans la Constitution qui consacre le caractère obligatoire et gratuit du droit de l'enfant à l'enseignement primaire,39(*) mais également le sérieux par lequel l'UNICEF encourage les inscriptions massives des filles à l'âge scolaire et la tenue des rapports spécifiques sur la RDC permettant d'évaluer les avancées marquées et le défi à relever.

En tout état de cause, l'appui de la communauté internationale se heurte à des difficultés majeures que l'Etat congolais est appelé à résoudre : C'est le cas de la construction des écoles, le payement des salaires des enseignants, la coopération internationale, l'assainissement des écoles, etc.

3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL.

Eu égard aux contours que revêt le présent travail, nous nous sommes inspiré de la méthodologie juridique, sociologique, comparative et téléologique. La technique documentaire et celle d'interview ont soutenu les méthodes sus évoquées.

La méthode juridique nous a permis de rechercher la législation existante relative aux droits de l'enfant à l'éducation et pouvant favoriser la réalisation de cet OMD d'ici 2015. Nous avons passé en revue les textes juridiques internationaux, ceux régionaux et nationaux. Comme la législation nationale n'est pas abondante quant à ce, le problème s'est posé moins, étant donné que nous sommes dans un système moniste avec primauté du droit international conformément à l'art. 215 de la Constitution de la RDC.40(*) Nous avons fait également allusion aux textes constitutifs des différentes institutions spécialisées de l'ONU engagées dans la réalisation du droit de l'enfant à l'éducation. Cela nous a permis de découvrir les techniques utilisées par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en vue de rendre effectif ledit objectif en RDC, et précisément au Sud-Kivu. Nous avons analysé enfin les rapports annuels des organismes tant publics que privés, respectivement concernés en RDC.

Nous avons fait également recours à la méthode sociologique qui nous a permis d'appréhender certaines pratiques ou coutumes qui mettent à mal le droit à l'éducation des enfants, du moins la catégorie des filles.

La méthode comparative nous a été utile dans la mesure où, partant de la cible à atteindre par le deuxième OMD41(*) et des rapports publiés annuellement par l'UNICEF qui donnent l'aperçu du monde entier, nous avons essayé de comprendre ce qui a été déjà fait ailleurs et le défi qui reste à relever par la RDC. Cela nous a permis de proposer quelques pistes de solution pouvant permettre à la RDC d'améliorer sa politique afin de sauver ce qui le peut être encore avant 2015.

Quant à la méthode téléologique, elle nous a permis de découvrir minutieusement quels étaient le but et la philosophie poursuivis par l'Assemblée Générale de l'ONU en mettant sur pied les OMD. Il a s'agi de comprendre si les visées de la Déclaration du millénaire sont en route d'être atteintes par les dirigeants congolais.

Mû par la technique documentaire, notre travail a puisé ses matériaux dans les différents textes juridiques qui consacrent des solutions aux problèmes soulevés ci-avant. Il s'agit des instruments juridiques internationaux, régionaux, nationaux, la jurisprudence existante, mais également de la doctrine.

Par ailleurs, les techniques d'enquête et l'interview libre nous ont permis de comprendre comment, petit à petit, le deuxième OMD est considéré en RDC en général et au Sud-Kivu en particulier.

4. INTERET DU SUJET.

L'étude de l'effectivité du deuxième OMD en tant que droit de l'enfant en RDC, présente un intérêt social, scientifique et pédagogique.

Sur le plan social, la réalisation du deuxième OMD d'ici 2015 est un devoir, et non une obligation, de tout Etat de droit qui veut maintenir le respect des engagements pris en face du monde pour son peuple. Pour y parvenir, il importe successivement de tenir compte de la dignité de l'Etat à protéger les générations futures, mais également des intérêts vitaux de la nation qui se trouvent en danger si, par pure négligence des dirigeants, ledit OMD ne marque pas des points importants d'ici les prévisions onusiennes qui, du reste, ne sont qu'une continuation dans l'avenir.

Au plan scientifique, cette étude, dans ses limites, apporte une certaine contribution au débat scientifique dans un domaine aussi sensible où il faut, non seulement ajuster, mais aussi concilier à la fois les intérêts généraux et ceux fondamentaux des générations futures. Il constitue un outil jugé nécessaire pour les futurs chercheurs qui voudront, dans la mesure du possible, approfondir ou vérifier les hypothèses sous examen. Il s'agit d'une question qui agite la Communauté internationale et à laquelle, depuis la mise sur pied de la Déclaration du millénaire, les institutions spécialisées de l'ONU, à travers l'UNICEF, cherchent à trouver des solutions.

Face à l'inexistence presque absolue de la doctrine congolaise relative à la question des OMD, le présent travail inscrit enfin, pédagogiquement, dans la sphère de l'analyse de la question relativement au droit interne.

De ce fait, il complète et d'approfondit des notions apprises tout au long de notre formation académique. Ces notions font référence au droit international public, au droit des organisations internationales, aux droits humains et libertés publiques, au droit civil des personnes et à d'autres notions. Cette analyse nous a permis d'asseoir ses notions, et le cas échéant, de nous imprégner davantage des solutions préconisées par les institutions spécialisées de l'ONU, à titre supplémentaire, et le gouvernement congolais qui demeure le premier responsable des engagements internationaux auxquels il a souscrit.

5. DELIMITATION DU SUJET.

Dans la présente étude, nous avons recouru au concept d'effectivité pour nous permettre de comprendre les avancées qui ont été déjà marquées en RDC. Il ne s'agit pas d'apprécier l'efficacité du deuxième OMD, c'est-à-dire, savoir s'il a été atteint ou pas, pareille évaluation s'avérerait prématurée compte tenu des prévisions de l'ONU, à savoir l'horizon 2015.

Nous nous sommes limité à analyser la Déclaration du millénaire, les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l'enfant, ainsi que la jurisprudence existante et la doctrine (délimitation matérielle).

Nous avons fait également un état des lieux de ce qui a été déjà fait depuis l'an 2000, année d'entrée en vigueur de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant et de la tenue du sommet du nouveau millénaire jusqu'à nos jours (délimitation temporaire). Il a été donc question de nous inscrire dans la logique de l'ONU consistant à vérifier annuellement les avancées afin de rappeler aux Etats leurs engagements en face du monde en attendant l'horizon 2015.

6. PLAN SOMMAIRE.

En plus de l'introduction générale, ce travail porte sur trois chapitres. Le premier chapitre analyse le droit de l'enfant à l'éducation primaire en droit international contemporain.

Le deuxième chapitre traite de l'effectivité du droit de l'enfant à l'éducation primaire en RDC.

Le troisième chapitre propose des stratégies pouvant contribuer à l'amélioration du droit de l'enfant à l'éducation en RDC en général et au Sud-Kivu en particulier. Vient enfin une conclusion générale.

(c) mutajustin@yahoo.fr

CHAP. I : LE DROIT DE L'ENFANT A L'EDUCATION PRIMAIRE

EN DROIT INTERNATIONAL CONTEMPORAIN.

Le présent chapitre passe en revue le droit de l'enfant à l'éducation tel que consacré par le droit conventionnel, la Déclaration du millénaire et le droit interne de la RDC. Ceci étant, avant de faire l'état de la législation congolaise sur le droit de l'enfant à l'éducation (Section 3ème), nous allons examiner d'abord le droit conventionnel (Section 1ère) et la Déclaration du millénaire (Section 2ème).

Section 1ère : L e droit de l'enfant à l'éducation en droit conventionnel.42(*)

La présente section traite du droit de l'enfant à l'éducation en droit international (§1) et en droit régional (§2).

§1. Le droit de l'enfant à l'éducation en droit international public.43(*)

Loin de faire abstraction de la suprématie des normes juridiques, nous allons partir d'une approche chronologique. Il est question de passer en revue la DUDH et la Déclaration des droits de l'enfant de 1958 (A), avant d'aborder le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 Novembre 1989 (B).

A. Le droit de l'enfant à l'éducation tel que consacré par la DUDH et la Déclaration des droits de l'enfant de 1959.

Etant donné que, chronologiquement, la DUDH précède la Déclaration de 1959, notre attention se penche tout d'abord à elle.

a. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la DUDH.

En 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme en vue de combattre l'oppression et la discrimination.

Au lendemain d'une guerre mondiale dévastatrice, qui avait été le théâtre de pires actes de barbarie jamais commis dans l'histoire de l'humanité, la Déclaration universelle énonçait, pour la première fois, de façon détaillée, les droits et les libertés individuels44(*). Pour la première fois également, il a été reconnu à l'échelle internationale que les droits de l'homme et les libertés fondamentales s'appliquaient à tout un chacun et en tout lieu.

L'art. 26, al. 1er du texte sous examen déclare que : « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est gratuit ».

L'acceptation quasi-universelle de la Déclaration témoigne du succès de cette entreprise. A l'heure actuelle, la Déclaration universelle, fondement de la législation internationale en matière de droits de l'homme, sert de modèle à de nombreux traités et déclarations internationales et est reprise par les constitutions et les lois d'un grand nombre de pays dont la RDC. Point n'est besoin de rappeler qu'elle a été l'inspirateur d'un texte spécifique sur les droits de l'enfant, à savoir la Déclaration des droits de l'enfant de 1959, dont nous allons aborder dans les lignes ci-dessous.

b. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Déclaration des droits de l'enfant de 1959.

Avec le vent des indépendances qui soufflait, les Etats membres de l'ONU tenaient à tout prix à mettre sur pied un texte international spécifique aux droits de l'enfant. Dès lors, l'enfant était déjà rangé dans la catégorie des personnes vulnérables dont une protection spécifique de ses droits devait être assurée ; c'est ce qui ressort du Préambule de la Déclaration sous objet, à son troisième paragraphe, qui considère que : « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».

Il est toutefois impérieux de signaler que, la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et reconnue dans la DUDH ainsi que dans les Statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien être de l'enfance.45(*)

Plus précis, est le 1er al. du 7ème principe de la Déclaration sous examen qui dispose que : « L'enfant a droit a une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permettre, dans des conditions d'égalité des chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société ».

Cette Déclaration qui n'est qu'une suite spécifique de la DUDH, a clairement indiqué que l'enfant doit bénéficier d'une éducation intégrale tenant compte de l'égalité des sexes. Avec le temps, les bonnes intentions non assorties d'obligation juridique, mais encore spécifiques quant au caractère programmatoire du droit dont question, ont été accouchées dans des instruments internationaux plus contraignants dont le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et la Convention relative aux droits de l'enfant.

B. Le droit de l'enfant à l'éducation dans le PIDESC et la Convention relative aux

droits de l'enfant.

a. Le droit de l'enfant à l'éducation dans le PIDESC.

L'art. 13, al. 1er prévoit que les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser le plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des nations unies pour le maintien de la paix.

Le 2ème alinéa poursuit que les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit :

1. l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible à tous (...) ;

2. il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

Le pacte est renforcé par les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU en 1989.

b. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

L'al. 1er de l'art. 28 dispose que: « Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :

a. ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous (...) ;

e. ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire ».

Cette Convention souffre de mêmes difficultés liées à l'inexistence d'un Protocole additionnel ou facultatif relatif à la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux culturels.

§2. Le droit de l'enfant à l'éducation en droit régional.

Le présent paragraphe passe en revue le droit de l'enfant à l'éducation tel que prévu par le droit régional africain. Il fait allusion à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples (A), et la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant (B).

A. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

La présente Charte énonce qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement ; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques. 46(*)

Faisant allusion au droit de l'enfant à l'éducation, elle prévoit que tout enfant a droit à l'éducation.47(*) L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.48(*)

B. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant.

L'art. 4, al. 1er de la présente Charte dispose que: «  Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l'intérêt de l'enfant sera la considération primordiale ».

L'art. 11 poursuit que « Tout enfant a droit à l'éducation. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s'engagent à : fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire (...) ».

De ce qui précède, il appert que la faiblesse du droit de l'enfant à l'éducation tel que consacré par les instruments juridiques ci-avant indiqués, réside dans la mise en oeuvre effective de ce droit à caractère programmatoire et à réalisation progressive. Une lecture combinée relève que tous ces textes consacrent l'égalité des chances. Le 1er al. de l'art. 2 du PIDESC prévoit que : « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationale, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption des mesures législatives ».

Cet aspect des mesures législatives nous appellera à interroger quelques lois budgétaires de la RDC pour parvenir à dénicher le pourcentage affecté au droit à l'éducation depuis la mise sur pied de la Déclaration du millénaire. Un autre point important est celui des ressources disponibles pouvant favoriser la réalisation progressive du droit à l'éducation auquel on peut adjoindre l'assistance et la coopération internationales.

De ce qui précède, il sied de s'attarder un tout petit peu sur l'économie générale de certains termes :

- Notion des ressources disponibles : Cette expression s'entend comme le niveau de richesse qu'un Etat est capable d'atteindre, ces richesses ayant comme but d'apporter satisfaction aux besoins économiques, sociaux et culturels. Elle  est très souvent utilisée pour justifier l'inaction, les limites d'actions ou le retard d'action des Etats dans une perspective des droits « programmatoires », soit à réinterpréter d'une façon positive et dynamique.49(*) Cela a amené le Comité au DESC à déclarer que cette obligation existe indépendamment de tout accroissement des ressources disponibles. Ce même Comité admet que toutes les ressources existantes doivent être consacrées de manière aussi efficace que possible à la réalisation des droits consacrés dans le Pacte. Egalement, conformément aux Principes de Limburg relatifs à l'application du PIESC, il est fait obligation aux Etats parties, quelque soit leur niveau de développement économique, d'assurer le respect des droits de tous à un niveau minimum de substance. Partant, l'expression « ressources disponibles » s'applique tant aux ressources de l'Etat qu'à celles dont il dispose au titre de l'assistance ou de la coopération économiques ou techniques internationales. Dans l'utilisation des ressources disponibles, la priorité doit être accordée à l'exercice des droits reconnus dans le Pacte, compte tenu de la nécessité d'assurer à chacun la satisfaction de la prestation de services de base.50(*) Ainsi, la répartition budgétaire nous servira d'indice d'appréciation des efforts fournis par l'Etat Congolais pour la réalisation effective du droit de l'enfant à l'éducation. A ce titre, il se comprend que la manque de ressources n'est donc pas un moyen adéquat permettant à l'Etat de prouver son inaction face à la dégradation des conditions néfastes liées au présent droit.

- La notion de réalisation progressive : les travaux préparatoires du PIDESC démontrent clairement que l'utilisation du terme « progressivement » signifierait une obligation d'assurer un degré de réalisation des droits de plus en plus élevé dans le temps.51(*) Cela rejoint les propos de Kofi A ANNAN, ancien Secrétaire Général de l'ONU, auxquels nous avons fait allusion dans les lignes qui précèdent.52(*) Il relève que l'obligation de « réalisation progressive » prévue dans le Pacte est souvent comprise à tord comme si l'Etat ne doit assurer l'exercice des droits visés dans le Pacte que lorsqu'il a atteint un certain degré de développement économique ; ce qui n'est pas l'objectif de la présente disposition. Or, loin d'entrer dans la longue discussion liée à la classification des pays développés et ceux en voie de développement, en tenant compte des critères abstraits les plus usuels du niveau de développement que sont le produit national brut et le revenu par habitat, il appert que le chiffre varie d'un pays à un autre et souvent d'une année à une autre à l'intérieur d'un même pays. Aussi, il est également admis qu'on ne peut se passer de la proposition de certaines O.I. qui ont proposé l'utilisation d'autres critères tels que : les caractéristiques démographiques, l'épargne nationale, le taux d'alphabétisation ou d'éducation, etc.53(*) La disposition du PIDESC qui énonce l'aspect de « réalisation progressive » ne devait être interprétée comme autorisant un Etat à reporter indéfiniment les efforts à consentir pour assurer l'exercice des droits énoncés dans le Pacte. La réalisation progressive signifie plutôt que les Etats ont l'obligation d'oeuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible pour appliquer le Pacte. Certes, il se peut que l'obligation de réalisation progressive soit une règle plus facile à appliquer pour certains droits, du fait de leur nature, mais il est clair que les Etats parties ont tenus de s'acquitter sans délai d'un grand nombre d'obligations découlant du Pacte. Il en est ainsi en particulier des dispositions relatives à la non discrimination, de l'inscription des enfants à l'école qui doit être non seulement gratuite mais également obligatoire.

Etant donné que la Déclaration du millénaire a apporté une nouveauté dans les engagements internationaux des sujets du droit international, en fixant une échéance endéans laquelle le droit de l'enfant à l'éducation doit être, au besoin atteint, contrairement aux autres textes ci-avant évoqués, essayons, à présent, de faire l'état de lieu dudit droit dans le soft law.

Section 2ème : Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Déclaration du millénaire.

§1. La Déclaration du millénaire : un acte unilatéral.

D'entrée de jeu, il n'est pas fait mention des actes unilatéraux parmi les sources de droit visées à l'art. 38 du Statut de la CIJ. Ceci amène Joe VERHOEVEN à dire qu'en l'absence d'une autorité habilité à « légiférer », on ne peut normalement pas s'appuyer sur la volonté d'un seul Etat pour affirmer l'existence d'une « norme » dans l'ordre juridique international.54(*) Toutefois, rien n'interdit à une OI d'agir dans les limites des pouvoirs lui attribués par son acte constitutif.

A. Les actes unilatéraux des O.I.

Dans les rapports de l'Organisation avec ses membres, ces actes ont en revanche tous les effets qui leur sont reconnus par son traité constitutif. Ceux-ci, quels qu'ils soient, ne suscitent en principe aucune difficulté puisqu'ils reposent toujours, en dernière analyse, sur la volonté des Etats fondateurs de l'organisation. La Déclaration du millénaire entend exiger aux Etats parties, dans ce cas précis, d'assurer l'éducation primaire pour tous, d'ici l'horizon 2015.

Pour Joe VERHOEVEN, la pratique contemporaine relève une multiplication de « textes » concertés qui n'expriment pas un accord en droit de leurs signataires. Les appellations sont très diversifiées : gentlemen's agreement, communiqué conjoint, déclarations ou résolution, acte final d'une conférence, etc. Dans bien de cas, poursuit-il, ces « textes » ne suscitent aucune difficulté dès lors qu'ils se contentent, par exemple, de manifester des opinions ou de formuler des recommandations.55(*) C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'auteur les appelle des « accords non juridiques ».

Ainsi, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir en quoi est-ce que la Déclaration du millénaire diffère-t-elle des autres textes analogues, en faisant allusion à la Déclaration des droits de l'enfant de 1959, etc.! La réponse à cette question est localisable à plusieurs niveaux.

B. La Déclaration du millénaire et les autres accords non juridiques.

Au niveau de la forme, la Déclaration du millénaire a été adoptée par une Résolution de l'AG de l'ONU.56(*) Elle a suivie la procédure normale de toutes les autres déclarations issues de l'AG de l'ONU, sauf qu'à la différence de celles-ci, elle a été précédée par le sommet mondial pour les enfants de 1990 et le rapport du Secrétaire général de l'ONU du 27 mars 2000 (a), avant de fixer l'échéance endéans laquelle les droits qu'elle consacre en objectifs doivent être, au besoin, atteints (b).

a. Le sommet mondial pour les enfants et le rapport du Secrétaire Général de l'ONU du 27 mars 2000.

- Le sommet mondial pour les enfants de 1990.57(*)

Appelé encore sommet planète terre, le sommet mondial pour les enfants s'était tenu au siège de l'ONU du 20 au 30 septembre 1990, à l'initiative de six pays 58(*) avec l'appui de l'UNICEF et d'autres institutions de l'ONU, sous les auspices du Secrétaire général de l'ONU. Il avait réuni 159 dirigeants, dont 71 chefs d'Etat ou de gouvernement, avec comme thèmes principaux « Objectifs à atteindre d'ici à l'an 2000 pour les enfants : leur santé, leur nutrition, leur éducation et l'accès à de l'eau salubre et à l'hygiène ». Le point fort de cette rencontre, fut la signature d'une Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants et d'un Plan d'action qui énonce une série d'objectifs du développement humain concernant les enfants pour l'an 2000.

Ce sommet avait approuvé 7 objectifs59(*) et vingt annexes, et il avait demandé à tous les pays de chercher à les atteindre. Il a été souligné toutefois qu'il fallait adapter ces objectifs à la situation spécifique de chaque pays, en ce qui concerne les étapes, les critères, les priorités et la disponibilité des ressources.

Pour mobiliser les ressources nécessaires pouvant permettre d'atteindre les objectifs pour les enfants, le Plan d'action du Sommet a exhorté les pays donateurs et les pays en développement à accorder, lors de l'élaboration de leur budget, un rang de priorité plus élevé à la question du bien-être des enfants. Cette orientation a abouti à ce qu'on a appelé l' «Initiative 20/20», une stratégie de financement qui veille à assurer la disponibilité des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins essentiels et combattre les pires aspects de la pauvreté. L'initiative proposait que les pays en développement consacrent au moins 20% des leurs budgets nationaux aux services sociaux de base et que, de leur côté, les pays industrialisés affectent 20% de leur aide au développement au même but.

A la fin du sommet, la Déclaration mondiale et le Plan d'action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant furent mis sur pied. En vue de s'assurer de leur mise en oeuvre, il fut demandé au Secrétaire Général de rédiger un rapport à présenter à la mi-décennie lors de la session de l'Assemblée Générale de 1996 à l'occasion de l'anniversaire du Sommet pour les enfants.

En 1995, lors du Sommet mondial pour le développement social de Copenhague, le PNUD, l'UNESCO, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l'UNICEF et l'OMS se sont tous prononcés en faveur de cette initiative, estimant qu'elle représentait le moyen de générer suffisamment de ressources supplémentaires (entre 30 et 40 milliards de dollars US par an) pour que, d'ici à la fin du siècle, chacun ait accès à des services sociaux essentiels.

Déjà, le 30 septembre 1996, sixième anniversaire du Sommet mondial pour les enfants, on présenta à l'Assemblée générale une évaluation complète des progrès accomplis à la mi-décennie vers les objectifs de l'an 2000. Le rapport du Secrétaire général souligna les progrès impressionnants accomplis pour la survie des enfants, notamment dans les domaines de la couverture vaccinale, de la lutte contre la polio, le ver de Guinée et les maladies provoquées par les carences en iode, de l'accès à l'eau potable et de la promotion de l'allaitement au sein. A la même occasion, il fut constaté qu'au mois d'octobre 1996, 167 pays au total avaient signé la Déclaration et le Plan d'action au nom des enfants du monde entier.

Quant au résultat, il était prouvé que les Etats n'ont pas fourni assez d'efforts pour rendre l'éducation de base et l'égalité des sexes possible. Comme cela fut le cas lors de toutes les grandes conférences de cette décennie, il est prévu que la responsabilité essentielle de la mise en oeuvre des plans d'actions qui en ont résulté incombe aux gouvernements. Voilà pourquoi le Secrétaire Général de l'ONU a élaboré un rapport qui a réitéré les engagements de 1990, et dans lequel il a encore une fois insisté sur le droit de l'enfant à l'éducation de base.

- Le rapport du Secrétaire Général de l'ONU du 27 mars 2000.60(*)

Ce rapport intitulé « Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIè, siècle, n'a fait que rappeler aux Etats leur responsabilité en face du monde. Mais la même difficulté liée au fait que ces engagements ne soient consacrés que dans des déclarations, n'a toujours pas trouvé de remède. Cette fois, c'est avec plus de précision que le Secrétaire Général de l'ONU va s'adresser au monde. Ceci relève du fait que la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, venait d'entrer en vigueur en septembre 2000.

Ce rapport avait comme objet : « alimenter la réflexion et stimuler le débat ». Voilà pourquoi le point 15 prévoit : « Ils nous faut sortir des sentiers battus et repenser les moyens de gérer notre action commune et de servir l'intérêt général. Aucun Etat ne peut espérer venir à bout à lui seul de la plupart des problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Pour mieux gouverner au niveau national et mieux gouverner ensemble au niveau international, il faut des Etats forts, et dotés d'institutions efficaces ».

Quant au point 16 de renchérir que le plus important, c'est que l'être humain soit au centre de tout ce que nous faisons. Il n'est pas d'aspiration plus noble, pas de responsabilité plus impérieuse que d'aider, dans le monde entier, des hommes, des femmes et des enfants à vivre mieux (...)

Il poursuit, dans le point 17, qu'il ne suffit pas d'évoquer l'avenir, il faut dès à présent se mettre à le forger. Puisse le sommet du millénaire être l'occasion pour les Etats membres de renouveler leur engagement à l'égard de l'organisation et de ce que doit être sa mission. Et puissent les dirigeants de la planète témoigner de leur bonne volonté en donnant suite aux engagements pris.

Plus loin, dans le point 364 il martèle que : « pour faire respecter ces valeurs au XXIè siècle, nos priorités doivent être clairement définies :

Premièrement, nous ne devons ménager aucun effort pour libérer nos semblables, hommes et femmes, de la pauvreté objecte et déshumanisante dans laquelle vivent actuellement plus d'un milliard d'entre eux. En conséquence, engageons-nous :

« (...) A faire en sorte que, d'ici 2015, tous les enfants, garçons et filles, puissent suivre le cycle complet de l'enseignement primaire et que les filles aient accès, sur un pied d'égalité avec les garçons, à tous les cycles de l'enseignement ».

b. L'échéance endéans laquelle les OMD doivent être atteints.

Il a été dit, ci-contre, que les droits consacrés en OMD, et précisément le droit à l'éducation, sont consacrés par les autres instruments juridiques tels qu'indiqués dans les lignes précédentes, à la seule différence que, la Déclaration du millénaire fixe des cibles, des indicateurs ainsi qu'une échéance  pour chaque droit : voilà ce qui nous amène à classer ce texte dans le soft law. Ne pouvant pas faire le contour des tous les OMD, quoi que leur interdépendance nous l'exige, nous allons essayer de creuser les cibles du deuxième et du troisième OMD consacrés spécifiquement à l'éducation pour tous.

- Le deuxième OMD consiste à assurer l'éducation primaire pour tous. Il a comme cible, de donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires, d'ici 2015.61(*) C'est l'éducation qui permet de choisir la vie que l'on mènera et de s'exprimer avec confiance dans ses relations personnelles, son milieu et son travail. Voilà pourquoi on n'y a adjoint des indicateurs62(*) pouvant faciliter d'évaluer les progrès accomplis. L'ONU considère que les 115 millions d'enfants en âge d'être scolarisés dans le primaire qui ne le sont pas se voient refuser l'exercice d'un droit fondamental. Il s'agit surtout d'enfants de familles pauvres, dont la mère, le plus souvent, n'a pas fréquenté l'école non plus. Ce gaspillage de potentiels ne touche pas seulement les enfants car l'éducation, notamment celle des filles, comporte des avantages sociaux et économiques pour l'ensemble de la société.63(*) Une femme éduquée a des meilleures perspectives économiques et participe davantage à la vie publique. Si elle est mère, elle tend à avoir des enfants moins nombreux mais en meilleure santé et qui ont plus de chances d'aller à l'école. Tous ces points positifs sont autant d'armes contre le cercle vicieux de la pauvreté.

- Le troisième OMD quant à lui consiste à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes avec des indicateurs précis.64(*) Il a pour cible d'éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaires et secondaires d'ici à 2005,65(*) si possible, et à tous les niveaux de l'enseignement en 2015, au plus tard.66(*) L'égalité des sexes inscrite dans les droits de l'homme est au coeur de la réalisation des OMD. Sans elle, on ne pourra vaincre ni la faim, ni la pauvreté, ni la maladie. C'est dire que l'égalité doit être réelle à tous les niveaux de l'enseignement, et que la maîtrise des ressources et la représentation dans la vie publique et politique doit être également partagées. Parvenir à la parité à l'école primaire et au-delà, est une condition préalable à la pleine participation des femmes à la vie sociale et à l'économie mondiale.

Ces engagements nouveaux qui incombent aux Etats et aux organisations du système Onusien nous amènent, à présent, à envisager le droit de l'enfant à l'éducation, consacré dans la Déclaration du millénaire, en tant qu'un droit du soft Law.

§2. Le droit de l'enfant à l'éducation dans le soft law.

Le concept de soft Law est apparu dans le droit international public au début des années soixante-dix. À l'époque, la réflexion sur les sources du droit international public s'est accélérée, en se focalisant sur deux problèmes, devenus prééminents, à savoir, la place des résolutions dans les organisations internationales et le caractère inapproprié du droit coutumier. Concernant le soft Law, il était malaisé de qualifier juridiquement des actes non obligatoires adoptés d'un commun accord par la collectivité de certains États en vue de définir des principes et des orientations politiques. Etant donné qu'il ne s'agissait pas du droit conventionnel, la qualification « d'actes unilatéraux internationaux » semblait être inoffensive.67(*)

Les actes du soft Law se distinguent des actes conventionnels à caractère contraignant du droit international par le fait qu'ils n'ont pas nécessairement ni immédiatement un caractère juridique, et par conséquent, ne sont pas forcément contraignants. Le soft Law se particularise aussi, du point de vue de la pratique, par les différents rôles qu'il remplit par rapport au droit dur. Son usage est favorisé par son caractère « allégé » sur le plan procédural et par sa faculté d'extension de la marge d'action gouvernementale au niveau international.

Dans un effort de rassemblement peut être dressée une liste non exhaustive des instruments du soft Law. Elle comprend les actes à faible caractère contraignant, à savoir les déclarations protocolaires, les résolutions, les communications, les recommandations, les chartes, les programmes, les déclarations d'intention, les guidelines, les principes et autres positions prises en commun ou encore, des accords adoptés par les États. Cette liste peut aussi être étendue aux communiqués, aux déclarations, aux conclusions, aux accords informels, aux opinions, aux actes, aux accords inter - institutionnels, aux concertations et aux accords de nature purement politique (gentlemen's agreements).

Le caractère subsidiaire de ces actes est bien illustré dans les terminologies proposées par d'éminents juristes dont R.J. DUPUY, P. PESCATORE, F. RIGAUX, Q.D. NGUYEN et M. VIRALLY.

R. J. DUPUY traduit la notion de soft Law comme droit mou (ou droit vert).68(*) Ces deux traductions présentent deux fonctions qui ne coïncident pas nécessairement. Le droit mou se réfère plutôt au caractère infra-juridique d'une règle de conduite, et le droit vert inclut plus une connotation temporelle et se réfère à la possibilité que le soft Law puisse impulser le développement du hard Law (le soft Law comme arrière-plan de la création d'une règle du droit dur). P. PESCATORE avait proposé la dénomination de « droit vague » et F. RIGAUX parle de « droit assourdi » (immature). Q. D. NGUYEN appelle ces actes « actes concertés non ».69(*) Ils le distinguent de l'ensemble des résolutions des organisations internationales. Celles-ci sont des actes unilatéraux, terme classique dans toutes les organisations internationales, imputables à l'Organisation qui les adopte. Ils mettent l'accent sur le fait qu'il s'agit du résultat d'une négociation dont l'effet à l'égard des tiers pose problème.

M. VIRALLY préfère la traduction de droit doux.70(*) Considérant qu'il s'agit d'une sorte de « pré-droit », il ajoute dans cet arsenal du soft Law les considérations, les points de vue, les engagements de bonne volonté. Il s'agit de moyens qui aident de façon appropriée l'action, la consultation, la négociation et la coopération. L'auteur dégage quatre catégories de « textes incertains » : les communiqués conjoints, les déclarations conjointes, les textes concertés au sein d'un organe international, les accords informels.

Le soft Law, à travers son caractère plus ou moins programmatoire et à échéance certaine, procure aussi un cadre de discussions et de négociations futures entre les États. C'est là le point fort de différenciation du soft Law avec les autres textes du droit international public. On peut noter le cas d'usage purement « symbolique » que constitue l'annonce d'intentions, afin d'éviter de traiter vraiment la question en prenant une décision contraignante avec des conséquences lourdes. Toutefois, sa réalisation est conditionnée par le bon gré de chaque Etat.71(*)

Voilà pourquoi l'AG de l'ONU tient chaque année une réunion dite de « haut niveau » sur les OMD en vue de s'assurer des avancées et des failles à corriger aux fins d'une prompte réalisation des OMD. Toutefois, le caractère alléchant de la Déclaration du millénaire considéré comme un acte du soft Law, prouve combien de fois la question des ressources disponibles pour réaliser un droit, de surcroît programmatoire, comme le droit à l'éducation en RDC, demeure un problème majeur. Examinons à présent le droit de l'enfant à l'éducation tel que prévu par le droit positif congolais.

Section 3ème : Le droit de l'enfant à l'éducation en droit positif congolais.

Le droit positif est un droit constitué par l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans une communauté internationale, à un moment donné, quelles que soient leur source.72(*)

Le présent chapitre passe en revue le droit de l'enfant tel que prévu par la Constitution de la RDC et la Loi-cadre de l'enseignement national.

§1. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Constitution de la RDC.73(*)

L'actuelle Constitution semble être plus claire sur la question. Néanmoins, nous allons jeter un regard sur les Constitutions antérieures pour nous permettre d'avoir une idée générale du passé avant d'aborder la Loi-cadre de l'enseignement national.

A. L'évolution du droit de l'enfant à l'éducation dans la Constitution congolaise.

L'al. 1er de l'art. 43 prévoit : « Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national.

L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements agréés.

La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants.

L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics ».

Cette Constitution qui avait été précédée par celle de la Transition, tient compte du deuxième OMD et de tous les instruments juridiques auxquels nous avons fait allusion. La Constitution de la transition prévoyait que tout congolais a le droit à l'éducation.74(*) L'enseignement est obligatoire jusqu'au niveau d'études, et à l'âge prévus par la loi.75(*) Mais avant cela, le Pays, sortit de la guerre dite de libération, s'est vu menacer par différents groupes armés, et depuis mai 1997, l'on serait tenter de dire qu'il n'y avait presque pas de Constitution. Le Décret-loi Constitutionnel n° 003 prévoyait qu'en RDC, l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs est garanti sous réserve du respect de la loi, l'ordre public et des bonnes moeurs.76(*) Bien antérieurement, l'art. 33 de la Constitution de 1964,77(*) disposait à son 2ème alinéa que, l'enseignement est obligatoire et gratuit jusqu'au niveau d'étude prévu par la loi. Ce texte fondamental n'avait pas pu produire ses effets à cause du coup d'Etat du 24 novembre 1965. Examinons dans le point qui suit l'égalité des chances telle que prévue par la Constitution.

B. L'égalité des chances dans la Constitution congolaise.

Les mêmes textes sous examen sont également explicites quant à l'égalité des chances. La Constitution de 1964, prévoyait à son art. 14, qu' « aucun congolais ne peut, en matière d'éducation ou d'accès aux fonctions publiques dans la République, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte d'une loi ou d'un acte du pouvoir exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance tribale, de son sexe, de son ascendance, de son lieu de naissance ou de sa résidence ».

Dans le même ordre d'idée, l'art. 5 de la Constitution de 1967 proclamait que « le principe de l'égalité des congolais, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes était d'une portée générale. La Constitution de 1983 abondait dans le même sens. Son art. 12, al. 2ème prévoyait qu'aucun zaïrois ne peut, en matière d'éducation (...) faire l'objet d'une mesure discriminatoire (...) ». La Constitution en vigueur est encore plus explicite. Elle dispose à son art. 14, al. 1er que : « Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits ». Cette disposition n'a repris que les prévisions de l'art. 10, litera a78(*) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 17 décembre 1979.

Comme prévu à l'art. 43 de la Constitution de la RDC, l'enseignement national comprend les établissements publics et établissements agréés, la Loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d'enseignement, cela va nous amener, à présent, à jeter un regard sur la Loi Cadre de l'enseignement national.79(*)

§2. La Loi-cadre de l'enseignement national en RDC.

La présente Loi réglemente l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel, supérieur et universitaire. Etant donné que notre champs matériel porte sur l'enseignement primaire, nous allons focaliser notre attention sur les articles spécifiques y relatifs.

L'art. 19 prévoit que : « L'enseignement primaire a comme objectif de préparer l'enfant à la vie, de lui donner un premier niveau de formation intellectuelle et sociale ; il doit notamment :

1. Préparer l'enfant à s'intégrer dans la société ;

2. Préparer à la poursuite d'études ultérieures, les enfants qui se seront relevés capables ».

Les prescrits de ce texte et les conditions des enfants actuellement en RDC constituent un contraste au regard des guerres que le pays a connu.

A. Les prescrits légaux et la réalité observée : un contraste amer.

Pour l'UNICEF, on ne peut évoquer la problématique de l'éducation en RDC sans parler de 30.000 enfants soldats émanant de deux guerres, des 15.OOO enfants des rues qui représentent de véritables « bombes sociales à retardement » et provoquent l'insécurité dans les villes, des dizaines de milliers d'orphelins et d'enfants sans parents biologiques « confiés » à une famille. Cette institution estime que 3,1 % des enfants de 0 à 14 ans sont des orphelins et 9 % des enfants « confiés ». Il faut ajouter à ce panorama les nombreux enfants, en majorité des filles, qui sont contraintes pour des raisons économiques de manquer l'école pour remplir des travaux divers pour le compte de leur famille.80(*)

Réinsérer ces enfants dans l'école est un défi aussi fondamental que périlleux. Toutefois, des initiatives existent, mais leur ampleur est limitée. Les affaires sociales et l'UNICEF ont mis sur pied un programme de trois ans pour permettre aux enfants des rues de rattraper leur retard dans les six années du primaire, mais l'expérience qui est concluante n'a pas été développée par l'Etat congolais. Ces modules ont pour but de redonner confiance à ces enfants qui, ayant abandonné leur habit militaire, se sentent faibles et perdent confiance en eux. Plus graves encore sont les cas des filles qui ont suivi des soldats adultes et qui leur ont servi d'esclaves sexuelles. Ces filles, qui ont parfois à peine 12 à 13 ans, sont rejetées par la communauté.

B. Le retard enregistré par la RDC dans la réalisation du deuxième OMD.

Face à ce constat malheureux, la RDC a enregistré une baisse dans la plupart des indicateurs et n'atteindra à ce rythme jamais le deuxième OMD à l'échéance, estime le CWBCI.81(*) Près d'un enfant sur d'eux n'a toujours pas accès à l'école primaire à l'âge légal,82(*) le taux d'alphabétisation stagne autour des deux tiers et les disparités entre les sexes demeurent, sauf en primaire de Kinshasa. Par ailleurs, seulement trois élèves sur dix achèvent le cycle complet du primaire.83(*)

Etant entendu que l'obligation première de la réalisation des droits proclamés dans le PIDESC incombe d'avance aux Etats, bien entendu en tenant compte des ressources disponibles, et que la Déclaration du millénaire a apporté des engagements nouveaux dans le chef des Organisations de l'ONU engagées dans la protection des droits de l'enfant, vérifions à présent, dans un deuxième chapitre, les points saillants sur l'effectivité du droit de l'enfant à l'éducation en RDC.

(c) mutajustin@yahoo.fr

CHAP.II. L`EFFECTIVITE DU DROIT DE L'ENFANT A

L'EDUCATION PRIMAIRE EN RDC.

Parler de l'effectivité du droit de l'enfant à l'éducation primaire en RDC nous amène à aborder, d'entrée de jeu, l'évolution du système éducatif et socio-politique de la RDC (section 1ère), avant de procéder à une analyse contextuelle de la question (section 2ème) et atterrir sur l'état d'avancement de la RDC par rapport aux OMD (section 3ème).

* 1 Déclaration du millénaire adoptée par l'AG de l'ONU, Résolution A/RES/55/2.2000 du 13 Septembre

2000.

* 2 Le deuxième et le troisième OMD touchent directement le droit de l'enfant à l'éducation.

* 3 C'est nous qui soulignons.

* 4 Petit Larousse en couleurs, Paris, Larousse, p. 370.

* 5 Idem., p. 390.

* 6 Le préambule de l'Acte constitutif de l'UNESCO parle de l'Education pour tous comme l'une des missions que

l'Organisation s'assigne.

* 7 C'est nous qui soulignons.

* 8 Lexique des termes juridiques, 15ème éd., DALLOZ, 2005, p. 255.

* 9 Droit objectif : ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique

* 10 Lexique des termes juridiques, op.cit., p. 108.

* 11 T. MUHINDO, Cours des droits humains et libertés publiques, UCB, L2 Droit, 2007-2008, Inédit.

* 12 T. MUHINDO, Ibidem.

* 13 1er OMD : Réduire l'extrême pauvreté et la faim.

* 14 4ème OMD : Réduire la mortalité des enfants.

* 15 5ème OMD : Améliorer la santé maternelle.

* 16 6ème OMD : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies.

* 17 2ème OMD : Promouvoir l'éducation primaire pour tous.

* 18 3ème OMD : Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

* 19 7ème OMD : Assurer un environnement durable.

* 20 8ème OMD : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

* 21 UNICEF, la Situation des enfants dans le monde, New York, Unicef, 2005, p. VII.

* 22 C'est nous qui soulignons.

* 23 Lexique des termes juridiques, 1ère éd., Paris, DALLOZ, 2002, p. 357.

* 24 Dictionnaire Universel, Paris, Hachette, 1995, p. 390.

* 25 Idem, p. 833.

* 26 L. LAMARCHE., « Perspectives occidentales du droit international des droits économiques de la personne »,

Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 228, cité par J.B. HABIBU., in L'Effectivité du Statut de la Cour Pénale

Internationale : réflexion spéciale à la situation concernant la RDC, Bukavu, éd. ACAT, 2007, p. 11.

* 27J.B. HABIBU, ibidem.

* 28 J. TOUSCOZ., « Le principe d'effectivité dans l'ordre international », Paris, LGDJ, 1964, p. 2, cité par J.B.

HABIBU, Idem, p. 12.

* 29 Préambule de la Déclaration des droits de l'enfant proclamée par l'AG de l'ONU le 20 novembre 1959,

Résolution 1386(XIV).

* 30 Art. 1er de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant.

* 31 Art. 2 de la Charte Africaine des droits et du bien être de l'enfant.

* 32 L'art. 219 de la Loi 87-010 portant Code de la famille dispose que : « Le mineur est l'individu de l'un ou

l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.».

* 33 UNICEF, La Situation dse enfants dans le monde, New York, Unicef, 2005, p. 3.

* 34 UNICEF, La Situation des enfants dans le monde, message du Secrétaire Général de l'ONU, New York,

Unicef, 2006, p. VI.

* 35 Ibidem.

* 36 R. BADINTER., Le Vocabulaire des droits de l'homme, disponible sur www. fidh.org.

* 37 C'est nous qui soulignons.

* 38 Chaque année, du 1er au 2 avril, depuis 2000, l'AG de l'ONU organise une réunion dite de haut niveau sur les

OMD.

* 39 L'art. 43 dispose : « (...) l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics ».

* 40 Art. 15 de la Constitution de la RDC : Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur

publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son

application par l'autre partie.

* 41 D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle

complet d'études primaires.

* 42 Le droit international conventionnel ou droit des traités vise tout accord de volontés intervenu entre deux ou

plusieurs Etats (sujets du droit international), pour autant au moins que ceux-ci aient entendu s'obliger

juridiquement.

* 43 Le droit international public est l'ensemble des règles régissant les relations ente les Etats et les autres sujets

de la société internationale.

* 44 X., Historique de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, disponible sur www.un.org.

* 45 Déclaration des droits de l'enfant de 1959, Préambule, Paragraphe 4

* 46 Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, Préambule.

* 47 Art. 17

* 48 Art. 17, al. 3

* 49 F. MANZONI, « L'Effectivité des droits économiques, sociaux et culturels, fin et moyen de développement,

observatoire de la diversité et des droits culturels », Colloque de Cotonou, 18-29 novembre 2004, inédit,

disponible sur www.unibg.it/dati/bacheca/255/12096.pdf, cité par J.B. HABIBU, op.cit.,p. 224

* 50 X., « Déclaration et Programme d'action de Vienne », 1ère partie, cité par J.B. HABIBU, op.cit. p. 225

* 51 L. LAMARCHE, cité par J.B. HABIBU, op.cit., p. 226

* 52 Voir infra paginale n° 34

* 53 E. MANGA., Cours des relations Economiques Internationales, UCB, L1 Droit, 2006-2007, inédit.

* 54 J. VERHOEVEN, Droit International Public, Larcier, 2000, p. 441

* 55 Idem., p. 365

* 56 A/RES/55/2.2000 du 13 Septembre 2000

* 57X., Sommet mondial pour les enfants,, disponible sur www.un.org

* 58 Canada, Egypte, Mali, Mexique, Pakistan et Suède

* 59 Entre 1990 et 2000, une réduction d'un tiers des taux de mortalité pour les nourrissons et les moins de cinq

ans, ou alors passer à un taux de 50 à 70 pour 1 000 naissances vivantes, si ce nombre est le plus bas.
Entre 1990 et 2000, une diminution de moitié des taux de mortalité maternelle.
Entre 1990 et 2000, une diminution de moitié des taux de malnutrition des enfants de moins de cinq ans.

Accès universel à de l'eau potable salubre et à une évacuation hygiénique des déchets humains.
D'ici à l'an 2000, accès universel à l'éducation de base. Au moins 80% des enfants en âge d'aller à l'école

primaire doivent achever le cycle primaire.
Réduction du taux d'analphabétisme des adultes (chaque pays déterminera la catégorie d'âge appropriée) à

moins de la moitié du taux de 1990, et priorité à l'alphabétisation des femmes.
Protection des enfants en situation difficile, en particulier dans les situations de conflit armé.

* 60 Résolution A/54/2000, 27 mars 2000

* 61 3ème cible pour tous les OMD

* 62 Indicateur 6 : Taux net de scolarisation dans le primaire, Indicateur 7 : Proportion d'écoliers commençant la

première année d'études dans l'enseignement primaire et achevant la cinquième et Indicateur 8 : Taux

d'alphabétisation des 15 à 24 ans. Pour plus d'informations, visiter le

http ://millenniumindicators.un.org/unsd/mifre/mi_indicator_xrxx.asp?ind_code=7

CTRL+clic pour suivre le lien

* 63 X., Les objectifs du millénaire pour le développement, disponible sur www.un.org

* 64 Indicateur 9 : Rapport filles/garçons dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, respectivement.

Indicateur 10 : Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport à celui des hommes. Indicateur

11 : Pourcentage de salariées dans le secteur non agricole qui sont femmes. Indicateur 12 : Proportion des

sièges occupés par des femmes au parlement national. Pour plus d'information, visiter le http://

millenniumindicators.un.org/unsd/mifre/mi_indicator_xrxx.asp?ind_code=9 CTRL+clic pour suivre

le lien

* 65 Depuis 2000, l'UNICEF a lancé la campagne « toutes les filles à l'école » pour encourager l'inscription des

filles à l'âge scolaire à l'Est de la RDC. Nous essayerons de vérifier les avancées marquées dans la Province

du Sud-Kivu le long du deuxième Chapitre.

* 66 4ème cible pour tous les OMD.

* 67 F. CHATZISTAVROU, L'usage du soft Law dans le système juridique international et ses implications sémantiques et pratiques sur la notion de règle de droit, Le Portique, Numéro 15, 2005, p. 3, disponible sur http://leportique.revues.org/document591.html.

* 68 R. J. DUPUY, « La technique de l'accord mixte utilisée par les Communautés européennes, Annuaire de

l'Institut de droit international », 1973, p. 259., cité par F. CHATZISTAVROU, op.cit., p. 4.

* 69 D. NGUYEN, P. DAILLIER, A. PELLET, « Droit international public », 5e éd., L.G.D.J., 1994,

p. 378., cité par F. CHATZISTAVROU, Ibidem.

* 70 M. VIRALLY, « La distinction entre textes internationaux ayant une portée juridique entre leurs acteurs et

textes qui en sont dépourvus », Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 60-I, II, 1983, p. 221-223.,

cité par F. CHATZISTAVROU, Ibidem.

* 71 F. CHATZISTAVROU, Op.cit., p. 6.

* 72 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème éd., revue et augmentée avec locutions latines, Paris, PUF, 2005, p. 23

* 73 Constitution de la RDC, J.O., Cabinet du Président de la République, 47ème année, 20

juin 2006, Numéro spécial.

* 74 Art. 45, al. 1er

* 75 Art. 46, al. 5

* 76 Art. 2 du Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 MAI 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir

en RDC, J.O., 38ème année, mai 1997, numéro spécial.

* 77 Constitution de la RDC, M.C., numéro spécial, 1er août 1964.

* 78 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes

afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour

assurer, sur base de l'égalité de l'homme et de la femme :

a. les mêmes conditions d'orientations professionnelles, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans

les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones

urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique,

professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle.

* 79 Loi-cadre de l'enseignement national n° 86-005 du 22 septembre 1986, J.O., 46ème année, 1er décembre 2005,

numéro spécial.

* 80 UNICEF, « Rapport MICS2 », cité par le CWBCI, in Les Objectifs du millénaire et l'éducation en Afrique,

CWBCI, 2006, p. 54

* 81 CWBCI, Les Objectifs du millénaire et l'éducation en Afrique, CWBCI, 2006, p. 32

* 82 Il est prévu à l'al. 1er de l'art. 21 de la Loi-cadre que :« Ne sont admis en première année du cycle primaire que

les enfants ayant atteint l'age de six ans révolus au plus tard trois mois après la date fixée par la rentrée scolaire.

* 83 CWBCI, op.cit., p. 32

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand