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La consécration d'une véritable notion juridique de régulation au sein de l'UEMOA et de l'UE

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par Djibril WELLE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master Droit de l'Intégration et de l'OMC 2007
  

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ANNEXES :

Affaire: SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX/Commission ; 22 Novembre 2000.

Section du contentieux,

6ème et 4ème sous-sections réunies, sur le rapport de la 6ème sous-section
N° 207697 - Séance du 10 novembre 2000, lecture du 22 novembre 2000
SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX       
Texte intégral de la décision :

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, demandant au Conseil d'Etat :

1° d'annuler la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des marchés financiers, statuant en matière disciplinaire, lui a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de quatre-vingts millions de francs ;

2° de la relaxer de la procédure disciplinaire engagée contre elle ;

Vu les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée ; l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967; le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 ; le règlement général du Conseil des marchés financiers, homologué par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 9 novembre 1998 ; le règlement général du Conseil des bourses de valeur ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'au vu d'un rapport d'enquête établi par ses inspecteurs, la Commission des opérations de bourse a saisi le Conseil des marchés financiers en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la société Dynabourse ; qu'à l'issue de cette procédure, le Conseil des marchés financiers a infligé à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, qui avait absorbé la société Dynabourse, un blâme et une sanction pécuniaire de quatre-vingts millions de francs ;

Sur les moyens relatifs à la procédure suivie devant le Conseil des marchés financiers :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX soutient que la participation du rapporteur aux débats et au vote du Conseil des marchés financiers a méconnu les stipulations de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle» ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant cet organisme ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 1, précité n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant - et alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit interne - le moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6, § 1, précité peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ;

Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 3 octobre 1996 dispose : "Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause (...) un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil" ; qu'enfin, l'article 4 est ainsi rédigé : "Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rapporteur, qui n'est pas à l'origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs ; qu'il n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs d'investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la personne poursuivie ne l'habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que le rapporteur désigné après l'ouverture de la procédure disciplinaire consécutive à la saisine du Conseil des marchés financiers par le président de la Commission des opérations de bourse aurait, dans l'exercice de ses fonctions, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n'est résulté de sa participation aux débats et au vote à l'issue desquels il a été décidé d'infliger une sanction à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX aucune méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX soutient que le procès-verbal dressé le 1er avril 1998 par le service d'inspection de la Commission des opérations de bourse aurait été rédigé en contravention avec les dispositions de l'article 5 B de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et de l'article 4 du décret du 23 juillet 1971, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les moyens relatifs aux faits reprochés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la télécopie adressée, le 20 mars 1998, par la personne chargée des fonctions de négociateur à la table d'arbitrage de la société Dynabourse au service conservation de ladite société, constituait un ordre d'apport de 4 089 000 actions à l'offre publique d'achat dont la date de clôture avait précisément été fixée au 20 mars 1998 ; que son annulation, postérieurement à cette date, constitue dès lors une révocation décidée en infraction avec l'article 5-2-11 du règlement général du Conseil des bourses de valeur, qui dispose que : «Les ordres peuvent être révoqués à tout moment jusque et y compris le jour de la clôture de l'offre» ; qu'il suit de là que le Conseil des marchés financiers n'a ni commis d'erreur de fait ni méconnu le principe de la présomption d'innocence en se fondant sur le grief tiré de ce que la société Dynabourse SA avait révoqué dans des conditions irrégulières l'ordre passé le 20 mars 1998 ;

Sur le moyen tiré du principe de la personnalité des peines :

Considérant que le principe de la personnalité des peines faisait obstacle à ce que le Conseil des marchés financiers infligeât à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX un blâme à raison des manquements commis par la société Dynabourse avant son absorption par la requérante ;

Considérant, en revanche, qu'eu égard tant à la mission de régulation des marchés dont est investi le Conseil des marchés financiers qu'au fait qu'à la suite de la fusion intervenue le 6 juillet 1998, la société Dynabourse a, conformément aux dispositions de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, été absorbée intégralement par la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX sans être liquidée ni scindée, ni, en tout état de cause, l'article 121-1 du code pénal, ni le principe de la personnalité des peines ne faisaient obstacle à ce que le Conseil des marchés financiers prononçât une sanction pécuniaire à l'encontre de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX ;

Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe de personnalité des peines ne peut être accueilli qu'en ce qui concerne le blâme infligé à la société requérante ;

Sur le montant de la sanction pécuniaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 II de la loi du 2 juillet 1996 : « Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles (...) Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. (...) En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés» ;

Considérant, en premier lieu, que le profit consécutif à la révocation irrégulière de l'ordre d'apport de la SNC Dynabourse Arbitrage dépend des paramètres retenus pour la valorisation des bons de cession ou de valeur garantie proposés par Allianz au titre de son offre subsidiaire ; que la société requérante soutient que l'évaluation faite par le Conseil des marchés financiers du profit que la société Dynabourse aurait tiré de l'irrégularité qui lui est imputée est entachée d'une erreur en ce qu'elle repose sur une volatilité de 20,9 %, alors que le taux de volatilité à retenir serait celui de 25 %, correspondant à la volatilité entre le 24 mars 1998 et le 3 avril 1998 des options d'achat à 360 F d'actions AGF à échéance juin 1998 ; que, toutefois, la volatilité d'une option d'achat ayant une échéance de trois mois et celle d'un bon de cession ou de valeur garantie ayant une échéance de plus de deux ans ne sont pas identiques ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Conseil des marchés financiers aurait à tort retenu un taux de volatilité évalué sur la base de la cotation des bons de cession ou de valeur garantie lors de leurs premières journées de négociation sur le marché du 23 au 30 avril 1998 ;

Considérant, en second lieu, que le montant maximum de la sanction pécuniaire susceptible d'être infligée, égal au décuple des profits indûment réalisés, étant de 225 580 250 F, le Conseil des marchés financiers n'a pas, eu égard à la gravité des faits reprochés, prononcé une sanction excessive en le fixant à quatre-vingts millions de francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX n'est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1999 du Conseil des marchés financiers qu'en tant qu'elle lui a infligé un blâme ;

D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 janvier 1999 du Conseil des marchés financiers est annulée en tant qu'elle a infligé un blâme à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, au Conseil des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Affaire : CIMENTERIES DU TOGO/COMMISSION DE L'UEMOA/ 20 JUIN 2001

ARRET DE LA COUR

20 juin 2001

Entre

Société des Ciments du Togo, SA et la Commission de l'UEMOA

La Cour composée de MM. Yves D. YEHOUESSI, Président ; Daniel L. FERREIRA, Juge rapporteur

; Mouhamadou NGOM, Juge ; Malet DIAKITE, Avocat Général; Raphaël P. OUATTARA, Greffier; rend le présent arrêt :

Considérant que par requête en date du 5 septembre 2000 parvenue à la Cour le 6 septembre 2000 et enregistrée au greffe de ladite Cour sous le numéro 01/2000, la Société des Ciments du Togo, par l'organe de son Conseil Maître G. K. AMEGADJIE, Avocat à la Cour d'Appel de Lomé Togo, a introduit un recours en annulation de la décision n°1467/DPCD/DC/547 du 7 juillet 2000 de la

Commission de l'UEMOA qui s'est déclarée incompétente pour enjoindre aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour le respect des règles de commerce et de concurrence régissant l'Union;

Considérant que la requérante expose qu'en décembre 1998, une société dénommée West African Cimento (WACEM) a été agréée par la République Togolaise comme entreprise de zone franche que l'Etat togolais venait de créer ;

Qu'aux termes de la loi togolaise relative à la zone franche, une entreprise agréée à la zone franche et qui y effectue ses activités, est une entreprise en réalité étrangère à l'économie et au territoire géographique du Togo et par conséquent de l'UEMOA ;

Que c'est pourquoi : - d'une part aux termes de l'article 27 de ladite loi togolaise, les ventes réalisées par les entreprises installées sur le territoire togolais à destination des entreprises de la zone franche, sont des exportations ;

- d'autre part aux termes de l'article 26 de la même loi, les produits d'une entreprise de la zone franche mis à la consommation sur le territoire douanier des pays de l'UEMOA, sont des exportations, lesquelles ne peuvent être effectuées que par une tierce société importatrice régulièrement installée sur le territoire douanier du Togo ;

Considérant que la requérante soutient en outre que, se prévalant de l'agrément que lui aurait donné le

Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la Société WACEM exporte sa production de ciment sur les territoires des Etats membres de l'UEMOA ;

Qu'elle fait observer que ces agissements de la Société WACEM, constituent des violations graves des dispositions des articles 76 et suivants du Traité de l'UEMOA instituant un marché commun des Etats membres et établissant le principe d'un Tarif Extérieur Commun au bénéfice des seules entreprises ressortissantes des territoires douaniers de chacun des Etats membres ;

Qu'elle estime dès lors que c'est en violation des dispositions du Traité de l' UEMOA que la

Commission s'est refusée à enjoindre à la République Togolaise de prendre les mesures adéquates pour faire cesser les agissements de la Société WACEM, gravement préjudiciables aux intérêts des opérateurs économiques régulièrement installés sur les territoires douaniers ;

Qu'elle sollicite en conséquence l'annulation de la décision de la Commission comme entachée d'illégalité ;

Considérant qu'à l'audience du 13 juin 2001, après lecture du rapport final par le juge rapporteur, la requérante a fait observer dans le cadre de la procédure orale :

- qu'après avoir saisi la Cour par télécopie, elle a été invitée par le greffier, par téléphone, à régulariser sa procédure ;

- qu'elle n'a jamais été mise en demeure de régulariser son recours conformément aux dispositions de l'article 32 des Statuts de la Cour ;

- d'une part aux termes de l'article 27 de ladite loi togolaise, les ventes réalisées par les entreprises installées sur le territoire togolais à destination des entreprises de la zone franche, sont des exportations ;

- d'autre part aux termes de l'article 26 de la même loi, les produits d'une entreprise de la zone franche mis à la consommation sur le territoire douanier des pays de l'UEMOA, sont des exportations, lesquelles ne peuvent être effectuées que par une tierce société importatrice régulièrement installée sur le territoire douanier du Togo ;

Considérant que la requérante soutient en outre que, se prévalant de l'agrément que lui aurait donné le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la Société WACEM exporte sa production de ciment sur les territoires des Etats membres de l'UEMOA ;

Qu'elle fait observer que ces agissements de la Société WACEM, constituent des violations graves des dispositions des articles 76 et suivants du Traité de l'UEMOA instituant un marché commun des Etats membres et établissant le principe d'un Tarif Extérieur Commun au bénéfice des seules entreprises ressortissantes des territoires douaniers de chacun des Etats membres ;

Qu'elle estime dès lors que c'est en violation des dispositions du Traité de l' UEMOA que la

Commission s'est refusée à enjoindre à la République Togolaise de prendre les mesures adéquates pour faire cesser les agissements de la Société WACEM, gravement préjudiciables aux intérêts des opérateurs économiques régulièrement installés sur les territoires douaniers ;

Qu'elle sollicite en conséquence l'annulation de la décision de la Commission comme entachée d'illégalité ;

Considérant qu'à l'audience du 13 juin 2001, après lecture du rapport final par le juge rapporteur, la requérante a fait observer dans le cadre de la procédure orale :

- qu'après avoir saisi la Cour par télécopie, elle a été invitée par le greffier, par téléphone, à régulariser sa procédure ;

- qu'elle n'a jamais été mise en demeure de régulariser son recours conformément aux dispositions de l'article 32 des Statuts de la Cour ; susceptible de produire des effets de droit ;

Considérant que par mémoire en réplique en date du 26 mars 2001, la requérante soutient au contraire :

- que d'une part. même s'il est certain que l'alinéa 3 de l'article 26 du Règlement de Procédures, énonce que la requête est établie, outre l'original, en autant d'exemplaires certifiés conformes qu'il y a de parties en cause, il n'est nulle part écrit dans ce texte que les dispositions de l'alinéa 3 sont faites ad validitatem de la saisine de la Cour ;

- que d'autre part, il n'est dit nulle part que ce sont les originaux des actes (requête ou compromis) qui sont seuls de nature à saisir la Cour ; que c'est un principe général de droit qu'il n'y a ni irrecevabilité ni nullité sans texte ;

Qu'elle ajoute que par pli DHL en date du 10 novembre 2000, elle a fait tenir à Monsieur le Greffier de la

Cour. l'original et deux exemplaires de sa requête ; que c'est ce dernier qui a trouvé suffisant de notifier à la Commission une copie certifiée conforme de la télécopie de la requête ;

Considérant que la requérante a par ailleurs fait observer qu'elle a fondé son recours sur l'article 8 alinéa 2 du Protocole additionnel n °1 qui dispose que le recours en appréciation de la légalité est ouvert, en outre, à toute personne physique ou morale contre tout acte de l'Union lui faisant grief ;

Que toujours selon la requérante, la décision attaquée, signée par un Commissaire, est un acte de la Commission qui lui cause un préjudice ;

Qu'elle estime enfin que l'affirmation de la Commission selon laquelle pour être passible de recours en annulation, l'acte doit être de nature à créer une modification dans l'ordonnancement juridique préexistant, constitue un rajout illégal aux conditions légales d'exercice du recours ;

Considérant qu'il y a lieu d'abord de donner acte à la requérante de ce qu'elle renonce à ses demandes nouvelles contenues dans son mémoire ampliatif.

Considérant qu'il convient ensuite de préciser que la décision attaquée constitue bien un acte d'un organe de l'Union au sens de l'alinéa 2 de l'article 8 du Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle ;

Qu'aux termes de cette disposition, " le recours en appréciation de la légalité est ouvert, en outre, à toute personne physique ou morale, contre tout acte d'un organe de l'Union lui faisant grief " ;

Considérant que les termes de la lettre de la Commission constituent une prise de position sur la réclamation de la société des ciments du Togo ;

Considérant que par cette lettre la Commission a arrêté de manière non équivoque, une mesure comportant des effets juridiques affectant les intérêts de la société des ciments du Togo et s'imposant obligatoirement à elle ;

Qu'au regard de ces observations. C'est en vain que la Commission tente de faire plaider que la décision n'est pas susceptible de recours en annulation ;

Considérant cependant qu'il y a lieu de constater que l'article 26 du Règlement de Procédures, qui n'est qu'une reprise de l'article 31 de l'Acte additionnel n°10/96 portant statuts de la Cour de Justice, dispose, en son alinéa 2, que la requête est établie, outre l'original, en autant d'exemplaires certifiés conformes qu'il y a de parties en cause ;

Que l'article 32 dudit acte additionnel dispose que, dans le cas où la requête n'est pas conforme aux dispositions de l'article 31, le greffier invite la requérante à régulariser son recours dans un délai qui ne peut excéder deux mois ;

Considérant que la question qu'il convient dès lors de se poser est celle de savoir si ces dernières dispositions ont été respectées ;

Considérant qu'il résulte des débats que la requérante a déclaré avoir été invitée par le greffier. Par téléphone, à régulariser son recours avant de se dédire par la suite pour affirmer qu'elle n'a jamais été mise en demeure de régulariser sa requête ;

Qu'en cet état d'incertitude et de contradiction qui demeure, c'est en vain que la requérante tente de soutenir que les dispositions de l'article 32 n'ont pas été respectées ;

Considérant que la requérante n'a transmis l'original de sa requête à la Cour que le 04 avril 2001 soit plus de deux mois après l'expiration du délai légal d'introduction de la requête ;

Considérant qu'il s'y ajoute qu'il est de règle que le dépôt de l'original de la requête dans les délais, s'impose particulièrement lors de l'introduction du recours en annulation ;

Considérant qu'il résulte donc de tout ce qui précède, que la recevabilité du recours dépend uniquement de la saisine régulière de la Cour par l'original de la requête dans le délai de deux (2) mois ;

Que par ailleurs les délais de l'article 32 des Statuts de la Cour de justice et de l'article 15 du

Règlement de Procédures sont d'ordre public ; qu'il n'appartient pas au juge ni aux parties d'en disposer à leur gré parce qu'ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques ;

Qu'en conséquence, le recours tardif fait par la société des ciments du Togo par télécopie non régularisé dans les délais prévus par l'article 3, des Statuts, doit être déclaré irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 du Règlement de procédures, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

Considérant que la requérante a succombé en ses moyens : qu'il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement en matière de recours en annulation :

- Donne acte à la requérante de ce qu'elle renonce aux demandes nouvelles contenues dans son mémoire ampliatif ;

- Déclare le recours irrecevable pour inobservation des dispositions de l'article 31 alinéa 3 de l'Acte additionnel n°10/96 portant Statuts de la Cour de Justice ;

- Condamne la Société des Ciments du Togo aux dépens.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius