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La consécration d'une véritable notion juridique de régulation au sein de l'UEMOA et de l'UE

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par Djibril WELLE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master Droit de l'Intégration et de l'OMC 2007
  

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Section Deuxième : La prohibition des interventions étatiques.

Le régime communautaire en matière de régulation a engendré l'élaboration de règles qui s'appliquent directement aux entreprises, mais aussi aux Etats. Parmi lesquelles, l'interdiction des aides d'Etats dans la mesure où celles-ci affectent gravement les échanges. En ce sens, la définition large retenue par la jurisprudence, permet d'inclure dans la limitation des aides publiques (Paragraphe premier), l'obligation de libéralisation et de transparence par rapport aux monopoles et entreprises publiques (Paragraphe deuxième).

Paragraphe Premier : La limitation des aides publiques.

A vivre en groupe, on profite nécessairement de la vigilance commune. Au sein du marché commun, cet avantage ne peut être optimum que si les conditions d'une bonne concurrence, épurée de toute distorsion sont posées. Aussi, on notera très tôt qu'une concurrence juste et équitable est incompatible avec les aides octroyées par les Etats à certaines entreprises. Ces aides favorisent entre autres le déséquilibre du marché communautaire. Même si dans certaines situations bien particulières, des dérogations sont admises.

C'est l'article 88, alinéa c, du Traité U.E.M.O.A qui dégage de plein droit cette interdiction, sous réserve des exceptions limitées pouvant être prévues par le Conseil des ministres, définies à l'article 89. Une interdiction semblable existe également au niveau des règles de concurrence dans l'Union européenne. En effet, les articles 87 à 89 du Traité de la Communauté Européenne disposent de manière claire que la plupart des aides publiques sont incompatibles avec le marché commun. Poursuivant dans la même voie tracée par le Traité, le Règlement no 04/2002/CM/UEMOA réitère une telle interdiction tout en apportant une précision sur son contenu et sa portée.

Ainsi, la notion d'aide est entendue comme toute forme d'aide provenant aussi bien de la personne publique et de la forme que peut prendre cette aide. Au sens de l'article 1 alinéa b du Règlement no 04/2002/CM/UEMOA, est considérée comme aide, toute mesure qui entraine un coût direct ou indirect, ou une diminution des recettes pour l'Etat, ses démembrements ou pour tout organisme public ou privé que l'Etat institue ou désigne en vue de gérer l'aide, et confère ainsi un avantage sur certaines entreprises ou sur certaines productions.

En droit communautaire européen, aussi bien les subventions aux entreprises que les prêts, les exonérations fiscales, la gratuité des biens ou des services mis à leur disposition doivent logiquement être considérés comme des aides publiques43(*). Et s'inspirant manifestement du droit communautaire européen, le législateur U.E.M.O.A aménage des dérogations en son article 89, alinéa c du Traité, de même que le Règlement no 04-2002. A cet effet, l'article 2 Paragraphe 2.2 du Règlement 04/2002/CM/UEMOA prévoit que la Commission peut tenir compte des besoins des Etats membres en ce qui concerne leur développement économique et social, dans la mesure où les échanges entre les Etats membres et l'intérêt de la Communauté d'atteindre son objectif d'intégration, ne sont pas menacés. Dans cette lancée, l'article 3 paragraphe 3.1 du Règlement no 04//2002/CM/UEMOA énumère les six catégories d'aides considérées comme compatibles avec le marché commun, sans qu'un examen préalable de la Commission ne soit nécessaire.

Mais, la garantie d'une bonne concurrence, nécessite une libéralisation poussée et une certaine transparence par rapport aux monopoles et entreprises publiques.

Paragraphe Deuxième : L'obligation de libéralisation et de transparence par rapport aux monopoles et entreprises publiques.

Dans le but de juguler les politiques fortement centrées sur les interventions d'Etats initiées depuis les années 1990, et matérialisées par les monopoles et les entreprises publiques, les textes de l'U.E.M.O.A ont imposé aux Etats membres une certaine vision. En l'occurrence une obligation de libéralisation et l'exigence d'une plus grande transparence dans les relations financières avec les entreprises publiques et les organisations internationales. Cette option, s'inscrit dans la perspective de la pensée de Pascal LAMY44(*), pour qui une politique économique isolée dans le monde d'aujourd'hui est un quasi-suicide. Cependant, souligne t-il il ne faut pas confondre ouverture des échanges et dérégulation.

Aussi, aux termes de l'article 31 et 86 du Traité de la Communauté Européenne, les Etats membres doivent en premier lieu, soumettre, les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux et exclusifs, aux règles de concurrence et d'interdiction des ententes, des abus de position dominante et des aides publiques.

Mais, avant de cheminer plus loin, il serait intéressant d'examiner la définition d'entreprise publique posée par les textes communautaires de l'U.E et de l'U.E.M.O.A. En effet, la Directive no 01/2002/CM/UEMOA et la Directive no 80/723 du 25 Juin 1980 de la Commission sur la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, la pose comme toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

De ce fait, la Commission doit veiller à l'application de l'obligation de libéralisation des monopoles et entreprises en adressant aux Etats membres, au Conseil des ministres de l'U.E.M.A.O, ainsi qu'aux autres institutions de l'Union, des avis et recommandations relatifs à tout projet de législation nationale ou communautaire susceptible d'affecter la concurrence à l'intérieur de l'Union en proposant les modifications opportunes (Cf. Article 6paragraphe 6.3 du Règlement no 2002/CM/UEMOA). Et pour appréhender de manière globale la prohibition des aides d'Etats, le droit à la concurrence exige des Etats une plus grande transparence dans leurs relations avec les entreprises ou organisations internationales oeuvrant dans leurs territoires.

En ce sens, la Directive no 01/2002/CM/UEMOA du 23 Mai 2002 impose aux Etats, une plus grande transparence. De ce fait, elle permettra à la Commission d'apprécier les effets des relations que peuvent entretenir les Etats avec les entreprises ou avec les organisations internationales et de prévenir tout désavantage qui peut entraîner une certaine opacité. Ainsi, aux termes de l'article 3 de la Directive no 01/2002/CM/UEMOA, ces prescriptions doivent être respectées dans les relations entre les pouvoirs publics et les entreprises, notamment dans ces cas limitativement énumérées : la compensation des pertes d'exploitation, les apports en capital en dotation, les apports en fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées, l'octroi d'avantage financiers sous forme de la non-perception de bénéfices ou de non-recouvrement de créances, la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées la compensation de charges imposées par le pouvoirs publics.

De fait, la définition de la régulation économique posée dans toute ses acceptions et sa mise en oeuvre concrète, nous renvoient justement à la question fondamentale de l'impact de la consécration d'une véritable notion juridique de Régulation dans l'activité économique communautaire.

Deuxième Partie : L'impact de la consécration d'une véritable notion juridique de Régulation dans l'activité économique communautaire.

Aujourd'hui, nul ne peut ignorer l'importance que le juge et de façon plus large la justice, revêt dans les sociétés modernes. Certes, Montesquieu dans sa théorie de la séparation des pouvoirs lui avait donné une « fonction pratiquement nulle », en le confinant quasiment dans son rôle fondamental qui est celui de dire le droit, mais la justice, qu'elle soit, une autorité ou un pouvoir, est un des attributs essentiels de la souveraineté de tout Etat. Dans le cadre concurrentiel, et plus particulièrement au sein des grands rassemblements régionaux, sa fonction essentielle se trouve pratiquement décuplée, eu égard notamment à son rôle de protecteur du consommateur et du marché (Chapitre Premier). Cependant, on notera que le juge communautaire ouest africain gagnerait à s'inspirer des avancées de son homologue européen (Chapitre Deuxième).

* 43 Gérard CAS, Roger BOUT, Etienne PETIT, « Lamy droit économique (1996) : concurrence, distribution, consommation », op/cit, Pages 680-681.

* 44 Pascal LAMY, Directeur Général de l'Organisation Mondiale du Commerce ; in Emission « Internationales », 08 Février 2009 ; TV5 Monde.

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