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La consécration d'une véritable notion juridique de régulation au sein de l'UEMOA et de l'UE

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par Djibril WELLE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master Droit de l'Intégration et de l'OMC 2007
  

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Chapitre Premier : Le souci d'une double protection.

Dans le cadre des grands rassemblements régionaux, la fonction de juger revêt une importance de premier ordre. En effet, la consolidation d'une bonne politique de régulation au sein d'un espace communautaire passe par la mise en place d'un marché protégé dans un cadre concurrentiel, mais surtout d'une protection efficiente du consommateur. Aussi, si l'on peut constater la mise en place d'un marché protégé au sein de l'Union Européenne (Section Première), dans l'espace communautaire ouest africain, il n'existe pas de manière spécifique de réglementation propre à la protection du consommateur, même si une protection efficiente de celui-ci se pose (Section Deuxième).

Section Première : La mise en place d'un marché protégé au sein de l'Union Européenne.

Elle se matérialise principalement par la primauté du principe d'intégration sur la recherche de l'efficience économique (Paragraphe Premier) et l'institution d'un cadre propice à l'épanouissement des entreprises opérant dans le marché communautaire (Paragraphe Deuxième).

Paragraphe Premier : La primauté du principe d'intégration sur la recherche de l'efficience économique.

En édictant des règles en matière de concurrence, chaque État leur assigne des objectifs donnés. Ces objectifs peuvent être divers et variés, allant de la recherche de l'efficience économique à la protection du consommateur en passant par la lutte contre le pouvoir de monopole45(*). La politique de régulation de l'Union européenne semble obéir à cette réalité. Même si le Traité de Rome avait pour objet majeur d'instaurer un marché unique européen et sanctionnait à ce titre toute entrave à la libre concurrence et toute mesure d'effet équivalent, le Traité d'Amsterdam quant à lui, est préoccupé par un objectif d'intégration des marchés nationaux et exclut toute idée de préférence communautaire comme le confirment ses articles 81 et suivants. A partir de ce moment, on pourra dire que le droit communautaire européen de la concurrence s'explique différemment.

La Commission de l'Union n'hésite pas à condamner systématiquement toute pratique interdisant la libre circulation de biens et des personnes à l'intérieur de l'Union. De fait, la prohibition des réseaux interdisant toute exportation, traduit la primauté du principe d'intégration sur la recherche de l'efficience économique. Il en est de même en ce qui concerne le contrôle des marchés financiers. En effet, saisi des agissements délictuels de la société Dynabourse46(*), le Conseil des marchés financiers décide, en vertu de son rôle de régulateur du marché, de recevoir les accusations en matière pénale au sens de l'article 69 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales loi susvisée du 2 juillet 1996.

Aux vues de ce constat, notons que l'article 3, paragraphe premier, alinéa g dudit Traité, prévoit que l'action de la communauté, doit conduire à l'élaboration d'un «régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur ». D'où la nécessité donc pour les autorités communautaires de faire respecter la libre concurrence par les Etats.

De ce fait, le rôle premier du droit communautaire de la régulation sera notamment l'encadrement des aides étatiques, l'aménagement des monopoles nationaux à caractère commercial, la limitation des droits particuliers reconnus aux entreprises chargées d'un service économique d'intérêt général. Ici, la législation Antitrust constitue un moyen parfait pour parvenir à l'objectif essentiel d'édification d'un marché intérieur. Mais, il est intéressant aussi de relever l'ambiguïté que traduit bien le vocabulaire européen qui intitule un chapitre du Traité «Politique de concurrence », alors que la commissaire à la concurrence de l'Union Européenne, Mme Neelie KROES préfère parler de «Culture de la concurrence ».

En ce qui concerne les entreprises, le contrôle des ententes et des abus de position dominante, ainsi que le contrôle des opérations de concentration économique, sont largement mises en exergue par le Traité de l'Union. A partir de ce moment seulement, apparaitra un cadre idéal d'épanouissement des entreprises opérant dans le marché communautaire.

Paragraphe Deuxième : Un cadre propice à l'épanouissement des entreprises opérant dans le marché communautaire.

Historiquement, la conception européenne de la politique d'intégration fait de la politique de la concurrence un moyen de parvenir à l'érection d'un marché intérieur sans frontières. En effet, dès le début du processus, la nature économique du Traité de la Communauté Européenne a facilité, une politique de la concurrence tournée vers l'érection d'un marché intérieur ouvert et concurrentiel. Cet objectif va insuffler une dynamique constante d'interdiction des pratiques de cloisonnement des marchés. Aux termes de l'article 69 II de la loi du 2 juillet 1996 sur les sociétés commerciales: « Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles... »47(*). Dans cette lancée, le M. Jean Monnet48(*) souligne dans ses mémoires : « (...) c'était une innovation fondamentale en Europe, et l'importante législation Antitrust qui règne sur le marché commun trouve son origine dans ces quelques lignes pour lesquelles je ne regrette pas de m'être battu quatre mois durant ».

En définitive, on dira que le Traité de la Communauté Européenne porte en lui-même les germes d'un décloisonnement poussé des marchés. Aussi, il réunit les conditions optimales créant un lieu propice à l'échange, un cadre de premier ordre tourné vers l'épanouissement des entreprises. En effet, la C.J.C.E dans une interprétation combinée des articles 2, 3g et 81 de la Communauté Européenne, a ainsi posé l'objectif de création d'un marché intérieur poursuivi par la politique de la concurrence49(*) : « ...la concurrence non faussée visée aux articles 3.g et 85 [actuellement 81] du Traité C.E.E implique l'existence, sur le marché d'une concurrence efficace, c'est à dire de la dose de concurrence nécessaire pour que soient respectées les exigences fondamentales et atteints les objectifs du Traité et, en particulier, la formation d'un marché unique réalisant des conditions analogues à celle d'un marché intérieur ».

Plus récemment, le projet de directive sur les services dans le marché intérieur, ou directive « Bolkestein », présenté par la Commission européenne en janvier 2004, vise à réaliser un marché intérieur européen pour les services, en éliminant les barrières légales et administratives entre Etats membres et en facilitant la circulation des travailleurs. Elle concerne toutes les activités professionnelles qui constituent un service, à l'exception des services pour lesquels il existe déjà des initiatives spécifiques. De ce fait, l'introduction d'une simplification administrative et la suppression des autorisations jusqu'alors requises pour certaines activités, tend à instaurer « un principe du pays d'origine »50(*). Et plus encore, la Commission peut, lorsqu'elle a connaissance d'une situation de concentration, constituant une pratique assimilable à un abus de position dominante, demander aux entreprises, soit de ne pas donner suite au projet de concentration, ou de rétablir la situation de droit antérieure, soit de modifier ou de compléter l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.

Ainsi, la régulation économique bâtie sur les fondements du droit de la concurrence, impactera nécessairement sur l'objectif majeur visé par le Traité de l'Union. La concurrence n'est plus alors érigée en un principe sacré et inviolable. Elle peut être restreinte si elle tend à remettre en cause l'intégration européenne, et être protégée chaque fois que les intérêts du marché intérieur le commandent51(*). Cependant, à l'intérieur de l'espace U.E.M.O.A, une protection clairement posée du consommateur fait encore défaut.

Section Deuxième : L'inexistence d'une réglementation spécifique à la protection du consommateur dans l'espace UEMOA.

C'est à la lumière des règles du droit de la concurrence qu'il conviendra de déceler, l'importance de l'apport apporté actuellement par le juge à la protection des consommateurs dans l'espace U.E.M.O.A. Ce souci de protection du consommateur, visé par la Commission, se structure sur une législation composée principalement de règlements (Paragraphe premier) et de directives (Paragraphe deuxième).

Paragraphe Premier : Des règlements propres à la législation anticoncurrentielle

Grâce à la nouvelle réglementation communautaire, les Etats parties ont mis sur pied des normes, ainsi que des structures chargées de promouvoir la protection des consommateurs, et le libre jeu de la concurrence. Dans ce registre, le Règlement n°02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'U.E.M.O.A énonce dès son préambule, que c'est le libre jeu de la concurrence qui constitue le cadre idéal d'épanouissement des entreprises opérant dans le marché communautaire. Par conséquent, il prohibe les ententes anticoncurrentielles, les abus de position dominante, les aides d'Etats, ainsi que les pratiques anticoncurrentielles imputables aux Etats. En ce sens, l'article 3 du Règlement dispose que : « Sont incompatibles avec le marché commun et interdits, tous accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union... ».

Malgré cette réglementation, on remarquera une certaine insuffisance ou absence d'une protection spécifique du consommateur à l'intérieur du marché communautaire. De ce fait, ne pouvant se prévaloir d'aucune règle spécifique, les associations de consommateurs peinent souvent à se faire entendre devant le juge. C'est toute l'étendue de l'éclaircissement de la décision FISCANO AB52(*) dans l'Union. Ainsi, le Pr. Abdoulaye SAKHO dira toute la pertinence qu'il y a dans la mise sur pied d'une organisation communautaire chargée de la défense des intérêts des consommateurs à l'image de la commission de la concurrence. Même si le Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA essai d'aller dans le même sens, la nouveauté qu'il tente d'apporter n'en est une, en ce qui concerne le contrôle des décisions de la Commission Nationale de la Concurrence. En effet, concernant l'Etat du Sénégal, c'est le Conseil d'Etat qui connaissait des recours dirigés contre les décisions de la Commission Nationale de la Concurrence avant que cette compétence ne soit désormais reconnue, par le Traité de l'U.E.M.O.A et le Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA entré en vigueur le 1er janvier 2003, à la Commission de l'U.E.M.O.A dont les décisions, en matière de concurrence, peuvent être censurées par la Cour de Justice de l'U.E.M.O.A53(*). Toutefois, la juridiction conserve sa compétence en matière de Télécommunications à l'égard des décisions de l'Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (A.R.T) devenue Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (loi n° 2006-02 du 4 janvier 2006 modifiant la loi N°2001- 15 du 27 décembre 2001 portant Code des Télécommunications).

Par ailleurs, notons qu'un véritable pouvoir règlementaire est donné à la Commission de l'U.E.M.O.A concernant les infractions constatées au sein de l'Union par le Règlement n°3/CM/2002/UEMOA qui dispose que celle-ci peut être saisie par les Etats membres ou toutes personnes physiques ou morales. Ce qui donne aux consommateurs pris individuellement et aux associations de défense des consommateurs la possibilité de se faire défendre auprès de la Commission et un intérêt à agir certain. Notons aussi que des directives de même ordre tendent à cette fin.

Paragraphe Deuxième : Des directives multiples

Dans l'espace U.E.M.O.A il n'existe aucune réglementation spécifique à la protection des consommateurs. Toutefois, cela n'équivaut pas à une absence de protection des consommateurs, dans la mesure où les textes qui semblent se spécifier au droit de la concurrence, prennent en compte la protection des consommateurs. Le droit de la concurrence et le droit de la consommation se confondent, en raison des rapports qui les lient permanemment à travers les notions de marché et des animateurs de celui-ci. Mais relativement à la gestion de l'espace ouest africain, le Conseil des Ministres sectoriel en charge des Télécommunications du 02 Décembre 2005, a approuvé dans le sillage de la Directive n° 02/2002/CM/UEMOA relative à la coopération entre la Commission et les structures nationales de concurrence des Etats membres pour l'application des articles 88, 89 et 90 du Traité de l'U.E.M.O.A les Directives suivantes54(*) :

-Directive no 01/2002/CM/UEMOA et la Directive no 80/723 du 25 Juin 1980 de la Commission sur la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques,

-Directive [01]/2006/CM/UEMOA relative à l'harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des Télécommunications ;

-Directive [02]/2006/CM/UEMOA relative à l'harmonisation du régime applicable aux opérateurs de réseaux et fournisseurs de services ;

-Directive [03]/2006/CM/UEMOA relative à l'interconnexion des réseaux et services de Télécommunications ;

-Directive [04]/2006/CM/UEMOA relative au service universel et aux obligations de performances du réseau ;

-Directive [05]/2006/CM/UEMOA relative à la tarification des services de Télécommunications ;

-Directive [06]/2006/CM/UEMOA organisant le cadre général d'une coopération entre les Autorités Nationales de Régulation (ANR) en matière de Télécommunications.

Ces directives sont adoptées le 23 mars 2006 à Abidjan.

Au titre des directives communautaires, on a celle relative à la transparence des relations financières entre l'Etat et les entreprises publiques ou les organisations internationales, et celle relative à la coopération entre la Commission et les structures nationales de la concurrence des Etats membres. En effet grâce à la nouvelle réglementation communautaire, les Etats parties ont mis sur pied des normes, ainsi que des structures chargées de promouvoir la protection des consommateurs, et le libre jeu de la concurrence.

Chapitre Deuxième : Un souci de consolidation d'une bonne concurrence communautaire.

La justice fait partie des institutions les plus importantes d'un pays, tant par son statut par rapport aux autres pouvoirs que par son rôle. L'action de la justice partout est de plus en plus attendue, les populations étant elles-mêmes de plus en plus conscientes de la nécessité pour le juge de dire le droit et de défendre leurs libertés lorsqu'elles sont menacées, notamment par les autorités politiques ou administratives. Ce faisant, le juge contribue de manière non-négligeable à la gestion de l'économie et partant à la consolidation de la concurrence. Aussi, au sein de l'Union Européenne, si l'on note la constance du juge dans ce domaine (Section Première), dans l'espace U.E.M.O.A, une certaine hésitation de celui-ci est remarquée (Section Deuxième).

* 45 Karounga Diawara ; Review of European and Russian Affairs vol. 2 issue 1/2006 ; « Politique de la concurrence et intégration des marchés intérieurs : analyse comparative entre les perspectives canadienne et européenne (U.E) ».

* 46 Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies, sur le rapport de la 6ème sous-section N° 207697 -Séance du 10 novembre 2000, lecture du 22 novembre 2000 SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX.

* 47 Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies, sur le rapport de la 6ème sous-section N° 207697 -Séance du 10 novembre 2000, lecture du 22 novembre 2000 SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX.

* 48 M. Monnet (J) ; Ancien ministre français et commissaire au Gouvernement ; 1976, Page 413.

* 49 C.J.C.E, 1977, cons. 20.

* 50 Les entreprises et prestataires de services ne seraient plus soumis aux dispositions réglementaires (normes sociales, environnementales, etc.) du pays où ils opèrent, mais à celles de leur pays d'origine (où se trouve leur siège social), sauf pour certains éléments du droit du travail.

* 51 Karounga Diawara ; Review of European and Russian Affairs vol. 2 issue 1/2006 ; « Politique de la concurrence et intégration des marchés intérieurs : analyse comparative entre les perspectives canadienne et européenne (U.E) ».

* 52 CJCE, arrêt du 29/06/1994. Affaire FISCANO AB/Commission, recours en annulation, Recueil Page 2886.

* 53 Monsieur Oumar Gaye, Conseiller référendaire, Conseil d'Etat du Sénégal.

* 54 Nous avons opté mettre à titre d'exemple ces Directives relatives au secteur des Télécoms, abstraction faite des autres. Ce qui ne signifie nullement cependant, que nous allons passer sous silence les Directives qui réglementent les autres secteurs économiques.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe