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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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Paragraphe1/ Le juge électoral et l'analyse de la requête

Le cheminement de la procédure contentieuse en matière électoral obéit à une particularité qui lui est propre ( cf. Annexe 3). La poursuite du contentieux électoral invite le juge à se prononcer sur les contestations dont elle est saisie. Pour statuer sur ces contestations il faudrait que le recours puisse passer par le service du greffe de la Cour. C'est le service compétent dans le cadre de la réception des contestations des élections. Par contre en France c'est le secrétariat général qui fait office de service compétent pour la réception des contestations des élections nationales. Le Conseil constitutionnel sénégalais est saisi à travers son service du greffe. Le Gabon et le Sénégal ont distingués les compétences du secrétariat général et celui du greffe. Alors qu'en France le service du greffe est affilié au secrétariat général. L'analyse de la requête par le juge électoral commence dès la réception, qui fait objet d'enregistrement de la requête, de la contestation par le greffe de la Cour (A). L'enregistrement fait par ordre d'arriver des requêtes invite la Cour constitutionnelle à ouvrir une instruction sur l'affaire afin de voir si elle mérite d'être jugée et surtout de rechercher les preuves qui lui permettront de prendre une décision (B).

Le requérant qui veut faire prévaloir son droit de contestation doit se conformer aux dispositions de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, afin de faire asseoir convenablement ses différentes réclamations. Après la rédaction de sa requête, qui normalement doit respecter le formalisme déterminé dans la recevabilité de la saisine, le requérant doit déposer sa contestation auprès du greffe de la Cour dans le délai imparti pour la saisine. Dès la réception de la requête par le greffe, la requête est immédiatement enregistrée et un récépissé est délivré aux requérants. Les recours sont enregistrés selon leur ordre d'arrivé. L'enregistrement de la requête permet au greffier de le notifier immédiatement à la personne dont l'élection est contestée.

En effet, c'est à partir de la réception de la requête par la Cour constitutionnelle qu'un ensemble de mécanismes est mis en relief dans l'optique de régler la situation proprement dite. La réception de la requête par la Cour constitutionnelle entraine son enregistrement qui serait susceptible de l'ouverture d'une instruction favorable à l'examen de la requête. Examen qui permettrait au juge électoral de mieux cerner le recours en contestation.

B/ L'instruction

En matière de contentieux électoral chaque affaire donne lieu à un échange de mémoire entre les parties dans un délai variable, le rapporteur peut décider d'argumenter les jours du délai105. Durant l'instruction la Cour constitutionnelle cherche auprès des candidats des renseignements indispensables pour l'aider à prendre sa décision. Ainsi la contradiction la permet d'avoir plus de précisions sur les griefs invoqué par le requérant, elle permet aussi au candidat dont l'élection est contestée d'élucider son mémoire en défense106.

Les requêtes soumises à la Cour constitutionnelle doivent aussi avoir tous les documents qui
permettraient d'éclairer le juge sur des irrégularités évoqués. L'article 72 alinéa2 de la loi

105 Article74 al.2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle « d'autres délais supplémentaires peuvent être accordés aux parties si le rapporteur ou la Cour le jugent opportun »

106 Observations fournies par la personne dont l'élection est contestée afin de remettre en cause les moyens invoqués par l'individu qui argue de nullité son élection.

Au cours du contentieux des élections présidentielles du 30 août 2009, le candidat Ali BONGO ONDIMBA, à travers ses avocats, avait déposé un mémoire en défense contre les 11 requêtes qui arguaient de nullité son élection

 

le invite le requérant d'annexer à sa requête « Les pièces

La pierre angulaire de la procédure d'instruction est un rapporteur nommé de façon discrétionnaire par le président de la Cour constitutionnelle. L'article 73 alinéa1 de la loi organique dispose que « dès L'enregistrement de La requête, Le président de La Cour désigne Le rapporteur qui instruit contradictoirement L'affaire conformément aux dispositions de L'articLe 26 ». Ainsi les règles générales d'instruction en matière électorale sont décrites par les dispositions des articles 74 à 77 (cf. annexe 4 reLatif aux articLes 74, 75, 76 et 77 de La Loi organique sur La Cour constitutionneLLe). Contrairement au Gabon, le Conseil constitutionnel français confie l'instruction à l'une des trois sections formées au sein du Conseil constitutionnel pour le traitement du contentieux électoral. Les sections sont composées de trois membres du Conseil constitutionnel nommés chacun par les autorités différentes. Pour parvenir à cela, un tirage au sort est fait entre les conseillers nommés par les autorités de nomination au début de chaque renouvellement du Conseil. La législation gabonaise prévoit la nomination du rapporteur par le président de la Cour constitutionnelle, son pouvoir de nomination s'étend jusqu'à la nomination du rapporteur adjoint107.

En effet dans la poursuite de son instruction, le rapporteur a la capacité de demander aux autorités administratives des rapports ou documents qu'il juge utile pour la résolution de l'affaire. Au cours de son instruction, si le rapporteur constate que les griefs invoqués par le requérant n'exerce aucune influence sur l'élection, il informe à la Cour afin qu'elle puisse statuer.

A la fin de l'instruction le rapporteur lit le rapport auprès de la Cour. La Cour en prenant connaissance de toutes les données du rapport initie une audition auprès des personnes qu'elle juge nécessaire dans le processus d'établissement des preuves. Lorsque la Cour estime que l'affaire est en état d'être jugé, elle transmet le dossier au commissaire de la loi108 pour qu'il puisse étudier le dossier dans le but de proposer certaines solutions à la Cour. Après la transmission au commissaire de la loi, la Cour statue sur le fond de la requête.

La phase finale de cette étape ouvre les portes à l'audience. Contrairement à la France et au
Sénégal où les audiences ne sont pas publiques109, les audiences de la Cour constitutionnelle

107 Art.73 al.2 loi organique sur la Cour constitutionnelle « le président peut également désigner dans les mêmes formes et conditions des rapporteurs adjoints et des experts »

108 Art.76 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle du Gabon

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109 Art.13 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel du Sénégal.

ubliques. L'article 25 alinéa2 de la loi organique apporte dispose qu' << en matière de contentieux électoral, les débats sont publics et les décisions sont prononcées en audience publique >>

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