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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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C/ Troisième étape

84

Cabinet du conseiller
rapporteur

 

Salle de réunion

Salle d'audience

Rédaction de la décision

Pré lecture de la décision de la Cour par le

conseiller rapporteur et corrections éventuelles

Lecture intégrale de la décision de la Cour par le président

Signature de la décision par le greffier chargé de tenir le plume à

l'audience

Greffe

 

Cabinet du président

Greffe

Signature de la décision

Signature de la décision

Reproduction de la

par le greffier

par le président

décision en plusieurs copies

 
 

Notification de la décision au demandeur

 
 

Notification de la décision au gouvernement

74 à 77 de la loi organique sur la cour

86

Article 74 - la requête est immédiatement notifier par le greffier à la ou aux personnes dont l'élections est contestée, le rapporteur leur imparti un délai pour présenter leurs moyens en défense.

D'autres délais supplémentaires peuvent être accordés aux parties si le rapporteur ou la Cour le jugent opportun.

En cas de réclamation contre une liste de candidat, la notification du recours et de tous les actes de procédure est valablement faite soit au candidat figurant en tête de liste, soit au siège du parti politique qui a présenté la liste ou, en cas de liste commune, au siège du parti politiques qui vient en tête de liste

Article 75 - La Cour ou le rapporteur peuvent demander aux autorités administratives qui sont tenues de leur fournir, tous rapports ou documents qu'ils jugent utiles à la solution de l'affaire, notamment les procès verbaux des opérations électorales et leurs annexes.

La consultation des pièces du dossier à lieu au siège de la Cour

Article 76 - lorsque le rapporteur constate que la requête est manifestement non fondée ou que les griefs articulés n'exercent sur l'élection aucune influence, il en informe la Cour constitutionnelle qui statue après conclusions du commissaire à la loi

Article 77 - Après lecture du rapporteur le conseiller rapporteur, la Cour peut, si elle le juge nécessaire, entendre toute personne ou ordonner toute mesure d'instruction complémentaire

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, la Cour communique le dossier avec le commissaire à la loi pour des conclusions.

L'affaire est ensuite mise en délibéré et la Cour statue sur le fond dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour.

Ce délai peut être prorogé d'un mois si la Cour rend une décision avant dire droit portant sur une mesure d'instruction ou la production d'une preuve

En cas de réclamation portant sur l'inéligibilité, la Cour statue dans un délai de huit jours.

fication d'erreur matérielle

88

DÉCISION n°051 /CC du 28 décembre 2006 relative à la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n°050/CC du 27 décembre 2006 portant proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24 décembre 2006.

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n°003 /2003 du 2 juin 2003 ;

Vu la décision n°050/CC du 27 décembre 2006 portant proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24 décembre 2006 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par décision n°050/CC du 27 décembre 2006 susvisée, la Cour a, après avoir opéré des rectifications, procédé aux corrections et redressements qu'elle a jugés nécessaires, proclamé élu dé lu' du dème siège du département Haut Como, Monsieur NZE MBA Jean François, candidat indépendant, en lui attribuant 407 voix, soit un pourcentage de 37,90 %, alors que d'une part, ce dernier n'a totalisé que 342 voix, soit un pourcentage de 31,84 % et que d'autre part, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages obtenus à cette élection est Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie du Rassemblement pour le Gabon qui a obtenu 421 voix, soit un pourcentage de 39,20 %: ;

2-Considérant qu'aux termes de l'article 86 alinéa 1er de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle susvisée, celle-ci peut opérer de sa propre initiative toutes rectifications d'erreur matérielle et procéder à des redressements ;

3-Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour avoir proclamé élu député du 2eme siège du département du Haut Como Monsieur NZE MBA Jean Benoît, alors que le candidat qui a totalisé le plus grand nombre des suffrages obtenus est Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie, la décision de proclamation du 27 décembre 2006 est entachée d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu de réparer celle-ci en proclamant élu député du deuxième siège du Haut Como Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie, candidat du Rassemblement pour le Gabon.

DECIDE

Article premier : La décision de proclamation n°050/CC rendue par la Cour Constitutionnelle est entachée d'une erreur matérielle portant sur la désignation du candidat proclamé élu député du deuxième siège du département du Haut Como.

on de cette erreur matérielle et proclamé élu député du aut Como, Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie, Gabon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre de l'Intérieur, au Président de Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt neuf décembre deux mil six où siégeaient

Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président,

Messieurs : Jean Pierre NDONG

Michel ANCHOUEY Hervé MOUTSINGA Marc Aurélien TONJOKOUE

Dominique BOUNGOUERE

Madame Louise ANGUE

Messieurs : Jean Eugène KAKOU-MAYAZA

Joseph MOUGUIAMA, Membres, assistés de Maître Elisabeth ROGOMBE, Greffier en Chef.

Et ont signé le Président et le Greffier en Chef. /

Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.

Source : L'Union plus du 4 janvier 2007

 

able des matières

90

Introduction p 1

Première partie : Une procédure juridictionnelle p 12

Chapitre I : L'organisation fonctionnelle de la juridiction constitutionnelle .p 13

Section I : L'organisation de la Cour constitutionnelle p 14

§I/ Le mode de désignation des membres p 14

A/ La composition p 15

B/ Une nomination restrictive p 17

§II/ Le statut des membres de la Cour constitutionnelle p 19

A/ Les incompatibilités p 19

B/ Les obligations p 21

Section II : La Cour constitutionnelle, juge du contentieux des élections politiques..p 22 §I/ La Haute juridiction et les élections nationales p 23

A/ Le contentieux des présidentielles et des législatives ..p 23

B/ La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière d'élections nationales p 25

§II/ Les élections locales p 28

A/ Le rôle de la Cour constitutionnelle p 28

B/ La jurisprudence de la Cour constitutionnelle et les élections locales p 29

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