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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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Paragraphe1/ La Haute juridiction et les élections nationales

Il faudrait comprendre par élection nationale, les élections du président de la République, les élections des parlementaires42 et les opérations de référendum. Depuis sa création en 1991, la Cour constitutionnelle a maintenant une bonne expérience en matière de gestion du contentieux électoral des élections nationales. Elle a établi sa jurisprudence en ce qui concerne ces élections, car c'est elle qui a géré le contentieux des quatre élections présidentielles43 qu'a connu le Gabon depuis l'avènement du multipartisme ; de même que les trois élections législatives44. Son intervention dans la régulation des élections est l'(euvre du constituant gabonais, qui a fait de cette institution la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. C'est pourquoi la Cour doit toujours exercer son contrôle tout au long du processus électoral des élections politiques. Il conviendra alors de s'atteler sur le contentieux des présidentielles et des parlementaires (A) et de la jurisprudence de la CC en matière

d'élections nationales (B).

A/ Le contentieux des présidentielles et des législatives

La Cour constitutionnelle veille à la sincérité du scrutin. C'est à travers l'application de ce principe que, la Cour intervient tout au long du processus électoral des élections nationales. La loi organique sur la Cour constitutionnelle autorise la Cour d'examiner et de trancher les contestations nées des élections nationales. Cet examen obéit à certaines règles de procédure qui font que, l'intervention de la Cour peut être manifeste avant le début des élections et après les élections (cf. Chapitre II).

42 Elections des députés et des sénateurs.

43 Elections présidentielles après le multipartisme qui a intervenu au lendemain de la conférence nationale de 1990 : première en 1993 avec la victoire du PDG; deuxième en 1998 victoire du PDG, la troisième en novembre 2005 avec les mêmes scénarii et la dernière le 30 aout 2009 après le décès du feu président Omar Bongo Ondimba, qui s'est soldé avec la victoire une fois de plus du PDG mais avec porte étendard Ali Bongo Ondimba ; ceci avec 41,77% de suffrages exprimés.

44 Les élections législatives se sont déroulées en 1996, 2001 et 2006 ; toutes ont été couronnées avec la majorité à l'Assemblée Nationale du PDG (parti au pouvoir).

est le seul juge de l'éligibilité des candidats. Elle est

s officiels des élections nationales ; elle est également la juridiction auprès de laquelle les réclamations doivent se faire. Cette régulation du contentieux électoral fait de la Cour constitutionnelle une institution qui est juge et partie. Conformément aux principes généraux du droit cela semble un peu confus, car il n'est pas normal que l'organe qui prend une décision soit en même temps celle qui délibère en cas de remise en cause de sa décision. Cela peut s'expliquer par le fait que la Cour constitutionnelle soit la seule juridiction compétente en matière constitutionnelle.

En France, le Conseil constitutionnel n'est compétent que pour les élections présidentielles et législatives, concernant les locales ; la compétence est dévolue au Conseil d'Etat.

Contrairement au Gabon, c'est le Conseil constitutionnel français qui reçoit les listes des candidats à l'élection présidentielle. Il est la pierre angulaire de l'organisation des élections nationales en France. Car au Gabon, la Cour partage ses compétences d`organisation avec certaines institutions administratives45.

En proclamant les résultats, la Cour peut aussi faire certaines observations et des suggestions qu'elle juge utiles. Car durant les élections, les dysfonctionnements administratifs sont toujours récurent. Après la proclamation des résultats, la Cour continue son intervention dans le processus électoral à travers les contestations dont elle est saisie. Une fois saisie par des requérants, la Cour initie une instruction (cf. 2e partie chapitre I) pour régler la réclamation faite auprès d'elle. Au final, la Cour donne une décision dans le but de faire respecter la sincérité électorale.

Depuis sa création en 1991 par la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, la Cour a régulé toutes les élections nationales qui se sont déroulées jusqu'à nos jours. Il convient alors de préciser que la jurisprudence de la Haute juridiction ne cesse d'être évolutive, même si ses décisions sont parfois contestées par certaines personnes en estimant que « les décisions de la Cour sont plus politique que juridique »46.

45 Le ministère de l'intérieur et la commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP)

24

46 P. C. MAGANGA-MOUSSAVOU (président du parti Social Démocrate), L'Union, 9 avril 1997. Aujourd'hui ce parti est déjà dans la majorité présidentielle.

 

our Constitutionnelle en matière d'élections

Beaucoup de décisions ont été rendues par la CC en matière du contentieux électoral relatif à l'élection du président de la République et des élections des parlementaires. Force est de constater que la part du lion dans le cadre des décisions est attribuée aux élections des parlementaires. Car s'agissant des élections présidentielles, dont la première a été organisée en 1993 avec la participation pour la première fois d'une kyrielle des partis politiques, la victoire du feu président Omar Bongo Ondimba a souvent été sans appel. Cependant lors des élections présidentielles du 5 décembre 1993, élection qui avait marquée les prémices d'une démocratie, l'opposition croyait remporter les élections. Mais grande fut leur surprise de voir le candidat du pouvoir en place remporter l'élection. Ce qui provoqua même une émeute au Gabon en cette période. L'opposition47, avec la ferme conviction d'avoir remportée l'élection, forma d'abord un gouvernement ; puis avait saisie la CC, qui avait déclarée élu le candidat48 auquel elle était opposée, par une requête en annulation de l'élection. La cour rejeta la requête de l'opposition en s'appuyant sur le fait qu'elle avait ignoré l'existence de la Haute juridiction en formant un gouvernement sans attendre les résultats officiels. Elle le justifie à travers sa décision « considerant qu'au lendemain de l'annonce par le ministre de l'administration du territoire des resultats du scrutin du 5 decembre 1993, le sieur P.MBA ABESSOLO s'est autoproclame president de la Republique gabonaise ; que le même jour il a nomme un premier ministre en la personne du sieur P. A. KOMBILA , lequel a immediatement forme un gouvernement qu'il a ete cree une institution appelee Haut Conseil de la Republique dont font partie les requerants, que de ce fait ceux --ci se sont mis deliberement dans l'illegalite faisant fi de l'existence de la Constitution »49. Telle est l'une des rares jurisprudences dans le cadre des élections présidentielles.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont plus récurrentes lors du contentieux des élections des parlementaires. De 1996 à nos jours, la CC s'est prononcée sur une multiplicité des requêtes. Lors des élections législatives de 2007, un requérant avait saisi la Cour en annulation d'une élection. La Cour avait annulé50 l'élection du candidat élu au motif de la violation des articles 91 et 129 de la loi 7/96 du 12 mars 1996, qui interdit respectivement la

47 Composée à l'époque de MBA ABESSOLO (RNB), qui est de nos jours dans la majorité présidentielles ; Feu Me AGONDJO OKAWE (PGP) et bien d'autres leaders politiques de cette époque.

48 Le président EL Hadj Omar BONGO (PDG).

49 Décision n°1/94/CC du 21 janvier 1994 de la Cour constitutionnelle gabonaise

50 Décision n°087/CC DU 24 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

n aux abords immédiats des bureaux de vote et, tout acte ce et de voie de fait au cours d'une élection.

En effet, au cours du contentieux des législatives de 1996, un parti réclamait l'annulation de l'ensemble des élections, la Cour avait statué en disant que « le requerant, en tant que parti politique, ne peut arguer de nullite que les operations electorales des circonscriptions où il a presente des candidats ; que par consequent, il n'a pas qualite pour demander l'annulation de l'ensemble des operations electorales »51. Les élections législatives de 1996 ont vraiment connu tout genre de recours, car les requérants ont saisi la Cour à n'importe quel moment. Ainsi, à la requête d'un candidat qui demandait l'annulation du premier tour d'une élection, la Cour répondra que « le recours en annulation des resultats d'un scrutin doit viser à remettre en cause l'election d'un candidat ou d'une liste ayant fait l'objet d'une(...) qu'en l'espèce, il n'y a pas eu election d'un candidat au premier tour »52. D'où le rejet de la requête.

A la requête d'un candidat qui contestait l'élection de son adversaire au motif que ce derier aurait procédé à des transferts d'électeurs et une corruption des populations, la Cour allait décider du rejet de la requête dès lors que le requérant n'indiquait pas « les noms et nombre d'electeurs transferes dont la participation au vote dans la circonscription concernee aurait alteree la sincerite des resultats ». Il en allait de même concernant la corruption puisque le requérant ne donnait pas « les noms et le nombre des electeurs qui (...) ont reçu des sommes d'argent du candidat proclame elu »53.

Il résulte de l'analyse de cette jurisprudence que le requérant gabonais méconnait encore le code électoral et tous les textes relatifs à la procédure à suivre en cas de contestation d'une élection. Cela explique le grand nombre des requêtes rejetées par la Cour.

Lors des élections législatives du 17 décembre 2006, la Cour avait été saisie par une multiplicité des requérants. Ce qui l'avait permis de rendre un certain nombre de décisions dont quelques unes seront analysés. A la requête d'un candidat qui réclamait l'annulation de l'élection du candidat proclamé élu d'une part, et de voir déclaré inéligible l'un des candidats ayant pris par à ladite élection. La Cour a considérée sur le premier point que les irrégularités relevées par le requérant étaient avérées, à savoir l'absence des représentants des candidats dans l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription concernée, et les votes des morts et

51 Décision n°18/97/CC du 8 mars 1997 de la Cour constitutionnelle gabonaise

52 Décision n°8/97/CC du 8 mars 1997 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

26

53 Décision n°46/97/CC du 22 mars 1997 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

 

vote sans procuration. Par conséquent, elle a annulé

Sur le second point, la cour après avoir établi la responsabilité de l'un des candidats dans les actes de violence ayant émaillé le scrutin, a prononcé son inéligibilité y compris celles des autres personnes dont l'implication était prouvée54. Suite à une requête en annulation de l'élection d'un député à l'Assemblée nationale, la Cour Constitutionnelle a admis que le retrait et la distribution des cartes d'électeur se sont faits en violation des dispositions de l'article 53 de la loi 7/96 du 12 mars 1996 d'une part, et que le déroulement du vote des mal voyants et des personnes âgées ne s'est pas effectué conformément aux prescriptions des articles 95, alinéa2, 98 et 103 de la même loi, d'autres part. Pour ces motifs, la Cour a annulé l'élection du député proclamé élu à l'issue du scrutin55. Durant le déroulement du même contentieux la Cour Constitutionnelle a annulé les résultats de certains bureaux de vote se fondant sur deux irrégularités. La première, consistait en ce que les représentants du requérant candidat avaient été expulsés des bureaux de vote litigieux et remplacés par des personnes n'ayant reçu mandat de sa part pour le représenter.

La seconde, se rapportait aux urnes desdits bureaux qui avaient été convoyées dans des conditions qui ne pouvaient garantir la sincérité des résultats inscrits dans des procès verbaux qu'elles contenaient56.

Le constat qui se dégage au du contentieux des législatives de 2007 est que les réquerants se sont bien familiarisés avec les règles et les procédures à suivre dans le cadre du contentieux électoral, d'où les jugements d'annulation prononcés par le juge électoral.

Avec la pratique de la politique de décentralisation57, les élections s'organisent aussi au niveau des collectivités locales. Pour gérer cette élection, le Sénégal a attribué cette compétence au Conseil d'Etat qui est aujourd'hui une section de la Cour Suprême nouvellement instituée ; au Gabon c'est toujours la Cour constitutionnelle qui assure le contentieux des élections locales.

54 . . .

Decision n°O37/CC du 14 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

55 . . .

Decision n°062/CC du 21 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

56 . . .

Decision n°070/CC du 23 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

57 Modalité d'organisation du pouvoir administratif dans lequel l'Etat crée des personnes publiques décentralisées, leur attribue des compétences et des ressources. L'Etat conserve un pouvoir de tutelle sur toutes les autorités décentralisées. L'avantage de la décentralisation est de développer la démocratie.

locales

Le contentieux des élections locales est régulé par la Cour constitutionnelle. Les élections des membres des collectivités locales sont les élections des conseillers municipaux et des conseillers départementaux. La loi organique sur la CC et la loi portant dispositions communes à toutes les élections autorisent à l'institution constitutionnelle de se prononcer sur le contentieux de ces élections.

En France et au Sénégal ces élections sont gérées par le Conseil d'Etat. Il convient de préciser que la révision constitutionnelle de 1995 au Gabon permettait au Conseil d'Etat de statuer sur le contentieux des locales. Mais les nouvelles compétences du Conseil d'Etat s'étiolèrent plus tard au profit de la juridiction constitutionnelle. C'est ainsi que la Cour intervient dans le processus électoral des locales. De ce fait, l'étendue de l'intervention de la Cour au cours des élections locales sera abordée (A) avant de faire une analyse sur la jurisprudence de la CC en

ce qui concerne ces élections (B).

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984