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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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B/ Un contrôle consultatif

Le contrôle consultatif qu'exerce la Cour constitutionnelle a souvent attrait à l'organisation des opérations de référendum. Avant l'organisation, la CC doit être saisie par des personnes compétentes afin de juger la conformité de la question à la constitution. Ceci peut être perçu pour certains comme l'une des attributions de la Cour, qui est relative au contrôle de constitutionnalité des normes. Ici il s'agit d'une opération de référendum, puisque la question doit être soumise au vote du peuple. Etant donné que la CC est, comme le dit la Constitution gabonaise, « la plus Haute juridiction en matière constitutionnelle »69, elle se doit alors de garantir le strict respect de la Constitution.

Ainsi, consultée par le président de la République ou le premier ministre sur la question référendaire, la CC prévient les autorités désignées ci-dessus toutes les mesures qu'elle a eu à prendre. Son contrôle consultatif se caractérise par l'analyse de la clarté de la question ; parce qu'elle doit apporter toutes les observations possibles qu'elle estime conforme à la Constitution.

Vu sous cet angle, ne pouvons nous pas rejoindre ceux qui estiment que cela ressemble à un contrôle de conformité des normes? Car la Cour statue sur la constitutionnalité de la question à la Constitution.

Il convient de préciser que cette soumission de la question référendaire à la Cour est une
procédure à suivre dans le cadre du processus des opérations de référendum. Le président de
la République ou le premier ministre, en interpellant la Cour sur cette question, invite la Haute

68 Alinéa 4 de l'article 37 sur la CC « l'enregistrement au greffe de la requête fait courir le délai prévu à l'article 30 de la présent loi. Il suspend le délai de promulgation de la loi ou de l'application de l'acte attaqué »

69 Article 83 « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics »

stion, en proposant des mesures si seulement la question tution.

Bien que ce contrôle soit de nature consultative, les observations et les mesures qu'elle émet sont d'une grande importance et elles sont toujours prises en compte. L'intervention de la Cour en période préélectorale s'étend aussi sur les différents contentieux dont elle est saisie. Le contentieux préélectoral a pour avantage le déroulement des élections sans irrégularités. En effet, la Cour, par le contentieux préélectoral, balaie les irrégularités qui pourraient entacher voire altérer les résultats des élections. C'est pourquoi en cas de rejet d'une candidature, le candidat peut saisir la Cour constitutionnelle, juge de l'éligibilité des candidats, afin qu'elle puisse statuer sur son cas avant le déroulement du scrutin.

Paragraphe 2/ Le contentieux des candidatures : une fonction dévolue au juge constitutionnel

La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière de l'éligibilité des candidats. Cette attribution s'étend sur toutes les élections politiques. Saisie pour statuer sur une candidature jugée irrecevable par la CENAP, la Cour constitutionnelle doit se prononcer le plus rapidement possible, car son verdict doit être donné avant le début des élections. Ceci pour voir si la candidature rejetée par la CENAP peut être reprise, c'est-à-dire que le candidat pourrait participer à l'élection, ou tout simplement confirmer la décision d'irrecevabilité de la candidature.

Pour statuer sur la recevabilité des candidatures, la CC s'appuie sur les textes législatifs relatifs à chaque élection. A ce niveau, elle juge l'éligibilité du candidat (A) conformément aux conditions requises pour prétendre à être candidat d'une élection politique. Une fois que le contentieux préélectoral sur la recevabilité des candidatures est vidé, la Cour constitutionnelle transmet la liste des candidats jugés adaptes au ministère de l'intérieur70 et à la CENAP (B).

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70 La transmission de la liste au ministère de l'intérieur est indispensable, parce que c'est lui qui établit les bulletins de vote avec les signes distinctifs que chaque candidat ou chaque parti fourni lors de la déclaration de candidature. Cela permet au ministère de l'intérieur de connaitre de nombre exact des candidats qui, participent aux opérations électorales.

candidats

Pour contrôler l'éligibilité des candidats la loi n°07/96 portant dispositions communes à toutes les élections impose aux candidats de déposer une déclaration de candidature de trois exemplaires au ministère de l'intérieur pour ce qui est des élections présidentielles et auprès des commissions électorales locales pour les élections des parlementaires et des conseillers municipaux et départementaux ; lesquelles adressent aussi deux exemplaires à la commission provinciale et à la CENAP. Cette déclaration doit contenir les conditions déterminées par l'article 61 de cette loi.

La déclaration de candidature ainsi faite, la possibilité de saisir le juge électoral est ouverte. Dans la jurisprudence gabonaise, la Cour constitutionnelle a plus statuée sur la recevabilité des candidatures en matière d'élections législatives et locales. Alors que pour les présidentielles on a le plus souvent assisté à des rarissimes contentieux à cet effet.

En statuant par exemple sur l'éligibilité d'un candidat à l'élection sénatoriale, le juge électoral cherche d'abord à vérifier si le candidat est de nationalité gabonaise, ensuite il s'appuie sur le critère d'âge édicté par la loi organique relative à l'élection des sénateurs. Car l'âge limite est de 40 ans, puis il constate si le candidat jouit de ses droits civils et politiques et enfin le candidat ne doit être frappé d'aucun cas d'incapacité électorale prévu aux articles 2 et 29 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections.

A ces quatre critères, la Cour s'attèle aussi à voir si le candidat remplit tous les critères prévus au terme de l'article 30 du code électoral « sont éligibles tous les électeurs sous réserve des dispositions constitutionnelles et les conditions spécialement prévues par la loi de chaque catégorie d'élection ».

En outre, la Cour approfondie l'analyse du dossier de candidature en étudiant le dossier judiciaire du candidat. S'il a subi une fois des peines pénales et qu'il remplit toutes les conditions ci-dessus, la Cour peut le juger inéligible et dans ce cas la candidature sera irrecevable. Ainsi, selon l'article 11 de la loi relative à l'élection des sénateurs « sont frappés d'une inéligibilité de 10 ans les auteurs ou complices reconnus coupables de crimes et délits, d'actes de vandalisme et de violence électorale ».De même l'article 1271 de cette loi énumère toutes les fonctions incompatibles avec la possibilité d'être candidat à une élection

71 Article 12 « ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions, les candidatures des personnes suivantes : le personnel de commandement, les magistrats, le trésorier payeur général et les autres comptables publics ; les officiers généraux, officier et les sous-officiers de toutes les forces de sécurité »

ipales et départementales d'avril 2008 au Gabon, la Cour s têtes de listes et candidatures par la CENAP.

La Cour intervient alors à ce niveau pour statuer sur le respect par la CENAP de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques au Gabon. Durant la période préélectorale de ces élections, la CENAP avait rejeté la participation au vote les listes du nouveau parti de Me Louis Gaston MAYILA72, l'Union Pour la Nouvelle République (UPNR), pour le fait que son parti n'était pas encore reconnu par le ministère de l'intérieur. Saisie d'un recours par le président du parti, la CC a, au terme du contentieux, validé la participation au scrutin comme indépendant. Alors en statuant la CC a décidée que le parti n'étant pas encore reconnu, MAYILA et ses partisans ne pouvaient participer aux élections que sous la bannière d'indépendant. La Cour avait apporté des observations utiles en précisant que chaque candidat aura son signe distinctif (information tirée du journal L'Union plus73 du 11 avril 2008).

Lors des élections législatives de 2001, la CC avait été saisie par plusieurs candidats qui s'estimaient lésés après la publication des candidatures par la CENAP. Près de soixante-treize (73) recours ont été ouverts auprès de la CC ; soixante sept (67) rejetés et six (6) retenus74 par la CC. Au regard de cette multiplicité des recours, nous illustrerons quelques décisions de la CC à ce sujet. A la requête du Congrès pour la démocratie et la justice, la CC « a rejeté les dossiers de candidatures pour dossier incomplet »75. Le sort a été le même pour un candidat indépendant76 qui avait voulu compléter le dossier de son suppléant après les délais prescrits. Il faut retenir de ce contentieux sur les candidatures que le rejet de la plupart des dossiers résulte de l'inobservation des délais prescrits pour le dépôt du dossier complet de la déclaration de candidature.

Il convient de préciser que l'éligibilité d'un candidat peut aussi se remettre en cause après l'élection77. Dans la pratique nous constatons que, étant donné que les candidats maitrisent les conditions requises pour postuler à une élection, ces derniers s'attèlent à fournir le plus souvent des faux dossiers afin de voir leurs candidatures validées par la CENAP. Après

72 Homme politique gabonais qui était dans le parti au pouvoir(PDG), mais a décidé de créer son propre parti politique à la veille des élections locales d'avril 2008.

73C'est le plus ancien des quotidiens gabonais. La Cour publie le plus souvent ses décisions dans ce journal.

74 M. : Jean Ngoua Mba ; Julien Bissielou ; David Bomby- A-Nzengue ; Pascal Itoumba ; Emmanuel Biteghe Ondo et Samake Mihndou (avec l'émission de quelques réserves).

75 Décisions n° 106 et 107/GCC du 20/11/2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

76 Décision n°68/GCC du 20/11/2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

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77 Décision n°103/CC du 25 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

connaissant la vraie personnalité de l'élu peut arguer de

es pièces qui justifient son argumentation. A ce sujet le professeur Henry ROUSSILLON pense que « l'imagination des candidats et des électeurs est sans borne dès lors qu'il s'agit de gagner une élection »78, car le candidat qui a échoué mène des enquêtes afin d'avoir le dossier judiciaire et le passé du candidat élu.

Au terme du contentieux préélectoral relatif à l'éligibilité des candidats, la Cour constitutionnelle transmet à la CENAP et au ministère de l'intérieur la liste des candidats qu'elle a jugés adaptes à participer à l'élection.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand