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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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Paragraphe1/ Une juridiction au coeur de l'organisation des élections

Compétente dans la régularisation de toutes les élections politiques et des opérations de référendum, la CC est une juridiction qui est le plus souvent consultée durant le processus électoral. La similitude n'est pas très apparente avec le CC français et sénégalais.

En France, le CC n'a compétence que pour les élections nationales. Concernant les élections locales, c'est le Conseil d'Etat qui est compétent.

La législation gabonaise a quant à elle jugé utile d'attribuer les compétences des élections nationales et locales à la CC. L'attribution des élections locales est l'(euvre de la modification de la loi organique du 17 septembre 199463.

62 Article 83 « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics »

63 Loi n°13/94 du 17 septembre 1994

 

la phase préélectorale est manifeste par les avis sur les u contrôle consultatif qu'elle exerce avant l'organisation

d'une opération référendaire (B).

 

A/ Le contentieux des actes préalables à l'élection

La CC est consulté lors de l'élaboration des textes relatifs à l'organisation des élections politiques. Les avis qu'elle émet à cette occasion sont d'une grande importance et sont toujours pris en compte. Etant gardienne de la Constitution qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes, la Cour doit toujours veiller à ce que tous les actes pris préalablement à l'élection puissent se conformer à la Constitution.

En effet le ministère de l'intérieur et la CENAP, entités chargées d'organiser les élections, peuvent prendre des actes avant les élections dans le but de mieux préparer les échéances électorales. Le juge électoral, conformément aux règles en vigueurs, peut émettre des avis sur ces actes. Ces avis viseront le rétablissement de l'ordre juridique.

Il convient de préciser que l'émission de ces avis concerne le plus souvent les actes relatifs à l'organisation des élections politiques. Lors du processus électoral des élections locales d'avril 200864, la Cour avait rendu une décision65 en rapport avec un arrêté pris par le ministère de l'intérieur qui portait sur la révision des listes électorales. Cette requête avait été déposée par les opposants66 en estimant que l'arrêté était non conforme à la Constitution. En soutien à leur revendication, ils ont fait valoir que l'arrêté devait subir la censure du fait qu'il contredit les dispositions de la loi n°7/96 portant dispositions communes des élections politiques au Gabon. La Cour avait jugé que l'arrêté était conforme à la loi, mais la Haute juridiction avait émis certaines réserves67. L'avis de la Cour avait réglé la question relative à la procédure de révision des listes électorales qui alimentait la polémique tout au long de la phase préélectorale des élections locales. Par cette décision, le ministère de l'intérieur qui est

64 Les élections locales ont eu lieu précisément le 27 avril 2008 sur l'ensemble du territoire gabonais. Elections qui consistaient au renouvellement des conseils municipaux et départementaux.

65 Décision n°004/CC du 29 janvier 2008 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

66 Il s'agit des principaux leaders de l'opposition comme Pierre MAMBOUNDOU (UPG), Zacharie MYBOTO (UGDD), Léon MBOU YEMBI (FAR), Benoît MOUITY NZAMBA (PGP) et de Jules- Aristide Bourdès OUGOULINGUEDE (CDJ)

67 Concernant l'arrête le ministère avait mentionné que la révision devrait être « spéciale ». La réserve émise par

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la Cour était de supprimer le terme « spéciale » dans son arrête. Car c'est ce termine qui avait poser les problèmes à cet arrêté ministériel du ministre de l'intérieur.

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fichier électoral avait la possibilité de reprendre, sinon,

ion des listes électorales suspendues sur tout le territoire jusqu'à la date à laquelle la Cour avait pris sa décision, conformément à l'alinéa 4 de l'article 3768 sur la CC.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius