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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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C: La nécessité d'un lien de causalité

Pour que la responsabilité de la communauté soit définitivement mise en oeuvre, il faut qu'il existe un lien de causalité entre l'acte fautif de l'administration communautaire et le préjudice subi par l'agent. Le lien de causalité signifie qu'il existe un rapport direct entre le comportement fautif et le dommage. Même dans ces circonstances, il faudrait aussi que l'agent lui même ne soit pas fautif. Voilà pourquoi la notion de lien de causalité (1) et les causes d'exonération (2) méritent d'être examinées à ce niveau.

1: La notion de causalité

Le lien de causalité est un ingrédient nécessaire pour établir une relation de cause à effet entre le fait dommageable et le préjudice subi. Cette notion tire son origine de l'article 20 de la convention régissant la Cour de Justice communautaire où l'usage du verbe "causer" a été expressément utilisé par le législateur communautaire. Pour le juge KAMTOH Pierre125(*), « l'exigence de la causalité s'impose quelle que soit le fait générateur ». Nous devons préciser à cet effet qu'il s'agit dans le cadre du contentieux de la fonction publique des actes positifs ou négatifs issus des actions de l'autorité communautaire compétente. Quant à la nature du lien, il est nécessaire de savoir que le lien entre le fait et le dommage ne doit pas être trop lâche encore moins trop distant. Pour engager la responsabilité de la communauté, le lien de causalité doit être direct d'autant plus que la responsabilité extracontractuelle de la communauté ne peut être engagée que si le dommage est relié au fait fautif par un rapport certain et direct de causalité à moins qu'une cause d'exonération ne soit observable.

2: L'absence de rupture du lien de causalité

Le préjudice subi par un agent peut naturellement être issu du comportement de l'administration communautaire confirmant ainsi un lien direct entre le fait et le dommage. Cela ne suffit pas toujours pour que le préjudice soit réparé. Il faut qu'il n'existe pas de circonstances pouvant exonérer l'administration communautaire. Les principales causes de rupture du lien de causalité sont: la force majeure, le fait du tiers et la faute de la victime.

La force majeure au sens du lexique des termes juridiques126(*) désigne tout évènement imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d'exécuter son obligation. Il s'agit d'un évènement extérieur à l'administration qui aurait pu l'empêcher de prendre une décision ou un acte qu'elle était obligée de prendre à un moment précis. Il s'agira par exemple des troubles civils dans une ville où est située une institution communautaire, qui empêchent le directeur de l'institution de régler un problème délicat de son personnel.

Si le juge constate que la faute de l'administration est due au fait d'un tiers tel que le pays d'origine de l'agent, la responsabilité de ce dernier pourra se substituer à celle de la communauté. Il en sera de même si le fait fautif de l'administration trouve son origine dans le comportement du requérant : tel que la non production de toutes les pièces nécessaires pour une évaluation rapide ou exhaustive de ses droits pécuniaires. Lorsque toutes les conditions ci-dessus examinées, à savoir: le fait dommageable, le préjudice subi et le lien de causalité, sont réunies, la communauté est tenue de réparer le dommage subi par l'agent.

* 125 KAMTOH (P.) : « Recours en responsabilité extracontractuel devant la Cour de Justice de la CEMAC », article précité p. 59.

* 126GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.) Lexique des termes juridiques : 13e éd., 2001, p. 267.

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