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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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Paragraphe II: LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR L'AGENT

La réparation du dommage passe d'abord par la détermination de la personne responsable (A) et ensuite la fixation du montant de l'indemnité du préjudice (B).

A: La détermination de la personne responsable

Du nombre des personnes qui ont concouru à la réalisation du dommage dépendra le régime des réparations. Ainsi le dommage peut avoir été causé par une seule institution (1) ou par le concours de plusieurs autorités (2).

1: La responsabilité exclusive de l'institution fautive

La fonction publique CEMAC est conçue de façon décentralisée. Elle est constituée d'une constellation d'institutions indépendantes. Ce qui a une conséquence directe dans la réparation du dommage. En effet les institutions de la communauté sont dotées d'une personnalité morale distincte de celle de la communauté. De ce fait ces institutions sont autonomes à l'égard du secrétariat exécutif dont le secrétaire est censé être le chef de l'administration communautaire. Cette autonomie se ressent tant au niveau de leur budget qu'au niveau de leur fonctionnement. L'autonomie accordée à ces institutions127(*) rejaillit dans la réparation du préjudice causé aux particuliers par celles-ci. Chaque institution sera ainsi tenue de manière exclusive à réparer les préjudices qu'elle aura causés à ses usagers ou à ses propres agents.

2: La responsabilité par contribution

En droit communautaire, la réparation du préjudice causé à un particulier peut être répartie entre plusieurs administrations. C'est ainsi que le juge communautaire pourra décider que le préjudice subi soit réparti entre l'administration centrale de la communauté et l'administration décentralisée de la communauté, ou bien entre la communauté et l'un des Etats membres lorsque ceux-ci ont contribué à la réalisation du dommage. Une telle réparation par contribution est difficile à concevoir dans le cadre du contentieux de la fonction publique, mais reste tout de même envisageable. Cette difficulté résulte du fait que chaque institution est dotée d'un personnel propre qu'elle gère librement même s'il existe des institutions soumises au contrôle de tutelle par les autres. Il s'agit du cas de la CIESPAC située au Congo qui est soumise à une double tutelle de l'OCEAC au CAMEROUN et de l'Université Marien Ngouabi du Congo128(*). On comprend à cet égard qu'une directive de l'OCEAC qui assure la tutelle administrative peut conduire le directeur de la CIESPAC à prendre un acte susceptible d'engager la responsabilité de l'institution. Dans ce cas les deux pourront supporter la réparation du préjudice subi par des usagers ou même son personnel129(*).

Une certaine réparation du préjudice par contribution peut être souhaitable entre la communauté et les Etats membres. Car en vertu du principe de la répartition géographique des postes de travail, les Etats membres interviennent directement dans la gestion de la carrière des agents relevant du régime international de la communauté. Une interruption abusive de fonction peut causer un préjudice réparable à un agent. Un tel comportement a été observé dans l'affaire Thomas DAKAYI KAMGA où le Conseil des Chefs d'Etats de l'UDEAC avait décidé du prolongement du mandat de ce dernier dans la CEMAC. Un an après la conférence des chefs d'Etats décida de la fin de son mandat sous prétexte que le Cameroun avait décidé autrement. Le préjudice subi par le requérant n'était pas moins causé par la contradiction entre les décisions de la Conférence des chefs d'Etats et l'acte de retrait de DAKAYI KAMGA de ses fonctions. Jusqu'à présent le juge communautaire n'a pas encore admis une réparation par contribution. Ce qui n'exclut pas qu'il pourra le faire dans l'avenir pour une protection plus efficace des agents.

* 127 V. art. 5 du Statut de la BEAC, art. 2 du Statut de l'ISSEA, art. 1er, al. 2 du Statut de l'OCEAC, art. 1er du Statut de la CIESPAC, art. 2-a du Statut de l'ISTA, art. 2 du Statut de la CEBEVIRHA.

* 128 V. art. 3 du Statut de la CIESPAC.

* 129 Contrairement à un principe de droit camerounais qui voudrait que l'autorité de tutelle ne soit pas responsable des actes qu'il prend à l'égard de l'organe sous tutelle.

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