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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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B: Les modalités de réparation peu protectrices des agents

En droit communautaire, la procédure de détermination du montant des indemnités est lente (2) encore que le juge a tendance à ne pas condamner la communauté et ses institutions (1).

1: Le réflexe d'impunité de la communauté et de ses institutions par le juge.

La réparation du dommage se fait en tenant compte de la nature du préjudice subi par l'agent. Il existe deux types de préjudices: le préjudice matériel et le préjudice moral que le juge peut être emmené à réparer. La Chambre Judiciaire de la Cour de justice de le CEMAC a déjà eu à réparer un préjudice matériel subi par un agent du fait de la mauvaise évaluation de ses indemnités par l'institution employeuse. En effet dans l'affaire GOZZO Samuel Aaron, le juge a eu à condamner la CEBEVIRHA à payer une somme de 6.312.936 Fcfa du fait de la mauvaise évaluation de ses droits à la fin de ses fonctions130(*).

Dans d'autres affaires soumises à la Cour de justice, celle-ci à refusé de réparer le préjudice matériel que prétendaient avoir subi les requérants sous prétexte de l'absence des droits acquis131(*). La question de l'absence du recours administratif préalable a plusieurs fois empêché la Cour de se prononcer sur certains préjudices soulevés par les agents. Ce fut le cas dans l'Affaire Galbert ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC du 18 mars 2004 et Affaire OKOMBI Gilbert c/ CEMAC du 09 juin 2005.

Le juge communautaire n'a pas encore eu à condamner la communauté ou l'une de ses institutions pour réparation du dommage moral subi. Pourtant la question lui a déjà été présentée dans l'affaire KAMGA précitée. Au regard des jurisprudences ci-dessus, un constat simple se dégage: le juge communautaire est réticent à engager la responsabilité de la communauté renforçant ainsi la protection de celle-ci au détriment des agents.

2: La lourdeur de la procédure de détermination du montant du dommage.

On observe une pratique constante au niveau des juridictions internationales en matière de contentieux de la fonction publique. Dans le système des Nations Unies, il est admis une possibilité de substituer une indemnité en lieu et place de l'annulation d'un acte illégal de l'administration. Les Statuts du tribunal administratif des nations unies et de l'OIT offrent une possibilité à l'administration de choisir entre l'annulation de son acte et le paiement d'une indemnité de substitution pour un acte de licenciement illicite132(*). Une telle possibilité n'a pas été reconnue au juge communautaire CEMAC par les statuts de ses chambres et les règles de procédure devant celles-ci. Ce qui fait que, saisi d'une question relative à un acte illégal, il ne fera qu'annuler l'acte pour éviter les lenteurs que cause cette procédure de règlement des différends entre les organisations internationales et leurs agents. Une autre lenteur résulte de la pratique constante des juridictions administratives internationales qui ont le libre choix de déterminer par elles-mêmes le montant de l'indemnité à accorder à l'agent ou à renvoyer l'agent se concerter sur le montant de l'indemnité avec son administration sous réserve d'une décision ultérieure de sa part et dans les délais qu'il a fixés133(*). Aujourd'hui, le TANU peut fixer le montant des dommages et intérêts à verser par l'ONU à ses agents selon le plafonnement fixé par les textes. En effet, l'article 10 du Statut du TANU dispose que le montant de l'indemnité ne doit normalement pas excéder le montant net du traitement de base du requérant pour une période de deux ans134(*).

Une telle mesure est nécessaire pour une bonne administration de la justice mais source de lenteur dans la procédure de réparation du préjudice subi par l'agent. La Cour de justice de la CEMAC ne s'étant pas encore prononcée sur la question, on espère une fois de plus qu'elle fera tout son possible pour évaluer rapidement le montant du préjudice subi par l'agent de la communauté.

Le contentieux de la responsabilité dans la fonction publique communautaire a un double sens: soit c'est l'agent qui poursuit la communauté ou une institution communautaire, soit c'est plutôt la communauté qui poursuit son agent.

* 130 Arrêt n° 001 / CJ / CEMAC / CJ / 03 du 20 Février 2003.

* 131 Aff. Asngar Miayo c/ EIED précitée.

* 132 RUZIE (D.) : « Rapport général », précité, p. 37.

* 133 BOULUIS (J.) et DARMON (M.) : ouvrage précité, p.261.

* 134 V. art. 10 de la Résolution n° 58/87 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 09 décembre 2003 portant Statut du TANU. Par modification de la résolution n°351 A (IV) du 24 novembre 1949 portant Statut du TANU.

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