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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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Paragraphe II: LES PROCEDURES PARTICULIERES DEVANT LES JURIDICTIONS SAISIES

Les procédures dites spéciales ou spécifiques sont des voies utilisables par moment devant les juridictions étudiées dont l'absence ne constitue pas un tort à la procédure judiciaire normale. Il s'agit des procédures prévues par les textes et dont l'usage n'est pas obligatoire. Le juge y statue à la demande de l'une des parties à l'instance. Il s'agit des procédures d'urgence (A), des incidents de procédure (B) et des voies de recours (C).

A: Les procédures d'urgence

Il s'agit des procédures particulièrement utilisables devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. On ne les rencontre pas devant la Chambre des Comptes de ladite Cour parce que non prévues par le règlement de procédure devant celle-ci.

En droit interne, les juridictions pénales font peu recours à ce type de procédure. Quant aux juridictions nationales de travail, les procédures d'urgence n'y sont pas interdites mais y sont aussi peu usitées car la procédure devant celles-ci est très rapide. Nous étudierons en fin de compte, les procédures d'urgence devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. Il s'agit principalement du sursis à exécution (1) et de la procédure de référé (2).

1: Le sursis à exécution devant la Cour de Justice communautaire

Le sursis à exécution est une technique très prisée dans le contentieux de la fonction publique communautaire. En effet ce contentieux est fondé dans la plupart des hypothèses sur la contestation des actes pris par les autorités administratives communautaires qui causent préjudices aux agents. Il trouve son fondement tant dans les Statuts du personnel de la communauté280(*) que dans les règles de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC281(*). En règle générale les recours formés contre un acte devant le juge communautaire n'ont pas d'effets suspensifs comme c'est le cas dans le contentieux administratif en droit Camerounais282(*) mais le juge peut ordonner la suspension de l'exécution de l'acte. En réalité comme l'a écrit KEUTCHA TCHAPNGA Célestin283(*), « Le sursis à exécution est la suspension de l'applicabilité d'un acte dans l'attente du jugement à rendre sur sa légalité ».

Il trouve son fondement ou bien sa justification dans l'existence d'un préjudice à caractère irréparable susceptible d'être causé par l'acte pris par l'administration communautaire. La notion du caractère irréparable a été atténuée par le Conseil d'Etat français dans certaines circonstances par un caractère difficilement réparable d'un préjudice financier284(*). Pour être recevables devant le juge communautaire, les parties doivent justifier de la production de la décision litigieuse et prouver l'existence d'un recours contentieux. Cependant, contrairement à l'exigence d'un recours principal devant le juge, les statuts du personnel de la communauté admettent qu'un sursis à exécution soit introduit devant le juge communautaire dès lors que l'acte est prononcé sans attendre l'issu du recours administratif préalable285(*). Il s'agit là d'une exception vitale pour les agents, autant valable en droit communautaire CEMAC que dans les communautés européennes286(*), contrairement à l'exigence d'un recours gracieux préalable par la jurisprudence camerounaise en la matière, malgré son revirement adopté en 1992 et 1997 respectivement dans les affaires : SIGHOKO ABRAHAM, Dame MAYOUGA Yvonne et DJANBOU Maurice c/ SOCADIC287(*).

En réalité, le régime procédural du sursis est en cours de mutation288(*) comparable à l'esprit de la notion d'urgence en droit administratif camerounais. Vue par les uns comme méprisable au regard du droit positif en vigueur à l'époque289(*), la jurisprudence SIGHOKO a contribué à l'évolution du droit camerounais en cette matière par la loi adoptée le 29 décembre 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. En effet, l'obligation jadis faite au président de la Chambre Administrative de recueillir l'avis conforme du ministère publique a été substitué par une simple consultation de ce dernier au sens des articles 27 alinéa 1 et 30 alinéa 2290(*). Il s'agit d'une innovation très importante dans les procédures d'urgence en droit Camerounais, quoique ces tribunaux ne soient pas encore fonctionnels. Le juge communautaire CEMAC a eu à se prononcer sur une demande de sursis à exécution introduite consécutivement à une demande au fond de la part d'un agent291(*), mais l'a déclaré mal fondée292(*).

Le sursis à exécution comme le référé, ne doit pas porter sur une mesure d'ordre public.

* 280 V.art.120 du statut du personnel de l'ISTA; art111 du statut des fonctionnaires du secrétariat exécutif

* 281 V.art57-59 du règlement de procédure devant la chambre judiciaire de le Cour de justice de la CEMAC.

* 282 V.art16 al.1 de la loi numéro 75/17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure devant la chambre administrative de la Cour Suprême.

* 283 KEUTCHA TCHAPNGA (C.) : "Le régime juridique du sursis à exécution dans la jurisprudence administrative Camerounaise", in Juridis Périodique numéro38, avril-mai-juin 1999, p.83.

* 284 CAUVIN (D) : Pratique du contentieux de la fonction publique, précité, p.38.

* 285 V.art120 du statut personnel de l'ISTA, art111 du statut des fonctionnaires du secrétariat exécutif de le CEMAC.

* 286 RUZIE (D.) : "La fonction publique communautaire", précité, p.15.

* 287 KEUTCHA TCHAGNGA (C) : "Le régime juridique du sursis à exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise", in Juridis Périodique n° 38, avril mai juin, 1999, pp. 86 à 87.

* 288 KEUTCHA TCHAPNGA (C.) et GNIMPIEBA TONNANG (E.) : Notes sous ordonnance n° 05 / CS / PCA du 05 octobre 1992 portant sursis à exécution, Aff. Sighoko Abraham c/ Etat du Cameroun (MINSANTE), in Juridis Périodique n° 68, octobre - novembre - décembre 2006, P. 102.

* 289 V. art. 16, al. 2, loi n° 75 / 17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure devant la Chambre Administrative qui disposait que : « le président de la Chambre Administrative peut, après communication à la partie adverse et avis conforme du ministère public, ordonner le sursis à exécution ».

* 290 V. Loi n° 2006 / 22 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs au Cameroun.

* 291 Aff. Mokamanede John Wilfrid précitée.

* 292 Par Arrêt ADD n° 1 / CJ / CEMAC du 20 juin 2006.

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