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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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2: Le référé devant la Cour de Justice communautaire

Le référé peut être défini comme, « une procédure d'urgence destinée à garantir l'effectivité de l'arrêt qui mettra fin à l'action principale et à éviter notamment que l'exécution immédiate d'un acte litigieux ne cause un dommage irréparable au requérant »293(*). C'est une voie de recours spéciale prévue par le règlement de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC294(*).

La demande de référé est fondée sur deux caractères essentiels: le caractère provisoire et le caractère accessoire. Dans le fond, le référé vise à prévenir un préjudice grave et irréparable quoique le Règlement de procédure devant la chambre judiciaire ne le précise pas. La mesure provisoire ou conservatoire prise par le juge ne doit pas préjudicier au fond du litige et ne pas porter atteinte à l'ordre public. L'ordre public pouvant être défini comme « le but que vise une norme ou quelque fois son motif »295(*).

Il s'agit là d'un effort louable de systématisation d'une définition de la notion d'ordre public. Car, la doctrine est unanime à reconnaître que la notion d'ordre public est une notion très floue aux contours très variables et non déterminés. Le caractère flou de la notion d'ordre public a été mis en exergue dans la définition donnée par BINYOUM Joseph comme une « notion très floue, imprécise qui permet toutes sortes d'interprétations et par cela même légitime toutes les interventions du pouvoir, que celles-ci se fassent à priori ou à posteriori »296(*). La transcription de la notion d'ordre public par les Etats membres en droit processuel communautaire, n'a pas été suivie d'une définition. Ce qui entraîne un risque grave car au nom de l'ordre public communautaire, l'administration pourra facilement violer les droits des agents de la communauté. A cet effet, à défaut des précisions textuel, le juge communautaire sera appelé à exercer un contrôle pointilleux sur des situations que l'administration communautaire pourra justifier par l'ordre public.

La demande en référé doit spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait ou de droit qui justifieraient son prononcé. Dès réception de la demande, celle-ci est immédiatement notifiée par les soins du Greffe à l'autre partie avec indication de la date de l'audience fixée par le président de la chambre.

Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision et sans caution sauf s'il est autrement décidé par le juge. La décision du juge de référé est motivée et sans recours devant la Cour de Justice de la CEMAC et sans caution particulière contrairement à l'espace UEMOA et de l'UE, l'ordonnance de référé doit être assortie d'une caution297(*).En tout état de cause, la demande de référé doit avoir un lien avec le recours principal sous peine d'irrecevabilité.

En droit processuel communautaire, les demandes d'urgence sont instruites et étudiées par une chambre composée de plusieurs juges. Statuant en matière d'urgence, la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC est composée de trois juges298(*). Il s'agit là d'un choix curieux et contraire à la tendance observée dans les Etats membres de la CEMAC où les demandes d'urgence sont étudiées par un seul juge. Le législateur communautaire aurait due consacrer une juridiction avec un nombre de juges plus réduit voire un juge, spécialement le Président de la Chambre Judiciaire ; car, l'attente d'une décision collégiale dont le consensus est difficile à trouver par les juges alourdi la procédure et peut être préjudiciable au requérant. Une telle situation est contraire à l'esprit même de l'urgence. Les procédures d'urgence permettent aux particuliers de quelque nature qu'ils soient y compris les agents de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, de se défendre contre une administration trop envahissante au même titre que les incidents de procédure.

* 293 KAMTOH (P) : « "La mise en oeuvre du droit communautaire des Etats membre de la CEMAC », www.izf.net , p.11.

* 294 V. art. 54 à 56 dudit Règlement.

* 295 KEUTCHA TCHAPNGA (C) : ibid., p.90.

* 296 BINYOUM (J.) : Le contentieux de la légalité en droit administratif camerounais, thèse de droit, Toulouse, 1979, P. 66, cité par KEUTCHA TCHAPNGA (C) : Ibid, p. 90.

* 297 V. art.73, Rg. Proc. CJ.UEMOA; art 86 Rg. Proc. CJCE; art.107 Rg. Proc. TPI, CJCE.

* 298 Tel a été le cas dans l'affaire MOKAMANEDE John Wilfrid c/ EIED et l'affaire AFISCO c/ CEBEVIRHA où les requérants ont déposé des demandes de sursis à exécution

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