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La fiscalisation de l'économie informelle comme facteur du développement économique de la République Democratique du Congo; état des lieux et perspectives

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par Christian MUSENGA TSHIMANKINDA
UPC - Licence(master1) en Droit Economique et social 2008
  

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§3. L'imposition de Petites et Moyennes Entreprises(PME)

La loi n°06/004 du 27 février 2006 portant régime fiscal de applicable au Petites et Moyennes Entreprises en matière d'impôt sur les revenus professionnel et d'impôts sur le chiffre d'affaire à l'intérieur. Pour l'application dudit régime, il faut entendre par petite et moyenne entreprise quelle que soit sa forme juridique, qui réalise un chiffre d'affaire annuel égal ou inferieur à l'équivalent en franc congolais de 400.000Ff. a défaut de ce critère, peut être considérer comme une PME, celle qui emploie un personnel de moins de 200 personnes et dont la valeur totale du bilan ne dépasse pas l'équivalent en franc congolais de 1.500.000 Ff.

Cette loi apporte les modifications par rapport à la loi précédente (du 10 juillet 1998), ces modifications portent sur ;

- La classification de PME en deux catégories au lieu de quatre précédemment, par souci de s'simplification pour le contribuable et par souci de gestion plus efficiente pour l'administration des impôts.

- La première catégorie comprend les PME dont le chiffre d'affaires annuelles se situe entre l'équivalent en franc congolais de 50.001 Franc fiscal et 400.000 Franc fiscal, les quelles sont soumises d'une part, à l'obligation de la tenue de la comptabilité, et d'autre part, au régime d'imposition de droit commun, à savoir l'imposition du bénéfice réel.

En revanche, la deuxième, catégorie comprend les PME dont les chiffres d'affaire annuelle se situent l'équivalent en franc congolais de 10.001 Franc fiscal et 50.000 Franc Fiscal et qui sont également astreintes à la tenue d'une comptabilité qui peut être de type réduit ;

- La suppression du régime d'imposition forfaitaire en matière de bénéfices et profits et de chiffre d'affaires à l'intérieur à charge de PME relevant du régime de la patente dont la gestion reviendra désormais aux Entités Administratives Décentralisées EAD en sigle ;

- L'assujettissement des PME de la deuxième catégorie au régime de l'impôt synthétique libératoire en matière d'impôt sur les bénéfices et profits et d'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur.

- La possibilité pour les PME de la deuxième catégorie d'opter, sous certaines conditions, pour l'imposition selon le régime de droit commun ;

- L'imposition de PME, personnes physiques relevant de la première catégorie, suivant le barème d'imposition à taux progressifs des personnes physiques (29(*)).

L'impôt synthétique libératoire est un impôt annuel du au titre des bénéfices et profits ainsi que du montant du chiffre d'affaire. Ses tarifs sont fixés par arrêté du ministre ayant les fiances dans ses attributions.

L'assujettissent à cet impôt libère le contribuable concernés de toutes autres obligation fiscales relatives à l'impôt sur les bénéfices et profits et à l'impôt sur le chiffre d'affaire à l'intérieur.

Toute foi, les personnes disposant des biens ou autres revenu imposable que ceux au titre desquels elles sont passibles de l'impôt libératoire, sont soumises, pour ces biens ou revenus, au régime de droit commun.

S'agissant de la procédure de débitions fiscale, il convient de signaler que les PME de la 2ème catégorie sont astreint à souscrire et à déposer, avant le premier avril de chaque année, une déclaration fiscale auto liquidative conforme au model défini par l'administration des impôts appuyé par le tableau de synthèse modèle réduire tels que prévu par la loi n°76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité au Congo.

En effet, elles doivent présenter également à toute réquisition des agents de l'administration des impôts des registres retraçant par ordre chronologique, toutes leurs recettes et toutes leurs dépenses ainsi que les pièces justificatives y afférentes.

Par ailleurs, il convient de relever que les PME de la deuxième catégorie peuvent opter pour l'imposition de le régime de droit commun à la condition de formuler par écrit cette option avant le premier février de l'année de réalisation du bénéfice ou profit et des affaires imposables et de remplir toutes les obligations fiscales et comptables prévues par ce régime . Cette option est définitive et irrévocable une foi qu'elle est faite.

Les dispositions du droit commun relatives à la déclaration ou recouvrement aux garantie du trésor, a la réclamation, au recours et aux pénalités fiscales sont applicables aux PME de la deuxième catégorie.

En matière de contrôle, l'administration des impôts se limite, à partir du bureau, à suivre, par période de 2 ans, l'évolution du chiffre d'affaire, en vue d'apprécier si les PME peuvent ou non demeurer dans la deuxième catégorie.

Enfin, signalons que les PME dont le chiffre d'affaire vient à dépasser, au cours de deux année successives, la limite prévue par la loi (chiffre d'affaire annuel égal ou supérieur à l'équivalent en franc congolais de 500.000Ff. accède à la première catégorie et devienne de ce fait imposable suivant le régime d'imposition y afférant30(*).

* (29) KOLA GONZE, cours de Droit fiscal, 1ère licence, faculté de droit, UPC, Kinshasa, 2008-2009.

* (30) BUABUA WA KAYEMBE, droit fiscal congolais, op cit, pp125-127.

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