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La résolution des conflits de compétence entre les acteurs de la justice de proximité au Burundi

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par Emmanuel KAGISYE
Université du Burundi - DESS 2006
  

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Section 1. L'harmonisation de la législation nationale en matière de justice

§ 1. La Constitution de la République

Selon l'article 205 de la Constitution du 18 mars 2005, « la justice est rendue par les cours et les tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais »

Une stricte interprétation de cet article laisserait supposer qu'il n'y aurait pas de jugement rendu en dehors des cours et tribunaux. Mais nous avons déjà vu qu'un grand nombre d'autres acteurs publics et privés interviennent dans l'administration de la justice et le règlement des litiges : autorités administratives, bashingantahe, membres de la société civile. En réalité, ils rendent justice (gutunganiriza) mais on doit reconnaître qu'ils ne jugent pas (guca urubanza).

Ainsi, nous pensons qu'une une place devait être réservée, dans la Loi suprême, à cette justice de paix qui reste informelle73 .

§ 2. Le Code d'organisation et de compétences judiciaires

La loi no 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires a modifié la loi n°1/004 du 14 janvier 1987 sur l'Organisation et la Compétence Judiciaires qui prévoyait des dispositions importantes sur le conseil des notables.

73 Ailleurs, par exemple en Belgique, en France et en Suisse,la justice de paix est bien réglementée et constitue un véritable instrument de paix sociale.

En vertu de ces dispositions, toutes les affaires civiles de la compétence des Tribunaux de Résidence commencent sur la colline avant d'être déférées devant les juridictions.

Dans l'optique de formaliser la justice de proximité sur la coiine, le Code d'organisation et de compétences judiciaires devait être revu dans le sens de reconnaître et de délimiter les compétences de la justice coiinaire qui serait désormais rendue conjointement par les bashingantahe et les élus coiinaires.

§ 3. La Loi communale

L'article 37 de la loi no 1/16 du 20 avril 2005 portant réglementation de l'administration communale dispose que

« Sous la supervision du chef de colline ou de quartier, le conseil de colline ou de quartier a pour mission : ...

2° D'assurer, sur la colline ou au sein du quartier, avec les Bashingantahe de l'entité, l'arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage ».

Cette disposition prête à confusion.74 Ains , une loi interprétative ou mesure d'application est plus que nécessaire pour clarifier la limite de compétence des uns et des autres.

§ 4 La loi portant transfert des ressources des T.R. aux commun es

Cette loi consacre la dépendance financière des juridictions de base aux communes.

Cette dépendance a été consacrée pour la première fois par le décret-loi n°1/17 du 17 juin 1988 composé seulement de quatre articles dont le premier était libellé comme suit : « Les recettes perçues par les dispensaires et centres de santé publics ainsi que les recettes perçues par les tribunaux inférieurs sont transférés en totalité au profit des communes. »

Cette disposition a été reprise par la loi no 1/009 du 4 juillet 2003 qui a abrogé cette première.

Cette disposition consacre une dépendance financière du Tribunal de résidence à l'administration communale. Il s'ensuit une ingérence des autorités communales dans le fonctionnement de la justice.

Ainsi, il faudrait réviser la loi n°1/009 du 4 juillet 2003 consacrant le transfert des recettes des Tribunaux de résidence à la commune, pour prévoir une certaine marge d'autonomie financière et renforcer leur indépendance vis-à-vis des autorités communales.

Section 2. Le respect de la délimitation légale des compétences des différents acteurs

Les acteurs intervenant dans la justice de proximité ne respectent pas, pour une raison ou pour une autre75, leurs compétences légales, réglementaires ou statutaires.

A cet égard il ne serait inutile de rappeler quelques dispositions constitutionnelles ou légales qui délimitent les compétences des différents acteurs de la justice de proximité.

L'article 205 de la Constitution de la République du Burundi dispose que « La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais ». Cette disposition constitutionnelle réserve le pouvoir de juger exclusivement à la justice formelle c'est-à-dire les tribunaux de résidence aux niveaux des communes.

Cependant, elle n'exclut pas de facto les autres acteurs qui interviennent dans le règlement des litiges de proximité, mais qui ne doivent prétendre rendre des jugements à l'instar des tribunaux de résidence.

Ainsi, en marge des Tribunaux de résidence, l'administrateur communal a un rôle à jouer dans la protection de l'ordre et de la sécurité publics. Dans ce cadre précis, il a un pouvoir général de police et exerce un pouvoir hiérarchique direct sur le détachement de la police affectéedans sa commune.

A l'échelon de la colline et du quartier, ce sont les membres du conseil de colline ou de quartier qui ont pour mission, en collaboration avec les Bashingantahe de l'entité, d'assurer l'arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage. Cependant, ces autorités ne sont pas habilitées à statuer sur les infractions commises dans leur localité. Outre qu'elles sont dépourvues d'une quelconque compétence légale en la matière, elles ne disposent pas d'une force de coercition pour appliquer des sanctions pénales comme l'amende, l'emprisonnement,etc.

75 Voir supra les causes de conflits de compétence, p.30.

En matière pénale, c'est la police qui joue un grand rôle. La Police de Sécurité Intérieure est mieux indiquée pour la prévention de la criminalité. Elle agit aussi sur demande de l'autorité judiciaire pour prêter main forte à l'exécution des jugements civils et pénaux. En revanche, la Police Judiciaire intervient en matière de répression des infractions pour faire des constats, des enquêtes, la garde à vue. L'OPJ est autorisé dans certaines conditions à représenter le Ministère public devant le Tribunal de résidence.

Quant aux associations de la société civile, elles tirent leurs compétences de leurs propres statuts qui définissent l'objet social et la capacité juridique de chacune en particulier. Si une association peut se proposer d'éclairer les justiciables sur les règles de compétences et de procédure, aucune association ne peut se fixer comme objectif de se substituer aux juridictions.

Cependant, rien n'interdit aux associations de se constituer statutairement arbitres et d'agir comme tels, dans le respect des dispositions pertinentes du Code de procédure civile.

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