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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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SECTION II : CATEGORIES DE COMPTABLES PUBLICS

ARTICLE 29 : Les comptables publics en deniers et valeurs se répartissent en trois catégories :

- les comptables directs du Trésor dont l'agent comptable central du Trésor qui a la qualité de comptable principal et qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat ;

- les comptables spéciaux, dont les comptables des administrations financières ; - les agents comptables d'établissement public ;

ARTICLE 30 : Sous l'autorité du ministre chargé des Finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général de l'Etat et des comptes spéciaux du Trésor ainsi que des budgets des collectivités locales.

Ils assurent, par ailleurs, la garde et la conservation des deniers, valeurs et titres
appartenant ou confiés à l'Etat et aux collectivités locales et exécutent toutes opérations
de trésorerie et, d'une manière générale, toutes opérations financières dont l'Etat et les

collectivités locales sont chargés, à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics.

L'agent comptable central du Trésor procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution des lois de finances assignées sur son poste ; il concourt à la comptabilisation de l'émission, de la gestion et du remboursement des titres de la dette publique à court, moyen et long terme ; il décrit les opérations d'émission et de remboursement de la dette garantie par l'Etat ; il exécute ou centralise les opérations de trésorerie de l'Etat avec l'institut d'émission et les correspondants du Trésor de caractère national.

Après avoir centralisé les opérations du budget général et celles des comptes spéciaux qui sont faites par les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive, l'agent comptable central du Trésor passe les écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'Etat. Il soumet le compte général de l'Administration des finances visé à l'article 203 à l'approbation du Ministre chargé des Finances

ARTICLE 31 : Les comptables spéciaux du Trésor, qui ont toujours la qualité de comptable secondaire, comprennent les comptables des administrations financières, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes.

Ils sont soumis aux règles, obligations et responsabilités des comptables publics ou assimilés dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements.

ARTICLE 32 : Sous l'autorité du ministre chargé des Finances, les comptables des administrations financières sont chargés du recouvrement de certains impôts, taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses, ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le Code général des impôts, le Code des douanes, le Code du domaine de l'Etat, les lois et les règlements.

ARTICLE 33 : Les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont des agents de l'ordre administratif qui, pour faciliter l'exécution du budget, sont habilités à exécuter, dans les conditions précisées par décret, certaines opérations de recette, de dépense ou de trésorerie en tant que régisseurs, gestionnaires de fonds d'avances ou titulaires d'avances spéciales.

Les opérations effectuées par ces agents doivent toujours être rattachées à la gestion d'un comptable direct du Trésor.

ARTICLE 34 : Les agents comptables d'établissement public exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget de l'établissement auprès duquel ils sont accrédités, ainsi que toutes opérations de trésorerie.

L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, a qualité de comptable principal.

Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur ou le texte particulier organisant l'établissement.

ARTICLE 35 : Les comptables d'ordre sont des fonctionnaires ou agents publics qui,
sans exécuter eux-mêmes des opérations financières de recettes ou de dépenses,

centralisent et présentent dans leurs écritures et leurs comptes les opérations exécutées par d'autres comptables.

Les fonctions de comptable d'ordre ne sont pas incompatibles avec celles de comptable en deniers ou valeurs.

ARTICLE 36 : Les comptables principaux de l'Etat sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé des Finances.

Les autres comptables sont nommés par arrêté du ministre chargé des Finances dans les conditions particulières à chaque catégorie de comptable.

ARTICLE 37 : Avant d'être installés dans leur poste comptable, les comptables publics sont tenus de prêter serment et de constituer des garanties.

Les comptables intérimaires sont astreints à la constitution de ces garanties.

Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.

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