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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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CHAPITRE III : LES COMPTABLES PUBLICS

SECTION PREMIERE : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 23 : Sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement habilités pour effectuer, à titre exclusif, les opérations visées aux articles 24 à 27 ci- après.

ARTICLE 24 : Les comptables publics en deniers et valeurs sont seuls habilités à assurer :

- la prise en charge et le recouvrement des rôles et des ordres de recette qui leur sont
remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété
ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi que l'encaissement des

droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;

- le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations ;

- la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à l'Etat ou aux organismes publics ;

- le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités ;

- la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;

- la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion dans les conditions et modalités prévues par le règlement concernant les comptables publics.

ARTICLE 25 : Les comptables matières sont préposés à la gestion d'un ou de plusieurs magasins ; ils assurent la garde et la conservation des matériels et matières en stocks, et suivent les mouvements des biens ordonnés par les administrateurs de crédits, les ordonnateurs et leurs délégués.

Ils sont responsables personnellement et pécuniairement de la garde et de la conservation des existants, ainsi que de la régularité de leurs écritures comptables.

ARTICLE 26 : Les contrôles que les comptables publics en deniers et valeurs sont tenus d'exercer sont les suivants :

a) en matière de recettes :

- dans les conditions prévues pour l'Etat et pour chaque catégorie d'organismes publics par les lois et règlements, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes ;

- dans la limite des éléments dont ils disposent, le contrôle de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes.

b) en matière de dépenses, le contrôle :

- de la qualité de l'ordonnateur et de l'assignation de la dépense ;

- de l'exacte imputation budgétaire des dépenses ;

- de la disponibilité des crédits ;

- de la validité de la créance ;

- de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment, de saisies-arrêts ou de cessions ; - du caractère libératoire du règlement;

- de l'application des lois et règlements concernant la dépense considérée.

c) en matière de patrimoine : le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques.

ARTICLE 27 : Pour ce qui concerne la validité de la créance des tiers sur l'Etat et sur les autres organismes publics, le contrôle des comptables publics en deniers et valeurs porte sur :

- la justification du service fait, résultant de l'attestation fournie par l'ordonnateur ou l'administrateur de crédits ainsi que des pièces justificatives produites ;

- l'exactitude des calculs de liquidation ;

- l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;

- la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l'inventaire ;

- l'application des règles de prescription et de déchéance.

En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa du contrôleur des opérations financières sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs.

ARTICLE 28 : Les comptables publics en deniers et valeurs sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont reprises dans la comptabilité du comptable principal auquel ils sont rattachés.

Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

Sauf dérogation du Ministre chargé des Finances, le mandataire doit être choisi parmi les agents du poste.

Le mandataire doit être accrédité dans les mêmes conditions que le comptable lui- même.

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe