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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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TITRE II : PERSONNELS CHARGES DE L'EXECUTION DU BUDGET :

LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS, LES ORDONNATEURS ET LES COMPTABLES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15 : Les opérations relatives à l'exécution du budget de l'Etat et des autres organismes publics font intervenir deux catégories d'agents : d'une part, les administrateurs de crédits et les ordonnateurs, d'autre part, les comptables.

Les fonctions d'administrateur et celles d'ordonnateur peuvent être cumulées ; les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles.

Les conjoints, ascendants ou descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leur fonction.

Les fonctions d'administrateur et celles de comptable public de l'Etat peuvent être cumulées dans les cas et selon les conditions fixées par les règlements prévus aux articles 33 et 101 du présent décret.

ARTICLE 16 : La direction chargée de la Comptabilité publique veille à l'élaboration et à la mise en oeuvre des normes en matière comptable.

Les fonctions de directeur de la Comptabilité publique sont incompatibles avec celles de comptable de l'Etat.

CHAPITRE II : LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS ET LES

ORDONNATEURS

ARTICLE 17 : Les administrateurs de crédits constatent et liquident les recettes, proposent les engagements de dépenses et en préparent la liquidation.

Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes Engagent les dépenses et en ordonnent le paiement.

Ils émettent les ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'Etat et des organismes publics.

ARTICLE 18 : Les ministres ont l'initiative des dépenses de leur département et sont, à ce titre, administrateurs des crédits qui leur sont affectés par la loi de finances. Ils exercent leurs attributions d'administrateur soit par eux-mêmes, soit par des agents de leur département, agissant en qualité d'administrateurs délégués.

Les administrateurs de crédits délégués sont choisis en dehors des membres du cabinet et sont nommés par arrêté du Ministre dont ils relèvent.

Les directeurs et chefs de service relevant de l'autorité directe d'un ministre sont, par délégation de celui-ci, administrateurs des crédits de matériel afférents à leur direction ou à leur service.

Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les directeurs et chefs de service ont l'initiative des dépenses, les opérations d'exécution de celles-ci pouvant être confiées à un organe administratif unique créé dans chaque ministère.

ARTICLE 19 : Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

Les directeurs d'établissement public sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces établissements.

Les chefs d'exécutifs des collectivités locales sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces collectivités.

Le Ministre chargé des finances exerce ses attributions d'ordonnateur par le moyen d'ordonnateurs délégués au niveau des administrations centrales et d'ordonnateurs secondaires au niveau des services extérieurs.

Les ordonnateurs délégués et secondaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé des Finances.

Les ordonnateurs des autres organismes publics peuvent exercer leurs attributions par le moyen d'ordonnateurs secondaires au niveau des établissements déconcentrés.

Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

ARTICLE 20 : Les administrateurs de crédits de l'Etat sont accrédités auprès du Ministre chargé des Finances ou de ses délégués.

Les ordonnateurs de l'Etat ainsi que ceux des autres organismes publics sont accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l'exécution.

Le comptable assignataire est celui qui a compétence pour suivre, en raison de ses attributions fonctionnelles ou territoriales, une opération déterminée et la décrire dans ses écritures.

Les administrateurs et les ordonnateurs sont responsables de la légalité, de la régularité et de l'exactitude des certifications qu'ils délivrent.

ARTICLE 21 : Les propositions faites par les administrateurs de crédits de l'Etat et leurs délégués, ainsi que les ordres donnés par les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires de l'Etat et des autres organismes publics, sont retracés dans des comptabilités administratives, permettant de suivre le déroulement des opérations budgétaires et le rapprochement avec les écritures des comptables publics.

ARTICLE 22 : Les ministres, administrateurs de crédits, encourent à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoient la Constitution et les lois et les règlements en vigueur.

Les ordonnateurs délégués ou secondaires de l'Etat ainsi que ceux des autres organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour des Comptes.

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