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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER : Le présent décret fixe les règles relatives à la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l'Etat.

Les collectivités locales, les établissements publics nationaux ou locaux ainsi que les services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique sont également soumis aux présentes dispositions sous réserve de règles particulières les régissant.

Ces personnes morales sont, dans le présent décret, désignées sous le terme « organismes publics ».

ARTICLE 2 : Les deniers appartenant ou confiés à l'Etat et aux autres organismes publics sont des deniers publics.

Sous les peines prévues par la loi, il est interdit à quiconque, fonctionnaire ou particulier non pourvu d'un titre légal, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics.

ARTICLE 3 : Les biens immobiliers, les biens mobiliers, valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de l'Etat et des autres organismes publics sont acquis, affectés, conservés et cédés dans les conditions fixées par la loi et les règlements.

La réglementation propre aux biens de l'Etat est applicable aux biens des autres organismes publics, sauf dispositions spéciales dérogatoires les concernant.

ARTICLE 4 : Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux investissements de l'Etat et des autres organismes publics font l'objet d'un budget ou d'un état annuel de prévisions et d'autorisations.

Le budget ou ledit état est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5: Toutes les ressources et toutes les charges de l'Etat sont imputées aux comptes ouverts dans les écritures des ordonnateurs délégués et secondaires et des comptables, et centralisées par l'ordonnateur principal et l'Agent comptable central du Trésor.

Certaines ressources et certaines charges de l'Etat peuvent, par dérogation établie par une loi de finances, ne pas être retracées dans les comptes concernant le budget général et faire l'objet, dans les conditions définies aux articles 21 et 24 de la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, d'une affectation comptable à un budget annexe ou à un compte spécial du Trésor.

ARTICLE 6 : Le budget général est présenté suivant la nomenclature fixée par le décret pris en application des dispositions de l'article 45 de la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, sur proposition du Ministre chargé des Finances, et compte tenu du classement des ressources et des charges établi par les articles 5 et 8 de la loi organique susvisée.

ARTICLE 7: Au sein du budget général et de chaque budget annexe, l'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses.

Il n'est dérogé à cette règle que dans les cas prévus à l'article 20 de la loi organique relative aux lois de finances concernant les conventions de financement, les fonds de concours et les rétablissements de crédits.

ARTICLE 8 : L'année financière commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année.

Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.

Les dépenses payables après ordonnancement sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les mandats sont visés par les comptables assignataires.

Les dépenses effectuées sans ordonnancement sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées par un comptable public.

ARTICLE 9 : Aucune recette ne peut être ordonnancée ou encaissée pour le compte de l'Etat sans avoir été autorisée dans les conditions prévues par les articles 5 à 7 de la loi organique relative aux lois de finances.

ARTICLE 10 : Aucune dépense ne peut être engagée, ordonnancée ou payée à la charge de l'Etat et des autres organismes publics si elle n'a pas été prévue au budget de l'Etat et n'est pas couverte par des crédits régulièrement ouverts.

ARTICLE 11 : Sauf en matière de crédits évaluatifs ouverts dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi organique relative aux lois de finances, les crédits ouverts au budget sont des autorisations maximales de dépense.

ARTICLE 12: Les crédits non employés à la fin de la période d'exécution du budget de l'Etat ne peuvent plus être utilisés, sauf report dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi organique relative aux lois de finances.

ARTICLE 13: Les ministres ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés à leurs services.

ARTICLE 14: Lorsque des biens meubles ou immeubles appartenant à l'Etat ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit être faite dans les formes prescrites et le produit brut en être porté en recette au budget de l'année en cours.

Doivent être également prises en recette au budget les restitutions de sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur, sous réserve des rétablissements de crédits, et, généralement, tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux prévisions budgétaires.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon